Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2824/2021 Arrêt du 28 juin 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître Guy Longchamp, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 14 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 25 janvier 2016 par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 31 mai 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté le 4 juillet 2019 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt E-3415/2019 du 3 février 2021, par lequel le Tribunal a rejeté ledit recours comme manifestement infondé, les courriers du 10 mars 2021 - et ses annexes - et du 26 avril 2021, par lesquels le recourant, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveaux, a demandé au (...) la reconsidération de son cas, en regard de la situation au Sri Lanka et de sa situation personnelle, et a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de renvoi, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et a également requis l'effet suspensif, le courrier du 27 avril 2021, par lequel le (...) a invité le recourant à adresser sa demande directement au SEM comme objet de sa compétence, le courrier du 30 avril 2021, par lequel le recourant a soumis sa demande au SEM, l'invitant à traiter ses courriers des 10 mars et 26 avril 2021, la décision du 14 mai 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 17 mai 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 30 avril 2021, considérant celle-ci comme une demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi (RS 142.31), de sa décision du 31 mai 2019, le recours interjeté le 16 juin 2021 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision tendant à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue, [subsidiairement] à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et, à titre subsidiaire, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2021, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, telle qu'elle ressort de ses courriers des 10 mars et 26 avril 2021 précités, le requérant a, d'une part, réexposé des faits déjà invoqués à l'appui de sa demande d'asile du 25 janvier 2016, faisant valoir la situation difficile de la région de B._______, sa ville d'origine, son appartenance à la religion catholique ainsi que son engagement pour le mouvement (...) ([...]), et a, d'autre part, invoqué une détérioration de la situation des minorités au Sri Lanka depuis 2019, à la suite notamment des dernières élections présidentielles et des attentats du 21 avril 2019, et le fait qu'il y serait toujours recherché par le CID (Criminal Investigation Department), qu'il a également allégué subvenir à ses besoins en Suisse en travaillant pour la société (...), qu'à titre de moyens de preuve, il a produit une copie d'une attestation d'adhésion au (...), non traduite, datée du 8 mars 2021, un rapport d'Amnesty International du 14 janvier 2021 concernant les violations des droits humains au Sri Lanka, un rapport sous l'égide des Nations Unies du 27 janvier 2021 concernant le Sri Lanka (version anticipée non éditée), une lettre du 27 février 2021 rédigée par un prêtre de la « (...) », une lettre du 26 février 2021 d'un ancien membre du conseil municipal de B._______ et une attestation du 5 mars 2021 de la société (...), que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que la demande de réexamen ne contenait aucun élément concret nouveau et important, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions du SEM et du Tribunal dans leurs décisions respectives des 31 mai 2019 et 3 février 2021, et que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants, dès lors qu'ils étaient en substance assimilables à des documents de complaisance, dénués de caractère officiel, respectivement qu'ils n'étaient pas pertinents au vu de leur caractère général, qu'il a en outre considéré que, compte tenu des conditions politiques actuelles et sécuritaires au Sri Lanka, les craintes du requérant de se voir visé par les autorités en cas de retour au pays n'étaient pas fondées, qu'il a enfin retenu que l'indépendance économique en Suisse alléguée par l'intéressé n'était pas pertinente en l'espèce, que dans son recours, le requérant a en substance réexposé les faits à l'appui de sa demande de réexamen, qu'il a ajouté que son statut d' « activiste » (entre guillemets dans l'original) se serait intensifié depuis sa demande d'asile, ses convictions religieuses et politiques renforcées ces derniers temps l'ayant poussé à davantage de discours contre le gouvernement sri-lankais, qu'il serait notamment actif en ce sens sur les réseaux sociaux, qu'un tel engagement serait toutefois difficile, sinon impossible à démontrer par des moyens « officiels » (entre guillemets dans l'original), de sorte qu'il conviendrait de prendre en considération les moyens de preuve invoqués à l'appui de sa demande de réexamen, qu'à cet égard, il a reproché au SEM d'avoir fait preuve d'arbitraire en écartant certains des moyens de preuve produits en raison de leur défaut de caractère « officiel », dès lors qu'au vu des recherches dont il ferait l'objet, on ne pourrait exiger de lui qu'il produise de tels documents, qu'il a pour le surplus exposé en quoi les faits allégués devraient conduire, selon lui, à lui reconnaître la qualité de réfugié, respectivement à constater le caractère illicite et raisonnablement inexigible de l'exécution de son renvoi, qu'à titre de mesure d'instruction, il a requis d'être entendu dans le cadre de l'examen des conditions relatives à l'admission provisoire, qu'il a annexé à son recours plusieurs moyens de preuve déjà produits à l'appui de sa demande de réexamen, y ajoutant un article du journal « Le Monde » du 4 avril 2021 intitulé « Au Sri Lanka, la sécurité des églises renforcées deux ans après les attentats de Pâques », une version en français, datée du 9 février 2021, du document des Nations Unies déjà fourni et une attestation du prêtre précité, du 27 février 2021, rédigée cette fois en tant que « acting director » de la « (...) », que le Tribunal constate que la récente intensification de son statut d'activiste invoquée par l'intéressé, notamment via son activité sur les réseaux sociaux - à admettre que cette allégation, faite au stade du recours seulement, doive être examinée - n'est en rien étayée, l'argument selon lequel cet engagement ne pourrait pas être démontré par des moyens officiels n'étant pas convaincant, la preuve d'éventuels discours ou activités sur les réseaux sociaux ne paraissant pas devoir poser de difficultés particulières, que pour le surplus, les faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils ont déjà été invoqués dans le cadre de la demande d'asile du 25 janvier 2016, respectivement qu'ils ont été examinés par le Tribunal dans son arrêt E-3415/2019 du 3 février 2021, qu'à cette occasion, le Tribunal a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays, ni n'avait établi l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays (cf. arrêt E-3415/2019, p. 8), et a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible - tenant compte notamment des changements survenus dans ce pays en 2019 (cf. ibidem, p. 9) - et possible, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans la procédure ordinaire, qu'il n'y a dès lors pas lieu de se départir de l'appréciation qui en a déjà été faite par le Tribunal, que les nouveaux moyens de preuve produits ne sont pas de nature à la modifier, que l'attestation non-traduite d'adhésion au (...), du 8 mars 2021, n'est en toute hypothèse pas déterminante, dès lors qu'indépendamment de son authenticité, elle n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait eu un rôle spécifique ou occupé de fonction dirigeante au sein de ce parti, comme l'a déjà écarté le Tribunal en procédure ordinaire (cf. arrêt E-3415/2019, p. 7), que les lettres rédigées par le prêtre de B._______, étrangement datées du même jour, avec un contenu semblable, mais au nom de deux organismes différents, et la lettre du 26 février 2021 d'un dénommé C._______, ancien membre du conseil municipal de B._______, ne sont pas davantage de nature à contrebalancer les éléments d'invraisemblance relevés par le Tribunal dans le récit de l'intéressé au cours de la procédure ordinaire, que, comme l'a relevé le SEM, ces documents sont assimilables à des lettres de soutien à caractère privé, dont on ne peut exclure qu'ils aient été rédigés pour les besoins de la cause, qu'en outre, rien n'indique que leurs auteurs aient été témoins des faits rapportés, le fait que le dénommé C._______ aurait procédé à une enquête de voisinage (cf annexe n° 5 au recours) n'apparaissant quoi qu'il en soit pas décisif, que de tels documents, qui peuvent être aisément obtenus au Sri Lanka, ont en outre déjà été écartés par le Tribunal en procédure ordinaire (cf. arrêt E-3415/2019, p. 7), qu'au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que le SEM a estimé que ces moyens de preuve n'étaient pas déterminants, indépendamment de leur absence de caractère officiel, le grief correspondant du recourant étant mal fondé, qu'à l'image du SEM, le Tribunal relève encore que les rapports d'Amnesty International et du HCR, indépendamment de la question de savoir s'ils auraient déjà pu être produits en procédure ordinaire, sont de nature générale et sans liens avec le cas d'espèce, et ne constituent dès lors pas des moyens de preuve pertinents, que l'article du journal « Le Monde » se réfère quant à lui à des événements connus du Tribunal au moment de rendre son arrêt E-3415/2019, qu'enfin, comme l'a également relevé le SEM, la question de l'indépendance financière du recourant en Suisse n'est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure, celle-ci s'attachant à examiner la situation de l'intéressé à son retour au pays, qu'en définitive, le recourant ne fait valoir aucun fait ou élément de preuve nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 31 mai 2019, confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3415/2019, que c'est ainsi par surabondance que le SEM, dans la décision querellée, s'est livré à un examen matériel de la situation actuelle au Sri Lanka et des risques que l'intéressé allègue y courir en cas de retour, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, qu'il n'est pas donc nécessaire de procéder à l'audition requise à titre de mesure d'instruction, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 18 juin 2021 sont désormais caduques, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :