Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le causes D-2247/2017 et D-2249/2017 sont jointes.
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2247/2017, D-2249/2017 Arrêt du 25 avril 2017 Composition Gérald Bovier (président du collège), Martin Kayser, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Erythrée, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décisions du SEM du 6 avril 2017 / N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son neveu B._______, le 10 octobre 2016, les deux décisions du 6 avril 2017, notifiées le 12 suivant, par lesquelles le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a prononcé le transfert des requérants vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 18 avril 2017 formé contre ces décisions, assorti de demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais, la réception des dossiers de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 avril 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au vu de l'étroite connexité entre les deux causes et du fait qu'un seul et même recours a été interjeté contre les décisions du 6 avril 2017, il y a lieu de procéder à une jonction des causes D-2247/2017 et D-2249/2017, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et des déclarations des intéressés que ceux-ci sont entrés ensemble en Italie, en provenance de Libye, en septembre 2016, que A._______ a été enregistrée par les autorités italiennes, le 12 septembre 2016 à C._______, et qu'elle a introduit une demande d'asile le 14 septembre 2016, à D._______, qu'en date du 8 novembre 2016, au vu de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge concernant A._______, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge de l'intéressée (cf. art. 25 par. 2) et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. ibidem), que, le 10 janvier 2017, après avoir obtenu la confirmation de la part de la tutrice et mandataire de B._______ que ce dernier souhaitait accompagner sa tante en Italie en cas de transfert de celle-ci dans cet Etat, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge concernant B._______, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 30 janvier 2017, les autorités italiennes ont expressément accepté la reprise en charge du requérant (ainsi que celle de sa tante), mettant en évidence qu'il s'agissait d'une femme seule accompagnée de son neveu mineur (cf. pièce A24/1 pour la version anonymisée), que cette pièce figure au dossier (...) de B._______ et qu'elle n'est pas dans la liste des documents « à ne pas produire », de sorte que rien n'indique que l'autorité intimée en aurait refusé l'accès aux recourants (ce qu'ils ne soutiennent du reste pas), qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête contenue dans le recours (cf. mémoire de recours du 18 avril 2017, p. 5) tendant à la transmission, par le Tribunal, de la pièce en question aux intéressés, que les recourants n'ayant pas contesté la compétence de l'Italie pour le traitement de leurs demandes d'asile, dite compétence est ainsi donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III), que dans leur recours, ils s'opposent toutefois à leur transfert en Italie, se plaignant des mauvaises conditions d'accueil et de vie pour les requérants d'asile et les réfugiés dans cet Etat, en particulier concernant la prise en charge des maladies psychiques, que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-115 ; cf. aussi décision de la Cour EDH A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10, et arrêt de la Cour EDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les intéressés n'ont pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas démontré ni même allégué que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'ils n'ont pas avancé, ni dans leurs auditions ni dans leur recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, que selon A._______, elle-même et son neveu auraient été pris en charge à leur arrivée en Italie ; qu'ils auraient été hébergés dans un centre d'accueil à D._______ et qu'elle aurait bénéficié de soins médicaux ; qu'ils auraient quitté le centre de leur propre chef (cf. procès-verbal de son audition du 18 octobre 2016, p. 7), que lors de leurs auditions, les intéressés ne se sont pas plaints de leurs conditions de vie en Italie, que dans ces conditions, rien n'indique qu'ils aient eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, au point qu'on doive retenir, de la part des autorités italiennes, une violation de leurs obligations internationales, que s'ils devaient être contraints par les circonstances, à leur retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122), que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités d'hébergement dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et conforme au respect de l'unité familiale, que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (ci-après : SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III, que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles, que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR, qu'au 2 février 2017, 640 projets SPRAR actifs, répartis sur 1'000 communes, étaient comptabilisés sur le territoire italien (cf. www.sprar.it, consulté le 21 avril 2017) qu'in casu, dans sa réponse du 30 janvier 2017, l'Italie a indiqué les noms et prénoms des recourants, ainsi que leurs dates de naissance respectives ; qu'il a mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille ("nucleo familiare"), constituée d'une tante et de son neveu, et a précisé que les intéressés devaient être transférés à l'aéroport de D._______, que plusieurs centres SPRAR se trouvent à proximité de D._______, que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur territoire italien, qu'ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agissait d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5), qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux des intéressés, il sied de préciser que selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas établi ni même allégué, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils n'étaient pas en mesure de voyager, que les affections de ces derniers - dont la nature précise reste indéterminée - n'ont été étayées par aucun rapport médical, qu'avant le dépôt de leur recours, ils n'ont jamais fait état de problèmes psychiques, que comme indiqué ci-dessus, A._______ aurait consulté des médecins en Italie, qu'en toute état de cause, en Italie, et à plus forte raison dans un centre SPRAR, en tant que demandeurs d'asile, ils recevront les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 17 de la directive Accueil), qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leurs demandes sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment entendus, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés et est tenue de les reprendre en charge, que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le présent arrêt rend les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le causes D-2247/2017 et D-2249/2017 sont jointes.
2. Le recours est rejeté.
3. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
5. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :