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E-6770/2016

E-6770/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 7 février 2009, le recourant a été interpellé par le Corps suisse des gardes-frontière, à Mendrisio. Le lendemain, il a demandé l'asile en Suisse.Selon les résultats du 9 février 2009 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, il a été interpellé le (...) 2008 en Italie, à Lampedusa, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et a déposé, le (...) 2008, une demande d'asile à Agrigente. A.b Lors de son audition du 11 février 2009 par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM), il a déclaré, en substance, qu'il provenait de B._______, où il avait vécu avec son oncle paternel, avant de quitter l'Erythrée à l'âge de quinze ans pour fuir la guerre et un hypothétique recrutement. A.c Par courrier du 8 juin 2009, il a informé l'ODM qu'il avait reçu un document l'autorisant à séjourner en Italie avant de rejoindre la Suisse. A.d Le 11 décembre 2009, l'Unité Dublin italienne a répondu à l'ODM qu'elle acceptait sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du recourant, sur la base de la réglementation Dublin II. A.e Par décision datée du 21 octobre 2009 (notifiée le 11 janvier 2010), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.f Par arrêt E-256/2010 du 27 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 15 janvier 2010, contre la décision précitée. A.g Par décision datée du 21 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur une demande de reconsidération du recourant du 20 mai 2010. A.h Le 14 septembre 2010, l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi a informé l'ODM du départ sous contrôle du recourant, par avion, le 24 juin 2010, à destination de Rome. B. Le 18 février 2011, le recourant a été interpellé par le Corps des gardes-frontière à Brigue et remis à la police italienne. Il était muni d'un permis de séjour pour étranger sous protection subsidiaire délivré par l'Italie le (...) 2009 et valable jusqu'au (...) 2011 et d'une ordonnance d'un tribunal de Rome du (...) 2011 prise à son encontre ensuite d'un flagrant délit de vente de stupéfiants. C. Le 8 août 2016, le recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse.Selon les résultats du 9 août 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, il a déposé une seconde demande d'asile en Italie, le 29 décembre 2014, à Rome. D. Lors de son audition du 26 août 2016 par le SEM, le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de C._______, où il avait vécu avec sa mère et ses quatre frères et soeurs jusqu'à son départ d'Erythrée à l'âge de treize ans. Il serait entré en Suisse le 30 juillet 2016, par Chiasso, pour y rejoindre sa mère, ses soeurs, et son frère, dont il serait séparé depuis près de dix ans, et y vivre avec eux. Il posséderait un permis de séjour pour réfugié délivré par les autorités italiennes, pour deux ans, valable jusqu'en 2018, et renouvelable. Toutefois, ce document aurait été saisi par le Corps suisse des gardes-frontière à Chiasso. Il serait opposé à son transfert en Italie, où il n'aurait jamais eu accès à une formation professionnelle ni travaillé. E. Par courriel du 24 octobre 2016, l'agent de liaison du SEM à Rome a indiqué que le recourant n'avait pas (ou plus) de protection internationale en Italie. F. Le 26 octobre 2016, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence, dans le délai réglementaire, de réponse à sa requête du 20 septembre 2016 aux fins de reprise en charge, il considérait que l'Italie était devenue responsable, le 5 octobre 2016, de l'examen de la demande d'asile du recourant. G. Par décision du 26 octobre 2016 (notifiée le surlendemain), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. H. Par acte du 3 novembre 2016, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile, sous suite de dépens. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 10 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif. Eu égard à l'apparente contradiction entre les allégués du recourant sur la saisie par le Corps suisse des gardes-frontière de son permis italien de séjour pour réfugié valable jusqu'en 2018 et les faits ressortant des pièces au dossier, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur ce point jusqu'au 25 novembre 2016 et, le cas échéant, à produire dans le même délai la preuve de ses allégués quant à son statut de séjour en Italie. J. Le 10 novembre 2016, le recourant a produit un écrit, accompagné d'une lettre du 3 novembre 2016 de sa soeur et de sa mère le soutenant en vue d'un regroupement en Suisse et de la copie des décisions du 30 mars 2016 du SEM. Il s'agit de décisions rejetant les demandes d'asile déposées le 14 août 2014 par sa mère, ses deux soeurs, et son frère, leur reconnaissant la qualité de réfugié, et les mettant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. K. Par courrier du 15 novembre 2016, le recourant a rectifié ses allégués comme suit : son permis de séjour en Italie pour étranger sous protection subsidiaire n'a pas été renouvelé à son échéance, le 18 novembre 2011. Il n'est plus autorisé à séjourner en Italie. L. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III ; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

3. Dans la décision attaquée, le SEM constate que l'Italie n'a pas répondu dans le délai réglementaire de deux semaines à sa requête du 20 septembre 2016 aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III et qu'elle est ainsi devenue, le 5 octobre 2016, l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la seconde demande de protection internationale que le recourant a présentée le 8 août 2016 à la Suisse, conformément à l'art. 25 par. 2 RD III. La présence de la mère et des frère et soeurs du recourant en Suisse ne serait pas décisive dans le choix du critère de responsabilité. En effet, d'une part, ceux-ci ne seraient pas des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 point g RD III. D'autre part, un lien de dépendance ne serait manifestement pas établi et l'art. 16 par. 1 RD III ne trouverait ainsi pas application. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne serait pas non plus applicable, dès lors qu'il n'y aurait aucune raison de croire qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 no 29217/12 le confirmerait. L'Italie serait présumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard du recourant, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH. Il n'y aurait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. En particulier, aucun élément ne permettrait d'admettre qu'en cas de renvoi en Italie, le recourant se trouverait dans une situation existentielle critique ou serait renvoyé dans son pays d'origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d'asile. En particulier, les allégués du recourant sur l'absence d'accès en Italie à une formation professionnelle et à un emploi ne seraient ni étayés, ni décisifs. Il appartiendrait à celui-ci de s'adresser aux autorités italiennes pour obtenir l'aide à laquelle il aurait droit selon la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) ou aux nombreuses organisations caritatives présentes en Italie. Pour les mêmes raisons, aucun motif ne justifierait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1.

4. Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent. En effet, il ne se serait pas vu offrir l'occasion de fournir des renseignements suffisants sur son parcours en Italie, sur ses conditions de vie passées dans ce pays, et sur les circonstances de sa séparation d'avec sa famille et du renouement avec elle. Il s'agirait pourtant de faits pertinents pour une correcte application de l'art. 3 CEDH, de l'art. 8 CEDH, et de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu également de la notoriété des conditions critiques de vie en Italie de nombreux migrants avec ou sans statut, tel que dénoncé par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans son rapport d'août 2016 sur les conditions d'accueil en Italie. Il ressortirait de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016 (ci-après : arrêt C-63/15 Ghezelbash) que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent conduirait à une violation du droit à un recours effectif rappelé à l'art. 19 RD III (recte : au considérant 19 du RD III) et à l'art. 27 RD III. En effet, un recours effectif devrait pouvoir porter tant sur l'examen de l'application du règlement, que sur la situation en fait et en droit dans l'Etat de destination. Or, dans son cas particulier, eu égard à l'instruction insuffisante à laquelle aurait procédé le SEM, l'autorité de recours ne serait pas à même de contrôler la légalité de la décision attaquée ni en particulier vérifier le respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 3 CEDH. En outre, faute d'une instruction suffisante, le SEM n'aurait pas été en mesure d'exercer correctement son pouvoir d'appréciation dans l'application de la clause de souveraineté. Par ailleurs, la réglementation Dublin ne devrait pas être appliquée de manière excessivement formaliste, soit sans égard aux conséquences humanitaires des transferts pour les requérants. Il s'agirait de prendre en considération les circonstances personnelles et donc d'exclure la séparation d'avec des proches parents afin d'éviter une aggravation de la situation psychosociale des demandeurs d'asile déjà éprouvés par l'exil. A cet égard, il aurait également appartenu au SEM de chercher des renseignements auprès des membres de sa famille sur les relations qu'il entretient avec son frère et sa soeur mineurs. A titre subsidiaire, le recourant invoque, pour des raisons similaires à celles précitées, que l'exécution de son renvoi en Italie viole l'art. 3 CEDH, voire l'art. 8 CEDH. Sa mère sous admission provisoire en Suisse ne serait pas en mesure de lui venir financièrement en aide. Ses relations affectives avec son frère et sa soeur mineurs, nécessaires à leur bien-être, devraient être prises en considération et protégées, le statut de ces derniers en Suisse ne leur permettant pas de voyager en Italie.

5. Il s'agit ci-après d'examiner le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. 5.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 5.2 En l'espèce, lors de son audition du 26 août 2016, le recourant a été questionné sur son identité, sa formation et son parcours professionnel, les circonstances de son entrée en Suisse, ses relations familiales en Suisse et à l'étranger, son statut en Italie, les raisons l'ayant amené à demander l'asile une seconde fois en Suisse, les motifs s'opposant à son transfert en Italie, et ses éventuels problèmes de santé. Il n'a allégué ni un départ de l'espace Schengen depuis son premier transfert en Italie, le 14 septembre 2010, ni l'existence d'éléments de dépendance avec sa mère, respectivement ses frère et soeurs qu'il a rejoints en Suisse ; il a déclaré être réfugié statutaire en Italie et être en bonne santé. Comme motif s'opposant à l'exécution de son renvoi en Italie, il s'est borné à mentionner l'absence d'accès dans ce pays à une formation professionnelle et à un emploi et la présence des membres précités de sa famille en Suisse. Dans ces circonstances, le recourant, qui est tenu de collaborer à l'établissement des faits qu'il est le mieux placé pour connaître, n'a rien allégué qui puisse indiquer l'existence d'indices relatifs à un état de santé critique, à l'existence d'un lien de dépendance, ou encore à une absence de l'espace Schengen durant plus de trois mois. Le SEM n'avait donc aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En revanche, avant de rendre sa décision de transfert sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du RD III, le SEM a vérifié les allégués du recourant selon lesquels il était au bénéfice en Italie du statut de réfugié et appris de son agent de liaison à Rome que le recourant n'avait pas (ou plus) de protection internationale en Italie. Invité par décision incidente du 10 novembre 2016 du Tribunal à établir ces allégués, le recourant s'est rétracté (cf. Faits, let. D, I, et K). Le recourant ne bénéficiant pas d'une protection internationale en Italie, c'est à bon escient que le SEM a appliqué le RD III pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 8 août 2016. 5.3 Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est manifestement infondé. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner ci-après les griefs de violation des art. 3 et 8 CEDH. 6.2 La responsabilité de la Suisse ne saurait être engagée sous l'angle de l'art. 3 CEDH par le transfert en Italie du recourant, adulte depuis un certain nombre d'années, du fait de ses conditions de vie matérielles et sociales dans ce pays, en l'absence de considérations humanitaires impérieuses. Or, de telles considérations ne sont pas présentes en l'occurrence. En effet, le recourant a délibérément donné de fausses informations au SEM quant à son statut de séjour en Italie. Il est demeuré évasif sur la situation qui est la sienne en Italie lorsqu'il est revenu, en procédure de recours, sur ses allégués antérieurs. Il n'a donc pas établi devoir être considéré comme un requérant d'asile en Italie. En tout état de cause, étant en bonne santé, il ne se trouve à l'évidence pas dans un état de santé critique. Etant un adulte en pleine possession de ses moyens et sans personne à charge, il n'a pas démontré que s'il était renvoyé vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision Jihana ALI et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, par. 36). Il convient de préciser que même un transfert vers l'Etat membre dans lequel la demande d'asile de la personne concernée a été précédemment rejetée ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le RD III vise, comme le RD II avant lui, à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"). Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est manifestement infondé. 6.3 Les rapports entre le recourant et sa mère, respectivement son frère et ses deux soeurs en Suisse ne s'analysent pas en une « vie familiale » protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » avec l'un ou l'autre d'entre eux n'a été ni alléguée ni a fortiori établie. Le recourant insiste d'ailleurs sur la durée importante de sa séparation d'avec sa mère et ses frère et soeurs (vingt ans selon une première version et dix ans selon une seconde, ses déclarations étant divergentes sur l'existence ou non d'un vécu en ménage commun en Erythrée avec ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs), ce qui corrobore l'absence d'éléments supplémentaires de dépendance. Par surabondance de motifs, même si des éléments supplémentaires de dépendance avaient été allégués et établis, il n'y aurait pour la Suisse pas d'obligation positive au titre de l'art. 8 CEDH de renoncer au transfert du recourant vers l'Italie, d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de celui-ci, et de le tolérer sur son territoire le temps de cet examen (cf. CourEDH, décision Jihana ALI et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, par. 39 à 44 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2457/2016 du 9 mai 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, l'Italie avait déjà examiné la demande d'asile du recourant lorsque celui-ci a rejoint sa mère et son frère et ses deux soeurs reconnus réfugiés par la Suisse. Le recourant a ainsi mis les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur leur territoire en leur demandant l'asile afin de renouer avec ces proches. Or, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles similaires à celles qui ont été mises en évidence par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 (no 12738/10, par. 113 à 123). En effet, le dépôt de demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), contre lequel le RD III lutte, ne doit pas servir au recourant à éluder les règles du droit des étrangers en matière de regroupement familial. En outre, le recourant, présent en Suisse depuis moins de six mois, n'a pas d'obligations parentales vis-à-vis de ses frère et soeur encore mineurs, ceux-ci comptant de longue date sur leur mère pour s'occuper d'eux au quotidien. De plus, il ne paraît pas exempt d'antécédent judiciaire en Italie, eu égard à l'ordonnance du (...) 2011 prise à son encontre par un tribunal de Rome ensuite d'un flagrant délit de vente de stupéfiants. Pour les motifs qui précèdent, le grief de violation de l'art. 8 CEDH est manifestement infondé. 6.4 Pour le reste, la question de savoir si le Tribunal doit être amené à modifier sa jurisprudence (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 5.2 et 5.3) pour tenir compte des arrêts de la CJUE du 7 juin 2016 dans les affaires C-63/15 Ghezelbash et C-155/15 George Karim contre Migrationsverket qui lui sont postérieurs ne se pose pas en l'espèce (cf. mutatis mutandis, arrêt du Tribunal E-6727/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5). D'une part, cette nouvelle jurisprudence de la CJUE ne vise pas la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, ni les art. 3 et 8 CEDH. D'autre part, la situation du recourant n'est en rien comparable à celles dans les causes au principal Karim et Ghezelbash, le contraire n'étant d'ailleurs pas soutenu. En effet, le recourant n'a pas fait valoir devant le SEM (pas plus qu'il ne le fait valoir devant le Tribunal) une application erronée des critères de responsabilité ou d'une clause de cessation de responsabilité susceptible à son avis de remettre en question la responsabilité de l'Italie sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, ni n'a produit devant le SEM des éléments de preuve ou indices susceptibles d'étayer un tel argument (et qui n'auraient pas été transmis à l'Etat Dublin requis), ni n'a offert (à temps) d'en produire. 6.5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant le souhait du recourant d'un regroupement avec sa mère et ses frère et soeurs en Suisse et l'espoir de celui-ci de recevoir un meilleur accueil dans ce pays. 6.6 Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par le recourant sont manifestement mal fondés.

7. En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée.

8. S'avérant manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Au vu de la rétractation du recourant sur son statut en Italie, et consécutivement du caractère d'emblée voué à l'échec de ses conclusions, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]).

E. 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III ; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 3 Dans la décision attaquée, le SEM constate que l'Italie n'a pas répondu dans le délai réglementaire de deux semaines à sa requête du 20 septembre 2016 aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III et qu'elle est ainsi devenue, le 5 octobre 2016, l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la seconde demande de protection internationale que le recourant a présentée le 8 août 2016 à la Suisse, conformément à l'art. 25 par. 2 RD III. La présence de la mère et des frère et soeurs du recourant en Suisse ne serait pas décisive dans le choix du critère de responsabilité. En effet, d'une part, ceux-ci ne seraient pas des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 point g RD III. D'autre part, un lien de dépendance ne serait manifestement pas établi et l'art. 16 par. 1 RD III ne trouverait ainsi pas application. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne serait pas non plus applicable, dès lors qu'il n'y aurait aucune raison de croire qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 no 29217/12 le confirmerait. L'Italie serait présumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard du recourant, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH. Il n'y aurait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. En particulier, aucun élément ne permettrait d'admettre qu'en cas de renvoi en Italie, le recourant se trouverait dans une situation existentielle critique ou serait renvoyé dans son pays d'origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d'asile. En particulier, les allégués du recourant sur l'absence d'accès en Italie à une formation professionnelle et à un emploi ne seraient ni étayés, ni décisifs. Il appartiendrait à celui-ci de s'adresser aux autorités italiennes pour obtenir l'aide à laquelle il aurait droit selon la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) ou aux nombreuses organisations caritatives présentes en Italie. Pour les mêmes raisons, aucun motif ne justifierait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 4 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent. En effet, il ne se serait pas vu offrir l'occasion de fournir des renseignements suffisants sur son parcours en Italie, sur ses conditions de vie passées dans ce pays, et sur les circonstances de sa séparation d'avec sa famille et du renouement avec elle. Il s'agirait pourtant de faits pertinents pour une correcte application de l'art. 3 CEDH, de l'art. 8 CEDH, et de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu également de la notoriété des conditions critiques de vie en Italie de nombreux migrants avec ou sans statut, tel que dénoncé par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans son rapport d'août 2016 sur les conditions d'accueil en Italie. Il ressortirait de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016 (ci-après : arrêt C-63/15 Ghezelbash) que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent conduirait à une violation du droit à un recours effectif rappelé à l'art. 19 RD III (recte : au considérant 19 du RD III) et à l'art. 27 RD III. En effet, un recours effectif devrait pouvoir porter tant sur l'examen de l'application du règlement, que sur la situation en fait et en droit dans l'Etat de destination. Or, dans son cas particulier, eu égard à l'instruction insuffisante à laquelle aurait procédé le SEM, l'autorité de recours ne serait pas à même de contrôler la légalité de la décision attaquée ni en particulier vérifier le respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 3 CEDH. En outre, faute d'une instruction suffisante, le SEM n'aurait pas été en mesure d'exercer correctement son pouvoir d'appréciation dans l'application de la clause de souveraineté. Par ailleurs, la réglementation Dublin ne devrait pas être appliquée de manière excessivement formaliste, soit sans égard aux conséquences humanitaires des transferts pour les requérants. Il s'agirait de prendre en considération les circonstances personnelles et donc d'exclure la séparation d'avec des proches parents afin d'éviter une aggravation de la situation psychosociale des demandeurs d'asile déjà éprouvés par l'exil. A cet égard, il aurait également appartenu au SEM de chercher des renseignements auprès des membres de sa famille sur les relations qu'il entretient avec son frère et sa soeur mineurs. A titre subsidiaire, le recourant invoque, pour des raisons similaires à celles précitées, que l'exécution de son renvoi en Italie viole l'art. 3 CEDH, voire l'art. 8 CEDH. Sa mère sous admission provisoire en Suisse ne serait pas en mesure de lui venir financièrement en aide. Ses relations affectives avec son frère et sa soeur mineurs, nécessaires à leur bien-être, devraient être prises en considération et protégées, le statut de ces derniers en Suisse ne leur permettant pas de voyager en Italie.

E. 5 Il s'agit ci-après d'examiner le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent.

E. 5.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).

E. 5.2 En l'espèce, lors de son audition du 26 août 2016, le recourant a été questionné sur son identité, sa formation et son parcours professionnel, les circonstances de son entrée en Suisse, ses relations familiales en Suisse et à l'étranger, son statut en Italie, les raisons l'ayant amené à demander l'asile une seconde fois en Suisse, les motifs s'opposant à son transfert en Italie, et ses éventuels problèmes de santé. Il n'a allégué ni un départ de l'espace Schengen depuis son premier transfert en Italie, le 14 septembre 2010, ni l'existence d'éléments de dépendance avec sa mère, respectivement ses frère et soeurs qu'il a rejoints en Suisse ; il a déclaré être réfugié statutaire en Italie et être en bonne santé. Comme motif s'opposant à l'exécution de son renvoi en Italie, il s'est borné à mentionner l'absence d'accès dans ce pays à une formation professionnelle et à un emploi et la présence des membres précités de sa famille en Suisse. Dans ces circonstances, le recourant, qui est tenu de collaborer à l'établissement des faits qu'il est le mieux placé pour connaître, n'a rien allégué qui puisse indiquer l'existence d'indices relatifs à un état de santé critique, à l'existence d'un lien de dépendance, ou encore à une absence de l'espace Schengen durant plus de trois mois. Le SEM n'avait donc aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En revanche, avant de rendre sa décision de transfert sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du RD III, le SEM a vérifié les allégués du recourant selon lesquels il était au bénéfice en Italie du statut de réfugié et appris de son agent de liaison à Rome que le recourant n'avait pas (ou plus) de protection internationale en Italie. Invité par décision incidente du 10 novembre 2016 du Tribunal à établir ces allégués, le recourant s'est rétracté (cf. Faits, let. D, I, et K). Le recourant ne bénéficiant pas d'une protection internationale en Italie, c'est à bon escient que le SEM a appliqué le RD III pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 8 août 2016.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est manifestement infondé.

E. 6.1 Il convient encore d'examiner ci-après les griefs de violation des art. 3 et 8 CEDH.

E. 6.2 La responsabilité de la Suisse ne saurait être engagée sous l'angle de l'art. 3 CEDH par le transfert en Italie du recourant, adulte depuis un certain nombre d'années, du fait de ses conditions de vie matérielles et sociales dans ce pays, en l'absence de considérations humanitaires impérieuses. Or, de telles considérations ne sont pas présentes en l'occurrence. En effet, le recourant a délibérément donné de fausses informations au SEM quant à son statut de séjour en Italie. Il est demeuré évasif sur la situation qui est la sienne en Italie lorsqu'il est revenu, en procédure de recours, sur ses allégués antérieurs. Il n'a donc pas établi devoir être considéré comme un requérant d'asile en Italie. En tout état de cause, étant en bonne santé, il ne se trouve à l'évidence pas dans un état de santé critique. Etant un adulte en pleine possession de ses moyens et sans personne à charge, il n'a pas démontré que s'il était renvoyé vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision Jihana ALI et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, par. 36). Il convient de préciser que même un transfert vers l'Etat membre dans lequel la demande d'asile de la personne concernée a été précédemment rejetée ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le RD III vise, comme le RD II avant lui, à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"). Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est manifestement infondé.

E. 6.3 Les rapports entre le recourant et sa mère, respectivement son frère et ses deux soeurs en Suisse ne s'analysent pas en une « vie familiale » protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » avec l'un ou l'autre d'entre eux n'a été ni alléguée ni a fortiori établie. Le recourant insiste d'ailleurs sur la durée importante de sa séparation d'avec sa mère et ses frère et soeurs (vingt ans selon une première version et dix ans selon une seconde, ses déclarations étant divergentes sur l'existence ou non d'un vécu en ménage commun en Erythrée avec ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs), ce qui corrobore l'absence d'éléments supplémentaires de dépendance. Par surabondance de motifs, même si des éléments supplémentaires de dépendance avaient été allégués et établis, il n'y aurait pour la Suisse pas d'obligation positive au titre de l'art. 8 CEDH de renoncer au transfert du recourant vers l'Italie, d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de celui-ci, et de le tolérer sur son territoire le temps de cet examen (cf. CourEDH, décision Jihana ALI et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, par. 39 à 44 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2457/2016 du 9 mai 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, l'Italie avait déjà examiné la demande d'asile du recourant lorsque celui-ci a rejoint sa mère et son frère et ses deux soeurs reconnus réfugiés par la Suisse. Le recourant a ainsi mis les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur leur territoire en leur demandant l'asile afin de renouer avec ces proches. Or, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles similaires à celles qui ont été mises en évidence par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 (no 12738/10, par. 113 à 123). En effet, le dépôt de demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), contre lequel le RD III lutte, ne doit pas servir au recourant à éluder les règles du droit des étrangers en matière de regroupement familial. En outre, le recourant, présent en Suisse depuis moins de six mois, n'a pas d'obligations parentales vis-à-vis de ses frère et soeur encore mineurs, ceux-ci comptant de longue date sur leur mère pour s'occuper d'eux au quotidien. De plus, il ne paraît pas exempt d'antécédent judiciaire en Italie, eu égard à l'ordonnance du (...) 2011 prise à son encontre par un tribunal de Rome ensuite d'un flagrant délit de vente de stupéfiants. Pour les motifs qui précèdent, le grief de violation de l'art. 8 CEDH est manifestement infondé.

E. 6.4 Pour le reste, la question de savoir si le Tribunal doit être amené à modifier sa jurisprudence (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 5.2 et 5.3) pour tenir compte des arrêts de la CJUE du 7 juin 2016 dans les affaires C-63/15 Ghezelbash et C-155/15 George Karim contre Migrationsverket qui lui sont postérieurs ne se pose pas en l'espèce (cf. mutatis mutandis, arrêt du Tribunal E-6727/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5). D'une part, cette nouvelle jurisprudence de la CJUE ne vise pas la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, ni les art. 3 et 8 CEDH. D'autre part, la situation du recourant n'est en rien comparable à celles dans les causes au principal Karim et Ghezelbash, le contraire n'étant d'ailleurs pas soutenu. En effet, le recourant n'a pas fait valoir devant le SEM (pas plus qu'il ne le fait valoir devant le Tribunal) une application erronée des critères de responsabilité ou d'une clause de cessation de responsabilité susceptible à son avis de remettre en question la responsabilité de l'Italie sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, ni n'a produit devant le SEM des éléments de preuve ou indices susceptibles d'étayer un tel argument (et qui n'auraient pas été transmis à l'Etat Dublin requis), ni n'a offert (à temps) d'en produire.

E. 6.5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant le souhait du recourant d'un regroupement avec sa mère et ses frère et soeurs en Suisse et l'espoir de celui-ci de recevoir un meilleur accueil dans ce pays.

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par le recourant sont manifestement mal fondés.

E. 7 En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.1 Au vu de la rétractation du recourant sur son statut en Italie, et consécutivement du caractère d'emblée voué à l'échec de ses conclusions, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6770/2016 Arrêt du 9 décembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 26 octobre 2016 / N (...). Faits : A. A.a Le 7 février 2009, le recourant a été interpellé par le Corps suisse des gardes-frontière, à Mendrisio. Le lendemain, il a demandé l'asile en Suisse.Selon les résultats du 9 février 2009 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, il a été interpellé le (...) 2008 en Italie, à Lampedusa, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et a déposé, le (...) 2008, une demande d'asile à Agrigente. A.b Lors de son audition du 11 février 2009 par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM), il a déclaré, en substance, qu'il provenait de B._______, où il avait vécu avec son oncle paternel, avant de quitter l'Erythrée à l'âge de quinze ans pour fuir la guerre et un hypothétique recrutement. A.c Par courrier du 8 juin 2009, il a informé l'ODM qu'il avait reçu un document l'autorisant à séjourner en Italie avant de rejoindre la Suisse. A.d Le 11 décembre 2009, l'Unité Dublin italienne a répondu à l'ODM qu'elle acceptait sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du recourant, sur la base de la réglementation Dublin II. A.e Par décision datée du 21 octobre 2009 (notifiée le 11 janvier 2010), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.f Par arrêt E-256/2010 du 27 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 15 janvier 2010, contre la décision précitée. A.g Par décision datée du 21 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur une demande de reconsidération du recourant du 20 mai 2010. A.h Le 14 septembre 2010, l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi a informé l'ODM du départ sous contrôle du recourant, par avion, le 24 juin 2010, à destination de Rome. B. Le 18 février 2011, le recourant a été interpellé par le Corps des gardes-frontière à Brigue et remis à la police italienne. Il était muni d'un permis de séjour pour étranger sous protection subsidiaire délivré par l'Italie le (...) 2009 et valable jusqu'au (...) 2011 et d'une ordonnance d'un tribunal de Rome du (...) 2011 prise à son encontre ensuite d'un flagrant délit de vente de stupéfiants. C. Le 8 août 2016, le recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse.Selon les résultats du 9 août 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, il a déposé une seconde demande d'asile en Italie, le 29 décembre 2014, à Rome. D. Lors de son audition du 26 août 2016 par le SEM, le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de C._______, où il avait vécu avec sa mère et ses quatre frères et soeurs jusqu'à son départ d'Erythrée à l'âge de treize ans. Il serait entré en Suisse le 30 juillet 2016, par Chiasso, pour y rejoindre sa mère, ses soeurs, et son frère, dont il serait séparé depuis près de dix ans, et y vivre avec eux. Il posséderait un permis de séjour pour réfugié délivré par les autorités italiennes, pour deux ans, valable jusqu'en 2018, et renouvelable. Toutefois, ce document aurait été saisi par le Corps suisse des gardes-frontière à Chiasso. Il serait opposé à son transfert en Italie, où il n'aurait jamais eu accès à une formation professionnelle ni travaillé. E. Par courriel du 24 octobre 2016, l'agent de liaison du SEM à Rome a indiqué que le recourant n'avait pas (ou plus) de protection internationale en Italie. F. Le 26 octobre 2016, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence, dans le délai réglementaire, de réponse à sa requête du 20 septembre 2016 aux fins de reprise en charge, il considérait que l'Italie était devenue responsable, le 5 octobre 2016, de l'examen de la demande d'asile du recourant. G. Par décision du 26 octobre 2016 (notifiée le surlendemain), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. H. Par acte du 3 novembre 2016, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile, sous suite de dépens. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 10 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif. Eu égard à l'apparente contradiction entre les allégués du recourant sur la saisie par le Corps suisse des gardes-frontière de son permis italien de séjour pour réfugié valable jusqu'en 2018 et les faits ressortant des pièces au dossier, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur ce point jusqu'au 25 novembre 2016 et, le cas échéant, à produire dans le même délai la preuve de ses allégués quant à son statut de séjour en Italie. J. Le 10 novembre 2016, le recourant a produit un écrit, accompagné d'une lettre du 3 novembre 2016 de sa soeur et de sa mère le soutenant en vue d'un regroupement en Suisse et de la copie des décisions du 30 mars 2016 du SEM. Il s'agit de décisions rejetant les demandes d'asile déposées le 14 août 2014 par sa mère, ses deux soeurs, et son frère, leur reconnaissant la qualité de réfugié, et les mettant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. K. Par courrier du 15 novembre 2016, le recourant a rectifié ses allégués comme suit : son permis de séjour en Italie pour étranger sous protection subsidiaire n'a pas été renouvelé à son échéance, le 18 novembre 2011. Il n'est plus autorisé à séjourner en Italie. L. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III ; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

3. Dans la décision attaquée, le SEM constate que l'Italie n'a pas répondu dans le délai réglementaire de deux semaines à sa requête du 20 septembre 2016 aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III et qu'elle est ainsi devenue, le 5 octobre 2016, l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la seconde demande de protection internationale que le recourant a présentée le 8 août 2016 à la Suisse, conformément à l'art. 25 par. 2 RD III. La présence de la mère et des frère et soeurs du recourant en Suisse ne serait pas décisive dans le choix du critère de responsabilité. En effet, d'une part, ceux-ci ne seraient pas des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 point g RD III. D'autre part, un lien de dépendance ne serait manifestement pas établi et l'art. 16 par. 1 RD III ne trouverait ainsi pas application. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne serait pas non plus applicable, dès lors qu'il n'y aurait aucune raison de croire qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 no 29217/12 le confirmerait. L'Italie serait présumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard du recourant, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH. Il n'y aurait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. En particulier, aucun élément ne permettrait d'admettre qu'en cas de renvoi en Italie, le recourant se trouverait dans une situation existentielle critique ou serait renvoyé dans son pays d'origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d'asile. En particulier, les allégués du recourant sur l'absence d'accès en Italie à une formation professionnelle et à un emploi ne seraient ni étayés, ni décisifs. Il appartiendrait à celui-ci de s'adresser aux autorités italiennes pour obtenir l'aide à laquelle il aurait droit selon la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) ou aux nombreuses organisations caritatives présentes en Italie. Pour les mêmes raisons, aucun motif ne justifierait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1.

4. Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent. En effet, il ne se serait pas vu offrir l'occasion de fournir des renseignements suffisants sur son parcours en Italie, sur ses conditions de vie passées dans ce pays, et sur les circonstances de sa séparation d'avec sa famille et du renouement avec elle. Il s'agirait pourtant de faits pertinents pour une correcte application de l'art. 3 CEDH, de l'art. 8 CEDH, et de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu également de la notoriété des conditions critiques de vie en Italie de nombreux migrants avec ou sans statut, tel que dénoncé par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans son rapport d'août 2016 sur les conditions d'accueil en Italie. Il ressortirait de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016 (ci-après : arrêt C-63/15 Ghezelbash) que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent conduirait à une violation du droit à un recours effectif rappelé à l'art. 19 RD III (recte : au considérant 19 du RD III) et à l'art. 27 RD III. En effet, un recours effectif devrait pouvoir porter tant sur l'examen de l'application du règlement, que sur la situation en fait et en droit dans l'Etat de destination. Or, dans son cas particulier, eu égard à l'instruction insuffisante à laquelle aurait procédé le SEM, l'autorité de recours ne serait pas à même de contrôler la légalité de la décision attaquée ni en particulier vérifier le respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 3 CEDH. En outre, faute d'une instruction suffisante, le SEM n'aurait pas été en mesure d'exercer correctement son pouvoir d'appréciation dans l'application de la clause de souveraineté. Par ailleurs, la réglementation Dublin ne devrait pas être appliquée de manière excessivement formaliste, soit sans égard aux conséquences humanitaires des transferts pour les requérants. Il s'agirait de prendre en considération les circonstances personnelles et donc d'exclure la séparation d'avec des proches parents afin d'éviter une aggravation de la situation psychosociale des demandeurs d'asile déjà éprouvés par l'exil. A cet égard, il aurait également appartenu au SEM de chercher des renseignements auprès des membres de sa famille sur les relations qu'il entretient avec son frère et sa soeur mineurs. A titre subsidiaire, le recourant invoque, pour des raisons similaires à celles précitées, que l'exécution de son renvoi en Italie viole l'art. 3 CEDH, voire l'art. 8 CEDH. Sa mère sous admission provisoire en Suisse ne serait pas en mesure de lui venir financièrement en aide. Ses relations affectives avec son frère et sa soeur mineurs, nécessaires à leur bien-être, devraient être prises en considération et protégées, le statut de ces derniers en Suisse ne leur permettant pas de voyager en Italie.

5. Il s'agit ci-après d'examiner le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. 5.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 5.2 En l'espèce, lors de son audition du 26 août 2016, le recourant a été questionné sur son identité, sa formation et son parcours professionnel, les circonstances de son entrée en Suisse, ses relations familiales en Suisse et à l'étranger, son statut en Italie, les raisons l'ayant amené à demander l'asile une seconde fois en Suisse, les motifs s'opposant à son transfert en Italie, et ses éventuels problèmes de santé. Il n'a allégué ni un départ de l'espace Schengen depuis son premier transfert en Italie, le 14 septembre 2010, ni l'existence d'éléments de dépendance avec sa mère, respectivement ses frère et soeurs qu'il a rejoints en Suisse ; il a déclaré être réfugié statutaire en Italie et être en bonne santé. Comme motif s'opposant à l'exécution de son renvoi en Italie, il s'est borné à mentionner l'absence d'accès dans ce pays à une formation professionnelle et à un emploi et la présence des membres précités de sa famille en Suisse. Dans ces circonstances, le recourant, qui est tenu de collaborer à l'établissement des faits qu'il est le mieux placé pour connaître, n'a rien allégué qui puisse indiquer l'existence d'indices relatifs à un état de santé critique, à l'existence d'un lien de dépendance, ou encore à une absence de l'espace Schengen durant plus de trois mois. Le SEM n'avait donc aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En revanche, avant de rendre sa décision de transfert sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du RD III, le SEM a vérifié les allégués du recourant selon lesquels il était au bénéfice en Italie du statut de réfugié et appris de son agent de liaison à Rome que le recourant n'avait pas (ou plus) de protection internationale en Italie. Invité par décision incidente du 10 novembre 2016 du Tribunal à établir ces allégués, le recourant s'est rétracté (cf. Faits, let. D, I, et K). Le recourant ne bénéficiant pas d'une protection internationale en Italie, c'est à bon escient que le SEM a appliqué le RD III pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 8 août 2016. 5.3 Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est manifestement infondé. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner ci-après les griefs de violation des art. 3 et 8 CEDH. 6.2 La responsabilité de la Suisse ne saurait être engagée sous l'angle de l'art. 3 CEDH par le transfert en Italie du recourant, adulte depuis un certain nombre d'années, du fait de ses conditions de vie matérielles et sociales dans ce pays, en l'absence de considérations humanitaires impérieuses. Or, de telles considérations ne sont pas présentes en l'occurrence. En effet, le recourant a délibérément donné de fausses informations au SEM quant à son statut de séjour en Italie. Il est demeuré évasif sur la situation qui est la sienne en Italie lorsqu'il est revenu, en procédure de recours, sur ses allégués antérieurs. Il n'a donc pas établi devoir être considéré comme un requérant d'asile en Italie. En tout état de cause, étant en bonne santé, il ne se trouve à l'évidence pas dans un état de santé critique. Etant un adulte en pleine possession de ses moyens et sans personne à charge, il n'a pas démontré que s'il était renvoyé vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision Jihana ALI et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, par. 36). Il convient de préciser que même un transfert vers l'Etat membre dans lequel la demande d'asile de la personne concernée a été précédemment rejetée ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le RD III vise, comme le RD II avant lui, à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"). Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est manifestement infondé. 6.3 Les rapports entre le recourant et sa mère, respectivement son frère et ses deux soeurs en Suisse ne s'analysent pas en une « vie familiale » protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » avec l'un ou l'autre d'entre eux n'a été ni alléguée ni a fortiori établie. Le recourant insiste d'ailleurs sur la durée importante de sa séparation d'avec sa mère et ses frère et soeurs (vingt ans selon une première version et dix ans selon une seconde, ses déclarations étant divergentes sur l'existence ou non d'un vécu en ménage commun en Erythrée avec ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs), ce qui corrobore l'absence d'éléments supplémentaires de dépendance. Par surabondance de motifs, même si des éléments supplémentaires de dépendance avaient été allégués et établis, il n'y aurait pour la Suisse pas d'obligation positive au titre de l'art. 8 CEDH de renoncer au transfert du recourant vers l'Italie, d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de celui-ci, et de le tolérer sur son territoire le temps de cet examen (cf. CourEDH, décision Jihana ALI et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, par. 39 à 44 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2457/2016 du 9 mai 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, l'Italie avait déjà examiné la demande d'asile du recourant lorsque celui-ci a rejoint sa mère et son frère et ses deux soeurs reconnus réfugiés par la Suisse. Le recourant a ainsi mis les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur leur territoire en leur demandant l'asile afin de renouer avec ces proches. Or, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles similaires à celles qui ont été mises en évidence par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 (no 12738/10, par. 113 à 123). En effet, le dépôt de demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), contre lequel le RD III lutte, ne doit pas servir au recourant à éluder les règles du droit des étrangers en matière de regroupement familial. En outre, le recourant, présent en Suisse depuis moins de six mois, n'a pas d'obligations parentales vis-à-vis de ses frère et soeur encore mineurs, ceux-ci comptant de longue date sur leur mère pour s'occuper d'eux au quotidien. De plus, il ne paraît pas exempt d'antécédent judiciaire en Italie, eu égard à l'ordonnance du (...) 2011 prise à son encontre par un tribunal de Rome ensuite d'un flagrant délit de vente de stupéfiants. Pour les motifs qui précèdent, le grief de violation de l'art. 8 CEDH est manifestement infondé. 6.4 Pour le reste, la question de savoir si le Tribunal doit être amené à modifier sa jurisprudence (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 5.2 et 5.3) pour tenir compte des arrêts de la CJUE du 7 juin 2016 dans les affaires C-63/15 Ghezelbash et C-155/15 George Karim contre Migrationsverket qui lui sont postérieurs ne se pose pas en l'espèce (cf. mutatis mutandis, arrêt du Tribunal E-6727/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5). D'une part, cette nouvelle jurisprudence de la CJUE ne vise pas la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, ni les art. 3 et 8 CEDH. D'autre part, la situation du recourant n'est en rien comparable à celles dans les causes au principal Karim et Ghezelbash, le contraire n'étant d'ailleurs pas soutenu. En effet, le recourant n'a pas fait valoir devant le SEM (pas plus qu'il ne le fait valoir devant le Tribunal) une application erronée des critères de responsabilité ou d'une clause de cessation de responsabilité susceptible à son avis de remettre en question la responsabilité de l'Italie sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, ni n'a produit devant le SEM des éléments de preuve ou indices susceptibles d'étayer un tel argument (et qui n'auraient pas été transmis à l'Etat Dublin requis), ni n'a offert (à temps) d'en produire. 6.5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant le souhait du recourant d'un regroupement avec sa mère et ses frère et soeurs en Suisse et l'espoir de celui-ci de recevoir un meilleur accueil dans ce pays. 6.6 Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par le recourant sont manifestement mal fondés.

7. En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée.

8. S'avérant manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Au vu de la rétractation du recourant sur son statut en Italie, et consécutivement du caractère d'emblée voué à l'échec de ses conclusions, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :