Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
E. 3 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1535/2012 Arrêt du 28 mars 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 mars 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 20 décembre 2011 par le recourant, la communication de l'Office fédéral de la police, du 22 décembre 2011, selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles qui ont été enregistrées dans la banque de données du système Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant, le rapport succinct du service de sécurité du CEP de Vallorbe, du 22 décembre 2011, concernant la découverte, le même jour, aux abords de ce centre, de documents appartenant au recourant, à savoir un titre de voyage pour étranger (...), établi le (...) avril 2011 à Caserta et un permis de séjour italien (...) "pour motifs humanitaires", établi le (...) novembre 2011 à Genova et valable jusqu'au (...) avril 2012, documents saisis et transmis à l'ODM, le procès-verbal de l'audition du 4 janvier 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Tunisie au cours du mois d'août 2010 pour se rendre en Libye, où il avait séjourné jusqu'au mois d'avril 2011, date à laquelle il avait pris un bateau à destination de l'Italie ; qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce dernier pays, mais y avait reçu un titre de séjour ; qu'il s'était rendu en France, dans le courant du mois d'août 2011, qu'il avait séjourné environ un mois et demi à Grenoble où il avait trouvé un emploi, avant d'être appréhendé par la police et renvoyé en Italie ; que, sans espoir de travail dans ce pays, il avait, via la France, gagné la Suisse où il était entré clandestinement à la mi-décembre 2011, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 12 janvier 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 9 par. 1 ou 3 (titre de séjour valable) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités italiennes, du 8 mars 2012, basée sur l'art. 10 du règlement Dublin II, la décision du 8 mars 2012, notifiée le 16 mars 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 19 mars 2012 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, et a requis la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 20 mars 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles, les autres pièces du dossier reçu le 21 mars 2012 de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'Italie est l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile du recourant puisque celui-ci y a obtenu un permis de séjour avant de venir en Suisse, sans quitter l'espace Dublin (cf. art. 10 du règlement Dublin II), qu'elle a expressément reconnu sa responsabilité par courrier du 8 mars 2012, que, lors de son audition, le recourant s'est opposé à un transfert en Italie au motif que le permis de séjour qui lui avait été délivré dans ce pays ne l'autorisait pas à travailler et qu'il n'y avait pas de logement ni d'accès à une aide sociale, que, dans son recours, il soutient que les hommes célibataires requérants d'asile en Italie doivent vivre dans la rue, sans aucune structure sanitaire de base ni accès à l'aide sociale, et qu'ainsi les conditions dans lesquelles il serait appelé à vivre dans ce pays sont contraires à l'art. 3 CEDH, qu'il se réfère notamment à un rapport de la fondation "Proasyl" consulté sur internet (rapport du 28 février 2011, de Maria Bethke et Dominik Bender, intitulé "Zur Situation von Flüchtlingen in Italien"), ainsi qu'à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête no 30696/09, 21 janvier 2011], qu'il sied tout d'abord de souligner que le recourant, qui se réfère aux conditions de séjour des requérants d'asile en Italie, n'avait pas lui-même déposé de demande d'asile dans ce pays avant de venir en Suisse, qu'en conséquence, l'Italie n'était liée à l'égard du recourant, durant le séjour de celui-ci dans son territoire, ni par les obligations prévues par la directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après : directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive "Accueil"), que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il entend la maintenir, que le recourant se plaint des conditions d'accueil, en particulier d'aide sociale, en Italie qu'il estime "indignes de la personne humaine", qu'il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées, en particulier en 2011, par le très grand nombre de requérants arrivés sur leur territoire, vu l'important afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce, dans l'arrêt auquel fait se réfère le recourant (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi le Tribunal ne saurait admettre, en ce qui concerne l'Italie, l'existence d'une pratique avérée de violation des normes européennes minimales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses propres conditions de séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet le recourant s'est borné à des généralités sur la situation des requérants d'asile dans ce pays, et n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, des éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert en Italie il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive « Accueil », ne soient pas satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration, en particulier en raison de l'absence d'accès à une protection effective des autorités administratives et judiciaires italiennes, ou de difficultés disproportionnées pour faire valoir ses droits auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme contre les insuffisances éventuelles des autorités italiennes, que, certes, le recourant oppose encore à son transfert qu'il a été heurté par une voiture en Suisse, qu'il a subi un "grave choc" et qu'il a besoin de soins, qu'il a notamment rendez-vous le 30 mars 2012 pour une radiographie (...) et pour fixer la suite du traitement, qu'il produit à l'appui de son recours un certificat médical succinct confirmant son incapacité de travail du (...) février 2012 au 18 mars 2012, ainsi qu'une carte de rendez-vous médical pour le 30 mars 2012, que, ce faisant, il n'établit en aucun cas que son état de santé revêtirait une telle gravité qu'un transfert dans l'Etat de destination serait constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, étant rappelé que le renvoi de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer un traitement illicite que dans des circonstances exceptionnelles, dès lors qu'abstraction faite de la Grèce, les Etats membres de l'espace Dublin assurent aux requérants d'asile en principe un accès aux soins médicaux essentiels (cf. ATAF 2011/9 consid. 4-7, p. 114-120 ; cf. également ATAF 2009/2 p. 17ss), qu'en particulier l'Italie dispose de structures médicales suffisantes, à même d'offrir au recourant une prise en charge adéquate (cf. arrêt E - 7470/2010 du 21 décembre 2010, consid. 4.2.4 et les références citées), qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre humanitaire, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1 et 8.2), qu'en l'occurrence ni les allégués du recourant concernant les événements vécus précédemment, ni les documents succincts fournis à titre de preuve n'établissent que les conditions d'application de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de requérir la production d'un rapport médical complet et circonstancié, dès lors que le recourant, qui fait uniquement état d'un rendez-vous pour une radiographie (...), ne prétend pas que les séquelles de son accident seraient d'une ampleur et d'une gravité particulière, ni qu'elles nécessiteraient impérativement un traitement spécifique par des spécialistes qui ne pourrait être prodigué en Italie, voire un suivi qui devrait absolument être assuré par les praticiens qui ont initié le traitement en Suisse, qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert du recourant de veiller à ce que celui-ci soit pourvu des médicaments dont il a besoin et d'informer, le cas échéant, les autorités italiennes au plus tard dix jours avant le transfert (cf. réponse des autorités italiennes du 8 mars 2012), de manière précise et complète, sur les éventuels soins médicaux dont le recourant aurait encore besoin, à charge pour celui-ci d'en informer l'ODM à temps et de manière précise, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé la demande de restitution (recte: d'octroi) d'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec et qu'en conséquence la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :