opencaselaw.ch

E-616/2019

E-616/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-22 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-616/2019 Arrêt du 22 février 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Simon Turnheer, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Albanie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 janvier 2019 / N (...). Vu la décision du 25 janvier 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, le 23 novembre 2018, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 février 2019 formé contre cette décision, par lequel la recourante a implicitement conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'ordonnance du 7 février 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un bref délai à la recourante pour signer son acte de recours et a invité le SEM à donner suite à sa demande de consultation des pièces du dossier N, la régularisation du recours par l'intéressée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), étant constaté qu'elle a implicitement renoncé au mandat confié précédemment à Caritas, que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 38 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile [OTest, RS 142.318.1]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au préalable, la demande de la recourante de consultation du dossier du SEM ainsi que des moyens de preuve qu'elle avait déposés a été transmise à l'instance inférieure par ordonnance du 7 février 2019, que, quoi qu'il en soit, les procès-verbaux de ses auditions ont été transmis à son précédent mandataire, à qui il lui appartenait, de bonne foi, de s'adresser pour les obtenir, qu'en outre, elle était en possession des moyens de preuve qu'elle avait déposés devant le SEM, puisqu'elle les a produits en annexe à son recours, exception faite des pièces nos 1 et 7 du dossier du SEM (un message du (...) de son ex-fiancé à sa mère et un courriel de son employeur en Albanie du (...) confirmant ses dires), que cependant, d'une part, la recourante pouvait également demander à son précédent mandataire des copies de ces deux pièces, voire les retrouver sur son téléphone portable et dans sa messagerie électronique, que, d'autre part, ces deux documents ne sont pas pertinents pour l'issue de la cause, dans la mesure où ils attestent des faits non contestés, que finalement, force est de constater que la recourante ne requiert pas l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, entendue les 3 décembre 2018 et 17 janvier 2019, la recourante, née à B._______ et provenant de C._______, a invoqué avoir été victime de violences verbale et physique de la part de son ex-fiancé, qui l'avait contrainte à avorter au printemps 2016 ; qu'en mai 2018, elle l'aurait quitté et aurait commencé à travailler dans un hôtel à D._______, période durant laquelle son ex-fiancé l'aurait harcelée et menacée par messages (sur WhatsApp et Instagram) ; que, sur demande de la recourante, le père de son ex-fiancé serait intervenu pour calmer son fils, mais en vain, puisque celui-là aurait tenté d'importuner la recourante sur son lieu de travail sans toutefois y parvenir (empêché par la sécurité), après quoi celle-ci aurait regagné le domicile familial ; qu'invitée par une cousine en Suisse, la recourante aurait quitté l'Albanie, le 18 octobre 2018, en attendant que la situation s'arrange mais, toujours harcelée par son ex-fiancé par messages, elle aurait décidé de demander l'asile en Suisse, le 23 novembre 2018, qu'à l'appui de sa demande de protection, la recourante a déposé son passeport, des captures d'écran des messages de son ex-fiancé et d'une liste de numéros de téléphone qu'elle avait fait bloquer, ainsi qu'un courriel de la direction de l'hôtel qui l'employait confirmant qu'elle était harcelée par son ex-financé, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que cette présomption peut être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, que le Conseil fédéral, par arrêté du 6 mars 2009, a désigné l'Albanie comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, que l'Albanie est donc notamment présumée offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises refusaient de la protéger contre les agressions et les menaces de son ex-fiancé, qu'il lui appartenait de s'adresser aux autorités de police de son pays d'origine pour demander protection contre les agissements de son ex-fiancé, ce qu'elle n'a pas fait, que le refus de la police de donner suite à une dénonciation de sa mère, qui aurait été confrontée à l'ex-fiancé de sa fille après son départ d'Albanie - pour autant que ce fait soit avéré et susceptible de constituer un délit - n'établit pas que les forces de l'ordre auraient également refusé de protéger la recourante, qui était la principale victime, que les simples allégués d'ordre général de la recourante selon lesquels les associations de protection des droits des femmes en Albanie ne sont pas efficaces, ainsi que celui relatif à l'inaction de la police dans des cas de meurtres de jeunes filles, ne suffisent pas à renverser concrètement, dans son cas, la présomption de protection de l'Etat, qu'au demeurant, le fait que l'ex-fiancé de la recourante usurpe son identité pour utiliser Facebook et Instagram ne constitue pas une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, doit être rejeté sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, la recourante est jeune, a achevé son gymnase et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans les domaines du marketing, de l'hôtellerie et de la blanchisserie (cf. pv de son audition sur les motifs, Q9 ss.), qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé principalement de ses parents et de quatre tantes, sur lequel elle pourra compter à son retour (cf. pv de son audition sur les motifs, Q16 à 19), qu'au surplus, le fait que son père se montre indifférent face à sa situation ne suffit pas pour établir qu'elle ne pourra pas se réinstaller chez ses parents à son retour, ainsi que ce fut le cas pendant les deux semaines qui ont précédé son départ d'Albanie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, en possession d'un passeport albanais, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :