Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6331/2017 Arrêt du 14 novembre 2017 Composition Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, c/o SEM Hébergement les Perreux, rue de l'Hôpital, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 octobre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 2 octobre 2017 auprès du centre d'enregistrement et de procédure du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à Vallorbe, l'audition du prénommé du 10 octobre 2017 relative à ses données personnelles ; dans le cadre de cette audition sommaire, le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), et en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière (ci-après : NEM) au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et le renvoi vers l'Italie, la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac) révélant que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie le 15 septembre 2014, la requête aux fins de son admission soumis aux autorités italiennes le 13 octobre 2017, conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin III, l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu à l'art. 25 al. 2 du Règlement Dublin III, la décision du 31 octobre 2017 (notifiée le 6 novembre 2017), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 9 novembre 2017 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la requête tendant à dispenser le recourant des frais de procédure contenue dans le recours, les mesures superprovisionnelles prononcées le 13 novembre 2017 afin de suspendre provisoirement l'exécution du transfert du recourant en Italie, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 13 novembre 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat responsable de l'examen en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, dans ce cadre, l'Etat responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le requérant ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», qu'une demande d'asile avait été déposée en Italie le 15 septembre 2014, qu'en date du 13 octobre 2017, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en tout état de cause, l'Italie est également responsable, au cas où elle aurait déjà prononcé une décision définitive, de la mise en oeuvre du renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que l'Italie demeure donc l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de A._______, que la compétence de l'Italie n'est pas contestée, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, certes, les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, lesquels peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (cf. notamment European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database [AIDA], National Country Report : Italy, December 2016, p. 59 ss, , consulté en novembre 2017), que, cela étant, comme l'a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, n° 29217/12), il n'existe pas en Italie des défaillances structurelles en matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (§ 114-115), que, bien que les flux migratoires exceptionnels se soient amplifiés depuis l'arrêt précité du 4 novembre 2014, la CourEDH a confirmé cette appréciation en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes en vue d'accueillir les requérants d'asile ne pouvaient constituer en soi des obstacles à leur transfert vers ce pays (cf. décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36; décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35), qu'en outre, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité attachée au respect de l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut être renversée en présence d'indices sérieux, suffisants et avérés que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, en particulier l'art. 3 CEDH (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.5 et réf. citées), que l'intéressé a expliqué dans son mémoire de recours qu'il était devenu une personne sans-abri, qu'il vivait dans des conditions précaires et qu'il n'avait pas accès aux soins en Italie, que, tout d'abord, le recourant, qui n'est pas accompagné d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (ATAF 2015/4), qu'ensuite, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge, qu'il n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, même s'il fallait reconnaître que le recourant n'a pas bénéficié immédiatement de l'aide des autorités italiennes pour trouver un logement, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faille renoncer à son transfert, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil) ou aux nombreuses organisations caritatives présentes en Italie (cf. arrêt du TAF E-6770/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3), que le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Italie, au vu de ses problèmes de santé, qu'il a dit souffrir de maux dans la poitrine et de douleurs oculaires, que toutefois, ces problèmes de santé, qui ne sont attestés par aucun rapport médical, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elle fasse obstacle à l'exécution du transfert, qu'en effet, seul un document intitulé « annonce d'un cas médical » a été versé au dossier, que celui-ci ne mentionne que la toux et des crachats comme symptômes ressentis par l'intéressé, que, quoi qu'il en soit, l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité (art. 19 directive Accueil par. 1 et 2), qu'il appartiendra à l'intéressé, une fois sa demande d'asile dûment déposée, de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes compétentes, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées (voir aussi arrêt du TAF E-5787/2017 du 20 octobre 2017), qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition :