Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er février 2008, A._______, ressortissante éthiopienne de langue maternelle amharique, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement audit centre le 7 février suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates des 21 février et 10 mars 2008, la requérante a affirmé être née de mère érythréenne et de père éthiopien et avoir vécu à Addis Abeba. A l'appui de sa demande, elle a en substance déclaré qu'en 2000, trois policiers s'étaient présentés au domicile familial sis au "(...)". L'un d'eux aurait emmené sa mère, B._______, dehors et les deux autres auraient tenté de la violer, mais elle serait parvenue à leur échapper. B._______ aurait ultérieurement été renvoyée en Erythrée par les autorités éthiopiennes. Traumatisée par cette tentative de viol, l'intéressée serait devenue dépressive et aurait cessé de fréquenter l'école en 2003, tout en continuant de vivre au domicile précité, avec son père C._______, qui aurait exploité à Addis Abeba un commerce de café avec son ami et associé D._______. En mars 2006, C._______ aurait séjourné pendant deux semaines à l'hôpital de (...), puis serait décédé au mois de (...) ou vers la fin de cette année (selon les versions). Grâce au soutien de D._______ qui lui aurait notamment donné 10'000 dollars américains, la requérante se serait expatriée, en date du 27 janvier 2007, pour se rendre chez sa mère, au village de "(...)", où elle aurait séjourné clandestinement pendant trois mois. Elle aurait ensuite quitté l'Erythrée et serait finalement arrivée en Suisse, le 1er février 2008, après avoir transité par le Soudan, la Libye et l'Italie. L'intéressée a expliqué avoir quitté l'Ethiopie parce qu'elle n'y avait plus de parents, puis l'Erythrée, car sa mère avait jugé qu'elle n'était pas en sécurité dans ce pays. Elle n'a produit aucun document d'identité. B. Le 2 septembre 2008, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur les éléments essentiels suivants des résultats de l'enquête diligentée, sur sa demande, par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba : Les occupants actuels du domicile où l'intéressée a indiqué avoir habité ont dit ne pas la connaître. En raison des informations erronées livrées par la requérante concernant son adresse, il n'a pas été possible de vérifier les autres renseignements demandés par l'ODM sur ses parents et sa famille. C. A._______ a répondu, par lettre du 8 septembre 2008. Réaffirmant avoir résidé jusqu'à son départ à l'adresse indiquée durant ses trois auditions, elle a expliqué que les locataires actuels de son ancien domicile s'y étaient installés après son départ et ne pouvaient donc la connaître. Elle a déclaré que sa famille avait loué l'intégralité de ce domicile et qu'aucune autre personne n'y avait dès lors habité. Elle a ajouté que la propriétaire de la maison louée, dénommée "(...)" (dont elle a dit ignorer les coordonnées) vivait certainement à Addis Abeba et serait en mesure de confirmer ses allégations. D. Par décision du 16 septembre 2008, notifiée le surlendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ aux motifs que la tentative de viol alléguée de l'an 2000 était trop ancienne pour avoir été à l'origine de son départ et que les autres éléments invoqués par la requérante n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur ce dernier point, dit office a en particulier noté que A._______ n'avait pas indiqué le patronyme complet de l'associé de son père ainsi que l'adresse exacte du magasin de celui-ci. Il a également noté que l'adresse du dernier domicile de l'intéressée, telle qu'indiquée par elle lors de ses auditions, ne concordait pas avec les informations recueillies par l'Ambassade et a écarté les explications contenues dans sa détermination du 8 septembre 2008. L'autorité inférieure a par ailleurs ordonné le renvoi de la requérante et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. Elle a en effet relevé que l'Ethiopie n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Elle a, d'autre part, considéré que les informations erronées données par l'intéressée sur son domicile à Addis Abeba, et, plus globalement, l'ensemble de son récit, permettaient de penser qu'elle avait dissimulé l'étendue de son réseau [familial et social] dans son pays d'origine, mais aussi les véritables motifs de sa venue en Europe. Par recours du 20 octobre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et a conclu à l'admission provisoire, motif pris du caractère non raison-nablement exigible de l'exécution de son renvoi en Ethiopie. Elle a en outre requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, ainsi qu'une enquête complémentaire par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba. La recourante a en substance souligné son faible niveau de formation, a invoqué d'importants problèmes psychiques, et a fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun réseau familial, social ou professionnel pouvant la soutenir en Ethiopie. Elle a reproché à dite Ambassade de s'être contentée des seules informations recueillies par son avocat de confiance alors qu'elle aurait dû également faire vérifier les autres éléments de sa situation personnelle évoqués dans la demande de renseignements de l'ODM, comme les écoles fréquentées par elle ou l'hospitalisation de son père. L'intéressée a précisé qu'à sa connaissance, E._______, la propriétaire de son ancien domicile à Addis Abeba, y habitait toujours et y avait également vécu avant son départ. Elle a produit un article de presse daté du mois de décembre 2006 sur la situation des requérants d'asile éthiopiens et érythréens déboutés par les autorités suisses, ainsi que deux documents médicaux établis les 26 et 30 septembre 2008. Il en ressort notamment qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) chronique du type F 43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS; ci-après CIM), associé à un trouble dépressif majeur, d'épisode actuel moyen avec syndrome somatique (CIM - F 32.11). La patiente bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé à raison d'une séance par mois et prend quotidiennement un anxiolytique. Son éventuel retour en Ethiopie risquerait de provoquer un état dépressif sévère. E. Par décision incidente du 27 octobre 2008, le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure et a imparti à l'intéressée un délai jusqu'au 11 novembre 2008 pour s'acquitter de la somme de Fr. 600.- au titre de la garantie des dits frais. F. Le 6 novembre 2008, A._______ a réglé l'avance exigée. G. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à déposer sa réponse jusqu'au 24 novembre 2008, l'ODM a, dans sa lettre du 21 novembre 2008, communiquée avec droit de réplique à l'intéressée, préconisé le rejet du recours. Il a observé que cette dernière pouvait être traitée à la "clinique psychiatrique de référence à Addis Abeba" où des médicaments étaient notamment disponibles. H. La recourante s'est déterminée par courrier du 10 décembre 2008. I. Par courrier du 17 mars 2011, A._______ a produit une lettre expédiée d'Asmara par sa mère, en date du 3 mars 2011, et tendant à confirmer la présence de cette dernière en Erythrée. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît de la recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [RS, LAsi]), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. En l'occurrence, A._______ n'a pas recouru contre la décision querellée en ce qu'elle lui refusait la qualité de réfugié ainsi que l'asile et ordonnait son renvoi de Suisse. Ce prononcé est donc entré en force de chose décidée sur ces trois points. Aussi, convient-il maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi de A._______ est conforme à la loi.
3. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. Dans le cas d'espèce, le Tribunal entend en premier lieu porter son examen sur le caractère raisonnablement exigible - ou non de l'exécu-tion du renvoi de l'intéressée en Ethiopie. 4. 4.1. 4.1.1. Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient de la situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts¬praxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68s.). S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant les conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à de la mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière de ces critères, si l'exécution du renvoi de l'intéressée en Ethiopie est ou non raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 4.1.2. De pratique et de jurisprudence constantes, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E 113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). En dépit du retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée, au mois de mars 2008, puis de l'Ethiopie, au mois d'août de la même année, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière jouxtant ces deux pays. Ainsi, malgré des tensions persistantes régnant toujours entre ces deux Etats, l'Ethiopie n'est actuellement pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire permettant d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants éthiopiens, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ont en particulier pas donné lieu à des incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité des protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays d'origine pourrait la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu notamment de ses problèmes médicaux invoqués (cf. let. E supra). 4.1.3. Selon la jurisprudence, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292 ; concernant les exigences spécifiques de preuve en matière d'exécution du renvoi, voir également Peter Bolzli, op. cit., n° 11.148). 4.1.4. En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément établissant la maladie puis le décès allégués de son père qui l'aurait conduite à quitter l'Ethiopie. Pareil décès apparaît d'autant moins établi in casu que l'intéressée l'a situé tantôt à la fin 2006 (cf. pv d'audition sommaire, p. 4), tantôt au mois d'octobre de cette année (cf. pv d'audition du 21 février 2008, rép. à la quest. no 34). Force est en outre de constater le caractère lacunaire des indications de la recourante concernant l'associé, le grand magasin, ainsi que le médecin de son père (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3, resp. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 4 et 6, rép. à la quest. no 54) qu'elle n'a pas été en mesure de nommer malgré les visites prétendument rendues à l'hôpital, tant par elle que par cet associé. Durant cette même audition du 10 mars 2008 (cf. pv p. 7, rép. aux quest. no 62 à 64), A._______ a dit avoir téléphoné à sa mère une fois par semaine. Le Tribunal a dès lors peine à admettre qu'elle n'ait pas de nouveau appelé sa mère après le prétendu décès de son père (cf. ibidem, rép. à la quest. no 65), ne serait-ce que pour obtenir des renseignements sur les éventuelles difficultés qu'elle aurait eu à affronter en cas d'installation en Erythrée. Interrogée à ce sujet, l'intéressée s'est limitée à revenir sur sa déclaration précédente en précisant qu'elle ne pouvait pas joindre sa mère par téléphone (ibid. p. 10, rép. à la quest. No 99). Dans son mémoire du 20 octobre 2008 (cf. p. 6), la recourante affirme que la propriétaire prétendue de la maison continuerait à y habiter malgré les informations sans équivoque ressortant de l'enquête d'ambassade. Une telle affirmation cadre de surcroît mal avec les précédentes déclarations faites par l'intéressée en procédure de première instance, selon lesquelles dite propriétaire vivrait à l'étranger (cf. pv d'audition du 21 février 2008, p. 3, rép. à la quest. no 20) ou rejoindrait souvent ses enfants résidant hors d'Ethiopie (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 6, rép, à la quest. no 57). A l'appui de sa détermination du 8 septembre 2008, A._______ a également précisé dans le même sens que sa famille, puis elle seule, avaient vécu dans la maison louée à cette propriétaire, laquelle habiterait "certainement encore à Addis Abeba" (cf. détermination précitée). Le Tribunal observe ensuite qu'à ce jour, la recourante n'a déposé aucune pièce d'identité éthiopienne ni n'a produit le moindre document officiel éthiopien établissant le décès prétendu de son père C._______ qu'elle aurait pourtant pu obtenir de D._______, l'associé et ami de C._______. A cet égard l'affirmation de l'intéressée, selon laquelle celle ci n'aurait aucun moyen de contacter D._______ (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 5, rép. à la quest. no 38), ne peut être admise, compte tenu en particulier du rôle déterminant joué par ce dernier dans l'organisation de son voyage en Europe (cf. ibidem, p. 4 et 7, rép. aux quest. no 34 et 68). Plus généralement, l'absence de document d'identité de la recourante et d'acte officiel de décès de son père, ainsi que de renseignements fiables sur D._______ et la propriétaire de la maison louée par l'intéressée avant son départ, autorisent à conclure que celle-ci tente de dissimuler des aspects essentiels de sa situation personnelle déterminants pour l'appréciation du caractère exigible ou non de l'exécution de son renvoi en Ethiopie. Au vu d'un pareil manque de collaboration (cf. consid. 4.1.3 supra), et compte tenu également des éléments d'invraisemblance déjà exposés plus haut, le Tribunal n'a pas à diligenter des mesures d'instruction supplémentaires selon l'art. 41 LAsi (comme l'enquête complémentaire d'ambassade requise par la recourante) et considère que les circonstances invoquées par cette dernière pour se prévaloir du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Ethiopie (telle l'inexistence de réseau familial et social) ne sont pas plausibles (cf. consid. 4.1.3 susvisé et dernier ouvrage cité in fine). Au demeurant, l'on est en droit de relativiser la gravité des troubles psychiques de l'intéressée, dès lors que celle-ci a indiqué n'avoir suivi aucun traitement avant son départ (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 7, rép. à la quest. no 66). En tout état de cause, des médicaments contre les affections psychiques peuvent être obtenus en Ethiopie (voir p. ex. le rapport de l'Organisation d'Aide suisse aux réfugiés [OSAR] sur les soins psychiatriques en Ethiopie du 10 juin 2009, p. 4ss). Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie. Pour les mêmes motifs (cf. en particulier p. 10 supra, av.-dern. parag.), la mesure précitée s'avère également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Elle est de surcroît possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressée étant en effet tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
5. A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît de la recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [RS, LAsi]), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 En l'occurrence, A._______ n'a pas recouru contre la décision querellée en ce qu'elle lui refusait la qualité de réfugié ainsi que l'asile et ordonnait son renvoi de Suisse. Ce prononcé est donc entré en force de chose décidée sur ces trois points. Aussi, convient-il maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi de A._______ est conforme à la loi.
E. 3 En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. Dans le cas d'espèce, le Tribunal entend en premier lieu porter son examen sur le caractère raisonnablement exigible - ou non de l'exécu-tion du renvoi de l'intéressée en Ethiopie.
E. 4.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient de la situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts¬praxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68s.). S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant les conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à de la mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière de ces critères, si l'exécution du renvoi de l'intéressée en Ethiopie est ou non raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.
E. 4.1.2 De pratique et de jurisprudence constantes, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E 113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). En dépit du retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée, au mois de mars 2008, puis de l'Ethiopie, au mois d'août de la même année, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière jouxtant ces deux pays. Ainsi, malgré des tensions persistantes régnant toujours entre ces deux Etats, l'Ethiopie n'est actuellement pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire permettant d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants éthiopiens, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ont en particulier pas donné lieu à des incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité des protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays d'origine pourrait la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu notamment de ses problèmes médicaux invoqués (cf. let. E supra).
E. 4.1.3 Selon la jurisprudence, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292 ; concernant les exigences spécifiques de preuve en matière d'exécution du renvoi, voir également Peter Bolzli, op. cit., n° 11.148).
E. 4.1.4 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément établissant la maladie puis le décès allégués de son père qui l'aurait conduite à quitter l'Ethiopie. Pareil décès apparaît d'autant moins établi in casu que l'intéressée l'a situé tantôt à la fin 2006 (cf. pv d'audition sommaire, p. 4), tantôt au mois d'octobre de cette année (cf. pv d'audition du 21 février 2008, rép. à la quest. no 34). Force est en outre de constater le caractère lacunaire des indications de la recourante concernant l'associé, le grand magasin, ainsi que le médecin de son père (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3, resp. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 4 et 6, rép. à la quest. no 54) qu'elle n'a pas été en mesure de nommer malgré les visites prétendument rendues à l'hôpital, tant par elle que par cet associé. Durant cette même audition du 10 mars 2008 (cf. pv p. 7, rép. aux quest. no 62 à 64), A._______ a dit avoir téléphoné à sa mère une fois par semaine. Le Tribunal a dès lors peine à admettre qu'elle n'ait pas de nouveau appelé sa mère après le prétendu décès de son père (cf. ibidem, rép. à la quest. no 65), ne serait-ce que pour obtenir des renseignements sur les éventuelles difficultés qu'elle aurait eu à affronter en cas d'installation en Erythrée. Interrogée à ce sujet, l'intéressée s'est limitée à revenir sur sa déclaration précédente en précisant qu'elle ne pouvait pas joindre sa mère par téléphone (ibid. p. 10, rép. à la quest. No 99). Dans son mémoire du 20 octobre 2008 (cf. p. 6), la recourante affirme que la propriétaire prétendue de la maison continuerait à y habiter malgré les informations sans équivoque ressortant de l'enquête d'ambassade. Une telle affirmation cadre de surcroît mal avec les précédentes déclarations faites par l'intéressée en procédure de première instance, selon lesquelles dite propriétaire vivrait à l'étranger (cf. pv d'audition du 21 février 2008, p. 3, rép. à la quest. no 20) ou rejoindrait souvent ses enfants résidant hors d'Ethiopie (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 6, rép, à la quest. no 57). A l'appui de sa détermination du 8 septembre 2008, A._______ a également précisé dans le même sens que sa famille, puis elle seule, avaient vécu dans la maison louée à cette propriétaire, laquelle habiterait "certainement encore à Addis Abeba" (cf. détermination précitée). Le Tribunal observe ensuite qu'à ce jour, la recourante n'a déposé aucune pièce d'identité éthiopienne ni n'a produit le moindre document officiel éthiopien établissant le décès prétendu de son père C._______ qu'elle aurait pourtant pu obtenir de D._______, l'associé et ami de C._______. A cet égard l'affirmation de l'intéressée, selon laquelle celle ci n'aurait aucun moyen de contacter D._______ (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 5, rép. à la quest. no 38), ne peut être admise, compte tenu en particulier du rôle déterminant joué par ce dernier dans l'organisation de son voyage en Europe (cf. ibidem, p. 4 et 7, rép. aux quest. no 34 et 68). Plus généralement, l'absence de document d'identité de la recourante et d'acte officiel de décès de son père, ainsi que de renseignements fiables sur D._______ et la propriétaire de la maison louée par l'intéressée avant son départ, autorisent à conclure que celle-ci tente de dissimuler des aspects essentiels de sa situation personnelle déterminants pour l'appréciation du caractère exigible ou non de l'exécution de son renvoi en Ethiopie. Au vu d'un pareil manque de collaboration (cf. consid. 4.1.3 supra), et compte tenu également des éléments d'invraisemblance déjà exposés plus haut, le Tribunal n'a pas à diligenter des mesures d'instruction supplémentaires selon l'art. 41 LAsi (comme l'enquête complémentaire d'ambassade requise par la recourante) et considère que les circonstances invoquées par cette dernière pour se prévaloir du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Ethiopie (telle l'inexistence de réseau familial et social) ne sont pas plausibles (cf. consid. 4.1.3 susvisé et dernier ouvrage cité in fine). Au demeurant, l'on est en droit de relativiser la gravité des troubles psychiques de l'intéressée, dès lors que celle-ci a indiqué n'avoir suivi aucun traitement avant son départ (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 7, rép. à la quest. no 66). En tout état de cause, des médicaments contre les affections psychiques peuvent être obtenus en Ethiopie (voir p. ex. le rapport de l'Organisation d'Aide suisse aux réfugiés [OSAR] sur les soins psychiatriques en Ethiopie du 10 juin 2009, p. 4ss). Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie. Pour les mêmes motifs (cf. en particulier p. 10 supra, av.-dern. parag.), la mesure précitée s'avère également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Elle est de surcroît possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressée étant en effet tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
E. 5 A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance d'un montant équivalent, versée le 5 novembre 2008.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6620/2008 Arrêt du 15 avril 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 septembre 2008 / N (...). Faits : A. Le 1er février 2008, A._______, ressortissante éthiopienne de langue maternelle amharique, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement audit centre le 7 février suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates des 21 février et 10 mars 2008, la requérante a affirmé être née de mère érythréenne et de père éthiopien et avoir vécu à Addis Abeba. A l'appui de sa demande, elle a en substance déclaré qu'en 2000, trois policiers s'étaient présentés au domicile familial sis au "(...)". L'un d'eux aurait emmené sa mère, B._______, dehors et les deux autres auraient tenté de la violer, mais elle serait parvenue à leur échapper. B._______ aurait ultérieurement été renvoyée en Erythrée par les autorités éthiopiennes. Traumatisée par cette tentative de viol, l'intéressée serait devenue dépressive et aurait cessé de fréquenter l'école en 2003, tout en continuant de vivre au domicile précité, avec son père C._______, qui aurait exploité à Addis Abeba un commerce de café avec son ami et associé D._______. En mars 2006, C._______ aurait séjourné pendant deux semaines à l'hôpital de (...), puis serait décédé au mois de (...) ou vers la fin de cette année (selon les versions). Grâce au soutien de D._______ qui lui aurait notamment donné 10'000 dollars américains, la requérante se serait expatriée, en date du 27 janvier 2007, pour se rendre chez sa mère, au village de "(...)", où elle aurait séjourné clandestinement pendant trois mois. Elle aurait ensuite quitté l'Erythrée et serait finalement arrivée en Suisse, le 1er février 2008, après avoir transité par le Soudan, la Libye et l'Italie. L'intéressée a expliqué avoir quitté l'Ethiopie parce qu'elle n'y avait plus de parents, puis l'Erythrée, car sa mère avait jugé qu'elle n'était pas en sécurité dans ce pays. Elle n'a produit aucun document d'identité. B. Le 2 septembre 2008, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur les éléments essentiels suivants des résultats de l'enquête diligentée, sur sa demande, par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba : Les occupants actuels du domicile où l'intéressée a indiqué avoir habité ont dit ne pas la connaître. En raison des informations erronées livrées par la requérante concernant son adresse, il n'a pas été possible de vérifier les autres renseignements demandés par l'ODM sur ses parents et sa famille. C. A._______ a répondu, par lettre du 8 septembre 2008. Réaffirmant avoir résidé jusqu'à son départ à l'adresse indiquée durant ses trois auditions, elle a expliqué que les locataires actuels de son ancien domicile s'y étaient installés après son départ et ne pouvaient donc la connaître. Elle a déclaré que sa famille avait loué l'intégralité de ce domicile et qu'aucune autre personne n'y avait dès lors habité. Elle a ajouté que la propriétaire de la maison louée, dénommée "(...)" (dont elle a dit ignorer les coordonnées) vivait certainement à Addis Abeba et serait en mesure de confirmer ses allégations. D. Par décision du 16 septembre 2008, notifiée le surlendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ aux motifs que la tentative de viol alléguée de l'an 2000 était trop ancienne pour avoir été à l'origine de son départ et que les autres éléments invoqués par la requérante n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur ce dernier point, dit office a en particulier noté que A._______ n'avait pas indiqué le patronyme complet de l'associé de son père ainsi que l'adresse exacte du magasin de celui-ci. Il a également noté que l'adresse du dernier domicile de l'intéressée, telle qu'indiquée par elle lors de ses auditions, ne concordait pas avec les informations recueillies par l'Ambassade et a écarté les explications contenues dans sa détermination du 8 septembre 2008. L'autorité inférieure a par ailleurs ordonné le renvoi de la requérante et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. Elle a en effet relevé que l'Ethiopie n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Elle a, d'autre part, considéré que les informations erronées données par l'intéressée sur son domicile à Addis Abeba, et, plus globalement, l'ensemble de son récit, permettaient de penser qu'elle avait dissimulé l'étendue de son réseau [familial et social] dans son pays d'origine, mais aussi les véritables motifs de sa venue en Europe. Par recours du 20 octobre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et a conclu à l'admission provisoire, motif pris du caractère non raison-nablement exigible de l'exécution de son renvoi en Ethiopie. Elle a en outre requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, ainsi qu'une enquête complémentaire par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba. La recourante a en substance souligné son faible niveau de formation, a invoqué d'importants problèmes psychiques, et a fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun réseau familial, social ou professionnel pouvant la soutenir en Ethiopie. Elle a reproché à dite Ambassade de s'être contentée des seules informations recueillies par son avocat de confiance alors qu'elle aurait dû également faire vérifier les autres éléments de sa situation personnelle évoqués dans la demande de renseignements de l'ODM, comme les écoles fréquentées par elle ou l'hospitalisation de son père. L'intéressée a précisé qu'à sa connaissance, E._______, la propriétaire de son ancien domicile à Addis Abeba, y habitait toujours et y avait également vécu avant son départ. Elle a produit un article de presse daté du mois de décembre 2006 sur la situation des requérants d'asile éthiopiens et érythréens déboutés par les autorités suisses, ainsi que deux documents médicaux établis les 26 et 30 septembre 2008. Il en ressort notamment qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) chronique du type F 43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS; ci-après CIM), associé à un trouble dépressif majeur, d'épisode actuel moyen avec syndrome somatique (CIM - F 32.11). La patiente bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé à raison d'une séance par mois et prend quotidiennement un anxiolytique. Son éventuel retour en Ethiopie risquerait de provoquer un état dépressif sévère. E. Par décision incidente du 27 octobre 2008, le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure et a imparti à l'intéressée un délai jusqu'au 11 novembre 2008 pour s'acquitter de la somme de Fr. 600.- au titre de la garantie des dits frais. F. Le 6 novembre 2008, A._______ a réglé l'avance exigée. G. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à déposer sa réponse jusqu'au 24 novembre 2008, l'ODM a, dans sa lettre du 21 novembre 2008, communiquée avec droit de réplique à l'intéressée, préconisé le rejet du recours. Il a observé que cette dernière pouvait être traitée à la "clinique psychiatrique de référence à Addis Abeba" où des médicaments étaient notamment disponibles. H. La recourante s'est déterminée par courrier du 10 décembre 2008. I. Par courrier du 17 mars 2011, A._______ a produit une lettre expédiée d'Asmara par sa mère, en date du 3 mars 2011, et tendant à confirmer la présence de cette dernière en Erythrée. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît de la recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [RS, LAsi]), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. En l'occurrence, A._______ n'a pas recouru contre la décision querellée en ce qu'elle lui refusait la qualité de réfugié ainsi que l'asile et ordonnait son renvoi de Suisse. Ce prononcé est donc entré en force de chose décidée sur ces trois points. Aussi, convient-il maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi de A._______ est conforme à la loi.
3. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. Dans le cas d'espèce, le Tribunal entend en premier lieu porter son examen sur le caractère raisonnablement exigible - ou non de l'exécu-tion du renvoi de l'intéressée en Ethiopie. 4. 4.1. 4.1.1. Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient de la situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts¬praxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68s.). S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant les conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à de la mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière de ces critères, si l'exécution du renvoi de l'intéressée en Ethiopie est ou non raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 4.1.2. De pratique et de jurisprudence constantes, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E 113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). En dépit du retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée, au mois de mars 2008, puis de l'Ethiopie, au mois d'août de la même année, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière jouxtant ces deux pays. Ainsi, malgré des tensions persistantes régnant toujours entre ces deux Etats, l'Ethiopie n'est actuellement pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire permettant d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants éthiopiens, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ont en particulier pas donné lieu à des incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité des protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays d'origine pourrait la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu notamment de ses problèmes médicaux invoqués (cf. let. E supra). 4.1.3. Selon la jurisprudence, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292 ; concernant les exigences spécifiques de preuve en matière d'exécution du renvoi, voir également Peter Bolzli, op. cit., n° 11.148). 4.1.4. En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément établissant la maladie puis le décès allégués de son père qui l'aurait conduite à quitter l'Ethiopie. Pareil décès apparaît d'autant moins établi in casu que l'intéressée l'a situé tantôt à la fin 2006 (cf. pv d'audition sommaire, p. 4), tantôt au mois d'octobre de cette année (cf. pv d'audition du 21 février 2008, rép. à la quest. no 34). Force est en outre de constater le caractère lacunaire des indications de la recourante concernant l'associé, le grand magasin, ainsi que le médecin de son père (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3, resp. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 4 et 6, rép. à la quest. no 54) qu'elle n'a pas été en mesure de nommer malgré les visites prétendument rendues à l'hôpital, tant par elle que par cet associé. Durant cette même audition du 10 mars 2008 (cf. pv p. 7, rép. aux quest. no 62 à 64), A._______ a dit avoir téléphoné à sa mère une fois par semaine. Le Tribunal a dès lors peine à admettre qu'elle n'ait pas de nouveau appelé sa mère après le prétendu décès de son père (cf. ibidem, rép. à la quest. no 65), ne serait-ce que pour obtenir des renseignements sur les éventuelles difficultés qu'elle aurait eu à affronter en cas d'installation en Erythrée. Interrogée à ce sujet, l'intéressée s'est limitée à revenir sur sa déclaration précédente en précisant qu'elle ne pouvait pas joindre sa mère par téléphone (ibid. p. 10, rép. à la quest. No 99). Dans son mémoire du 20 octobre 2008 (cf. p. 6), la recourante affirme que la propriétaire prétendue de la maison continuerait à y habiter malgré les informations sans équivoque ressortant de l'enquête d'ambassade. Une telle affirmation cadre de surcroît mal avec les précédentes déclarations faites par l'intéressée en procédure de première instance, selon lesquelles dite propriétaire vivrait à l'étranger (cf. pv d'audition du 21 février 2008, p. 3, rép. à la quest. no 20) ou rejoindrait souvent ses enfants résidant hors d'Ethiopie (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 6, rép, à la quest. no 57). A l'appui de sa détermination du 8 septembre 2008, A._______ a également précisé dans le même sens que sa famille, puis elle seule, avaient vécu dans la maison louée à cette propriétaire, laquelle habiterait "certainement encore à Addis Abeba" (cf. détermination précitée). Le Tribunal observe ensuite qu'à ce jour, la recourante n'a déposé aucune pièce d'identité éthiopienne ni n'a produit le moindre document officiel éthiopien établissant le décès prétendu de son père C._______ qu'elle aurait pourtant pu obtenir de D._______, l'associé et ami de C._______. A cet égard l'affirmation de l'intéressée, selon laquelle celle ci n'aurait aucun moyen de contacter D._______ (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 5, rép. à la quest. no 38), ne peut être admise, compte tenu en particulier du rôle déterminant joué par ce dernier dans l'organisation de son voyage en Europe (cf. ibidem, p. 4 et 7, rép. aux quest. no 34 et 68). Plus généralement, l'absence de document d'identité de la recourante et d'acte officiel de décès de son père, ainsi que de renseignements fiables sur D._______ et la propriétaire de la maison louée par l'intéressée avant son départ, autorisent à conclure que celle-ci tente de dissimuler des aspects essentiels de sa situation personnelle déterminants pour l'appréciation du caractère exigible ou non de l'exécution de son renvoi en Ethiopie. Au vu d'un pareil manque de collaboration (cf. consid. 4.1.3 supra), et compte tenu également des éléments d'invraisemblance déjà exposés plus haut, le Tribunal n'a pas à diligenter des mesures d'instruction supplémentaires selon l'art. 41 LAsi (comme l'enquête complémentaire d'ambassade requise par la recourante) et considère que les circonstances invoquées par cette dernière pour se prévaloir du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Ethiopie (telle l'inexistence de réseau familial et social) ne sont pas plausibles (cf. consid. 4.1.3 susvisé et dernier ouvrage cité in fine). Au demeurant, l'on est en droit de relativiser la gravité des troubles psychiques de l'intéressée, dès lors que celle-ci a indiqué n'avoir suivi aucun traitement avant son départ (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 7, rép. à la quest. no 66). En tout état de cause, des médicaments contre les affections psychiques peuvent être obtenus en Ethiopie (voir p. ex. le rapport de l'Organisation d'Aide suisse aux réfugiés [OSAR] sur les soins psychiatriques en Ethiopie du 10 juin 2009, p. 4ss). Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie. Pour les mêmes motifs (cf. en particulier p. 10 supra, av.-dern. parag.), la mesure précitée s'avère également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Elle est de surcroît possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressée étant en effet tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
5. A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance d'un montant équivalent, versée le 5 novembre 2008.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :