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E-1123/2018

E-1123/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1123/2018 Arrêt du 28 février 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 4 janvier 2018, le procès-verbal de son audition du 22 janvier 2018 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 12 février 2018, notifiée le 19 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie, en tant qu'Etat responsable de l'examen de cette demande, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 février 2018, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il convient en l'espèce de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (voir toutefois les quelques exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...) 2017, que lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a confirmé ce fait (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 22 janvier 2018, pt 2.06 p. 5 et pt 8.01 p. 9) qu'en date du 26 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III) et, partant, a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 dudit règlement), que ce point n'est d'ailleurs pas contesté, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; voir également arrêts du Tribunal F-7068/2017 du 21 décembre 2017 ; D-306/2017 du 25 janvier 2017 consid. 9), il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décisions de la CourEDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10) ainsi que l'arrêt Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que, par ailleurs, l'Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104]), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré lors de son audition qu'il avait été contraint de quitter l'Italie au motif qu'il n'avait pas accès aux soins médicaux qu'exigeait son état de santé et qu'il ne recevait pas de médicament ou de traitement (cf. p-v d'audition du 22 janvier 2018, pt 8.01 p. 9), que dans son recours, il précise souffrir de « douleurs insupportables au ventre », qu'il aurait été adressé à un hôpital en Italie après avoir fait part de ses problèmes médicaux aux autorités, mais n'aurait jamais reçu aucun diagnostic ni aucun traitement, que, se référant principalement au rapport de l'OSAR précité, daté d'août 2016, il fait en outre valoir qu'il n'aurait pas la garantie, pour des raisons structurelles, d'avoir accès à une procédure d'asile et qu'il serait contraint d'y vivre dans des conditions inhumaines, en violation de l'art. 3 CEDH, qu'il allègue en particulier qu'en cas de transfert vers l'Italie, il serait contraint de vivre dans la rue, sans ressources et dans des conditions indignes de la personne humaine, que, ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en l'occurrence, aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'au contraire, l'intéressé a déclaré qu'il avait pu présenter ses motifs d'asile lors d'une audition en Italie (cf. p-v d'audition du 22 janvier 2018, pt 2.06 p. 5), qu'il bénéficierait en outre, dans ce pays, de l'assistance d'un mandataire (cf. idem), que l'intéressé n'a en outre pas fourni d'indice concret tendant à démontrer que les autorités italiennes ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant n'a pas non plus établi que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en dépit de ses allégations selon lesquelles son transfert en Italie ne lui permettrait pas d'y bénéficier de conditions d'accueil conformes aux exigences prescrites par l'art. 3 CEDH, l'intéressé n'a pas avancé d'éléments concrets et personnels susceptibles de révéler qu'un tel transfert lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'à l'appui de son recours, le recourant fait encore valoir qu'il ne souhaite pas retourner en Italie, du fait qu'il n'y aurait pas eu accès aux soins nécessaires à son état de santé, que, se référant à plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales, il allègue à ce titre qu'il ne pourra pas bénéficier de soins adéquats en Italie et que son renvoi dans ce pays le contraindrait dès lors à vivre dans des conditions inhumaines, mettant en danger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, que s'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183), que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu'en l'occurrence, indépendamment du fait que les affections dont affirme souffrir l'intéressé (douleurs au ventre et hanches, sang dans les selles ; cf. p-v d'audition du 22 janvier 2018, pt 2.06 p. 5 et mémoire de recours, p. 1) n'ont à aucun moment été attestées au moyen de certificats médicaux, force est de constater que les examens médicaux auxquels il a eu accès en Suisse n'ont pas révélé l'existence d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être soignée en Italie, que, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, il appert en effet qu'après son arrivée en Suisse, le recourant a bénéficié d'une consultation aux urgences de l'Hôpital de B._______ (le [...] 2018), ainsi que d'analyses faites par un laboratoire le (...) 2018, à la suite de quoi il a reçu des médicaments, qu'il n'est pas mentionné, d'après les renseignements communiqués au SEM les (...) 2018 (cf. pièce A11/1) et (...) 2018 (cf. pièce A16/11) par le personnel responsable de l'assistance et de l'encadrement du centre fédéral dans lequel était alors hébergé le recourant, qu'un suivi médical devrait être mis en place, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré qu'il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé, ni n'a établi qu'il souffrait d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement qui devrait lui être prodigué, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont l'intéressé allègue être atteint ne peuvent être considérés d'une acuité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que le traitement médicamenteux dont aurait éventuellement encore besoin l'intéressé pourrait, à n'en pas douter, être poursuivi en Italie, pays doté de structures médicales et pharmaceutiques similaires à celles de la Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017), qu'il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations (au demeurant contradictoires) que l'intéressé a été adressé en Italie à un hôpital et qu'il aurait bénéficié d'une consultation médicale à C._______, au terme de laquelle le médecin lui aurait prescrit des médicaments (cf. p-v d'audition du 22 janvier 2018, pt 2.06 p. 5), que, dans l'hypothèse où le recourant devrait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs homologues italiens les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlementDublin III), l'intéressé ayant donné, le 22 janvier 2018, son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'au surplus, si celui-ci, une fois de retour en Italie, devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig