Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5787/2017 Arrêt du 20 octobre 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 septembre 2017 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 août 2001, la décision du 18 mars 2005, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, l'arrêt E-4097/2006 du 13 octobre 2008 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) confirmant cette décision, la décision du 17 août 2010, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération introduite par l'intéressé le 21 juin 2009, l'arrêt E-6790/2010 du 27 octobre 2010 déclarant irrecevable le recours formé contre cette décision, la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé le 9 mars 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 1er avril 2011, par laquelle le SEM a qualifié cette demande de seconde demande de réexamen et l'a rejetée (recte : déclarée irrecevable), l'arrêt E-2514/2011 du 6 mai 2011, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté contre cette décision et renvoyé la cause au SEM afin qu'il examine la nouvelle demande d'asile du 9 mars 2011 conformément aux dispositions légales applicables, la décision du 30 mai 2011, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, l'arrêt E-3297/2011 du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé contre cette décision, la troisième demande d'asile en Suisse, déposée le 4 novembre 2013 au CEP de Vallorbe, les résultats du 6 novembre 2013 de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été dactyloscopié en tant que requérant d'asile en Belgique le 15 février 2011, en Suisse le 10 mars 2011 puis en Italie le 15 octobre 2012, la décision du 24 mars 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, l'arrêt E-2045/2014 du 14 octobre 2014 du Tribunal rejetant le recours contre cette décision, l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie, le 23 février 2015, la quatrième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 24 août 2017, la lettre du 1er septembre 2017, par laquelle le SEM a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé concernant son éventuel transfert vers l'Italie, le courrier du recourant adressé au SEM, le 12 septembre 2017, la nouvelle requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 13 septembre 2017, à laquelle ces dernières n'ont pas répondu, la décision du 28 septembre 2017, notifiée le 5 octobre 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a mis un émolument de 600 francs à sa charge, le recours interjeté, le 11 octobre 2017, contre cette décision, concluant à son annulation, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 13 octobre 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que le SEM a considéré que la requête de l'intéressé du 24 août 2017, constituait une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, et n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, auquel renvoie l'art. 111c al. 1 LAsi, que, dans la mesure où A._______ est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d'asile après que son transfert Dublin a été exécuté, c'est à bon droit que le SEM a estimé que celle-ci devait être examinée sous l'angle de l'art. 111c LAsi, et non sous l'angle de l'art. 111b LAsi (à ce sujet arrêt de principe du Tribunal E-4700/2014 du 11 mai 2017, consid. 4.3), qu'en présence d'une nouvelle demande d'asile déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi), comme c'est le cas en l'espèce, le SEM n'a pas à examiner matériellement la demande si l'un des motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a al. 1 à 3 LAsi - auxquels renvoie l'art. 111c al. 1 LAsi - est applicable, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères précités (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 par analogie), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), que, suite à son transfert en Italie, le 23 février 2015, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse le 24 août 2017, qu'en date du 12 septembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par.1 pt b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que A._______ a contesté ce point au motif qu'il était revenu en Suisse en 2015 et y avait séjourné clandestinement jusqu'alors, qu'il a allégué que, conformément à l'art. 13 par. 1 et 2 du règlement Dublin, le SEM n'était donc pas fondé à demander sa reprise en charge aux autorités italiennes compétentes, que le SEM aurait dû informer dites autorités qu'il séjournait en Suisse depuis plus de cinq mois, ce qui aurait indubitablement conduit celles-ci à refuser la demande aux fins de reprise en charge, ce d'autant plus qu'il aurait franchi irrégulièrement la frontière italienne il y a plus d'un an, soit en octobre 2012, que le Tribunal relève que la compétence de l'Etat Dublin responsable a déjà été examinée et fixée suite à la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 novembre 2013, que dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe pas de nouvel examen des critères de compétence du chapitre III du règlement Dublin III, que seul l'art. 19 du règlement Dublin III conduirait à une cessation de responsabilité, que l'intéressé n'a cependant pas établi ni même allégué avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois (art. 19 du règlement Dublin III), que la responsabilité de l'Italie n'a donc pas cessé, que c'est donc à bon droit que le SEM a adressé aux autorités italiennes une nouvelle demande de reprise en charge, le 13 septembre 2017, sans mentionner le séjour clandestin en Suisse du recourant, que, de surcroît, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'ainsi le souhait de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Italie, qui reste l'Etat responsable, qu'en ce qui concerne la situation des requérants d'asile, le Tribunal note que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que, faisant valoir dans le cadre de son droit d'être entendu, le 12 septembre 2017, qu'il n'avait reçu aucune aide de la part des autorités italiennes à la suite de son transfert intervenu le 23 février 2015, notamment concernant les démarches à entreprendre dans le cadre de sa demande d'asile déposée en Italie, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104), qu'il y a d'abord lieu de relever que le recourant n'appartient pas à un groupe vulnérable tel que visé par l'arrêt Tarakhel c. Suisse, pour lequel l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités de ce pays des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (ATAF 2015/4), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que A._______ n'a pas non plus apporté d'éléments objectifs, concrets et sérieux tendant à montrer qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faille renoncer à son transfert, qu'au contraire, il ressort de son dossier qu'il aurait été hébergé en Italie dans un foyer à B._______, lors de ses précédents séjours en 2012 et 2013, que, quoi qu'il en soit, le recourant n'indique pas avoir concrètement mené, pendant ses séjours qu'il a passés en Italie, une existence non conforme à la dignité humaine, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou d'égalité de traitement, que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve, ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'ainsi la décision entreprise est conforme au droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin