Asile et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26
p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu’une demande d’asile multiple est une demande d’asile déposée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi (art 111c al. 1 LAsi), qu’en l’espèce, le Tribunal relève d’abord que les explications du recourant relatives à la qualification de sa demande du 31 mars 2023, figurant en particulier dans le mémoire de recours, manquent de clarté,
E-3244/2023 Page 5 qu’en tout état de cause, la question de savoir si le SEM aurait dû qualifier cet écrit de demande d’asile multiple, conformément à son intitulé, peut être laissée ouverte, dès lors qu’elle est sans conséquence pour l'intéressé, que, comme déjà dit, à l’appui de sa demande d’asile du 2 décembre 2015, le recourant a allégué avoir envoyé des informations à la chaîne de télévision « B._______ » à C._______ au sujet des problèmes rencontrés par la population tamoule avec les militaires et le « Criminal Investigation Department » (CID), affirmant craindre des représailles de la part du gouvernement, que le SEM, dans sa décision du 22 octobre 2018, et le Tribunal, dans son arrêt E-6653/2018 précité, ont tenu le récit de l’intéressé pour invraisemblable, que dans le cadre de ses demandes de réexamen des 30 novembre 2020 et 3 avril 2021, le recourant a notamment déposé de nouveaux moyens de preuve à l’appui des motifs d’asile précités, que l’autorité intimée a cependant considéré ces documents comme dénués de valeur probante ou de pertinence, que dans sa demande d’asile multiple du 1er novembre 2021, le recourant a allégué courir un danger dans son pays d’origine pour avoir rompu avec la fille illégitime d’un (…), et s’être livré, en exil, à des activités politiques en faveur de la cause tamoule, que le SEM a toutefois estimé que cette demande n’était pas suffisamment motivée, de sorte qu‘il n’est pas entré en matière sur celle-ci, que dans sa deuxième demande d’asile multiple du 2 novembre 2022, l’intéressé a notamment allégué qu’un de ses oncles avait obtenu l’asile en Suisse et qu’il s’était affiché avec lui, ce qui l’exposerait à des persécutions réfléchies au Sri Lanka, que dans sa décision du 9 février 2023, le SEM a néanmoins retenu qu’il n’était pas établi à satisfaction de droit que le recourant soit identifié comme un opposant politique par les autorités de son pays d’origine, que dans sa demande du 31 mars 2023, dont il est question en l’espèce, le recourant fait en particulier valoir que son père aurait été menacé à
E-3244/2023 Page 6 plusieurs reprises par les services de renseignement militaires sri-lankais, lesquels seraient toujours à sa recherche, que son père s’en serait plaint auprès de la police, ce dont la presse aurait fait état, que selon les termes de la demande (cf. p. 2), « Actuellement, toute l’actualité au Sri Lanka tourne autour du requérant », que le recourant produit deux extraits du « Information Book » de la police de D._______ relatifs à deux plaintes déposées par son père, datés du 3 novembre 2022 et du 20 mars 2023, ainsi que deux articles de presse parus sur Internet, datant du 21 mars 2023 et (environ) du 24 mars 2023, qu’il en ressort notamment que des soldats se seraient présentés au domicile du père du recourant le 30 octobre 2022, le 30 novembre 2022 et le 20 mars 2023, que l’intéressée soutient par ailleurs présenter un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka et entend tirer argument de la situation générale dans ce pays, sans toutefois faire valoir d’argument nouveau sur ces points, que cela dit, aucun des éléments de la demande du 31 mars 2023 n’est de nature à remettre en cause les appréciations faites dans le cadre des procédures précédentes, selon lesquelles l’intéressé ne s’expose pas à des persécutions dans son pays d’origine, qu’en particulier, les nouveaux documents déposés paraissent dénués de valeur probante, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève en particulier l’incohérence de la démarche du père de l’intéressé consistant à déposer plainte auprès de la police sri-lankaise contre les agissements des services de renseignement militaires de ce pays, soit des autorités que l’on peut supposer être liées, et ce d’autant plus que le recourant s’était dit recherché par le CID, service de police sri-lankais, dans le cadre de sa demande d’asile du 2 décembre 2015, qu’on peut également s’interroger sur la raison pour laquelle le recourant n’a pas fait état plus tôt de la première plainte que son père aurait déposée au début du mois de novembre 2022, l’explication selon laquelle il n’en aurait pas eu vent auparavant, car les procès-verbaux correspondant aux
E-3244/2023 Page 7 deux plaintes n’auraient été délivrés que le 20 mars 2023 (cf. demande du 31 mars 2023, p. 6), n’étant guère convaincante, que même à admettre l’authenticité des plaintes en question, celles-ci n’attestent en rien la véracité des faits rapportés, puisque ceux-ci ne reposent que sur les dires du père de l’intéressé, que de même, les articles produits apparaissent uniquement basés sur des informations émanant du père du recourant, que compte tenu des circonstances, ils peuvent donc avoir été publiés pour les besoins de la cause, qu’à cet égard, il est notamment rappelé que le recourant a déjà introduit plusieurs procédures infondées, comme exposé ci-dessus, et que ses motifs d’asile, qu’il tente de rendre crédibles ici, ont été tenus pour invraisemblables, que rien n’indique au demeurant que les autorités sri-lankaises soient au fait des articles en question ou, le cas échéant, leur accorde le moindre crédit, que dans son recours, l’intéressé conteste la décision querellée en se livrant à des développements confus, sans amener d’argument nouveau, et se borne en outre à des considérations générales, sollicitant par ailleurs une enquête d’ambassade pour le cas où la qualité de réfugié lui serait déniée (cf. mémoire de recours, p. 10), que sur le vu de ce qui précède, les faits nouveaux allégués – les menaces à l’égard du père de l’intéressé – dans la demande du 31 mars 2023 ne peuvent pas être tenus pour vraisemblables, les moyens de preuve produits n’apparaissant pas décisifs, qu’il a pour le surplus déjà été établi que l’intéressé ne présente pas un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt E-6653/2018 précité consid. 4), que le recourant ne saurait donc se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu’il est renoncé à ordonner une enquête d’ambassade, une telle mesure n’étant pas susceptible de modifier cette conclusion,
E-3244/2023 Page 8 que la situation générale actuelle au Sri Lanka a déjà été examinée (cf. not. décision du SEM du 9 février 2023, p. 5), que l’intéressé ne fait donc valoir aucun élément nouveau propre à s’opposer à l’exécution de son renvoi, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante, qu’en définitive, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande du 31 mars 2023, que partant, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juin 2023 sont désormais caduques, que les requêtes de dispense d’une avance de frais de procédure et d’effet suspensif au recours sont sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-3244/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 novembre 2022 et du 20 mars 2023, ainsi que deux articles de presse parus sur Internet, datant du 21 mars 2023 et (environ) du 24 mars 2023, qu’il en ressort notamment que des soldats se seraient présentés au domicile du père du recourant le 30 octobre 2022, le 30 novembre 2022 et le 20 mars 2023, que l’intéressée soutient par ailleurs présenter un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka et entend tirer argument de la situation générale dans ce pays, sans toutefois faire valoir d’argument nouveau sur ces points, que cela dit, aucun des éléments de la demande du 31 mars 2023 n’est de nature à remettre en cause les appréciations faites dans le cadre des procédures précédentes, selon lesquelles l’intéressé ne s’expose pas à des persécutions dans son pays d’origine, qu’en particulier, les nouveaux documents déposés paraissent dénués de valeur probante, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève en particulier l’incohérence de la démarche du père de l’intéressé consistant à déposer plainte auprès de la police sri-lankaise contre les agissements des services de renseignement militaires de ce pays, soit des autorités que l’on peut supposer être liées, et ce d’autant plus que le recourant s’était dit recherché par le CID, service de police sri-lankais, dans le cadre de sa demande d’asile du 2 décembre 2015, qu’on peut également s’interroger sur la raison pour laquelle le recourant n’a pas fait état plus tôt de la première plainte que son père aurait déposée au début du mois de novembre 2022, l’explication selon laquelle il n’en aurait pas eu vent auparavant, car les procès-verbaux correspondant aux
E-3244/2023 Page 7 deux plaintes n’auraient été délivrés que le 20 mars 2023 (cf. demande du 31 mars 2023, p. 6), n’étant guère convaincante, que même à admettre l’authenticité des plaintes en question, celles-ci n’attestent en rien la véracité des faits rapportés, puisque ceux-ci ne reposent que sur les dires du père de l’intéressé, que de même, les articles produits apparaissent uniquement basés sur des informations émanant du père du recourant, que compte tenu des circonstances, ils peuvent donc avoir été publiés pour les besoins de la cause, qu’à cet égard, il est notamment rappelé que le recourant a déjà introduit plusieurs procédures infondées, comme exposé ci-dessus, et que ses motifs d’asile, qu’il tente de rendre crédibles ici, ont été tenus pour invraisemblables, que rien n’indique au demeurant que les autorités sri-lankaises soient au fait des articles en question ou, le cas échéant, leur accorde le moindre crédit, que dans son recours, l’intéressé conteste la décision querellée en se livrant à des développements confus, sans amener d’argument nouveau, et se borne en outre à des considérations générales, sollicitant par ailleurs une enquête d’ambassade pour le cas où la qualité de réfugié lui serait déniée (cf. mémoire de recours, p. 10), que sur le vu de ce qui précède, les faits nouveaux allégués – les menaces à l’égard du père de l’intéressé – dans la demande du 31 mars 2023 ne peuvent pas être tenus pour vraisemblables, les moyens de preuve produits n’apparaissant pas décisifs, qu’il a pour le surplus déjà été établi que l’intéressé ne présente pas un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt E-6653/2018 précité consid. 4), que le recourant ne saurait donc se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu’il est renoncé à ordonner une enquête d’ambassade, une telle mesure n’étant pas susceptible de modifier cette conclusion,
E-3244/2023 Page 8 que la situation générale actuelle au Sri Lanka a déjà été examinée (cf. not. décision du SEM du 9 février 2023, p. 5), que l’intéressé ne fait donc valoir aucun élément nouveau propre à s’opposer à l’exécution de son renvoi, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante, qu’en définitive, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande du 31 mars 2023, que partant, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le
E. 7 juin 2023 sont désormais caduques, que les requêtes de dispense d’une avance de frais de procédure et d’effet suspensif au recours sont sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-3244/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3244/2023 Arrêt du 14 juin 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 28 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 2 décembre 2015 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 22 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-6653/2018 du 20 mars 2020, rejetant le recours déposé par l'intéressé, le 22 novembre 2018, contre la décision précitée, le courrier du 30 novembre 2020, par lequel le requérant a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 22 octobre 2018, la décision du SEM du 20 janvier 2021, rejetant cette demande, le courrier du 3 avril 2021, par lequel le requérant a demandé derechef au SEM le réexamen de sa décision du 22 octobre 2018, la décision du SEM du 20 avril 2021, rejetant cette demande, la demande d'asile multiple déposée par l'intéressé le 1er novembre 2021, la décision du 15 juillet 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, l'arrêt E-3269/2022 du 14 septembre 2022, par lequel le Tribunal n'est pas entré en matière sur le recours interjeté contre cette décision le 29 juillet 2022, faute de versement de l'avance de frais requise, la demande d'asile multiple déposée par l'intéressé le 2 novembre 2022, la décision du 9 février 2023, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 31 mars 2023, intitulé « demande d'asile multiple » et par lequel l'intéressé, se prévalant d'éléments de faits et de preuve nouveaux, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être entendu par le SEM sur ses motifs d'asile et, plus subsidiairement encore, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 28 avril 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 8 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, qualifiée de demande de réexamen de sa décision du 9 février 2023, le recours interjeté, le 6 juin 2023, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance des frais de procédure, l'ordonnance du 7 juin 2023, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent permettre le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'une demande d'asile multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (art 111c al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le Tribunal relève d'abord que les explications du recourant relatives à la qualification de sa demande du 31 mars 2023, figurant en particulier dans le mémoire de recours, manquent de clarté, qu'en tout état de cause, la question de savoir si le SEM aurait dû qualifier cet écrit de demande d'asile multiple, conformément à son intitulé, peut être laissée ouverte, dès lors qu'elle est sans conséquence pour l'intéressé, que, comme déjà dit, à l'appui de sa demande d'asile du 2 décembre 2015, le recourant a allégué avoir envoyé des informations à la chaîne de télévision « B._______ » à C._______ au sujet des problèmes rencontrés par la population tamoule avec les militaires et le « Criminal Investigation Department » (CID), affirmant craindre des représailles de la part du gouvernement, que le SEM, dans sa décision du 22 octobre 2018, et le Tribunal, dans son arrêt E-6653/2018 précité, ont tenu le récit de l'intéressé pour invraisemblable, que dans le cadre de ses demandes de réexamen des 30 novembre 2020 et 3 avril 2021, le recourant a notamment déposé de nouveaux moyens de preuve à l'appui des motifs d'asile précités, que l'autorité intimée a cependant considéré ces documents comme dénués de valeur probante ou de pertinence, que dans sa demande d'asile multiple du 1er novembre 2021, le recourant a allégué courir un danger dans son pays d'origine pour avoir rompu avec la fille illégitime d'un (...), et s'être livré, en exil, à des activités politiques en faveur de la cause tamoule, que le SEM a toutefois estimé que cette demande n'était pas suffisamment motivée, de sorte qu'il n'est pas entré en matière sur celle-ci, que dans sa deuxième demande d'asile multiple du 2 novembre 2022, l'intéressé a notamment allégué qu'un de ses oncles avait obtenu l'asile en Suisse et qu'il s'était affiché avec lui, ce qui l'exposerait à des persécutions réfléchies au Sri Lanka, que dans sa décision du 9 février 2023, le SEM a néanmoins retenu qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que le recourant soit identifié comme un opposant politique par les autorités de son pays d'origine, que dans sa demande du 31 mars 2023, dont il est question en l'espèce, le recourant fait en particulier valoir que son père aurait été menacé à plusieurs reprises par les services de renseignement militaires sri-lankais, lesquels seraient toujours à sa recherche, que son père s'en serait plaint auprès de la police, ce dont la presse aurait fait état, que selon les termes de la demande (cf. p. 2), « Actuellement, toute l'actualité au Sri Lanka tourne autour du requérant », que le recourant produit deux extraits du « Information Book » de la police de D._______ relatifs à deux plaintes déposées par son père, datés du 3 novembre 2022 et du 20 mars 2023, ainsi que deux articles de presse parus sur Internet, datant du 21 mars 2023 et (environ) du 24 mars 2023, qu'il en ressort notamment que des soldats se seraient présentés au domicile du père du recourant le 30 octobre 2022, le 30 novembre 2022 et le 20 mars 2023, que l'intéressée soutient par ailleurs présenter un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka et entend tirer argument de la situation générale dans ce pays, sans toutefois faire valoir d'argument nouveau sur ces points, que cela dit, aucun des éléments de la demande du 31 mars 2023 n'est de nature à remettre en cause les appréciations faites dans le cadre des procédures précédentes, selon lesquelles l'intéressé ne s'expose pas à des persécutions dans son pays d'origine, qu'en particulier, les nouveaux documents déposés paraissent dénués de valeur probante, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève en particulier l'incohérence de la démarche du père de l'intéressé consistant à déposer plainte auprès de la police sri-lankaise contre les agissements des services de renseignement militaires de ce pays, soit des autorités que l'on peut supposer être liées, et ce d'autant plus que le recourant s'était dit recherché par le CID, service de police sri-lankais, dans le cadre de sa demande d'asile du 2 décembre 2015, qu'on peut également s'interroger sur la raison pour laquelle le recourant n'a pas fait état plus tôt de la première plainte que son père aurait déposée au début du mois de novembre 2022, l'explication selon laquelle il n'en aurait pas eu vent auparavant, car les procès-verbaux correspondant aux deux plaintes n'auraient été délivrés que le 20 mars 2023 (cf. demande du 31 mars 2023, p. 6), n'étant guère convaincante, que même à admettre l'authenticité des plaintes en question, celles-ci n'attestent en rien la véracité des faits rapportés, puisque ceux-ci ne reposent que sur les dires du père de l'intéressé, que de même, les articles produits apparaissent uniquement basés sur des informations émanant du père du recourant, que compte tenu des circonstances, ils peuvent donc avoir été publiés pour les besoins de la cause, qu'à cet égard, il est notamment rappelé que le recourant a déjà introduit plusieurs procédures infondées, comme exposé ci-dessus, et que ses motifs d'asile, qu'il tente de rendre crédibles ici, ont été tenus pour invraisemblables, que rien n'indique au demeurant que les autorités sri-lankaises soient au fait des articles en question ou, le cas échéant, leur accorde le moindre crédit, que dans son recours, l'intéressé conteste la décision querellée en se livrant à des développements confus, sans amener d'argument nouveau, et se borne en outre à des considérations générales, sollicitant par ailleurs une enquête d'ambassade pour le cas où la qualité de réfugié lui serait déniée (cf. mémoire de recours, p. 10), que sur le vu de ce qui précède, les faits nouveaux allégués - les menaces à l'égard du père de l'intéressé - dans la demande du 31 mars 2023 ne peuvent pas être tenus pour vraisemblables, les moyens de preuve produits n'apparaissant pas décisifs, qu'il a pour le surplus déjà été établi que l'intéressé ne présente pas un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt E-6653/2018 précité consid. 4), que le recourant ne saurait donc se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu'il est renoncé à ordonner une enquête d'ambassade, une telle mesure n'étant pas susceptible de modifier cette conclusion, que la situation générale actuelle au Sri Lanka a déjà été examinée (cf. not. décision du SEM du 9 février 2023, p. 5), que l'intéressé ne fait donc valoir aucun élément nouveau propre à s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande du 31 mars 2023, que partant, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juin 2023 sont désormais caduques, que les requêtes de dispense d'une avance de frais de procédure et d'effet suspensif au recours sont sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet