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F-1480/2018

F-1480/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant camerounais né le [...] 1996 et B._______, ressortissante ivoirienne née le [...] 1998, ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 7 août 2017. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en date du 29 juin 2017 en Italie. B. Entendu le 23 août 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition sommaire), A._______ a notamment expliqué qu'il avait quitté le Cameroun le 1er mai 2014, qu'il avait perdu ses papiers d'identité en Libye, et qu'il s'était ensuite rendu à Turin (en Italie) par voie maritime. Il a ensuite déclaré qu'il y avait passé trois semaines dans un camp avec sa femme, que cette dernière - qui souffrait d'hémorragies - avait dû s'enregistrer pour consulter un médecin et que le couple s'était finalement rendu à Milan, afin de rejoindre la Suisse. C. Egalement entendue le même jour, dans le cadre d'un entretien individuel, B._______ a indiqué qu'elle s'opposait à son transfert en Italie en soulignant que cet Etat ne lui avait fourni que du Paracetamol - malgré ses importantes pertes de sang - et que l'accès aux soins médicaux était réservé aux personnes en possession de papiers d'identité. Elle a finalement indiqué qu'elle pouvait bénéficier de prestations médicales immédiates en Suisse et qu'elle et son enfant se sentaient bien dans ce pays. D. En date du 30 août 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de A._______ et de B._______, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Lesdites autorités n'ont pas fait connaître leur décision à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1). E. En date du [...] 2018, C._______ est venue au monde. Par communication du 23 février 2018, le SEM a informé les autorités italiennes de cette naissance et exigé un accord explicite sur l'accueil de cette famille dans des structures d'hébergement conforme à l'intérêt de l'enfant et sur la protection de l'unité de la famille. F. En date du 23 février 2018, les autorités italiennes ont expressément approuvé la prise en charge de la famille concernée. G. Par décision du 27 février 2018, notifiée le 3 mars 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 9 mars 2018 contre la décision précitée, les intéressés ont demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

2. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III.

3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que le couple avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 29 juin 2017 en Italie. En date du 30 août 2017, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins d'admission des intéressés aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu, de sorte que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie en date du 31 octobre 2017, conformément à l'ADD (référence complète : l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [RS 0.142.392.68]), ainsi qu'à l'art. 22 al. 7 du Règlement Dublin III.

4. Dans son pourvoi du 9 mars 2018, les recourants contestent le bien-fondé de la décision rendue par le SEM le 27 février 2018, en tant que celle-ci ordonne leur renvoi vers l'Etat Dublin responsable.

5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 Il est tout d'abord relevé que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre dans lequel ils aimeraient voir leur demande d'asile examinée pour des motifs personnels et/ou économiques, la détermination de l'Etat membre compétent incombant exclusivement aux Etats parties du règlement Dublin III. Dès lors, force est d'admettre, avec le SEM, que les déclarations des recourants ne sont pas de nature à réfuter la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce avant l'arrêt rendu le 21 janvier 2011 par la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. La CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10). Par ailleurs, l'Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. 5.3 Cela dit, la présomption de sécurité attachée au respect de l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut être renversée en présence d'indices sérieux, suffisants et avérés que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, en particulier l'art. 3 CEDH (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.5 et réf. citées). En l'espèce, il convient de relever que les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge. Ils n'ont par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Au demeurant, si - après leur retour en Italie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil) ou aux nombreuses organisations caritatives présentes en Italie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6770/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3). Il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/2), dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122). Selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités d'hébergement dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et conforme au respect de l'unité familiale. S'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaire des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec des enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (ci-après : SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR. Au 2 février 2017, 640 projets SPRAR actifs, répartis sur 1'000 communes, étaient comptabilisés sur le territoire italien (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2247/2017 et D-2249/2017 du 25 avril 2017). In casu, dans sa réponse du 23 février 2018, l'Italie a indiqué les noms et prénoms des recourants, ainsi que leurs dates de naissance respectives ; elle a mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille (« nucleo familiare »), constituée d'un couple et de leur fille, et a précisé que les intéressés devaient être transférés à l'aéroport de Naples. Plusieurs centres SPRAR se trouvent à proximité de Naples. L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur le territoire italien. Ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agissait d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin d'avantage de données concrètes quant au lieu de leur future hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5). Sur le plan médical, les intéressés ont fait valoir que les autorités italiennes n'avaient donné suite à la demande de prise en charge des recourants qu'après la naissance de l'enfant et qu'ils n'avaient aucune information sur le site d'accueil des recourants. Par ailleurs, ceux-ci ont allégué que B._______ et son enfant souffraient de problèmes de santé qui ne pourraient être traités de manière adéquate en Italie. Ils ont insisté sur le fait que la prénommée n'avait pas bénéficié de soins médicaux suffisants lors de son séjour en Italie, alors qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Ce faisant, ils ont sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). Dans un arrêt topique (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé des étrangers est telle qu'il y a lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant ; la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades. Cela étant, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ; que tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si les étrangers bénéficieront, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique. En l'occurrence, les problèmes de santé de B._______ (soit notamment la virémie, l'hépatite C, une légère anémie et la syphilis) et de C._______, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du transfert. En effet, il a nullement été rendu plausible que ces affections ne pourraient pas être traitées en Italie, pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces. Du reste, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants. Il appartiendra aux intéressés, une fois leur demande d'asile dûment déposée, de faire valoir leurs droits auprès des autorités italiennes compétentes. Par conséquent, le transfert des intéressés vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées (voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5787/2017 du 20 octobre 2017). 5.4 Enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

6. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle, formulée de manière implicite par les recourants, est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

E. 2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III.

E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que le couple avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 29 juin 2017 en Italie. En date du 30 août 2017, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins d'admission des intéressés aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu, de sorte que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie en date du 31 octobre 2017, conformément à l'ADD (référence complète : l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [RS 0.142.392.68]), ainsi qu'à l'art. 22 al. 7 du Règlement Dublin III.

E. 4 Dans son pourvoi du 9 mars 2018, les recourants contestent le bien-fondé de la décision rendue par le SEM le 27 février 2018, en tant que celle-ci ordonne leur renvoi vers l'Etat Dublin responsable.

E. 5 Le Tribunal de céans prend position comme suit.

E. 5.1 Il est tout d'abord relevé que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre dans lequel ils aimeraient voir leur demande d'asile examinée pour des motifs personnels et/ou économiques, la détermination de l'Etat membre compétent incombant exclusivement aux Etats parties du règlement Dublin III. Dès lors, force est d'admettre, avec le SEM, que les déclarations des recourants ne sont pas de nature à réfuter la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce avant l'arrêt rendu le 21 janvier 2011 par la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. La CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10). Par ailleurs, l'Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen.

E. 5.3 Cela dit, la présomption de sécurité attachée au respect de l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut être renversée en présence d'indices sérieux, suffisants et avérés que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, en particulier l'art. 3 CEDH (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.5 et réf. citées). En l'espèce, il convient de relever que les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge. Ils n'ont par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Au demeurant, si - après leur retour en Italie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil) ou aux nombreuses organisations caritatives présentes en Italie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6770/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3). Il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/2), dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122). Selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités d'hébergement dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et conforme au respect de l'unité familiale. S'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaire des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec des enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (ci-après : SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR. Au 2 février 2017, 640 projets SPRAR actifs, répartis sur 1'000 communes, étaient comptabilisés sur le territoire italien (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2247/2017 et D-2249/2017 du 25 avril 2017). In casu, dans sa réponse du 23 février 2018, l'Italie a indiqué les noms et prénoms des recourants, ainsi que leurs dates de naissance respectives ; elle a mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille (« nucleo familiare »), constituée d'un couple et de leur fille, et a précisé que les intéressés devaient être transférés à l'aéroport de Naples. Plusieurs centres SPRAR se trouvent à proximité de Naples. L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur le territoire italien. Ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agissait d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin d'avantage de données concrètes quant au lieu de leur future hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5). Sur le plan médical, les intéressés ont fait valoir que les autorités italiennes n'avaient donné suite à la demande de prise en charge des recourants qu'après la naissance de l'enfant et qu'ils n'avaient aucune information sur le site d'accueil des recourants. Par ailleurs, ceux-ci ont allégué que B._______ et son enfant souffraient de problèmes de santé qui ne pourraient être traités de manière adéquate en Italie. Ils ont insisté sur le fait que la prénommée n'avait pas bénéficié de soins médicaux suffisants lors de son séjour en Italie, alors qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Ce faisant, ils ont sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). Dans un arrêt topique (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé des étrangers est telle qu'il y a lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant ; la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades. Cela étant, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ; que tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si les étrangers bénéficieront, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique. En l'occurrence, les problèmes de santé de B._______ (soit notamment la virémie, l'hépatite C, une légère anémie et la syphilis) et de C._______, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du transfert. En effet, il a nullement été rendu plausible que ces affections ne pourraient pas être traitées en Italie, pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces. Du reste, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants. Il appartiendra aux intéressés, une fois leur demande d'asile dûment déposée, de faire valoir leurs droits auprès des autorités italiennes compétentes. Par conséquent, le transfert des intéressés vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées (voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5787/2017 du 20 octobre 2017).

E. 5.4 Enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle, formulée de manière implicite par les recourants, est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1480/2018 Arrêt du 20 mars 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties

1. A._______, né le [...] 1996,

2. B._______, née le [...] 1998,

3. C._______, né le [...] 2018, tous représentés par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Dellenstrasse 75, 4632 Trimbach, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 février 2018 / N [...]. Faits : A. A._______, ressortissant camerounais né le [...] 1996 et B._______, ressortissante ivoirienne née le [...] 1998, ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 7 août 2017. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en date du 29 juin 2017 en Italie. B. Entendu le 23 août 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition sommaire), A._______ a notamment expliqué qu'il avait quitté le Cameroun le 1er mai 2014, qu'il avait perdu ses papiers d'identité en Libye, et qu'il s'était ensuite rendu à Turin (en Italie) par voie maritime. Il a ensuite déclaré qu'il y avait passé trois semaines dans un camp avec sa femme, que cette dernière - qui souffrait d'hémorragies - avait dû s'enregistrer pour consulter un médecin et que le couple s'était finalement rendu à Milan, afin de rejoindre la Suisse. C. Egalement entendue le même jour, dans le cadre d'un entretien individuel, B._______ a indiqué qu'elle s'opposait à son transfert en Italie en soulignant que cet Etat ne lui avait fourni que du Paracetamol - malgré ses importantes pertes de sang - et que l'accès aux soins médicaux était réservé aux personnes en possession de papiers d'identité. Elle a finalement indiqué qu'elle pouvait bénéficier de prestations médicales immédiates en Suisse et qu'elle et son enfant se sentaient bien dans ce pays. D. En date du 30 août 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de A._______ et de B._______, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Lesdites autorités n'ont pas fait connaître leur décision à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1). E. En date du [...] 2018, C._______ est venue au monde. Par communication du 23 février 2018, le SEM a informé les autorités italiennes de cette naissance et exigé un accord explicite sur l'accueil de cette famille dans des structures d'hébergement conforme à l'intérêt de l'enfant et sur la protection de l'unité de la famille. F. En date du 23 février 2018, les autorités italiennes ont expressément approuvé la prise en charge de la famille concernée. G. Par décision du 27 février 2018, notifiée le 3 mars 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 9 mars 2018 contre la décision précitée, les intéressés ont demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

2. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III.

3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que le couple avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 29 juin 2017 en Italie. En date du 30 août 2017, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins d'admission des intéressés aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu, de sorte que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie en date du 31 octobre 2017, conformément à l'ADD (référence complète : l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [RS 0.142.392.68]), ainsi qu'à l'art. 22 al. 7 du Règlement Dublin III.

4. Dans son pourvoi du 9 mars 2018, les recourants contestent le bien-fondé de la décision rendue par le SEM le 27 février 2018, en tant que celle-ci ordonne leur renvoi vers l'Etat Dublin responsable.

5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 Il est tout d'abord relevé que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre dans lequel ils aimeraient voir leur demande d'asile examinée pour des motifs personnels et/ou économiques, la détermination de l'Etat membre compétent incombant exclusivement aux Etats parties du règlement Dublin III. Dès lors, force est d'admettre, avec le SEM, que les déclarations des recourants ne sont pas de nature à réfuter la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce avant l'arrêt rendu le 21 janvier 2011 par la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. La CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10). Par ailleurs, l'Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. 5.3 Cela dit, la présomption de sécurité attachée au respect de l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut être renversée en présence d'indices sérieux, suffisants et avérés que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, en particulier l'art. 3 CEDH (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.5 et réf. citées). En l'espèce, il convient de relever que les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge. Ils n'ont par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Au demeurant, si - après leur retour en Italie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil) ou aux nombreuses organisations caritatives présentes en Italie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6770/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3). Il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/2), dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122). Selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités d'hébergement dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et conforme au respect de l'unité familiale. S'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaire des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec des enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (ci-après : SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR. Au 2 février 2017, 640 projets SPRAR actifs, répartis sur 1'000 communes, étaient comptabilisés sur le territoire italien (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2247/2017 et D-2249/2017 du 25 avril 2017). In casu, dans sa réponse du 23 février 2018, l'Italie a indiqué les noms et prénoms des recourants, ainsi que leurs dates de naissance respectives ; elle a mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille (« nucleo familiare »), constituée d'un couple et de leur fille, et a précisé que les intéressés devaient être transférés à l'aéroport de Naples. Plusieurs centres SPRAR se trouvent à proximité de Naples. L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur le territoire italien. Ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agissait d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin d'avantage de données concrètes quant au lieu de leur future hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5). Sur le plan médical, les intéressés ont fait valoir que les autorités italiennes n'avaient donné suite à la demande de prise en charge des recourants qu'après la naissance de l'enfant et qu'ils n'avaient aucune information sur le site d'accueil des recourants. Par ailleurs, ceux-ci ont allégué que B._______ et son enfant souffraient de problèmes de santé qui ne pourraient être traités de manière adéquate en Italie. Ils ont insisté sur le fait que la prénommée n'avait pas bénéficié de soins médicaux suffisants lors de son séjour en Italie, alors qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Ce faisant, ils ont sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). Dans un arrêt topique (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé des étrangers est telle qu'il y a lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant ; la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades. Cela étant, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ; que tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si les étrangers bénéficieront, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique. En l'occurrence, les problèmes de santé de B._______ (soit notamment la virémie, l'hépatite C, une légère anémie et la syphilis) et de C._______, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du transfert. En effet, il a nullement été rendu plausible que ces affections ne pourraient pas être traitées en Italie, pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces. Du reste, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants. Il appartiendra aux intéressés, une fois leur demande d'asile dûment déposée, de faire valoir leurs droits auprès des autorités italiennes compétentes. Par conséquent, le transfert des intéressés vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées (voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5787/2017 du 20 octobre 2017). 5.4 Enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

6. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle, formulée de manière implicite par les recourants, est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition :