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F-7068/2017

F-7068/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7068/2017 Arrêt du 21 décembre 2017 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Noémie Gonseth, greffière. Parties X._______, né le (...) 1999, Nigéria, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 décembre 2017 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ le 20 octobre 2017, le résultat de la recherche effectuée le 23 octobre 2017 dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », révélant que l'intéressé avait déposé une demande d'asile à A._______ (Italie) le 8 janvier 2015, l'audition de l'intéressé sur les données personnelles du 1er novembre 2017, l'audition complémentaire du 8 novembre 2017, dans le cadre de laquelle X._______ s'est notamment déterminé quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande d'asile, la décision du 4 décembre 2017 (notifiée le 14 décembre 2017), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a, en particulier, prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 décembre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et reçu le lendemain, par lequel X._______ a requis l'assistance judiciaire pour cause d'indigence et a conclu à l'annulation de la décision du 4 décembre 2017, ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa requête d'asile, l'ordonnance du 15 décembre 2017, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 18 décembre 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : le règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III de ce règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » le 23 octobre 2017, qu'avant de déposer une requête en Suisse, le recourant avait déposé une requête d'asile à A._______ (Italie) le 8 janvier 2015, qu'en date du 15 novembre 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que n'ayant pas fait connaître leur décision à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin III, soit avant le 30 novembre 2017, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. courriel du 6 décembre 2017 envoyé par le SEM aux autorités italiennes), que ce point n'est pas contesté, que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert en Italie et allègue, en se fondant sur divers rapports d'organisations non gouvernementales, que le système dans ce dernier Etat présente des défaillances systémiques, qu'il n'y a, cela dit, aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque concret de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que le recourant n'affirme plus devant le Tribunal, tel qu'il y avait procédé devant le SEM, qu'il aurait déposé sa demande d'asile en étant encore mineur, de sorte à appartenir à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, que, pour le surplus, les arguments invoqués par le recourant demeurent d'ordre très général ou, s'agissant des expériences qu'il allègue avoir vécues lors de son précédent séjour en Italie, non établies à satisfaction de droit, que le recourant n'a, partant, pas démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que, certes, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, lesquels peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016 ; voir aussi arrêt du TAF E-2064/2017 du 12 avril 2017), que, cependant, contrairement à la Grèce (cf. arrêts de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce [Grande Chambre], du 21 janvier 2011, n° 30696/09 ; Amadou c. Grèce, du 4 février 2016, n° 37991/11, par. 58ss), on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre], du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114 et 115; voir également arrêts de la Cour EDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie, du 2 avril 2013, n° 27725/10, et A. S. c. Suisse, du 30 juin 2015, n° 39350/13), que ce nonobstant, si, à son retour, l'intéressé devait être contraint, par les circonstances, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit idoines, que, dans ces circonstances, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant semble encore faire valoir qu'il ne pourrait pas être transféré en Italie, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, à savoir une surdité d'une oreille et des saignements du nez occasionnels, que l'intéressé craint qu'en cas d'urgence, il n'aurait pas accès aux soins en Italie « à cause de [s]a condition de marginal exclu d'une vie normale » (recours, p. 5), que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. RoyaumeUni, du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette situation vise des cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183), qu'il résulte des pièces au dossier et de la décision entreprise (p. 5) que l'intéressé a déjà subi des consultations et/ou traitements médicaux en Suisse, notamment en lien avec ses douleurs à une oreille et le dépistage de tuberculose, dont le test s'est cela dit avéré négatif, que le dossier ne contient pas d'autres éléments d'ordre médical - et le recourant ne fournit aucun document, ni n'allègue de condition médicale précise - qui feraient apparaître les problèmes de santé susmentionnés d'une gravité telle qu'elle fasse obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie, que, comme l'a relevé du reste le SEM, l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité, qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil précitée, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il appartiendra le cas échéant à l'intéressé, une fois repris en charge par les autorités italiennes compétentes, de faire valoir ses droits à des soins médicaux auprès de celles-ci, que, par conséquent, le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de transfert vers l'Italie, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, que le recourant reproche enfin au SEM d'avoir omis d'appliquer, dans son cas, une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle prévue au par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'appréciation, conformément aux principes ci-dessus énoncés, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressé, que, dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :

- recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable ; en copie)

- Service cantonal de la population du canton de Vaud (par télécopie)