Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6788/2017 Arrêt du 11 décembre 2017 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 août 2017 auprès du centre d'enregistrement et de procédure [CEP] du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à Vallorbe, la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac) révélant que le requérant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 27 mai 2017 en Italie (cf. rapport de vérification d'identité établi par le SEM le 28 août 2017), l'audition du prénommé du 7 septembre 2017 relative à ses données personnelles ; dans le cadre de cette audition sommaire, le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), et en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière (ci-après : NEM) au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et le renvoi vers l'Italie, que lors de son audition par le SEM le 7 septembre 2017, A._______ a notamment déclaré qu'il était reconnaissant aux autorités italiennes de l'avoir secouru, mais qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie et qu'il n'était pas d'accord, pour cette raison, que cet Etat soit compétent pour le traitement de sa requête, qu'en outre, il a affirmé qu'il était marié et père de six enfants, en ajoutant que sa famille se trouvait dans un camp de réfugiés à la périphérie de X.______, la requête aux fins de son admission soumise aux autorités italiennes le 18 septembre 2017, conformément à l'art. 13 al. 1 du Règlement Dublin III, l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu à l'art. 25 al. 2 du Règlement Dublin III, la décision du 20 novembre 2017 (notifiée le 24 novembre 2017), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 30 novembre 2017 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la requête préalable formulée par le recourant tendant à ce que le Tribunal renonce au versement de toute avance de frais, les mesures superprovisionnelles prononcées le 1er décembre 2017 afin de suspendre provisoirement l'exécution du transfert du recourant en Italie, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 4 décembre 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, qu'A._______ avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 27 mai 2017 en Italie (cf. rapport de vérification d'identité du SEM du 28 août 2017), qu'en date du 18 septembre 2017, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins d'admission de l'intéressé aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 al. 1 du Règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu, de sorte que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie en date du 19 novembre 2017, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), ainsi qu'à l'art. 22 al. 7 du Règlement Dublin III, que dans son pourvoi du 30 novembre 2017, le recourant conteste le bien-fondé de la décision rendue par le SEM le 20 novembre 2017, en tant que celle-ci ordonne son renvoi vers l'Etat Dublin responsable, que le Règlement Dublin III ne confère cependant pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre dans lequel il aimerait voir sa demande d'asile examinée pour des motifs personnels et/ou économiques, la détermination de l'Etat membre compétent incombant exclusivement aux Etats parties du Règlement Dublin III, que dès lors, force est d'admettre, avec le SEM, que les déclarations du recourant ne sont pas de nature à réfuter la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi, que cela étant, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable dans la présente affaire, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce avant l'arrêt rendu le 21 janvier 2011 par la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), que, par ailleurs, l'Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation des personnes intéressées, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), qu'à cet égard, A._______ fait valoir principalement qu'il ne peut pas espérer vivre dignement en Italie, motifs pris que les perspectives d'intégration en ce pays sont « nulles » et que les réfugiés s'y retrouvent à la rue sans aucune ressource s'ils ne disposent d'aucun soutien familial, qu'il estime que les places d'accueil disponibles en Italie sont insuffisantes, de sorte que les personnes requérant l'asile dans ce pays sont contraintes de loger dans des bâtiments désaffectés qui sont dangereux pour la sécurité et la santé, en particulier pour les enfants, qu'en se référant à un avis du HCR de juillet 2012 (UNHCR Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy), le recourant soutient qu'il y a un risque que les personnes ayant obtenu une protection en Italie deviennent des sans abri («homeless»), que par ailleurs, le recourant allègue qu'il souffre « de nombreux problèmes de santé » en raison des traumatismes subis à la fois dans son pays d'origine et durant son voyage vers l'exil, que la présomption de sécurité attachée au respect de l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut être renversée en présence d'indices sérieux, suffisants et avérés que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, en particulier l'art. 3 CEDH (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.5 et réf. citées), que, tout d'abord, il convient de relever que le recourant, qui n'est pas accompagné d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (ATAF 2015/4), qu'ensuite, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge, qu'il n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, même s'il fallait reconnaître que le recourant n'a pas bénéficié immédiatement de l'aide des autorités italiennes pour trouver un logement, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faille renoncer à son transfert, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil) ou aux nombreuses organisations caritatives présentes en Italie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6770/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3), que le recourant insiste sur le fait qu'il lui est nécessaire de pouvoir bénéficier d'un suivi médical dans un environnement stable et sécurisant, en soulignant de manière péremptoire que cela « serait absolument impossible en Italie », que ce faisant, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que dans un arrêt topique (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades ; qu'elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est telle qu'il y a lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, que cela étant, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ; que tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183), que selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu'en l'occurrence, les problèmes de santé allégués, qui ne sont attestés par aucun rapport médical, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du transfert, qu'en effet, seul un document intitulé « annonce d'un cas médical » figure au dossier de l'autorité inférieure (cf. document daté du 30 août 2017), pièce mentionnant que des médicaments ont été délivrés à l'intéressé par une pharmacie à Vallorbe, cette pièce ne faisant au demeurant état d'aucune maladie grave dont serait atteint l'intéressé, que cela étant, force est de constater que, si ces affections devaient être avérées, elles pourront à n'en pas douter être traitées en Italie, pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces et que du reste, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, qu'il appartiendra à l'intéressé, une fois sa demande d'asile dûment déposée, de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes compétentes, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées (voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5787/2017 du 20 octobre 2017), qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle, formulée de manière implicite par le recourant, est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Destinataires :
- recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable ; en copie)
- au Service de la population du canton de Vaud (par télécopie)