Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 12 février 2018 est annulée et le dossier renvoyé au SEM pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1129/2018 Arrêt du 5 mars 2018 Composition William Waeber (président du collège), Thomas Wespi, Sylvie Cossy, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Sri Lanka, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, en date du 12 juillet 2017, les procès-verbaux des auditions des intéressés au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 18 juillet 2017, la décision du 12 février 2018, notifiée le 16 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert des recourants vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 février 2018, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes de dispense des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 27 février 2018, suspendant provisoirement l'exécution du transfert des recourants, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les recourants peuvent invoquer comme motifs du recours la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base du système central d'information visa (CS-VIS) ont révélé qu'un visa, valable du 29 mai 2017 au 2 juillet suivant, avait été délivré aux recourants par l'Ambassade d'Italie au Bahreïn, qu'en date du 21 juillet 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le 12 septembre 2017, les autorités italiennes ont rejeté ces demandes, que le jour même, le SEM a demandé auxdites autorités de réexaminer leur décision de refus, que le 24 janvier 2018, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, y compris D._______, né dans l'intervalle, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté dans le recours, que cependant, les intéressés y font valoir, d'une part qu'en cas de transfert en Italie, ils devraient faire face, avec leurs enfants, à des conditions de vie particulièrement difficiles et d'autre part que le SEM n'a pas établi de manière complète l'état de fait pertinent, eu égard aux problèmes de santé de leur fils aîné, qu'à l'appui de leur recours, ils déposent notamment un certificat médical du 22 février 2018 faisant état d'un épisode de convulsion avec perte de connaissance prolongée de l'enfant C._______, de la nécessité de consulter rapidement un neurologue et d'effectuer des investigations spécialisées, qu'il est certes notoire que les autorités de ce pays connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, dans la requête n° 27725/10; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, dans la requête n° 39350/13), qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, que n'ayant pas déposé de demandes d'asile en Italie, ils n'ont pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur accorder leur soutien, qu'il convient, certes, de prendre en compte les sérieuses difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. par. 122 de l'arrêt), que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international, que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale, qu'en l'occurrence, dans ses demandes de prise en charge du 21 juillet 2017, le SEM a en particulier relevé que les recourants formaient une famille et devaient être transférés ensemble, que dans leur réponse du 24 janvier 2018, les autorités italiennes ont clairement identifié le couple et leurs enfants, en citant leurs noms et leurs dates de naissance, comme membres d'une seule et même famille ("nucleo familiare"), que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux famille, dans le cadre de programmes spéciaux qui leurs sont réservés, qu'ainsi, en tenant compte que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés, en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence sont ici remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5), qu'il convient encore de souligner que les recourants et leurs enfants doivent, selon les informations transmises par l'Italie, être transférés à l'aéroport de Rome Fiumicino, que s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, que partant, le Tribunal constate que les arguments des recourants concernant le défaut de garantie de prise en charge par les autorités italiennes tombent à faux, que l'exécution de leur renvoi vers l'Italie est donc licite, qu'en alléguant que le SEM n'a pas pris en compte l'état de santé préoccupant de leur fils, les recourants sollicitent l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en présence de motifs d'ordre humanitaire (liés par exemple à l'état de santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes préexistants et / ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination), le SEM dispose d'une marge d'appréciation, qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi, le Tribunal se limitant à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait dans le respect des principes constitutionnels (cf. ATAF 2015/9), que le SEM doit motiver sa décision à cet égard, qu'à cette fin, il doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes (cf. ATAF 2015/9 en partic. consid. 8 p. 127 ss), qu'en l'occurrence, l'élément invoqué par B._______ lors de son audition, soit les poussées de fièvre qui déclenchent des crises (« Wenn er Fieber hat, bekommt er Anfälle »), aurait dû amener le SEM à procéder à de plus amples investigations avant de prendre sa décision, qu'elle a en effet, à ce moment-là, remis un document indiquant qu'un scanner cérébral avait été effectué à Columbo en 2014, les termes « febril convulsions » et « menigoencephalitis » ressortant notamment de cette pièce à titre d'indication, que le SEM ne pouvait ainsi se limiter à constater que les recourants n'ont pas documenté leurs allégations, qu'il aurait dû procéder à d'autres mesures d'instruction, compte tenu des faits invoqués par les recourants, que vu le caractère potentiellement grave des troubles de l'enfant C._______, il aurait, en particulier, dû fixer aux recourants un délai pour produire un rapport médical afin de pouvoir apprécier, en toute connaissance de cause, les éléments d'ordre humanitaire invoqués, avant de décider de l'opportunité d'appliquer ou non la clause de souveraineté, que, pour cette raison, la décision du SEM doit être annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, que le dossier est ainsi renvoyé au SEM, pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision, que, les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce toutefois, les intéressés ont agi en leur propre nom et n'ont pas fait valoir de frais de représentation ni d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'il n'y a en conséquence pas lieu de leur allouer des dépens, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 12 février 2018 est annulée et le dossier renvoyé au SEM pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet Expédition :