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E-2492/2018

E-2492/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2492/2018 Arrêt du 3 mai 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Martin Kayser, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 avril 2018 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 20 décembre 2011, la décision du 8 mars 2012, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la Loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) alors en vigueur, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, l'arrêt E-1535/2012 du 28 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 19 mars 2012, contre cette décision, le transfert de l'intéressé en Italie, sous contrôle, le (...) 2012, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 21 janvier 2018, le procès-verbal de son audition du 1er mars 2018, la nouvelle décision du 17 avril 2018, notifiée le 20 avril suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (dont la teneur est identique à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, appliqué dans le cadre de sa première décision), n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, et a prononcé son transfert vers l'Italie, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 27 avril 2018, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 1er mai 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme en l'espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (voir toutefois les quelques exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'après avoir déposé une première demande d'asile en Suisse le 20 décembre 2011 et avoir été transféré en Italie le (...) 2012 en exécution de la décision de non-entrée en matière du SEM du 8 mars 2012, le recourant est revenu en Suisse et y a déposé une deuxième demande d'asile, en date du 21 janvier 2018, que, lors de son audition sommaire du 1er mars 2018, il a déclaré qu'après l'exécution de son transfert en Italie, en (...) 2012, il s'était d'abord rendu en France, où il était resté durant sept mois, avant de retourner vivre en Italie jusqu'à son départ du pays, en janvier 2018 (cf. procès-verbal [pv] d'audition sommaire du 1er mars 2018, point 7.01 p. 11 s.), qu'il a précisé avoir vécu dans plusieurs villes d'Italie entre 2013 et 2018, notamment B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ (cf. idem), qu'en date du 13 mars 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III) et, partant, a reconnu son obligation de traiter sa demande d'asile (cf. art. 18 par. 2 al. 1 dudit règlement), qu'en tout état de cause, la compétence de l'Italie avait déjà été déterminée à la suite du dépôt de la première demande d'asile du recourant sur le territoire des Etats membres Dublin (en l'occurrence en Suisse, le 20 décembre 2011), que la responsabilité de l'Italie n'a pas cessé depuis lors, l'intéressé n'ayant pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois (cf. art. 19 du règlement Dublin III), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est dès lors pas pertinent en l'espèce et ne remet nullement en cause la compétence de l'Italie, qui demeure l'Etat responsable du traitement de sa demande, qu'en outre, tel que déjà relevé précédemment, il n'y a en principe pas de nouvel examen des critères de compétence prévus au chapitre III dudit règlement dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, que les seules exceptions à ce principe sont prévues par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, cette disposition précisant que les Etats membres Dublin doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement également en cas de reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s.), qu'en l'occurrence, à l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que sa compagne, G._______, a également déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 janvier 2018, qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la prénommée a retiré sa demande d'asile, le 29 janvier suivant, et a fait part de son souhait de retourner en Italie (cf. pièces B18/2 et B6/3 du dossier du SEM) qu'elle a disparu depuis le 31 janvier 2018 (cf. pièce B20/15 du dossier du SEM), qu'au vu de ce qui précède, l'art. 10 du règlement Dublin III (auquel renvoie l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III) n'est manifestement pas applicable en l'espèce, que, partant, la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; voir également arrêts du Tribunal F-7068/2017 du 21 décembre 2017 ; D-306/2017 du 25 janvier 2017 consid. 9), il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décisions de la CourEDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10) ainsi que l'arrêt Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que, par ailleurs, l'Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104]), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré lors de son audition qu'il avait eu « des ennuis » avec les autorités italiennes, précisant à ce titre qu'il avait été emprisonné pendant 9 mois en 2016 à cause de problèmes liés à la drogue (cf. pv d'audition sommaire du 1er mars 2018, point 8.01 p. 13), qu'il a également fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie, car il craignait de retomber dans sa dépendance aux drogues (cf. idem), qu'à l'appui de son recours, il a par ailleurs allégué qu'il risquait de mourir en cas de renvoi dans ce pays et que les autorités italiennes le renverraient dans son pays d'origine, où il serait également en danger de mort, que l'intéressé n'a cependant fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore àl'art. 3 Conv. torture, qu'une détention dans une prison italienne, pour une infraction « de droit commun », n'est pas, en soi, constitutive d'un traitement prohibé et n'est donc pas déterminante en l'espèce, que, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort du dossier (cf. pièce B7/3 du dossier du SEM) et de ses propres déclarations (cf. pv d'audition sommaire du 1er mars 2018, point 8.02 p. 13) qu'il est toxicodépendant et suit actuellement un programme de sevrage en Suisse, qu'il est rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183), que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu'en l'occurrence, outre sa toxicodépendance, l'intéressé n'a fait valoir aucun problème de santé particulier, qu'il n'a pas démontré qu'il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé, ni n'a établi qu'il souffrait d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement qui devrait lui être prodigué, que le programme de sevrage entrepris en Suisse pourra, à n'en pas douter, être poursuivi en Italie, pays doté de structures médicales et pharmaceutiques similaires à celles de la Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017), que, dans l'hypothèse où le recourant devrait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs homologues italiens les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlementDublin III), l'intéressé ayant donné, le 22 janvier 2018, son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'au surplus, si celui-ci, une fois de retour en Italie, devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :