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D-2565/2018

D-2565/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 février 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision exécutoire du 9 juillet 2012, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Le transfert prévu n'a pas pu être mis en oeuvre en raison de la disparition du requérant. B. Le 29 juin 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Cette requête a été radiée d'office, suite à la disparition de l'intéressé. C. Le 11 mai 2017, le prénommé a déposé une troisième demande d'asile en Suisse. D. Par décision du 14 septembre 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 11 mai 2017, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par arrêt du 26 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé, le 21 septembre 2017, contre la décision du 14 septembre 2017. Il a retenu, d'une part, que le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'était pas contraire aux dispositions de la CEDH (RS 0.101), nonobstant le fait qu'il était porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficiait en Suisse d'un traitement antirétroviral ainsi que d'un soutien psychologique, et, d'autre part, qu'il n'existait pas de raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), justifiant le traitement de sa demande d'asile par les autorités suisses. Le 10 janvier 2018, l'intéressé a quitté la Suisse à destination de Milan. F. Par courrier de son mandataire du 31 janvier 2018, l'intéressé a déposé une quatrième demande d'asile en Suisse. Il a expliqué que, n'ayant pas disposé des moyens financiers nécessaires à la régularisation de sa situation administrative en Italie, il avait été privé dans ce pays des traitements médicaux dont il avait besoin. Il avait donc décidé de revenir en Suisse pour bénéficier à nouveau des soins qui lui avaient été prodigués lors de son précédent séjour. G. Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 9 février 2018, que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 10 janvier 2018. H. Le 9 février 2018, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). I. Le 22 février 2018, les autorités italiennes ont accepté la demande du 9 février 2018 en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. J. Par lettre du 9 mars 2018, le SEM a imparti au requérant un délai au 21 mars suivant pour se déterminer sur la compétence de l'Italie quant au traitement de sa demande d'asile et son transfert vers ce pays. Par courrier du 21 mars 2018, l'intéressé a contesté la compétence de l'Italie au regard du règlement Dublin III, et a estimé qu'en tout état de cause il appartenait à la Suisse de traiter sa demande d'asile compte tenu de son état de santé et du rapport médical de [établissement hospitalier] du 21 mars 2018, produit en annexe. K. Par décision du 24 avril 2018, notifiée le 26 avril suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 31 janvier 2018, a prononcé le renvoi du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de ladite demande en vertu du règlement Dublin III. L'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable, dès lors que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile dans ce pays ne présentaient pas de défaillances systémiques. Par ailleurs, en sa qualité de demandeur d'asile, le requérant pouvait bénéficier en Italie d'une prise en charge adéquate, garantie par le droit européen. Enfin, malgré les problèmes de santé de l'intéressé, il ne se justifiait pas d'appliquer l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, et d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des motifs humanitaires. L. Par acte du 3 mai 2018, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que, compte tenu des dysfonctionnements dans la prise en charge des requérants d'asile en Italie et de ses problèmes de santé, son transfert vers ce pays contreviendrait à l'art. 3 CEDH. En tout état de cause, sa demande de protection devait être traitée en Suisse sur la base de l'art. 17 par 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. M. Le 7 mai 2018, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier de l'intéressé. N. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision contestée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). 2.3 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 3.3 L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l'intéressé dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, il incombe à l'Etat responsable d'examiner la demande de protection internationale dont il a été saisi ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, ayant relevé dans la base de données « Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 10 janvier 2018, le SEM a soumis à cet Etat, dans le délai prescrit, une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). L'Italie a accepté cette demande en temps utile et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du requérant sur son territoire (cf. art. 25 par. 1, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III par analogie). Le recourant conteste la compétence de ce pays, au motif qu'il n'aurait pas demandé l'asile à son arrivée à l'aéroport de Milan, lors de son renvoi de Suisse. Cette explication ne saurait, à elle seule, remettre en cause le bien-fondé de l'enregistrement, dans le système « Eurodac », de sa demande d'asile du 10 janvier 2018. Au demeurant, elle est vaine dans la mesure où, s'il est vrai que, selon les données dudit système, cette demande n'a pas été déposée à Milan, elle l'a été, quoi qu'il en soit, en Italie, soit à B._______, dans la province de C._______. En tout état de cause, le recourant ne saurait invoquer valablement une violation de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, sur la base duquel l'Italie a accepté de le reprendre en charge, dès lors que cette disposition, visant exclusivement les relations entre Etats concernés, n'est pas directement applicable (« self-executing »; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.3; 2010/27 consid. 5.2 et 5.3 par analogie; Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/ Gless/Lagodny (éd.) Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 377). 3.5 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise. 4. 4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 4.2 En l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En outre, les conditions matérielles d'accueil ne présentent pas de carences structurelles exposant les demandeurs d'asile à un risque réel de vivre dans des conditions de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêts du Tribunal F-1480/2018 du 20 mars 2018, consid. 5.2; E-1129/2018 du 5 mars 2018 p. 5-6; E-1123/2018 du 28 février 2018, p. 5; F-948/2018 du 26 février 2018, consid. 4.2.1). De jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a également retenu qu'il n'y avait pas de carences structurelles en matière d'accueil en Italie et que la situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes pour la prise en charge des requérants d'asile ne constituait pas un obstacle à leur transfert vers ce pays (cf. CourEDH, décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33, 36; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114-115). 4.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

5. Le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir qu'il vivrait en Italie dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine et, partant, contraires à l'art. 3 CEDH. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse quant à l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013), et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, cet Etat est présumé respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. CourEDH, décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois réfragable; elle peut être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et suffisants, il existe un risque concret que l'Italie manquerait à ses obligations (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 5.3 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.4 En l'espèce, le recourant soutient que, lors de son précédent séjour en Italie, il a été abandonné à lui-même et a vécu dans des conditions indignes. Il n'a toutefois pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il avait demandé une assistance auprès des organismes compétents en matière d'asile et que ceux-ci lui avaient refusé la prise en charge et le soutien auxquels il avait droit (cf. ANCI et al., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 2017, 10.2017, https://www.sprar.it/wpcontent/ uploads/2017/11/2-SintesiRapporto Protezione-2017.pdf >, consulté le 09.05.2018; SPRAR, Rapporto annuale 2016, 27.06.2017, < http://www. sprar.it/pubblicazioni/atlante-sprar-2016 , consulté le 09.05.2018). Par ailleurs, même s'il avait établi que l'Italie avait violé ses obligations d'assistance à son égard, il n'a pas soutenu avoir été dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes de ce pays, ou avoir entrepris sans succès les démarches nécessaires dans ce sens. Le rapport cité par l'intéressé aux fins de démontrer les difficultés prétendument rencontrées lors de son séjour en Italie (cf. AIDA, Country Report : Italy, March 2018) se réfère à une situation générale et non à la sienne en particulier, de sorte que sa portée n'est en l'occurrence pas déterminante. En tout état de cause, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux selon lesquels les autorités italiennes renonceraient à le reprendre en charge, malgré leur engagement du 22 février 2018, et qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international, de telle sorte que ses conditions de vie seraient contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après son retour en Italie - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses devoirs d'assistance, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les autorités compétentes, en usant des voies de droit adéquates, afin de bénéficier de la prise en charge requise (cf. art. 26 directive Accueil). Il y a lieu de rappeler à ce stade que les demandeurs d'asile dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis (cf. CourEDH, décision Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre, le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

6. Le recourant conteste son transfert en faisant également valoir qu'il souffre de graves problèmes de santé et que la poursuite en Italie des soins dont il a besoin n'est pas garantie. 6.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les cas pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). Dans ce contexte, la CourEDH a précisé qu'un « cas très exceptionnel » doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé des conditions d'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Paposhvili c. Belgique, § 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 6.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical versé au dossier que le recourant souffre d'une infection HIV (stade A), d'un trouble anxieux et dépressif (CIM-10 F 41.2) ainsi que de varices symptomatiques de la saphène gauche. Il présente en outre une vulnérabilité physique (maigreur pathologique) et psychique. Le traitement en cours comporte la prescription d'Eviplera ® (1 cp/j), des entretiens médicaux de soutien tous les 8 à 15 jours par un médecin généraliste, ainsi que le port de bas de contention. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que le recourant n'est pas apte à voyager, que son transfert, en tant que tel, l'expose à une situation équivalant à un traitement prohibé, ou qu'il souffre d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que la prise en charge médicale que requiert son état de santé, et notamment le traitement médicamenteux en cours, ne serait pas disponible en Italie, ce pays disposant de structures et de ressources médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017; concernant l'Eviplera ® : Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), Linee Guida Italiane sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1, 17.12.2015, p. 133, < http://www.simit.org/medias/852-lg-hiv-2015-c17 pubblicazioni2442allegato.pdf >, consulté le 09.05.2018; Cozzi-Lepri et al., Determinants of use of the fixed dose combination emtricitabine/ rilpivirine/tenofovir (Eviplera) in HIV-infected persons receiving care in Italy, in Journal of the International AIDS Society, 02.11.2014, < https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25397519 , consulté le 09.05.2018). En outre, rien n'indique que les autorités italiennes refuseraient à l'intéressé les soins dont il aurait besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger. Liée par la directive Accueil, l'Italie doit d'ailleurs faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les traitements médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents et la prise en charge de base des maladies et des troubles mentaux graves, ainsi que fournir l'assistance médicale, ou autre, que nécessite la situation de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 par. 1, et 32 par. 1 du règlement Dublin III). Dans ce contexte, il appartiendra à l'intéressé de demander aux médecins concernés ses dossiers médicaux et de tenir ces documents à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation du transfert. 6.3 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé. Il reste à vérifier si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

7. Le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a OA 1, en faisant valoir ses problèmes de santé et un état général de vulnérabilité physique et psychique. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d'établir l'état de fait de manière complète et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. En outre, il doit fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Dans la mesure où le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne peut pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, dans sa prise de position du 21 mars 2018, le requérant a soutenu qu'il n'avait pas bénéficié des soins nécessaires lors de son séjour en Italie, si bien que la prise en charge médicale que requérait son état de santé n'était pas garantie en cas de retour dans ce pays. Il ressort de la décision contestée que le SEM a dûment respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables, et a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. De plus, il a tenu compte des éléments déterminants invoqués par l'intéressé à l'appui de sa position, examinant en particulier les objections liées à ses problèmes de santé et au suivi médical que nécessitait son état. Il a par ailleurs motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant du champ d'application de cette disposition.

8. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

11. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

12. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est sans objet.

13. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision contestée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 2.3 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).

E. 3.3 L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l'intéressé dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, il incombe à l'Etat responsable d'examiner la demande de protection internationale dont il a été saisi ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.4 En l'espèce, ayant relevé dans la base de données « Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 10 janvier 2018, le SEM a soumis à cet Etat, dans le délai prescrit, une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). L'Italie a accepté cette demande en temps utile et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du requérant sur son territoire (cf. art. 25 par. 1, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III par analogie). Le recourant conteste la compétence de ce pays, au motif qu'il n'aurait pas demandé l'asile à son arrivée à l'aéroport de Milan, lors de son renvoi de Suisse. Cette explication ne saurait, à elle seule, remettre en cause le bien-fondé de l'enregistrement, dans le système « Eurodac », de sa demande d'asile du 10 janvier 2018. Au demeurant, elle est vaine dans la mesure où, s'il est vrai que, selon les données dudit système, cette demande n'a pas été déposée à Milan, elle l'a été, quoi qu'il en soit, en Italie, soit à B._______, dans la province de C._______. En tout état de cause, le recourant ne saurait invoquer valablement une violation de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, sur la base duquel l'Italie a accepté de le reprendre en charge, dès lors que cette disposition, visant exclusivement les relations entre Etats concernés, n'est pas directement applicable (« self-executing »; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.3; 2010/27 consid. 5.2 et 5.3 par analogie; Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/ Gless/Lagodny (éd.) Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 377).

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise.

E. 4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.2 En l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En outre, les conditions matérielles d'accueil ne présentent pas de carences structurelles exposant les demandeurs d'asile à un risque réel de vivre dans des conditions de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêts du Tribunal F-1480/2018 du 20 mars 2018, consid. 5.2; E-1129/2018 du 5 mars 2018 p. 5-6; E-1123/2018 du 28 février 2018, p. 5; F-948/2018 du 26 février 2018, consid. 4.2.1). De jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a également retenu qu'il n'y avait pas de carences structurelles en matière d'accueil en Italie et que la situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes pour la prise en charge des requérants d'asile ne constituait pas un obstacle à leur transfert vers ce pays (cf. CourEDH, décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33, 36; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114-115).

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5 Le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir qu'il vivrait en Italie dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine et, partant, contraires à l'art. 3 CEDH.

E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse quant à l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2).

E. 5.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013), et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, cet Etat est présumé respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. CourEDH, décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois réfragable; elle peut être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et suffisants, il existe un risque concret que l'Italie manquerait à ses obligations (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss).

E. 5.3 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 5.4 En l'espèce, le recourant soutient que, lors de son précédent séjour en Italie, il a été abandonné à lui-même et a vécu dans des conditions indignes. Il n'a toutefois pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il avait demandé une assistance auprès des organismes compétents en matière d'asile et que ceux-ci lui avaient refusé la prise en charge et le soutien auxquels il avait droit (cf. ANCI et al., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 2017, 10.2017, https://www.sprar.it/wpcontent/ uploads/2017/11/2-SintesiRapporto Protezione-2017.pdf >, consulté le 09.05.2018; SPRAR, Rapporto annuale 2016, 27.06.2017, < http://www. sprar.it/pubblicazioni/atlante-sprar-2016 , consulté le 09.05.2018). Par ailleurs, même s'il avait établi que l'Italie avait violé ses obligations d'assistance à son égard, il n'a pas soutenu avoir été dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes de ce pays, ou avoir entrepris sans succès les démarches nécessaires dans ce sens. Le rapport cité par l'intéressé aux fins de démontrer les difficultés prétendument rencontrées lors de son séjour en Italie (cf. AIDA, Country Report : Italy, March 2018) se réfère à une situation générale et non à la sienne en particulier, de sorte que sa portée n'est en l'occurrence pas déterminante. En tout état de cause, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux selon lesquels les autorités italiennes renonceraient à le reprendre en charge, malgré leur engagement du 22 février 2018, et qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international, de telle sorte que ses conditions de vie seraient contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après son retour en Italie - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses devoirs d'assistance, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les autorités compétentes, en usant des voies de droit adéquates, afin de bénéficier de la prise en charge requise (cf. art. 26 directive Accueil). Il y a lieu de rappeler à ce stade que les demandeurs d'asile dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis (cf. CourEDH, décision Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre, le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 6 Le recourant conteste son transfert en faisant également valoir qu'il souffre de graves problèmes de santé et que la poursuite en Italie des soins dont il a besoin n'est pas garantie.

E. 6.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les cas pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). Dans ce contexte, la CourEDH a précisé qu'un « cas très exceptionnel » doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé des conditions d'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Paposhvili c. Belgique, § 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).

E. 6.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical versé au dossier que le recourant souffre d'une infection HIV (stade A), d'un trouble anxieux et dépressif (CIM-10 F 41.2) ainsi que de varices symptomatiques de la saphène gauche. Il présente en outre une vulnérabilité physique (maigreur pathologique) et psychique. Le traitement en cours comporte la prescription d'Eviplera ® (1 cp/j), des entretiens médicaux de soutien tous les 8 à 15 jours par un médecin généraliste, ainsi que le port de bas de contention. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que le recourant n'est pas apte à voyager, que son transfert, en tant que tel, l'expose à une situation équivalant à un traitement prohibé, ou qu'il souffre d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que la prise en charge médicale que requiert son état de santé, et notamment le traitement médicamenteux en cours, ne serait pas disponible en Italie, ce pays disposant de structures et de ressources médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017; concernant l'Eviplera ® : Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), Linee Guida Italiane sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1, 17.12.2015, p. 133, < http://www.simit.org/medias/852-lg-hiv-2015-c17 pubblicazioni2442allegato.pdf >, consulté le 09.05.2018; Cozzi-Lepri et al., Determinants of use of the fixed dose combination emtricitabine/ rilpivirine/tenofovir (Eviplera) in HIV-infected persons receiving care in Italy, in Journal of the International AIDS Society, 02.11.2014, < https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25397519 , consulté le 09.05.2018). En outre, rien n'indique que les autorités italiennes refuseraient à l'intéressé les soins dont il aurait besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger. Liée par la directive Accueil, l'Italie doit d'ailleurs faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les traitements médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents et la prise en charge de base des maladies et des troubles mentaux graves, ainsi que fournir l'assistance médicale, ou autre, que nécessite la situation de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 par. 1, et 32 par. 1 du règlement Dublin III). Dans ce contexte, il appartiendra à l'intéressé de demander aux médecins concernés ses dossiers médicaux et de tenir ces documents à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation du transfert.

E. 6.3 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé. Il reste à vérifier si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7 Le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a OA 1, en faisant valoir ses problèmes de santé et un état général de vulnérabilité physique et psychique.

E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d'établir l'état de fait de manière complète et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. En outre, il doit fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Dans la mesure où le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne peut pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7.3 En l'espèce, dans sa prise de position du 21 mars 2018, le requérant a soutenu qu'il n'avait pas bénéficié des soins nécessaires lors de son séjour en Italie, si bien que la prise en charge médicale que requérait son état de santé n'était pas garantie en cas de retour dans ce pays. Il ressort de la décision contestée que le SEM a dûment respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables, et a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. De plus, il a tenu compte des éléments déterminants invoqués par l'intéressé à l'appui de sa position, examinant en particulier les objections liées à ses problèmes de santé et au suivi médical que nécessitait son état. Il a par ailleurs motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant du champ d'application de cette disposition.

E. 8 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 11 Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

E. 12 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est sans objet.

E. 13 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2565/2018 Arrêt du 15 mai 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2018. Faits : A. Le 6 février 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision exécutoire du 9 juillet 2012, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Le transfert prévu n'a pas pu être mis en oeuvre en raison de la disparition du requérant. B. Le 29 juin 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Cette requête a été radiée d'office, suite à la disparition de l'intéressé. C. Le 11 mai 2017, le prénommé a déposé une troisième demande d'asile en Suisse. D. Par décision du 14 septembre 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 11 mai 2017, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par arrêt du 26 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé, le 21 septembre 2017, contre la décision du 14 septembre 2017. Il a retenu, d'une part, que le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'était pas contraire aux dispositions de la CEDH (RS 0.101), nonobstant le fait qu'il était porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficiait en Suisse d'un traitement antirétroviral ainsi que d'un soutien psychologique, et, d'autre part, qu'il n'existait pas de raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), justifiant le traitement de sa demande d'asile par les autorités suisses. Le 10 janvier 2018, l'intéressé a quitté la Suisse à destination de Milan. F. Par courrier de son mandataire du 31 janvier 2018, l'intéressé a déposé une quatrième demande d'asile en Suisse. Il a expliqué que, n'ayant pas disposé des moyens financiers nécessaires à la régularisation de sa situation administrative en Italie, il avait été privé dans ce pays des traitements médicaux dont il avait besoin. Il avait donc décidé de revenir en Suisse pour bénéficier à nouveau des soins qui lui avaient été prodigués lors de son précédent séjour. G. Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 9 février 2018, que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 10 janvier 2018. H. Le 9 février 2018, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). I. Le 22 février 2018, les autorités italiennes ont accepté la demande du 9 février 2018 en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. J. Par lettre du 9 mars 2018, le SEM a imparti au requérant un délai au 21 mars suivant pour se déterminer sur la compétence de l'Italie quant au traitement de sa demande d'asile et son transfert vers ce pays. Par courrier du 21 mars 2018, l'intéressé a contesté la compétence de l'Italie au regard du règlement Dublin III, et a estimé qu'en tout état de cause il appartenait à la Suisse de traiter sa demande d'asile compte tenu de son état de santé et du rapport médical de [établissement hospitalier] du 21 mars 2018, produit en annexe. K. Par décision du 24 avril 2018, notifiée le 26 avril suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 31 janvier 2018, a prononcé le renvoi du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de ladite demande en vertu du règlement Dublin III. L'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable, dès lors que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile dans ce pays ne présentaient pas de défaillances systémiques. Par ailleurs, en sa qualité de demandeur d'asile, le requérant pouvait bénéficier en Italie d'une prise en charge adéquate, garantie par le droit européen. Enfin, malgré les problèmes de santé de l'intéressé, il ne se justifiait pas d'appliquer l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, et d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des motifs humanitaires. L. Par acte du 3 mai 2018, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que, compte tenu des dysfonctionnements dans la prise en charge des requérants d'asile en Italie et de ses problèmes de santé, son transfert vers ce pays contreviendrait à l'art. 3 CEDH. En tout état de cause, sa demande de protection devait être traitée en Suisse sur la base de l'art. 17 par 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. M. Le 7 mai 2018, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier de l'intéressé. N. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision contestée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). 2.3 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 3.3 L'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l'intéressé dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, il incombe à l'Etat responsable d'examiner la demande de protection internationale dont il a été saisi ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, ayant relevé dans la base de données « Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 10 janvier 2018, le SEM a soumis à cet Etat, dans le délai prescrit, une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). L'Italie a accepté cette demande en temps utile et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du requérant sur son territoire (cf. art. 25 par. 1, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III par analogie). Le recourant conteste la compétence de ce pays, au motif qu'il n'aurait pas demandé l'asile à son arrivée à l'aéroport de Milan, lors de son renvoi de Suisse. Cette explication ne saurait, à elle seule, remettre en cause le bien-fondé de l'enregistrement, dans le système « Eurodac », de sa demande d'asile du 10 janvier 2018. Au demeurant, elle est vaine dans la mesure où, s'il est vrai que, selon les données dudit système, cette demande n'a pas été déposée à Milan, elle l'a été, quoi qu'il en soit, en Italie, soit à B._______, dans la province de C._______. En tout état de cause, le recourant ne saurait invoquer valablement une violation de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, sur la base duquel l'Italie a accepté de le reprendre en charge, dès lors que cette disposition, visant exclusivement les relations entre Etats concernés, n'est pas directement applicable (« self-executing »; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.3; 2010/27 consid. 5.2 et 5.3 par analogie; Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/ Gless/Lagodny (éd.) Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 377). 3.5 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise. 4. 4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 4.2 En l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En outre, les conditions matérielles d'accueil ne présentent pas de carences structurelles exposant les demandeurs d'asile à un risque réel de vivre dans des conditions de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêts du Tribunal F-1480/2018 du 20 mars 2018, consid. 5.2; E-1129/2018 du 5 mars 2018 p. 5-6; E-1123/2018 du 28 février 2018, p. 5; F-948/2018 du 26 février 2018, consid. 4.2.1). De jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a également retenu qu'il n'y avait pas de carences structurelles en matière d'accueil en Italie et que la situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes pour la prise en charge des requérants d'asile ne constituait pas un obstacle à leur transfert vers ce pays (cf. CourEDH, décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33, 36; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114-115). 4.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

5. Le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir qu'il vivrait en Italie dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine et, partant, contraires à l'art. 3 CEDH. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse quant à l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013), et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, cet Etat est présumé respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. CourEDH, décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois réfragable; elle peut être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et suffisants, il existe un risque concret que l'Italie manquerait à ses obligations (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 5.3 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.4 En l'espèce, le recourant soutient que, lors de son précédent séjour en Italie, il a été abandonné à lui-même et a vécu dans des conditions indignes. Il n'a toutefois pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il avait demandé une assistance auprès des organismes compétents en matière d'asile et que ceux-ci lui avaient refusé la prise en charge et le soutien auxquels il avait droit (cf. ANCI et al., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 2017, 10.2017, https://www.sprar.it/wpcontent/ uploads/2017/11/2-SintesiRapporto Protezione-2017.pdf >, consulté le 09.05.2018; SPRAR, Rapporto annuale 2016, 27.06.2017, , consulté le 09.05.2018; Cozzi-Lepri et al., Determinants of use of the fixed dose combination emtricitabine/ rilpivirine/tenofovir (Eviplera) in HIV-infected persons receiving care in Italy, in Journal of the International AIDS Society, 02.11.2014, < https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25397519 , consulté le 09.05.2018). En outre, rien n'indique que les autorités italiennes refuseraient à l'intéressé les soins dont il aurait besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger. Liée par la directive Accueil, l'Italie doit d'ailleurs faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les traitements médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents et la prise en charge de base des maladies et des troubles mentaux graves, ainsi que fournir l'assistance médicale, ou autre, que nécessite la situation de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 par. 1, et 32 par. 1 du règlement Dublin III). Dans ce contexte, il appartiendra à l'intéressé de demander aux médecins concernés ses dossiers médicaux et de tenir ces documents à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation du transfert. 6.3 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé. Il reste à vérifier si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

7. Le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a OA 1, en faisant valoir ses problèmes de santé et un état général de vulnérabilité physique et psychique. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d'établir l'état de fait de manière complète et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. En outre, il doit fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Dans la mesure où le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne peut pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, dans sa prise de position du 21 mars 2018, le requérant a soutenu qu'il n'avait pas bénéficié des soins nécessaires lors de son séjour en Italie, si bien que la prise en charge médicale que requérait son état de santé n'était pas garantie en cas de retour dans ce pays. Il ressort de la décision contestée que le SEM a dûment respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables, et a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. De plus, il a tenu compte des éléments déterminants invoqués par l'intéressé à l'appui de sa position, examinant en particulier les objections liées à ses problèmes de santé et au suivi médical que nécessitait son état. Il a par ailleurs motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant du champ d'application de cette disposition.

8. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

11. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

12. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est sans objet.

13. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :