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F-2015/2018

F-2015/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant irakien né le (...), a quitté sa patrie en mai 1995 pour se rendre en Iran où, selon ses déclarations, il a été employé par l'Ambassade d'Irak en tant qu'agent de renseignement. Le 15 juin 2003, il s'est rendu en Italie où, toujours selon ses déclarations, il a obtenu l'asile politique le 10 janvier 2005. Le 30 août 2005, l'intéressé a épousé en Italie B._______, ressortissante marocaine née le (...), au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays ; deux filles sont issues de cette union, soit C._______, née le (...), et D._______, née le (...). Le 25 mai 2011, il a déposé une demande de naturalisation aux fins d'obtenir la nationalité italienne. B. A._______ est arrivé en Suisse le 19 février 2013 pour y travailler dans la restauration. Il a été rejoint par ses enfants le 25 novembre 2014 et par son épouse le 22 décembre 2014. Les demandes d'autorisation de séjour avec activité lucrative qu'il avait déposées dans le canton de Genève en 2013 et 2014 ont été écartées par l'autorité cantonale compétente. Par décision du 5 février 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a refusé d'octroyer à A._______ et à sa famille une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et a prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art 64 al. 1 let. c LEtr. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI), puis par la chambre administrative de la Cour de Justice genevoise, par arrêt du 30 mai 2017. Le 27 juillet 2017, l'OCPM a imparti aux intéressés un délai au 27 octobre 2017 pour quitter le territoire suisse. Le 20 octobre 2017, les requérants ont sollicité le réexamen de la décision cantonale du 5 février 2016. Par décision du 2 novembre 2017, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, décision contre laquelle les intéressés ont recouru le 16 novembre 2017 auprès du TAPI. C. Le 22 novembre 2017, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. D. Par décision du 28 novembre 2017, le TAPI a admis la demande de mesures provisionnelles présentée par les intéressés à l'appui de leur recours du 16 novembre 2017, en suspendant l'exécution de leur renvoi de Suisse. Le tribunal a principalement motivé sa décision par la scolarité des deux enfants du couple et par l'état de santé psychique précaire de leur mère. E. Par décision incidente du 30 novembre 2017, le SEM a attribué les requérants d'asile au canton de Genève ; ceux-ci ont été entendus sommairement par cette autorité le même jour. F. Le 12 décembre 2017, le SEM a requis la réadmission d'A._______ par les autorités italiennes, en vertu de l'accord européen sur le transfert de responsabilité à l'égard des réfugiés. G. Le 12 décembre 2017 également, après avoir constaté que B._______ était titulaire en Italie d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, valable jusqu'au 17 mars 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de son admission en Italie, conformément à l'art. 12 al. 4 du Règlement (CE) N° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : Règlement Dublin). H. Le 14 décembre 2017, compte tenu de la procédure d'asile pendante, les intéressés ont retiré leur recours du 16 novembre 2017 dirigé contre la décision cantonale du 2 novembre 2017. Par décision du 15 décembre 2017, le TAPI a alors rayé cette cause de son rôle. I. En date du 15 mars 2018, les autorités italiennes ont fait savoir qu'elles acceptaient la requête d'admission d'A._______ présentée par le SEM le 12 décembre 2017. Par décision du 20 mars 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a motivé sa décision principalement par le fait que l'Italie avait accordé à l'intéressé le statut de réfugié, de sorte que celui-ci pouvait retourner dans ce pays sans avoir à craindre un renvoi en violation du principe de non-refoulement. Par ailleurs, elle a constaté que les autorités italiennes avaient accepté la réadmission de son épouse et de ses enfants en vertu de l'art. 12 al. 4 du Règlement Dublin. Elle a également retenu que les divers problèmes que A._______ invoquait avoir rencontré avec les autorités italiennes, en rapport avec ses anciennes activités en faveur du Ministère de l'intérieur italien, ne s'opposaient pas à son renvoi. En outre, elle a considéré que le non aboutissement de la procédure de naturalisation engagée par l'intéressé en Italie ne faisait pas non plus obstacle à ce renvoi. Enfin, le SEM a relevé que l'intéressé, dans la mesure où il bénéficiait du statut de réfugié en Italie, avait le droit de bénéficier des prestations prévues par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, directive garantissant notamment l'accès à un emploi et à la protection sociale dans les mêmes conditions que les citoyens italiens. J. Par décision du 19 mars 2018, le SEM n'est pas non plus entré en matière sur la demande d'asile de B._______ et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de de Suisse vers l'Etat Dublin responsable (Italie) et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dite décision prévoyait qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'autorité de première instance a motivé sa décision par le fait que les autorités italiennes avaient accepté la réadmission d'A._______ en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en ajoutant que le transfert du prénommé pourrait avoir lieu à destination de Milano Malpensa dans le respect de l'unité familiale, conformément à l'art. 8 CEDH. S'agissant des problèmes médicaux invoqués par la requérante, le SEM a retenu que l'Italie disposait d'une infrastructure médicale suffisante et qu'il serait tenu compte de son état de santé au moment de l'organisation du transfert vers l'Italie. Dans ce contexte, dite autorité a relevé que l'Etat membre compétent offrait les soins médicaux adaptés dans le cadre du système Dublin. En outre, elle a indiqué qu'il incombait à B._______ de déposer une demande d'asile auprès des autorités italiennes si elle souhaitait bénéficier de tels soins. Aussi le SEM a-t-il estimé que l'exécution du renvoi de la requérante vers l'Italie ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH et qu'il n'y avait aucune obligation de faire application de la clause de souveraineté selon l'art. 17 al. 1 du Règlement Dublin. K. Par actes séparés du 3 avril 2018, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre les décisions précitées par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à ce que ces décisions soient annulées, à ce que leurs causes soient renvoyées au SEM, pour examen au fond, et à ce qu'il soit ordonné à cette autorité d'entendre les intéressés et de prononcer leur admission provisoire en Suisse. A titre préalable, ils ont requis l'effet suspensif aux recours et la jonction des deux causes. Sur le plan formel d'abord, A._______ a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en tant que cette autorité n'avait procédé qu'à un examen superficiel de sa situation lors de l'audition sommaire du 30 novembre 2017. Sur le fond ensuite, le recourant a reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte des persécutions dont il avait été victime durant sa présence sur le territoire italien. A ce sujet, il a rappelé avoir effectué des missions pour l'Etat italien et avoir personnellement reçu des menaces de la part d'un « représentant de l'autorité italienne ». Il a estimé que ces « allégations » n'étaient pas dénuées de force probante, dans la mesure où sa demande de naturalisation (et celle de son épouse) était bloquée en Italie depuis 2011. Sur un autre plan, le recourant a fait valoir que son renvoi était illégal, en excipant de la violation des art. 83ss LEtr, de la violation du principe de l'unité de la famille et de la violation du droit à une procédure équitable. De plus, il a soutenu que son statut (de réfugié) en Italie était précaire en raison de ses « rapports extrêmement délicats » avec les autorités de ce pays. De son côté, B._______ a fait valoir que les motifs d'asile tirés de la situation de son époux en Italie étaient déterminants dans l'examen de l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A ce propos, elle a soutenu que le SEM avait manifestement violé plusieurs dispositions de la législation sur l'asile, dont l'art. 5 al. 1 LAsi, en tant que cette autorité faisait fi des menaces subies en Italie par A._______ et sa famille. La recourante a également excipé de l'illégalité de son renvoi de Suisse, en mettant en avant la précarité de son état de santé psychique. Sur ce point, elle a exposé souffrir de graves troubles de la personnalité de type borderline, de troubles dépressifs récurrents et d'un trouble alimentaire de type boulimie. Elle a indiqué avoir été hospitalisée pour cette raison en Italie, en septembre et novembre 2014, et avoir commis plusieurs tentatives de suicide au cours de cette même année. Elle a ajouté que son état de santé n'avait commencé à se stabiliser que depuis sa prise en charge par les hôpitaux universitaires genevois (HUG). Aussi a-t-elle estimé que l'Italie n'était manifestement pas en mesure de lui fournir un traitement médical adéquat. Par ailleurs, elle a fait valoir que son activité professionnelle en Suisse lui permettait de subvenir à ses besoins et de prendre de la distance vis-à-vis d'un passé douloureux, alors qu'il lui serait extrêmement difficile de trouver un emploi en Italie. Enfin, la recourante a reproché au SEM d'avoir fait fi de l'intégration de ses deux enfants, dont la majeure partie de leur scolarité s'est déroulée en Suisse, ainsi que du bouleversement qu'impliquerait leur retour en Italie. L. Par décision incidente du 18 avril 2018, le Tribunal a rejeté la demande préalable des recourants visant à les dispenser de verser une avance de frais. En même temps, il a joint les deux causes et a avisé les intéressés que leurs recours étaient dotés de l'effet suspensif. M. Par courrier du 17 mai 2018, sur réquisition de l'autorité d'instruction, les recourants ont produit un rapport médical établi le 8 mai 2018 par le Centre médical et sportif de (...), rapport concluant que le retour de la famille en Italie aurait « des conséquences psychologiques très préoccupantes et immédiates, notamment en raison du statut psychologique encore très labile » de B._______. N. Invité à se prononcer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 15 juin 2018. Dans sa réponse, dite autorité a en particulier estimé que le retour de B._______ en Italie n'était pas susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH, dans la mesure où son état de santé n'apparaissait pas d'une gravité telle qu'il pût faire obstacle à un tel transfert. S'agissant de l'argument tiré de l'intérieur supérieur de l'enfant, le SEM a noté que les deux enfants du couple n'avaient pas un attachement plus spécifique avec la Suisse qu'avec l'Italie, en ajoutant que ce dernier pays garantissait à tous les mineurs l'accès à l'instruction, indépendamment du statut et de la nationalité. De plus, il a souligné que les intéressés ne pouvaient tirer aucun avantage de la durée de leur présence sur le territoire suisse, dès lors qu'ils avaient auparavant résidé en Italie pendant de très longues années au bénéfice d'autorisations de séjour. Enfin, le SEM a considéré qu'il appartenait aux autorités italiennes compétentes de fournir à A._______ tout le soutien et la protection nécessaires. O. Dans leur réplique du 15 août 2018, les recourants ont réitéré l'avis selon lequel le renvoi de B._______ en Italie conduirait à une détérioration de son état de santé mental qui était susceptible de mettre en danger sa vie, faute de pouvoir bénéficier d'un suivi médical adéquat dans ce pays. Aussi ont-ils sollicité du Tribunal d'ordonner une expertise au sens de l'art. 12 let. e PA. En outre, ils ont rappelé qu'il serait particulièrement difficile pour la prénommée de trouver un emploi en Italie, vu la précarité du marché de l'emploi, le caractère exceptionnel des flux migratoires et la dégradation des conditions d'accueil prévalant en ce pays. P. Dans sa duplique du 28 août 2018, le SEM a intégralement maintenu ses considérants du 15 juin 2018. Une copie de cette réponse a été portée à la connaissance des recourants, par ordonnance du 11 septembre 2018. Q. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 A._______ et B._______, qui agissent également au nom de leurs enfants D._______ et C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.4 Par décision incidente du 18 avril 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des recours formés le 3 avril 2018 contre les décisions rendues par le SEM les 19 et 20 mars 2018, vu l'étroite connexité des deux affaires. Il statuera donc en une seule décision sur lesdits recours. 1.5 Les griefs recevables (et donc le pouvoir d'examen du Tribunal) sont limités, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, ils s'étendent en sus à l'inopportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. Sur le plan formel, A._______ fait valoir que son droit d'être entendu a été violé dans le cadre de la procédure d'asile, au motif que le SEM s'est limité à prendre en compte ses déclarations orales tirées du procès-verbal du 30 novembre 2017, sans prendre en considération les documents complémentaires qu'il avait remis lors de son audition sommaire, pièces relatives notamment à sa mission en Grèce (enquêter sur les différentes filières d'immigration clandestine pour le compte de l'Etat italien) et à sa condamnation par les autorités helléniques à trente mois de peine privative de liberté en raison de cette activité (cf. pp. 20 et 21 de son mémoire de recours). 2.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). Selon la jurisprudence et la doctrine, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut toutefois exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. notamment Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552). 2.2 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ a été entendu sommairement au CEP de Vallorbe en date du 30 novembre 2017. Lors de cette audition, le SEM a expressément avisé le requérant qu'il n'envisageait pas d'entrer en matière sur sa demande d'asile du 22 novembre 2017, au motif qu'il disposait déjà du statut de réfugié en Italie et que le traitement de sa requête incombait donc à cet Etat. Invité à se déterminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu, l'intéressé a exposé qu'il ne pouvait pas retourner dans ce pays, parce qu'il avait rencontré « des problèmes » avec les autorités italiennes à cause de son activité pour le Ministère de l'intérieur italien. Afin d'étayer pareille affirmation, le requérant a remis au SEM une clé USB (support de données intitulé « la storia ») relatant de manière détaillée ses démêlés avec la police italienne. Le procès-verbal d'audition mentionne que ce support a été imprimé au cours de l'audition par le collaborateur en charge du dossier (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 8.01). En procédant de cette manière le SEM a forcément dû avoir pris connaissance, avant de rendre la décision litigieuse du 20 mars 2018, des éléments contenus dans ledit support, qui fait partie intégrante du dossier. A ce stade, le Tribunal retient que l'intéressé a eu la possibilité de faire état lors de son audition du 30 novembre 2017 des prétendues difficultés qu'il pourrait rencontrer en cas de retour en Italie dans le cadre de la présente procédure, contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 21). Dans ces circonstances, force est d'admettre, avec l'autorité inférieure, que la décision entreprise du 20 mars 2018 a été rendue sur la base de toutes les pièces présentées au dossier (cf. préavis du 15 juin 2018, p. 2), ce en conformité avec les règles régissant la procédure d'asile en première instance. Partant, l'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir ignoré des éléments déterminants dans le cadre de la demande d'asile d'A._______. En tout état de cause, il sied de remarquer qu'un développement plus détaillé des motifs d'asile invoqués par celui-ci ne s'imposait aucunement lors de l'audition sommaire du 30 novembre 2018. En effet, dans la mesure où l'intéressé a reconnu avoir le statut de réfugié en Italie, la compétence pour l'examen de sa demande d'asile sur le fond ne relevait manifestement pas de la compétence des autorités suisses au sens du Règlement Dublin (sur ce point, cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, p. 5, ch. 2.06). Par conséquent, l'on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas examiné plus avant les motifs d'asile de l'intéressé, en rapport avec les prétendues menaces qui auraient été proférées à son encontre en Italie. 2.3 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri (cf. consid. 2.1 supra). En effet, il appert que A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, puisqu'il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans, qui dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 1.5 supra). 2.4 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne saurait justifier l'annulation de la décision entreprise du 20 mars 2018, ni d'ailleurs celle du 19 mars 2018 concernant B._______. 3. 3.1 S'agissant d'A._______, il y a lieu de déterminer maintenant si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et, par conséquent, de l'art. 44 LAsi. 3.2 Aux termes de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 Selon le Conseil fédéral, le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle. En revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris. Les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, au motif qu'aucune obligation de droit international n'exigeait de la Suisse qu'elle traite matériellement, au regard du principe de l'Etat tiers sûr, les demandes d'asile de personnes susceptibles d'être protégées par un tel Etat, y compris lorsque celles-ci ont des proches parents en Suisse. La troisième exception autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1) a été maintenue. L'art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (désormais seule) exception n'englobe toutefois dans son champ d'application ni l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (réadmission Etat tiers sûr) ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement. Néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que l'ODM [désormais le SEM] est libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4074 s.). 3.4 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 14 décembre 2007 en ligne sur : https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 2 octobre 2018]). 3.5 En l'espèce, selon ses premières déclarations, A._______ a été mis au bénéfice du statut de réfugié en Italie le 10 janvier 2005 (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 2.06), pays dans lequel il s'est vu délivrer une autorisation de séjour le 3 février 2014, valable jusqu'au 2 février 2019 (ibid., ch. 4.01). Ce pays a par ailleurs accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. let. I supra). Le recourant est donc en principe autorisé à retourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement à son égard. Il n'est pas contesté non plus qu'en cas de retour en Italie, l'intéressé serait à l'abri d'un refoulement vers son pays d'origine, l'Iraq. Cela étant, comme le recourant a été reconnu réfugié par l'Italie, la Suisse n'est pas tenue de lui offrir une protection fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30 [cf. ATAF 2010/56 consid. 5.3.2]), à tout le moins tant que, comme en l'occurrence, les conditions mises au second asile ne sont pas réunies (cf. art. 50 LAsi). A._______ fait cependant valoir avoir reçu lui-même et sa famille des menaces de la part « des représentants de l'autorité italienne », suite aux missions qu'il a été amené à effectuer sur mandat du Ministère de l'intérieur italien. Il soutient que ces allégations ne sont pas dénuées de force probante, dans la mesure où sa demande de naturalisation et celle de son épouse sont bloquées en Italie depuis de nombreuses années. Aussi reproche-t-il au SEM de n'avoir pas tenu compte « des persécutions subies » avec sa famille (en Italie) et d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile (cf. mémoire de recours, pp. 21ss). A ce propos, le Tribunal se bornera à relever que le recourant n'a pas été en mesure de produire le moindre élément un tant soit probant au sujet des menaces qui auraient été proférées à son encontre durant sa présence sur le territoire italien. Au demeurant, comme le fait remarquer à juste titre le SEM dans son préavis du 15 juin 2018 (cf. p. 3), il incombe aux autorités italiennes de fournir à A._______, le cas échéant, le soutien et la protection nécessaires conformément au droit national et international, dans la mesure où ce sont ces autorités qui lui ont octroyé le statut de réfugié. 3.6 Pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ainsi que de l'art. 44 LAsi, en tant que cette dernière disposition exige comme conséquence juridique le prononcé d'un renvoi, sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du 20 mars 2018 par laquelle le SEM refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile d'A._______ et prononce son renvoi de Suisse doit être confirmée dans son principe. 3.8 S'agissant de la licéité de son renvoi en Italie, A._______ reproche au SEM d'avoir fi, dans sa décision du 20 mars 2018, « des rapports extrêmement délicats » qu'il entretient avec les autorités italiennes ainsi que des menaces reçues. Il considère, dans ces circonstances, que l'on ne peut affirmer avec certitude que ces autorités lui permettront de s'établir définitivement en Italie avec sa famille (cf. mémoire de recours, p. 25). Pareil grief doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été développées plus haut (cf. consid. 3.3 et 3.5 supra). Cela étant, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi en Italie doit être considérée comme licite, dès lors que le recourant peut voyager dans un Etat tiers qui respecte le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Partant, la conclusion formulée par le recourant visant à ordonner au SEM de prononcer son admission provisoire en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2, ch. 8, et p. 26), doit être rejetée. 3.9 Enfin, le recourant excipe de la violation du principe de l'unité de la famille au motif que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, tandis que B._______ et ses deux filles « se verraient potentiellement » autorisées à demeurer sur le territoire de ce pays. Sur un autre plan, il évoque les graves problèmes psychiques de son épouse (cf. mémoire de recours, p. 24). A ce propos, le Tribunal relève que la question de savoir si le transfert vers l'Italie de l'épouse et des enfants du recourant est conforme aux obligations internationales de la Suisse sera abordée par le Tribunal plus loin (cf. considérants 5.3ss ci-dessous). 4. 4.1 En ce qui concerne le recours formé par B._______ contre la décision rendue le 19 mars 2018, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel cette autorité n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Le SEM est cependant tenu, avant de faire application de la disposition légale, d'examiner conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; voir également l'arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac ; RO 2015 1841). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]). 4.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 Cela étant, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III] ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Par ailleurs, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.5 Cela étant, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Cependant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. En effet, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.5.1 En l'occurrence, B._______, accompagnée par son époux et ses deux enfants mineurs, a également déposé une requête d'asile auprès du CEP de Vallorbe en date du 22 novembre 2017. Dans le cadre de son audition sommaire du 30 novembre 2017, la requérante a remis au SEM des documents attestant qu'elle était titulaire en Italie d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 17 mars 2017 (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 4.01). Elle a alors été dûment avisée que l'Etat italien était supposé être compétent pour le traitement de sa demande d'asile et que le SEM n'envisageait donc pas d'entrer en matière sur sa requête (ibid., ch. 8.01). Invitée à se prononcer sur un éventuel renvoi vers l'Italie dans le cadre du droit d'être entendu, la requérante a admis n'avoir pas rencontré de problèmes particuliers dans ce pays, où elle résidait depuis vingt ans. Elle a cependant aussi indiqué n'avoir jamais obtenu de réponse de la part des autorités italiennes à sa demande de nationalité (ibid.). En date du 12 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu, si bien que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie le 13 février 2018. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de B._______ (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par ailleurs, le 15 mars 2018, les autorités italiennes ont accepté la réadmission de l'époux de l'intéressée, A._______, lequel a fait l'objet d'une décision de non entrée matière séparée le 20 mars 2018. En conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de ses deux filles est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III). 5.2 Cela étant, le Tribunal se doit de constater qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; à ce sujet, cf. les arrêts du Tribunal F-7068/2017 du 21 décembre 2017 et E-8982017 du 15 février 2017). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Conv. Réfugiés ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. L'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10). La CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10). Par ailleurs, il est important de souligner ici que l'Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation des personnes concernées, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), 5.3 Dans le cas particulier, B._______ s'oppose à son transfert vers l'Italie essentiellement pour des raisons d'ordre médical. Elle affirme ainsi souffrir de graves troubles de la personnalité de type borderline, de troubles dépressifs récurrents et d'un trouble alimentaire de type boulimie. Elle précise que ces troubles étaient déjà présents lors de son mariage avec A._______, que ceux-ci n'ont cessé de s'aggraver pendant son séjour en Italie et qu'elle a été hospitalisée dans ce pays en septembre et novembre 2014. Dans ce contexte, elle souligne avoir commis plusieurs tentatives de suicide en 2014. Par ailleurs, elle déclare que son état de santé a commencé à se stabiliser depuis sa prise en charge par les HUG. Aussi est-elle d'avis que l'Italie n'est manifestement pas en mesure de lui fournir « un traitement adéquat ». De plus, elle insiste sur le fait que, selon ses médecins, « le facteur protecteur » le plus important dans l'évolution de son état de santé consiste en son activité professionnelle (cf. mémoire de recours, p. 20, et pièces n° 9 et 10 produites à l'appui du recours). Elle reproche donc à l'autorité inférieure d'avoir fi de la réalité des conditions d'accueil en Italie « qui se sont passablement dégradées au cours des derniers mois ...», de sorte que son renvoi en ce pays mettrait gravement en péril sa santé, voire même sa vie (cf. observations du 15 août 2018, p. 2). Le 17 mai 2018, sur réquisition de l'autorité céans, la recourante a produit un rapport médical établi par le Centre médical et sportif de (...) en date du 8 mai 2018. Cette pièce retrace notamment le parcours de l'intéressée et des siens, depuis leur arrivée en Suisse, et atteste du suivi de B._______ par ledit centre « pour des raisons à la fois somatiques et psychologiques ». Elle mentionne qu'en plus des difficultés d'ordre physique (asthme intermittent avec possible compostant de stress), « la patiente traite une problématique dépressive en lien avec un passé douloureux ». Le Centre médical et sportif de (...) conclut qu'un retour de la famille en Italie « aurait des conséquences psychologiques très préoccupantes et immédiates, notamment en raison du statut psychologique encore très labile de notre patiente ». 5.4 Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Dans le cas particulier, le Tribunal considère que B._______, sans pour autant vouloir minimiser les problèmes de santé essentiellement d'ordre psychique auxquels celle-ci est confrontée depuis plusieurs années, ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée. En effet, il est constant que l'Italie dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. L'allégation de la recourante selon laquelle l'Italie n'est « manifestement » pas en mesure de lui fournir un traitement adéquat (cf. mémoire de recours, p. 20), est dépourvue de toute pertinence et ne saurait être retenue. De plus, rien ne permet de considérer que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, une fois que l'intéressée aura elle-même déposé une demande d'asile en Italie (ou requis l'asile au titre du regroupement familial avec son époux), en suivant les instructions des autorités italiennes. En effet, étant liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces circonstances, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. réponses des 15 juin et 28 août 2018), Tribunal estime que l'état de santé de B._______, tel qu'il ressort du rapport médical du 8 mai 2018, n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il puisse faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Au demeurant, comme le remarque à juste titre le SEM dans sa réponse du 15 juin 2018 (cf. p. 2), des mesures d'accompagnement pourront être envisagées afin de garantir que le transfert en question se déroule dans des conditions adaptées à la situation. A cela s'ajoute qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes, en temps utile, les données médicales pertinentes concernant les personnes à transférer, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de leurs intérêts, permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Le fait que B._______ ait commis plusieurs tentatives de suicide en 2014 (cf. mémoire de recours, p. 20, et rapport médical du 8 mai 2018), ne saurait modifier cette analyse. En effet, des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution d'un transfert du moment que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Au surplus, il suffit de renvoyer la recourante aux considérants pertinents contenus dans la prise de position du SEM du 28 août 2018 (cf. p. 2), auxquels le Tribunal ne peut que se rallier. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport d'une expertise médicale, tel que cela est requis par les recourants dans leurs déterminations du 15 août 2018 (cf. p. 2). En effet, les faits ressortant du rapport du 8 mai 2018 sont suffisamment établis. Au demeurant, aucun autre élément ressortant du dossier ne permet de douter de la possibilité pour l'intéressée de poursuivre son traitement médical en Italie. Par surabondance, le Tribunal note que B._______ n'a pas encore requis elle-même l'asile politique en Italie (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 2.06). Elle n'a dès lors pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et d'obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part sur le plan médical notamment. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.5 Sur un autre plan, la recourante fait valoir qu'il serait extrêmement difficile pour elle de trouver un emploi en Italie dans son domaine de compétence, compte tenu principalement de la précarité du marché du travail et du caractère exceptionnel des flux migratoires prévalant dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 20). A cet égard, il sied d'observer que B._______ a vécu la majeure partie de son existence en Italie, soit de 1997 à 2014 (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 2.04), de sorte qu'elle ne sera assurément pas confrontée à la nécessité de s'adapter à un environnement qu'elle ne connaît pas. Au demeurant, elle parle l'italien et elle a déjà eu l'occasion de travailler dans ce pays (ibid., ch. 1.17.02 et 1.17.04). En tout état de cause, si B._______ et les siens devaient, après leur retour en Italie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ceux-ci devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.6 La recourante met encore en avant la situation de ses deux filles, D.______ et C._______, âgées respectivement de neuf ans et demi et douze ans, qui sont parfaitement intégrées en Suisse. Elle estime que l'autorité doit aussi tenir compte du bouleversement qu'impliquerait leur retour en Italie (cf. mémoire de recours, p. 21). Le Tribunal ne conteste pas que la durée du séjour en Suisse d'un enfant est un facteur de grande importance, car celui-ci ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'occurrence cependant, il appert que ces deux filles ont séjourné en Italie durant plusieurs années, avant leur venue en Suisse le 25 novembre 2014 (cf. mémoire de recours de B._______, p. 4). Par conséquent, elles ne devraient pas rencontrer de trop grandes difficultés d'adaptation en cas de retour en Italie, eu égard également à leur très jeune âge. Au demeurant, elles ne peuvent pas se prévaloir d'un séjour particulièrement long sur le territoire helvétique, au sens de la jurisprudence évoquée ci-avant, puisqu'il ne totalise que quatre ans environ. 5.7 La recourante soutient encore que la situation des requérants d'asile doit être analysée « au cas par cas », selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. déterminations du 15 août 2018, p. 3). Dans l'arrêt Tarakhel précité (cf. consid. 5.2 supra), la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122). Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Il est important de noter ici que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des autorités italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des personnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes seront accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des enfants, et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés (ibid.). Dans ce contexte, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux Etats membres de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur, dans laquelle est dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour accueillir uniquement des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans le pays en application du règlement Dublin III, constituait déjà en soi une garantie des autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exigences de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4394/2015 du 27 juillet 2015 consid. 8). Il a également considéré que le fait que le centre SPRAR, dans lequel les personnes concernées allaient être accueillies, n'était pas encore connu au moment de la décision du SEM ne constituait pas, en principe, une violation de l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartient aux autorités italiennes de répartir les requérants dans l'un des centres lors de leur arrivée en Italie (ibid.). En date des 15 février 2016 et 24 juillet 2017, l'Unité Dublin italienne a transmis à tous les Etats membres une mise à jour de la liste des projets SPRAR réservés aux familles. En l'occurrence, dans sa requête de prise en charge du 12 décembre 2017, le SEM a dûment informé les autorités italiennes que A._______, son épouse B._______ ainsi que leurs enfants C._______ et D._______ formaient une famille (cf. courriel du 12 décembre 2017 ; dossier SEM). Par le biais d'une communication écrite, les autorités italiennes ont informé le SEM du fait que le transfert de cette famille devait s'effectuer à destination de l'aéroport de Milano Malpensa (cf. courriel du 15 mars 2018 ; dossier SEM). Il appert ainsi que A._______ et B._______ ont clairement été identifiés par les autorités italiennes comme membres d'une seule et même famille comprenant deux enfants mineurs et qu'ils seraient dès lors pris en charge, lors de leur arrivée en Italie, dans le cadre de l'un des projets SPRAR présents sur le territoire. 5.8 Force est donc de constater qu'en rendant sa décision du 19 mars 2018 à l'encontre de B._______ et de ses deux enfants, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a considéré dans cette décision (cf. p. 5) qu'il ne s'imposait pas de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6.Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que la manière de procéder du SEM est en adéquation avec les particularités de la présente affaire et permettra aux autorités italiennes de prendre les mesures qui s'imposent face à la situation familiale et médicale des recourants. Aussi les exigences résultant de la jurisprudence doivent-elles être considérées comme remplies in casu (cf. ATAF 2016/2). Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler que le SEM est invité à tenir compte de la situation particulière de l'ensemble des membres de cette famille lors de l'exécution dudit transfert. Aussi est-ce à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (B._______) et de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (A._______), et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, conformément à législation applicable en la matière. Au demeurant, A._______ ne saurait exciper de la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, pp. 24 et 25, et observations du 15 août 2018, p. 4). En effet, comme le rappelle le SEM dans sa prise de position du 28 août 2018 (cf. p. 3), ledit transfert pourra avoir lieu à destination de Milano Malpensa, conjointement avec son épouse et ses enfants, de sorte que l'unité familiale est garantie in casu.

7. Partant, les recours formés le 3 avril 2018 contre les décisions rendues par le SEM les 19 et 20 mars 2018 doivent être rejetés. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

E. 1.3 A._______ et B._______, qui agissent également au nom de leurs enfants D._______ et C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

E. 1.4 Par décision incidente du 18 avril 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des recours formés le 3 avril 2018 contre les décisions rendues par le SEM les 19 et 20 mars 2018, vu l'étroite connexité des deux affaires. Il statuera donc en une seule décision sur lesdits recours.

E. 1.5 Les griefs recevables (et donc le pouvoir d'examen du Tribunal) sont limités, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, ils s'étendent en sus à l'inopportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2 Sur le plan formel, A._______ fait valoir que son droit d'être entendu a été violé dans le cadre de la procédure d'asile, au motif que le SEM s'est limité à prendre en compte ses déclarations orales tirées du procès-verbal du 30 novembre 2017, sans prendre en considération les documents complémentaires qu'il avait remis lors de son audition sommaire, pièces relatives notamment à sa mission en Grèce (enquêter sur les différentes filières d'immigration clandestine pour le compte de l'Etat italien) et à sa condamnation par les autorités helléniques à trente mois de peine privative de liberté en raison de cette activité (cf. pp. 20 et 21 de son mémoire de recours).

E. 2.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). Selon la jurisprudence et la doctrine, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut toutefois exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. notamment Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552).

E. 2.2 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ a été entendu sommairement au CEP de Vallorbe en date du 30 novembre 2017. Lors de cette audition, le SEM a expressément avisé le requérant qu'il n'envisageait pas d'entrer en matière sur sa demande d'asile du 22 novembre 2017, au motif qu'il disposait déjà du statut de réfugié en Italie et que le traitement de sa requête incombait donc à cet Etat. Invité à se déterminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu, l'intéressé a exposé qu'il ne pouvait pas retourner dans ce pays, parce qu'il avait rencontré « des problèmes » avec les autorités italiennes à cause de son activité pour le Ministère de l'intérieur italien. Afin d'étayer pareille affirmation, le requérant a remis au SEM une clé USB (support de données intitulé « la storia ») relatant de manière détaillée ses démêlés avec la police italienne. Le procès-verbal d'audition mentionne que ce support a été imprimé au cours de l'audition par le collaborateur en charge du dossier (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 8.01). En procédant de cette manière le SEM a forcément dû avoir pris connaissance, avant de rendre la décision litigieuse du 20 mars 2018, des éléments contenus dans ledit support, qui fait partie intégrante du dossier. A ce stade, le Tribunal retient que l'intéressé a eu la possibilité de faire état lors de son audition du 30 novembre 2017 des prétendues difficultés qu'il pourrait rencontrer en cas de retour en Italie dans le cadre de la présente procédure, contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 21). Dans ces circonstances, force est d'admettre, avec l'autorité inférieure, que la décision entreprise du 20 mars 2018 a été rendue sur la base de toutes les pièces présentées au dossier (cf. préavis du 15 juin 2018, p. 2), ce en conformité avec les règles régissant la procédure d'asile en première instance. Partant, l'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir ignoré des éléments déterminants dans le cadre de la demande d'asile d'A._______. En tout état de cause, il sied de remarquer qu'un développement plus détaillé des motifs d'asile invoqués par celui-ci ne s'imposait aucunement lors de l'audition sommaire du 30 novembre 2018. En effet, dans la mesure où l'intéressé a reconnu avoir le statut de réfugié en Italie, la compétence pour l'examen de sa demande d'asile sur le fond ne relevait manifestement pas de la compétence des autorités suisses au sens du Règlement Dublin (sur ce point, cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, p. 5, ch. 2.06). Par conséquent, l'on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas examiné plus avant les motifs d'asile de l'intéressé, en rapport avec les prétendues menaces qui auraient été proférées à son encontre en Italie.

E. 2.3 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri (cf. consid. 2.1 supra). En effet, il appert que A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, puisqu'il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans, qui dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 1.5 supra).

E. 2.4 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne saurait justifier l'annulation de la décision entreprise du 20 mars 2018, ni d'ailleurs celle du 19 mars 2018 concernant B._______.

E. 3.1 S'agissant d'A._______, il y a lieu de déterminer maintenant si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et, par conséquent, de l'art. 44 LAsi.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.3 Selon le Conseil fédéral, le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle. En revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris. Les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, au motif qu'aucune obligation de droit international n'exigeait de la Suisse qu'elle traite matériellement, au regard du principe de l'Etat tiers sûr, les demandes d'asile de personnes susceptibles d'être protégées par un tel Etat, y compris lorsque celles-ci ont des proches parents en Suisse. La troisième exception autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1) a été maintenue. L'art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (désormais seule) exception n'englobe toutefois dans son champ d'application ni l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (réadmission Etat tiers sûr) ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement. Néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que l'ODM [désormais le SEM] est libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4074 s.).

E. 3.4 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 14 décembre 2007 en ligne sur : https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 2 octobre 2018]).

E. 3.5 En l'espèce, selon ses premières déclarations, A._______ a été mis au bénéfice du statut de réfugié en Italie le 10 janvier 2005 (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 2.06), pays dans lequel il s'est vu délivrer une autorisation de séjour le 3 février 2014, valable jusqu'au 2 février 2019 (ibid., ch. 4.01). Ce pays a par ailleurs accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. let. I supra). Le recourant est donc en principe autorisé à retourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement à son égard. Il n'est pas contesté non plus qu'en cas de retour en Italie, l'intéressé serait à l'abri d'un refoulement vers son pays d'origine, l'Iraq. Cela étant, comme le recourant a été reconnu réfugié par l'Italie, la Suisse n'est pas tenue de lui offrir une protection fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30 [cf. ATAF 2010/56 consid. 5.3.2]), à tout le moins tant que, comme en l'occurrence, les conditions mises au second asile ne sont pas réunies (cf. art. 50 LAsi). A._______ fait cependant valoir avoir reçu lui-même et sa famille des menaces de la part « des représentants de l'autorité italienne », suite aux missions qu'il a été amené à effectuer sur mandat du Ministère de l'intérieur italien. Il soutient que ces allégations ne sont pas dénuées de force probante, dans la mesure où sa demande de naturalisation et celle de son épouse sont bloquées en Italie depuis de nombreuses années. Aussi reproche-t-il au SEM de n'avoir pas tenu compte « des persécutions subies » avec sa famille (en Italie) et d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile (cf. mémoire de recours, pp. 21ss). A ce propos, le Tribunal se bornera à relever que le recourant n'a pas été en mesure de produire le moindre élément un tant soit probant au sujet des menaces qui auraient été proférées à son encontre durant sa présence sur le territoire italien. Au demeurant, comme le fait remarquer à juste titre le SEM dans son préavis du 15 juin 2018 (cf. p. 3), il incombe aux autorités italiennes de fournir à A._______, le cas échéant, le soutien et la protection nécessaires conformément au droit national et international, dans la mesure où ce sont ces autorités qui lui ont octroyé le statut de réfugié.

E. 3.6 Pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ainsi que de l'art. 44 LAsi, en tant que cette dernière disposition exige comme conséquence juridique le prononcé d'un renvoi, sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du 20 mars 2018 par laquelle le SEM refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile d'A._______ et prononce son renvoi de Suisse doit être confirmée dans son principe.

E. 3.8 S'agissant de la licéité de son renvoi en Italie, A._______ reproche au SEM d'avoir fi, dans sa décision du 20 mars 2018, « des rapports extrêmement délicats » qu'il entretient avec les autorités italiennes ainsi que des menaces reçues. Il considère, dans ces circonstances, que l'on ne peut affirmer avec certitude que ces autorités lui permettront de s'établir définitivement en Italie avec sa famille (cf. mémoire de recours, p. 25). Pareil grief doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été développées plus haut (cf. consid. 3.3 et 3.5 supra). Cela étant, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi en Italie doit être considérée comme licite, dès lors que le recourant peut voyager dans un Etat tiers qui respecte le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Partant, la conclusion formulée par le recourant visant à ordonner au SEM de prononcer son admission provisoire en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2, ch. 8, et p. 26), doit être rejetée.

E. 3.9 Enfin, le recourant excipe de la violation du principe de l'unité de la famille au motif que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, tandis que B._______ et ses deux filles « se verraient potentiellement » autorisées à demeurer sur le territoire de ce pays. Sur un autre plan, il évoque les graves problèmes psychiques de son épouse (cf. mémoire de recours, p. 24). A ce propos, le Tribunal relève que la question de savoir si le transfert vers l'Italie de l'épouse et des enfants du recourant est conforme aux obligations internationales de la Suisse sera abordée par le Tribunal plus loin (cf. considérants 5.3ss ci-dessous).

E. 4.1 En ce qui concerne le recours formé par B._______ contre la décision rendue le 19 mars 2018, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel cette autorité n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Le SEM est cependant tenu, avant de faire application de la disposition légale, d'examiner conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; voir également l'arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac ; RO 2015 1841). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]).

E. 4.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.3 Cela étant, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III] ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Par ailleurs, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).

E. 4.5 Cela étant, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Cependant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. En effet, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.5.1 En l'occurrence, B._______, accompagnée par son époux et ses deux enfants mineurs, a également déposé une requête d'asile auprès du CEP de Vallorbe en date du 22 novembre 2017. Dans le cadre de son audition sommaire du 30 novembre 2017, la requérante a remis au SEM des documents attestant qu'elle était titulaire en Italie d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 17 mars 2017 (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 4.01). Elle a alors été dûment avisée que l'Etat italien était supposé être compétent pour le traitement de sa demande d'asile et que le SEM n'envisageait donc pas d'entrer en matière sur sa requête (ibid., ch. 8.01). Invitée à se prononcer sur un éventuel renvoi vers l'Italie dans le cadre du droit d'être entendu, la requérante a admis n'avoir pas rencontré de problèmes particuliers dans ce pays, où elle résidait depuis vingt ans. Elle a cependant aussi indiqué n'avoir jamais obtenu de réponse de la part des autorités italiennes à sa demande de nationalité (ibid.). En date du 12 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu, si bien que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie le 13 février 2018. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de B._______ (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par ailleurs, le 15 mars 2018, les autorités italiennes ont accepté la réadmission de l'époux de l'intéressée, A._______, lequel a fait l'objet d'une décision de non entrée matière séparée le 20 mars 2018. En conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de ses deux filles est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III). 5.2 Cela étant, le Tribunal se doit de constater qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; à ce sujet, cf. les arrêts du Tribunal F-7068/2017 du 21 décembre 2017 et E-8982017 du 15 février 2017). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Conv. Réfugiés ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. L'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10). La CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10). Par ailleurs, il est important de souligner ici que l'Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation des personnes concernées, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), 5.3 Dans le cas particulier, B._______ s'oppose à son transfert vers l'Italie essentiellement pour des raisons d'ordre médical. Elle affirme ainsi souffrir de graves troubles de la personnalité de type borderline, de troubles dépressifs récurrents et d'un trouble alimentaire de type boulimie. Elle précise que ces troubles étaient déjà présents lors de son mariage avec A._______, que ceux-ci n'ont cessé de s'aggraver pendant son séjour en Italie et qu'elle a été hospitalisée dans ce pays en septembre et novembre 2014. Dans ce contexte, elle souligne avoir commis plusieurs tentatives de suicide en 2014. Par ailleurs, elle déclare que son état de santé a commencé à se stabiliser depuis sa prise en charge par les HUG. Aussi est-elle d'avis que l'Italie n'est manifestement pas en mesure de lui fournir « un traitement adéquat ». De plus, elle insiste sur le fait que, selon ses médecins, « le facteur protecteur » le plus important dans l'évolution de son état de santé consiste en son activité professionnelle (cf. mémoire de recours, p. 20, et pièces n° 9 et 10 produites à l'appui du recours). Elle reproche donc à l'autorité inférieure d'avoir fi de la réalité des conditions d'accueil en Italie « qui se sont passablement dégradées au cours des derniers mois ...», de sorte que son renvoi en ce pays mettrait gravement en péril sa santé, voire même sa vie (cf. observations du 15 août 2018, p. 2). Le 17 mai 2018, sur réquisition de l'autorité céans, la recourante a produit un rapport médical établi par le Centre médical et sportif de (...) en date du 8 mai 2018. Cette pièce retrace notamment le parcours de l'intéressée et des siens, depuis leur arrivée en Suisse, et atteste du suivi de B._______ par ledit centre « pour des raisons à la fois somatiques et psychologiques ». Elle mentionne qu'en plus des difficultés d'ordre physique (asthme intermittent avec possible compostant de stress), « la patiente traite une problématique dépressive en lien avec un passé douloureux ». Le Centre médical et sportif de (...) conclut qu'un retour de la famille en Italie « aurait des conséquences psychologiques très préoccupantes et immédiates, notamment en raison du statut psychologique encore très labile de notre patiente ». 5.4 Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Dans le cas particulier, le Tribunal considère que B._______, sans pour autant vouloir minimiser les problèmes de santé essentiellement d'ordre psychique auxquels celle-ci est confrontée depuis plusieurs années, ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée. En effet, il est constant que l'Italie dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. L'allégation de la recourante selon laquelle l'Italie n'est « manifestement » pas en mesure de lui fournir un traitement adéquat (cf. mémoire de recours, p. 20), est dépourvue de toute pertinence et ne saurait être retenue. De plus, rien ne permet de considérer que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, une fois que l'intéressée aura elle-même déposé une demande d'asile en Italie (ou requis l'asile au titre du regroupement familial avec son époux), en suivant les instructions des autorités italiennes. En effet, étant liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces circonstances, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. réponses des 15 juin et 28 août 2018), Tribunal estime que l'état de santé de B._______, tel qu'il ressort du rapport médical du 8 mai 2018, n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il puisse faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Au demeurant, comme le remarque à juste titre le SEM dans sa réponse du 15 juin 2018 (cf. p. 2), des mesures d'accompagnement pourront être envisagées afin de garantir que le transfert en question se déroule dans des conditions adaptées à la situation. A cela s'ajoute qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes, en temps utile, les données médicales pertinentes concernant les personnes à transférer, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de leurs intérêts, permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Le fait que B._______ ait commis plusieurs tentatives de suicide en 2014 (cf. mémoire de recours, p. 20, et rapport médical du 8 mai 2018), ne saurait modifier cette analyse. En effet, des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution d'un transfert du moment que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Au surplus, il suffit de renvoyer la recourante aux considérants pertinents contenus dans la prise de position du SEM du 28 août 2018 (cf. p. 2), auxquels le Tribunal ne peut que se rallier. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport d'une expertise médicale, tel que cela est requis par les recourants dans leurs déterminations du 15 août 2018 (cf. p. 2). En effet, les faits ressortant du rapport du 8 mai 2018 sont suffisamment établis. Au demeurant, aucun autre élément ressortant du dossier ne permet de douter de la possibilité pour l'intéressée de poursuivre son traitement médical en Italie. Par surabondance, le Tribunal note que B._______ n'a pas encore requis elle-même l'asile politique en Italie (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 2.06). Elle n'a dès lors pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et d'obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part sur le plan médical notamment. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.5 Sur un autre plan, la recourante fait valoir qu'il serait extrêmement difficile pour elle de trouver un emploi en Italie dans son domaine de compétence, compte tenu principalement de la précarité du marché du travail et du caractère exceptionnel des flux migratoires prévalant dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 20). A cet égard, il sied d'observer que B._______ a vécu la majeure partie de son existence en Italie, soit de 1997 à 2014 (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 2.04), de sorte qu'elle ne sera assurément pas confrontée à la nécessité de s'adapter à un environnement qu'elle ne connaît pas. Au demeurant, elle parle l'italien et elle a déjà eu l'occasion de travailler dans ce pays (ibid., ch. 1.17.02 et 1.17.04). En tout état de cause, si B._______ et les siens devaient, après leur retour en Italie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ceux-ci devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.6 La recourante met encore en avant la situation de ses deux filles, D.______ et C._______, âgées respectivement de neuf ans et demi et douze ans, qui sont parfaitement intégrées en Suisse. Elle estime que l'autorité doit aussi tenir compte du bouleversement qu'impliquerait leur retour en Italie (cf. mémoire de recours, p. 21). Le Tribunal ne conteste pas que la durée du séjour en Suisse d'un enfant est un facteur de grande importance, car celui-ci ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'occurrence cependant, il appert que ces deux filles ont séjourné en Italie durant plusieurs années, avant leur venue en Suisse le 25 novembre 2014 (cf. mémoire de recours de B._______, p. 4). Par conséquent, elles ne devraient pas rencontrer de trop grandes difficultés d'adaptation en cas de retour en Italie, eu égard également à leur très jeune âge. Au demeurant, elles ne peuvent pas se prévaloir d'un séjour particulièrement long sur le territoire helvétique, au sens de la jurisprudence évoquée ci-avant, puisqu'il ne totalise que quatre ans environ. 5.7 La recourante soutient encore que la situation des requérants d'asile doit être analysée « au cas par cas », selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. déterminations du 15 août 2018, p. 3). Dans l'arrêt Tarakhel précité (cf. consid. 5.2 supra), la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122). Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Il est important de noter ici que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des autorités italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des personnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes seront accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des enfants, et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés (ibid.). Dans ce contexte, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux Etats membres de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur, dans laquelle est dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour accueillir uniquement des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans le pays en application du règlement Dublin III, constituait déjà en soi une garantie des autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exigences de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4394/2015 du 27 juillet 2015 consid. 8). Il a également considéré que le fait que le centre SPRAR, dans lequel les personnes concernées allaient être accueillies, n'était pas encore connu au moment de la décision du SEM ne constituait pas, en principe, une violation de l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartient aux autorités italiennes de répartir les requérants dans l'un des centres lors de leur arrivée en Italie (ibid.). En date des 15 février 2016 et 24 juillet 2017, l'Unité Dublin italienne a transmis à tous les Etats membres une mise à jour de la liste des projets SPRAR réservés aux familles. En l'occurrence, dans sa requête de prise en charge du 12 décembre 2017, le SEM a dûment informé les autorités italiennes que A._______, son épouse B._______ ainsi que leurs enfants C._______ et D._______ formaient une famille (cf. courriel du 12 décembre 2017 ; dossier SEM). Par le biais d'une communication écrite, les autorités italiennes ont informé le SEM du fait que le transfert de cette famille devait s'effectuer à destination de l'aéroport de Milano Malpensa (cf. courriel du 15 mars 2018 ; dossier SEM). Il appert ainsi que A._______ et B._______ ont clairement été identifiés par les autorités italiennes comme membres d'une seule et même famille comprenant deux enfants mineurs et qu'ils seraient dès lors pris en charge, lors de leur arrivée en Italie, dans le cadre de l'un des projets SPRAR présents sur le territoire. 5.8 Force est donc de constater qu'en rendant sa décision du 19 mars 2018 à l'encontre de B._______ et de ses deux enfants, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a considéré dans cette décision (cf. p. 5) qu'il ne s'imposait pas de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6.Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que la manière de procéder du SEM est en adéquation avec les particularités de la présente affaire et permettra aux autorités italiennes de prendre les mesures qui s'imposent face à la situation familiale et médicale des recourants. Aussi les exigences résultant de la jurisprudence doivent-elles être considérées comme remplies in casu (cf. ATAF 2016/2). Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler que le SEM est invité à tenir compte de la situation particulière de l'ensemble des membres de cette famille lors de l'exécution dudit transfert. Aussi est-ce à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (B._______) et de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (A._______), et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, conformément à législation applicable en la matière. Au demeurant, A._______ ne saurait exciper de la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, pp. 24 et 25, et observations du 15 août 2018, p. 4). En effet, comme le rappelle le SEM dans sa prise de position du 28 août 2018 (cf. p. 3), ledit transfert pourra avoir lieu à destination de Milano Malpensa, conjointement avec son épouse et ses enfants, de sorte que l'unité familiale est garantie in casu.

E. 7 Partant, les recours formés le 3 avril 2018 contre les décisions rendues par le SEM les 19 et 20 mars 2018 doivent être rejetés. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales et familiales du cas d'espèce.
  3. La requête visant à ordonner la production d'une expertise médicale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 3 mai 2018.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2015/2018, F-2018/2018 Arrêt du 5 novembre 2018 Composition Blaise Vuille (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______, représentés par Maître Sandro Vecchio, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décisions du SEM des 19 et 20 mars 2018. Faits : A. A._______, ressortissant irakien né le (...), a quitté sa patrie en mai 1995 pour se rendre en Iran où, selon ses déclarations, il a été employé par l'Ambassade d'Irak en tant qu'agent de renseignement. Le 15 juin 2003, il s'est rendu en Italie où, toujours selon ses déclarations, il a obtenu l'asile politique le 10 janvier 2005. Le 30 août 2005, l'intéressé a épousé en Italie B._______, ressortissante marocaine née le (...), au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays ; deux filles sont issues de cette union, soit C._______, née le (...), et D._______, née le (...). Le 25 mai 2011, il a déposé une demande de naturalisation aux fins d'obtenir la nationalité italienne. B. A._______ est arrivé en Suisse le 19 février 2013 pour y travailler dans la restauration. Il a été rejoint par ses enfants le 25 novembre 2014 et par son épouse le 22 décembre 2014. Les demandes d'autorisation de séjour avec activité lucrative qu'il avait déposées dans le canton de Genève en 2013 et 2014 ont été écartées par l'autorité cantonale compétente. Par décision du 5 février 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a refusé d'octroyer à A._______ et à sa famille une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et a prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art 64 al. 1 let. c LEtr. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI), puis par la chambre administrative de la Cour de Justice genevoise, par arrêt du 30 mai 2017. Le 27 juillet 2017, l'OCPM a imparti aux intéressés un délai au 27 octobre 2017 pour quitter le territoire suisse. Le 20 octobre 2017, les requérants ont sollicité le réexamen de la décision cantonale du 5 février 2016. Par décision du 2 novembre 2017, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, décision contre laquelle les intéressés ont recouru le 16 novembre 2017 auprès du TAPI. C. Le 22 novembre 2017, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. D. Par décision du 28 novembre 2017, le TAPI a admis la demande de mesures provisionnelles présentée par les intéressés à l'appui de leur recours du 16 novembre 2017, en suspendant l'exécution de leur renvoi de Suisse. Le tribunal a principalement motivé sa décision par la scolarité des deux enfants du couple et par l'état de santé psychique précaire de leur mère. E. Par décision incidente du 30 novembre 2017, le SEM a attribué les requérants d'asile au canton de Genève ; ceux-ci ont été entendus sommairement par cette autorité le même jour. F. Le 12 décembre 2017, le SEM a requis la réadmission d'A._______ par les autorités italiennes, en vertu de l'accord européen sur le transfert de responsabilité à l'égard des réfugiés. G. Le 12 décembre 2017 également, après avoir constaté que B._______ était titulaire en Italie d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, valable jusqu'au 17 mars 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de son admission en Italie, conformément à l'art. 12 al. 4 du Règlement (CE) N° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : Règlement Dublin). H. Le 14 décembre 2017, compte tenu de la procédure d'asile pendante, les intéressés ont retiré leur recours du 16 novembre 2017 dirigé contre la décision cantonale du 2 novembre 2017. Par décision du 15 décembre 2017, le TAPI a alors rayé cette cause de son rôle. I. En date du 15 mars 2018, les autorités italiennes ont fait savoir qu'elles acceptaient la requête d'admission d'A._______ présentée par le SEM le 12 décembre 2017. Par décision du 20 mars 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a motivé sa décision principalement par le fait que l'Italie avait accordé à l'intéressé le statut de réfugié, de sorte que celui-ci pouvait retourner dans ce pays sans avoir à craindre un renvoi en violation du principe de non-refoulement. Par ailleurs, elle a constaté que les autorités italiennes avaient accepté la réadmission de son épouse et de ses enfants en vertu de l'art. 12 al. 4 du Règlement Dublin. Elle a également retenu que les divers problèmes que A._______ invoquait avoir rencontré avec les autorités italiennes, en rapport avec ses anciennes activités en faveur du Ministère de l'intérieur italien, ne s'opposaient pas à son renvoi. En outre, elle a considéré que le non aboutissement de la procédure de naturalisation engagée par l'intéressé en Italie ne faisait pas non plus obstacle à ce renvoi. Enfin, le SEM a relevé que l'intéressé, dans la mesure où il bénéficiait du statut de réfugié en Italie, avait le droit de bénéficier des prestations prévues par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, directive garantissant notamment l'accès à un emploi et à la protection sociale dans les mêmes conditions que les citoyens italiens. J. Par décision du 19 mars 2018, le SEM n'est pas non plus entré en matière sur la demande d'asile de B._______ et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de de Suisse vers l'Etat Dublin responsable (Italie) et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dite décision prévoyait qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'autorité de première instance a motivé sa décision par le fait que les autorités italiennes avaient accepté la réadmission d'A._______ en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en ajoutant que le transfert du prénommé pourrait avoir lieu à destination de Milano Malpensa dans le respect de l'unité familiale, conformément à l'art. 8 CEDH. S'agissant des problèmes médicaux invoqués par la requérante, le SEM a retenu que l'Italie disposait d'une infrastructure médicale suffisante et qu'il serait tenu compte de son état de santé au moment de l'organisation du transfert vers l'Italie. Dans ce contexte, dite autorité a relevé que l'Etat membre compétent offrait les soins médicaux adaptés dans le cadre du système Dublin. En outre, elle a indiqué qu'il incombait à B._______ de déposer une demande d'asile auprès des autorités italiennes si elle souhaitait bénéficier de tels soins. Aussi le SEM a-t-il estimé que l'exécution du renvoi de la requérante vers l'Italie ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH et qu'il n'y avait aucune obligation de faire application de la clause de souveraineté selon l'art. 17 al. 1 du Règlement Dublin. K. Par actes séparés du 3 avril 2018, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre les décisions précitées par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à ce que ces décisions soient annulées, à ce que leurs causes soient renvoyées au SEM, pour examen au fond, et à ce qu'il soit ordonné à cette autorité d'entendre les intéressés et de prononcer leur admission provisoire en Suisse. A titre préalable, ils ont requis l'effet suspensif aux recours et la jonction des deux causes. Sur le plan formel d'abord, A._______ a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en tant que cette autorité n'avait procédé qu'à un examen superficiel de sa situation lors de l'audition sommaire du 30 novembre 2017. Sur le fond ensuite, le recourant a reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte des persécutions dont il avait été victime durant sa présence sur le territoire italien. A ce sujet, il a rappelé avoir effectué des missions pour l'Etat italien et avoir personnellement reçu des menaces de la part d'un « représentant de l'autorité italienne ». Il a estimé que ces « allégations » n'étaient pas dénuées de force probante, dans la mesure où sa demande de naturalisation (et celle de son épouse) était bloquée en Italie depuis 2011. Sur un autre plan, le recourant a fait valoir que son renvoi était illégal, en excipant de la violation des art. 83ss LEtr, de la violation du principe de l'unité de la famille et de la violation du droit à une procédure équitable. De plus, il a soutenu que son statut (de réfugié) en Italie était précaire en raison de ses « rapports extrêmement délicats » avec les autorités de ce pays. De son côté, B._______ a fait valoir que les motifs d'asile tirés de la situation de son époux en Italie étaient déterminants dans l'examen de l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A ce propos, elle a soutenu que le SEM avait manifestement violé plusieurs dispositions de la législation sur l'asile, dont l'art. 5 al. 1 LAsi, en tant que cette autorité faisait fi des menaces subies en Italie par A._______ et sa famille. La recourante a également excipé de l'illégalité de son renvoi de Suisse, en mettant en avant la précarité de son état de santé psychique. Sur ce point, elle a exposé souffrir de graves troubles de la personnalité de type borderline, de troubles dépressifs récurrents et d'un trouble alimentaire de type boulimie. Elle a indiqué avoir été hospitalisée pour cette raison en Italie, en septembre et novembre 2014, et avoir commis plusieurs tentatives de suicide au cours de cette même année. Elle a ajouté que son état de santé n'avait commencé à se stabiliser que depuis sa prise en charge par les hôpitaux universitaires genevois (HUG). Aussi a-t-elle estimé que l'Italie n'était manifestement pas en mesure de lui fournir un traitement médical adéquat. Par ailleurs, elle a fait valoir que son activité professionnelle en Suisse lui permettait de subvenir à ses besoins et de prendre de la distance vis-à-vis d'un passé douloureux, alors qu'il lui serait extrêmement difficile de trouver un emploi en Italie. Enfin, la recourante a reproché au SEM d'avoir fait fi de l'intégration de ses deux enfants, dont la majeure partie de leur scolarité s'est déroulée en Suisse, ainsi que du bouleversement qu'impliquerait leur retour en Italie. L. Par décision incidente du 18 avril 2018, le Tribunal a rejeté la demande préalable des recourants visant à les dispenser de verser une avance de frais. En même temps, il a joint les deux causes et a avisé les intéressés que leurs recours étaient dotés de l'effet suspensif. M. Par courrier du 17 mai 2018, sur réquisition de l'autorité d'instruction, les recourants ont produit un rapport médical établi le 8 mai 2018 par le Centre médical et sportif de (...), rapport concluant que le retour de la famille en Italie aurait « des conséquences psychologiques très préoccupantes et immédiates, notamment en raison du statut psychologique encore très labile » de B._______. N. Invité à se prononcer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 15 juin 2018. Dans sa réponse, dite autorité a en particulier estimé que le retour de B._______ en Italie n'était pas susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH, dans la mesure où son état de santé n'apparaissait pas d'une gravité telle qu'il pût faire obstacle à un tel transfert. S'agissant de l'argument tiré de l'intérieur supérieur de l'enfant, le SEM a noté que les deux enfants du couple n'avaient pas un attachement plus spécifique avec la Suisse qu'avec l'Italie, en ajoutant que ce dernier pays garantissait à tous les mineurs l'accès à l'instruction, indépendamment du statut et de la nationalité. De plus, il a souligné que les intéressés ne pouvaient tirer aucun avantage de la durée de leur présence sur le territoire suisse, dès lors qu'ils avaient auparavant résidé en Italie pendant de très longues années au bénéfice d'autorisations de séjour. Enfin, le SEM a considéré qu'il appartenait aux autorités italiennes compétentes de fournir à A._______ tout le soutien et la protection nécessaires. O. Dans leur réplique du 15 août 2018, les recourants ont réitéré l'avis selon lequel le renvoi de B._______ en Italie conduirait à une détérioration de son état de santé mental qui était susceptible de mettre en danger sa vie, faute de pouvoir bénéficier d'un suivi médical adéquat dans ce pays. Aussi ont-ils sollicité du Tribunal d'ordonner une expertise au sens de l'art. 12 let. e PA. En outre, ils ont rappelé qu'il serait particulièrement difficile pour la prénommée de trouver un emploi en Italie, vu la précarité du marché de l'emploi, le caractère exceptionnel des flux migratoires et la dégradation des conditions d'accueil prévalant en ce pays. P. Dans sa duplique du 28 août 2018, le SEM a intégralement maintenu ses considérants du 15 juin 2018. Une copie de cette réponse a été portée à la connaissance des recourants, par ordonnance du 11 septembre 2018. Q. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 A._______ et B._______, qui agissent également au nom de leurs enfants D._______ et C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.4 Par décision incidente du 18 avril 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des recours formés le 3 avril 2018 contre les décisions rendues par le SEM les 19 et 20 mars 2018, vu l'étroite connexité des deux affaires. Il statuera donc en une seule décision sur lesdits recours. 1.5 Les griefs recevables (et donc le pouvoir d'examen du Tribunal) sont limités, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, ils s'étendent en sus à l'inopportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. Sur le plan formel, A._______ fait valoir que son droit d'être entendu a été violé dans le cadre de la procédure d'asile, au motif que le SEM s'est limité à prendre en compte ses déclarations orales tirées du procès-verbal du 30 novembre 2017, sans prendre en considération les documents complémentaires qu'il avait remis lors de son audition sommaire, pièces relatives notamment à sa mission en Grèce (enquêter sur les différentes filières d'immigration clandestine pour le compte de l'Etat italien) et à sa condamnation par les autorités helléniques à trente mois de peine privative de liberté en raison de cette activité (cf. pp. 20 et 21 de son mémoire de recours). 2.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). Selon la jurisprudence et la doctrine, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut toutefois exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. notamment Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552). 2.2 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ a été entendu sommairement au CEP de Vallorbe en date du 30 novembre 2017. Lors de cette audition, le SEM a expressément avisé le requérant qu'il n'envisageait pas d'entrer en matière sur sa demande d'asile du 22 novembre 2017, au motif qu'il disposait déjà du statut de réfugié en Italie et que le traitement de sa requête incombait donc à cet Etat. Invité à se déterminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu, l'intéressé a exposé qu'il ne pouvait pas retourner dans ce pays, parce qu'il avait rencontré « des problèmes » avec les autorités italiennes à cause de son activité pour le Ministère de l'intérieur italien. Afin d'étayer pareille affirmation, le requérant a remis au SEM une clé USB (support de données intitulé « la storia ») relatant de manière détaillée ses démêlés avec la police italienne. Le procès-verbal d'audition mentionne que ce support a été imprimé au cours de l'audition par le collaborateur en charge du dossier (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 8.01). En procédant de cette manière le SEM a forcément dû avoir pris connaissance, avant de rendre la décision litigieuse du 20 mars 2018, des éléments contenus dans ledit support, qui fait partie intégrante du dossier. A ce stade, le Tribunal retient que l'intéressé a eu la possibilité de faire état lors de son audition du 30 novembre 2017 des prétendues difficultés qu'il pourrait rencontrer en cas de retour en Italie dans le cadre de la présente procédure, contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 21). Dans ces circonstances, force est d'admettre, avec l'autorité inférieure, que la décision entreprise du 20 mars 2018 a été rendue sur la base de toutes les pièces présentées au dossier (cf. préavis du 15 juin 2018, p. 2), ce en conformité avec les règles régissant la procédure d'asile en première instance. Partant, l'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir ignoré des éléments déterminants dans le cadre de la demande d'asile d'A._______. En tout état de cause, il sied de remarquer qu'un développement plus détaillé des motifs d'asile invoqués par celui-ci ne s'imposait aucunement lors de l'audition sommaire du 30 novembre 2018. En effet, dans la mesure où l'intéressé a reconnu avoir le statut de réfugié en Italie, la compétence pour l'examen de sa demande d'asile sur le fond ne relevait manifestement pas de la compétence des autorités suisses au sens du Règlement Dublin (sur ce point, cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, p. 5, ch. 2.06). Par conséquent, l'on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas examiné plus avant les motifs d'asile de l'intéressé, en rapport avec les prétendues menaces qui auraient été proférées à son encontre en Italie. 2.3 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri (cf. consid. 2.1 supra). En effet, il appert que A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, puisqu'il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans, qui dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 1.5 supra). 2.4 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne saurait justifier l'annulation de la décision entreprise du 20 mars 2018, ni d'ailleurs celle du 19 mars 2018 concernant B._______. 3. 3.1 S'agissant d'A._______, il y a lieu de déterminer maintenant si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et, par conséquent, de l'art. 44 LAsi. 3.2 Aux termes de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 Selon le Conseil fédéral, le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle. En revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris. Les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, au motif qu'aucune obligation de droit international n'exigeait de la Suisse qu'elle traite matériellement, au regard du principe de l'Etat tiers sûr, les demandes d'asile de personnes susceptibles d'être protégées par un tel Etat, y compris lorsque celles-ci ont des proches parents en Suisse. La troisième exception autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1) a été maintenue. L'art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (désormais seule) exception n'englobe toutefois dans son champ d'application ni l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (réadmission Etat tiers sûr) ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement. Néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que l'ODM [désormais le SEM] est libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4074 s.). 3.4 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 14 décembre 2007 en ligne sur : https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 2 octobre 2018]). 3.5 En l'espèce, selon ses premières déclarations, A._______ a été mis au bénéfice du statut de réfugié en Italie le 10 janvier 2005 (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 2.06), pays dans lequel il s'est vu délivrer une autorisation de séjour le 3 février 2014, valable jusqu'au 2 février 2019 (ibid., ch. 4.01). Ce pays a par ailleurs accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. let. I supra). Le recourant est donc en principe autorisé à retourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement à son égard. Il n'est pas contesté non plus qu'en cas de retour en Italie, l'intéressé serait à l'abri d'un refoulement vers son pays d'origine, l'Iraq. Cela étant, comme le recourant a été reconnu réfugié par l'Italie, la Suisse n'est pas tenue de lui offrir une protection fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30 [cf. ATAF 2010/56 consid. 5.3.2]), à tout le moins tant que, comme en l'occurrence, les conditions mises au second asile ne sont pas réunies (cf. art. 50 LAsi). A._______ fait cependant valoir avoir reçu lui-même et sa famille des menaces de la part « des représentants de l'autorité italienne », suite aux missions qu'il a été amené à effectuer sur mandat du Ministère de l'intérieur italien. Il soutient que ces allégations ne sont pas dénuées de force probante, dans la mesure où sa demande de naturalisation et celle de son épouse sont bloquées en Italie depuis de nombreuses années. Aussi reproche-t-il au SEM de n'avoir pas tenu compte « des persécutions subies » avec sa famille (en Italie) et d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile (cf. mémoire de recours, pp. 21ss). A ce propos, le Tribunal se bornera à relever que le recourant n'a pas été en mesure de produire le moindre élément un tant soit probant au sujet des menaces qui auraient été proférées à son encontre durant sa présence sur le territoire italien. Au demeurant, comme le fait remarquer à juste titre le SEM dans son préavis du 15 juin 2018 (cf. p. 3), il incombe aux autorités italiennes de fournir à A._______, le cas échéant, le soutien et la protection nécessaires conformément au droit national et international, dans la mesure où ce sont ces autorités qui lui ont octroyé le statut de réfugié. 3.6 Pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ainsi que de l'art. 44 LAsi, en tant que cette dernière disposition exige comme conséquence juridique le prononcé d'un renvoi, sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du 20 mars 2018 par laquelle le SEM refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile d'A._______ et prononce son renvoi de Suisse doit être confirmée dans son principe. 3.8 S'agissant de la licéité de son renvoi en Italie, A._______ reproche au SEM d'avoir fi, dans sa décision du 20 mars 2018, « des rapports extrêmement délicats » qu'il entretient avec les autorités italiennes ainsi que des menaces reçues. Il considère, dans ces circonstances, que l'on ne peut affirmer avec certitude que ces autorités lui permettront de s'établir définitivement en Italie avec sa famille (cf. mémoire de recours, p. 25). Pareil grief doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été développées plus haut (cf. consid. 3.3 et 3.5 supra). Cela étant, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi en Italie doit être considérée comme licite, dès lors que le recourant peut voyager dans un Etat tiers qui respecte le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Partant, la conclusion formulée par le recourant visant à ordonner au SEM de prononcer son admission provisoire en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2, ch. 8, et p. 26), doit être rejetée. 3.9 Enfin, le recourant excipe de la violation du principe de l'unité de la famille au motif que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, tandis que B._______ et ses deux filles « se verraient potentiellement » autorisées à demeurer sur le territoire de ce pays. Sur un autre plan, il évoque les graves problèmes psychiques de son épouse (cf. mémoire de recours, p. 24). A ce propos, le Tribunal relève que la question de savoir si le transfert vers l'Italie de l'épouse et des enfants du recourant est conforme aux obligations internationales de la Suisse sera abordée par le Tribunal plus loin (cf. considérants 5.3ss ci-dessous). 4. 4.1 En ce qui concerne le recours formé par B._______ contre la décision rendue le 19 mars 2018, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel cette autorité n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Le SEM est cependant tenu, avant de faire application de la disposition légale, d'examiner conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; voir également l'arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac ; RO 2015 1841). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]). 4.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 Cela étant, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III] ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Par ailleurs, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.5 Cela étant, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Cependant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. En effet, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.5.1 En l'occurrence, B._______, accompagnée par son époux et ses deux enfants mineurs, a également déposé une requête d'asile auprès du CEP de Vallorbe en date du 22 novembre 2017. Dans le cadre de son audition sommaire du 30 novembre 2017, la requérante a remis au SEM des documents attestant qu'elle était titulaire en Italie d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 17 mars 2017 (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 4.01). Elle a alors été dûment avisée que l'Etat italien était supposé être compétent pour le traitement de sa demande d'asile et que le SEM n'envisageait donc pas d'entrer en matière sur sa requête (ibid., ch. 8.01). Invitée à se prononcer sur un éventuel renvoi vers l'Italie dans le cadre du droit d'être entendu, la requérante a admis n'avoir pas rencontré de problèmes particuliers dans ce pays, où elle résidait depuis vingt ans. Elle a cependant aussi indiqué n'avoir jamais obtenu de réponse de la part des autorités italiennes à sa demande de nationalité (ibid.). En date du 12 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu, si bien que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie le 13 février 2018. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de B._______ (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par ailleurs, le 15 mars 2018, les autorités italiennes ont accepté la réadmission de l'époux de l'intéressée, A._______, lequel a fait l'objet d'une décision de non entrée matière séparée le 20 mars 2018. En conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de ses deux filles est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III). 5.2 Cela étant, le Tribunal se doit de constater qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; à ce sujet, cf. les arrêts du Tribunal F-7068/2017 du 21 décembre 2017 et E-8982017 du 15 février 2017). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Conv. Réfugiés ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. L'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10). La CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10). Par ailleurs, il est important de souligner ici que l'Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation des personnes concernées, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), 5.3 Dans le cas particulier, B._______ s'oppose à son transfert vers l'Italie essentiellement pour des raisons d'ordre médical. Elle affirme ainsi souffrir de graves troubles de la personnalité de type borderline, de troubles dépressifs récurrents et d'un trouble alimentaire de type boulimie. Elle précise que ces troubles étaient déjà présents lors de son mariage avec A._______, que ceux-ci n'ont cessé de s'aggraver pendant son séjour en Italie et qu'elle a été hospitalisée dans ce pays en septembre et novembre 2014. Dans ce contexte, elle souligne avoir commis plusieurs tentatives de suicide en 2014. Par ailleurs, elle déclare que son état de santé a commencé à se stabiliser depuis sa prise en charge par les HUG. Aussi est-elle d'avis que l'Italie n'est manifestement pas en mesure de lui fournir « un traitement adéquat ». De plus, elle insiste sur le fait que, selon ses médecins, « le facteur protecteur » le plus important dans l'évolution de son état de santé consiste en son activité professionnelle (cf. mémoire de recours, p. 20, et pièces n° 9 et 10 produites à l'appui du recours). Elle reproche donc à l'autorité inférieure d'avoir fi de la réalité des conditions d'accueil en Italie « qui se sont passablement dégradées au cours des derniers mois ...», de sorte que son renvoi en ce pays mettrait gravement en péril sa santé, voire même sa vie (cf. observations du 15 août 2018, p. 2). Le 17 mai 2018, sur réquisition de l'autorité céans, la recourante a produit un rapport médical établi par le Centre médical et sportif de (...) en date du 8 mai 2018. Cette pièce retrace notamment le parcours de l'intéressée et des siens, depuis leur arrivée en Suisse, et atteste du suivi de B._______ par ledit centre « pour des raisons à la fois somatiques et psychologiques ». Elle mentionne qu'en plus des difficultés d'ordre physique (asthme intermittent avec possible compostant de stress), « la patiente traite une problématique dépressive en lien avec un passé douloureux ». Le Centre médical et sportif de (...) conclut qu'un retour de la famille en Italie « aurait des conséquences psychologiques très préoccupantes et immédiates, notamment en raison du statut psychologique encore très labile de notre patiente ». 5.4 Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Dans le cas particulier, le Tribunal considère que B._______, sans pour autant vouloir minimiser les problèmes de santé essentiellement d'ordre psychique auxquels celle-ci est confrontée depuis plusieurs années, ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée. En effet, il est constant que l'Italie dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. L'allégation de la recourante selon laquelle l'Italie n'est « manifestement » pas en mesure de lui fournir un traitement adéquat (cf. mémoire de recours, p. 20), est dépourvue de toute pertinence et ne saurait être retenue. De plus, rien ne permet de considérer que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, une fois que l'intéressée aura elle-même déposé une demande d'asile en Italie (ou requis l'asile au titre du regroupement familial avec son époux), en suivant les instructions des autorités italiennes. En effet, étant liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces circonstances, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. réponses des 15 juin et 28 août 2018), Tribunal estime que l'état de santé de B._______, tel qu'il ressort du rapport médical du 8 mai 2018, n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il puisse faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Au demeurant, comme le remarque à juste titre le SEM dans sa réponse du 15 juin 2018 (cf. p. 2), des mesures d'accompagnement pourront être envisagées afin de garantir que le transfert en question se déroule dans des conditions adaptées à la situation. A cela s'ajoute qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes, en temps utile, les données médicales pertinentes concernant les personnes à transférer, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de leurs intérêts, permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Le fait que B._______ ait commis plusieurs tentatives de suicide en 2014 (cf. mémoire de recours, p. 20, et rapport médical du 8 mai 2018), ne saurait modifier cette analyse. En effet, des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution d'un transfert du moment que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Au surplus, il suffit de renvoyer la recourante aux considérants pertinents contenus dans la prise de position du SEM du 28 août 2018 (cf. p. 2), auxquels le Tribunal ne peut que se rallier. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport d'une expertise médicale, tel que cela est requis par les recourants dans leurs déterminations du 15 août 2018 (cf. p. 2). En effet, les faits ressortant du rapport du 8 mai 2018 sont suffisamment établis. Au demeurant, aucun autre élément ressortant du dossier ne permet de douter de la possibilité pour l'intéressée de poursuivre son traitement médical en Italie. Par surabondance, le Tribunal note que B._______ n'a pas encore requis elle-même l'asile politique en Italie (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 2.06). Elle n'a dès lors pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et d'obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part sur le plan médical notamment. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.5 Sur un autre plan, la recourante fait valoir qu'il serait extrêmement difficile pour elle de trouver un emploi en Italie dans son domaine de compétence, compte tenu principalement de la précarité du marché du travail et du caractère exceptionnel des flux migratoires prévalant dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 20). A cet égard, il sied d'observer que B._______ a vécu la majeure partie de son existence en Italie, soit de 1997 à 2014 (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2017, ch. 2.04), de sorte qu'elle ne sera assurément pas confrontée à la nécessité de s'adapter à un environnement qu'elle ne connaît pas. Au demeurant, elle parle l'italien et elle a déjà eu l'occasion de travailler dans ce pays (ibid., ch. 1.17.02 et 1.17.04). En tout état de cause, si B._______ et les siens devaient, après leur retour en Italie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ceux-ci devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.6 La recourante met encore en avant la situation de ses deux filles, D.______ et C._______, âgées respectivement de neuf ans et demi et douze ans, qui sont parfaitement intégrées en Suisse. Elle estime que l'autorité doit aussi tenir compte du bouleversement qu'impliquerait leur retour en Italie (cf. mémoire de recours, p. 21). Le Tribunal ne conteste pas que la durée du séjour en Suisse d'un enfant est un facteur de grande importance, car celui-ci ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'occurrence cependant, il appert que ces deux filles ont séjourné en Italie durant plusieurs années, avant leur venue en Suisse le 25 novembre 2014 (cf. mémoire de recours de B._______, p. 4). Par conséquent, elles ne devraient pas rencontrer de trop grandes difficultés d'adaptation en cas de retour en Italie, eu égard également à leur très jeune âge. Au demeurant, elles ne peuvent pas se prévaloir d'un séjour particulièrement long sur le territoire helvétique, au sens de la jurisprudence évoquée ci-avant, puisqu'il ne totalise que quatre ans environ. 5.7 La recourante soutient encore que la situation des requérants d'asile doit être analysée « au cas par cas », selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. déterminations du 15 août 2018, p. 3). Dans l'arrêt Tarakhel précité (cf. consid. 5.2 supra), la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122). Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Il est important de noter ici que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des autorités italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des personnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes seront accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des enfants, et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés (ibid.). Dans ce contexte, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux Etats membres de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur, dans laquelle est dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour accueillir uniquement des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans le pays en application du règlement Dublin III, constituait déjà en soi une garantie des autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exigences de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4394/2015 du 27 juillet 2015 consid. 8). Il a également considéré que le fait que le centre SPRAR, dans lequel les personnes concernées allaient être accueillies, n'était pas encore connu au moment de la décision du SEM ne constituait pas, en principe, une violation de l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartient aux autorités italiennes de répartir les requérants dans l'un des centres lors de leur arrivée en Italie (ibid.). En date des 15 février 2016 et 24 juillet 2017, l'Unité Dublin italienne a transmis à tous les Etats membres une mise à jour de la liste des projets SPRAR réservés aux familles. En l'occurrence, dans sa requête de prise en charge du 12 décembre 2017, le SEM a dûment informé les autorités italiennes que A._______, son épouse B._______ ainsi que leurs enfants C._______ et D._______ formaient une famille (cf. courriel du 12 décembre 2017 ; dossier SEM). Par le biais d'une communication écrite, les autorités italiennes ont informé le SEM du fait que le transfert de cette famille devait s'effectuer à destination de l'aéroport de Milano Malpensa (cf. courriel du 15 mars 2018 ; dossier SEM). Il appert ainsi que A._______ et B._______ ont clairement été identifiés par les autorités italiennes comme membres d'une seule et même famille comprenant deux enfants mineurs et qu'ils seraient dès lors pris en charge, lors de leur arrivée en Italie, dans le cadre de l'un des projets SPRAR présents sur le territoire. 5.8 Force est donc de constater qu'en rendant sa décision du 19 mars 2018 à l'encontre de B._______ et de ses deux enfants, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a considéré dans cette décision (cf. p. 5) qu'il ne s'imposait pas de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6.Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que la manière de procéder du SEM est en adéquation avec les particularités de la présente affaire et permettra aux autorités italiennes de prendre les mesures qui s'imposent face à la situation familiale et médicale des recourants. Aussi les exigences résultant de la jurisprudence doivent-elles être considérées comme remplies in casu (cf. ATAF 2016/2). Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler que le SEM est invité à tenir compte de la situation particulière de l'ensemble des membres de cette famille lors de l'exécution dudit transfert. Aussi est-ce à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (B._______) et de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (A._______), et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, conformément à législation applicable en la matière. Au demeurant, A._______ ne saurait exciper de la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, pp. 24 et 25, et observations du 15 août 2018, p. 4). En effet, comme le rappelle le SEM dans sa prise de position du 28 août 2018 (cf. p. 3), ledit transfert pourra avoir lieu à destination de Milano Malpensa, conjointement avec son épouse et ses enfants, de sorte que l'unité familiale est garantie in casu.

7. Partant, les recours formés le 3 avril 2018 contre les décisions rendues par le SEM les 19 et 20 mars 2018 doivent être rejetés. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales et familiales du cas d'espèce.

3. La requête visant à ordonner la production d'une expertise médicale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 3 mai 2018.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Destinataires :

- recourants (par lettre recommandé) -SEM, Division Dublin, dossier en retour -Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève