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E-6727/2016

E-6727/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) 2016, la recourante est entrée en Suisse. Le 8 septembre 2016, elle y a déposé une demande d'asile. Elle a alors remis à l'autorité son passeport et sa carte d'identité. Les résultats du 9 septembre 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas confirment qu'elle a obtenu, le (...) 2016, du Consulat général de l'Allemagne à Istanbul, un visa valable jusqu'au (...) 2016. B. Lors de son audition du 26 septembre 2016, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, (...). Elle aurait dû fuir Damas en 2012 pour échapper à la guerre. Elle n'y serait depuis lors retournée qu'à trois reprises, essentiellement (...). Elle se serait réfugiée en Turquie, où elle aurait bénéficié d'un titre de séjour pour études valables jusqu'en 2018. Le (...) 2016, elle serait entrée légalement en Suisse afin d'y travailler pour le B._______, en collaboration avec l'organisation non gouvernementale C._______. Pour l'obtention du visa, elle aurait fait appel à une connaissance influente au sein de B._______ en Allemagne. Elle ne pourrait pas retourner en Turquie en raison de la dégradation de la situation sur place depuis la tentative de coup d'Etat, postérieure à son départ. En cas de retour, elle serait arrêtée arbitrairement en raison de ses liens supposés avec Fethullah Gülen, du seul fait de ses études au sein d'une institution, à D._______, propriété de celui-ci. Pour ce motif, des agents de l'Etat se seraient rendus trois fois au domicile parental pour l'interpeller. Les activités politiques exercées en Turquie par son père, (...), pourraient représenter un facteur de risque supplémentaire en cas de retour dans ce pays. Elle aurait de la parenté aussi bien en Suisse (trois cousines maternelles) qu'en Allemagne (une tante et un oncle paternels). Elle serait opposée à son transfert en Allemagne de crainte de se le voir reprocher par les autorités allemandes et d'y être entravée dans la poursuite de ses activités pour le B._______ par des sympathisants du Parti de l'Union démocratique (ci-après : PYD) ou du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK). C. Le 18 octobre 2016, l'Unité Dublin allemande a admis la requête du SEM du 7 octobre 2016 aux fins de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par décision du 21 octobre 2016 (notifiée le 26 octobre 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 1er novembre 2016, la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile, sous suite de dépens. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 2 novembre 2016, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert. G. Par courrier du 10 novembre 2016, la recourante a produit un écrit, accompagné de deux lettres de soutien. H. Par courrier du 15 novembre 2016, la recourante a produit un écrit, dans lequel elle a décrit ses activités politiques et autres en Turquie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

3. Dans la décision attaquée, le SEM constate que l'Allemagne a accepté le 18 octobre 2016 sa responsabilité pour examiner la demande d'asile sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III et qu'elle est en conséquence tenue de prendre la recourante en charge (cf. art. 18 par. 1 point a RD III). La présence de trois cousines en Suisse ne serait pas décisive dans le choix du critère de responsabilité, celles-ci n'étant pas des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 point g RD III. Le RD III ne confèrerait pas à la recourante le droit de choisir la Suisse comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, pour des raisons de convenance personnelle liées à ses activités politiques, voire professionnelles. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne serait pas applicable, dès lors qu'il n'y aurait aucune raison de croire qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Cet Etat serait présumé respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il n'y aurait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. Aucun motif ne justifierait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, la crainte de la recourante liée à son souhait de poursuivre ses activités pour le B._______ ne serait pas décisive, dès lors qu'il existerait en Allemagne une possibilité de protection policière appropriée en cas de menace concrète et sérieuse de la part de tiers.

4. Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM de n'avoir pas appliqué la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Il ressortirait de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016 (ci-après : arrêt C-63/15 Ghezelbash) que les questions d'opportunité dans l'application de la clause de souveraineté devraient faire l'objet d'un plein examen par le Tribunal. En effet, en vertu de l'art. 19 RD III (recte : le considérant 19 du RD III), un recours effectif devrait pouvoir porter tant sur l'examen de l'application du règlement, que sur la situation en fait et en droit dans l'Etat de destination. Or, dans son cas particulier, l'exécution du transfert en Allemagne serait inopportune. En effet, elle serait une jeune journaliste engagée sur le plan politique et pourrait servir en Suisse de modèle en tant que défenseur des droits des femmes, de la liberté d'expression, et de la démocratie. Elle aurait un réseau professionnel et familial en Suisse et y aurait déjà travaillé trois mois, tandis qu'elle n'aurait jamais séjourné en Allemagne. Elle pourrait ainsi s'intégrer facilement en Suisse. La réglementation Dublin ne devrait pas être appliquée de manière excessivement formaliste, soit sans considération des conséquences humanitaires des transferts pour les requérants. Il s'agirait de prendre en considération les circonstances personnelles et d'exclure la séparation d'avec des proches parents afin d'éviter une aggravation de la situation psychosociale des demandeurs d'asile déjà éprouvés par l'exil.

5. Il s'agit ci-après d'examiner les mérites des griefs articulés par la recourante dans son recours. 5.1 Selon la jurisprudence, une violation d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du RD III ne peut pas être valablement invoquée devant le Tribunal, lorsque ledit critère n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Selon la jurisprudence toujours, le Tribunal contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2). Certes, dans son arrêt C-63/15 Ghezelbash du 7 juin 2016, la CJUE a admis « dans une situation telle que celle en cause au principal » le caractère justiciable des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III. Elle a mis en évidence au point 51 que le législateur de l'Union avait décidé d'associer les demandeurs d'asile au processus de détermination de l'Etat membre responsable en obligeant les Etats membres à les informer des critères de responsabilité (art. 4 point b RD III) et à leur offrir l'occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères (art. 5 par. 1 RD III). De même, dans son arrêt en l'affaire C-155/15 George Karim contre Migrationsverket également rendu le 7 juin 2016, la CJUE a admis « dans une situation telle que celle en cause au principal » le caractère justiciable de l'art. 19 par. 2 RD III (figurant au chapitre V). Elle a motivé notamment son arrêt par un renvoi aux points 30 à 61 de son arrêt Ghezelbash. La situation de ces deux causes au principal était caractérisée par le constat provisoire, de la part des juridictions nationales de recours (dites de renvoi préjudiciel) elles-mêmes, d'une mauvaise application, par les autorités de première instance, de l'art. 19 par. 2 RD III et par voie de conséquence des critères du chapitre III, à savoir par une prémisse aux questions préjudicielles d'interprétation posées sur laquelle la Cour n'a pas eu à se prononcer. Cette nouvelle jurisprudence de la CJUE n'a vocation à s'appliquer que dans des situations telles que celles en les causes au principal qui étaient caractérisées par la non-transmission par l'Unité Dublin de l'Etat membre requérant à l'Unité Dublin de l'Etat membre requis des éléments de preuve ou des indices produits ou offerts à temps par le demandeur d'asile concerné ou par l'accord des deux Unités Dublin concernées, requérante et requise, sur l'absence de prise en compte de ces éléments ou indices (cf. également les conclusions de l'avocat général du 17 mars 2016 dans chacune de ces deux affaires). Elle est distincte de celle rendue le 10 décembre 2013 en l'affaire C-94/12 Abdullahi et qui était fondée sur le règlement Dublin II. Elle est également distincte de celle du Tribunal précitée, qui lui est antérieure et qui admet le caractère justiciable des dispositions du règlement Dublin III (et du règlement Dublin II) applicables directement, à savoir celles qui consacrent, même de manière imparfaite ou incomplète, des droits fondamentaux des requérants d'asile (cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (édit.) Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, Zurich/Saint Gall 2015, p. 377) ; selon le Tribunal, il peut s'agir de critères de responsabilité non techniques du chapitre III ou d'autres dispositions réglementaires comme celle relative à la cessation de responsabilité pour cause d'échéance du délai de transfert figurant aux art. 19 par. 4 et 20 par. 2 RD II, respectivement à l'art. 29 par. 2 RD III (ATAF 2015/19 consid. 4 confirmant l'ATAF 2010/27 précité et l'ATAF 2014/31 consid. 5.6 et 7.1). Cela étant, la question de savoir si le Tribunal doit être amené à modifier sa propre jurisprudence ne se pose pas en l'espèce. D'une part, cette nouvelle jurisprudence de la CJUE ne vise pas la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III. D'autre part, la situation de la recourante n'est en rien comparable à celles dans les causes au principal Karim et Ghezelbash, le contraire n'étant d'ailleurs pas allégué. En effet, la recourante n'a pas fait valoir devant le SEM (pas plus qu'elle ne le fait valoir devant le Tribunal) une application erronée des critères de responsabilité ou d'une clause de cessation de responsabilité susceptible à son avis de remettre en question la responsabilité de l'Allemagne sur la base de l'art. 12 RD III, ni n'a produit devant le SEM des éléments de preuve ou indices susceptibles d'étayer un tel argument (et qui n'auraient pas été transmis à l'Etat Dublin requis), ni n'a offert (à temps) d'en produire. 5.2 C'est en vain que la recourante invoque l'inopportunité de l'exécution de son transfert en Allemagne en se référant à la jurisprudence de la CJUE précitée, à l'art. 27 RD III, et à l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En effet, les arrêts de la CJUE précités ne portent pas sur le caractère justiciable de la clause de souveraineté. En outre, conformément à l'art. 106 LAsi précité (cf. consid. 2.1), le Tribunal dispose d'une pleine cognition en fait et en droit, laquelle ne s'étend pas à l'opportunité. Le contrôle judiciaire exigé par l'art. 27 RD III n'a - comme d'ailleurs celui de l'art. 6 CEDH - pas à porter sur l'opportunité. Il suffit, comme cette disposition l'exige expressément, que ce contrôle soit libre sur toutes les questions décisives de fait et de droit, comme le prévoit l'art. 106 LAsi (cf. mutatis mutandis, ATF 139 III 98 consid. 4.2 ; 131 II 306 consid. 2.1 ; 126 I 33 consid. 2a ; 120 Ia 19 consid. 4c). Par conséquent, le grief d'inopportunité est, conformément à cette disposition du droit national, irrecevable. 5.3 Pour le reste, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence de la recourante de voir sa demande d'asile examinée en Suisse plutôt qu'en Allemagne. Le RD III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre où elle a déposé sa demande d'asile lui offrant à son avis des meilleures perspectives sur le plan professionnel comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif, la recourante est censée pouvoir faire appel à un réseau en Allemagne pour y faciliter, le cas échéant, son intégration. En effet, d'après ses déclarations, elle y a des membres de sa parenté et une personne de connaissance, influente au sein du B._______, l'organisation (...) pour laquelle elle entend poursuivre ses activités politiques. 5.4 Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par la recourante dans son recours sont manifestement mal fondés.

6. Dans son écrit du 10 novembre 2016, la recourante invoque qu'elle ne serait pas en sécurité en cas de transfert en Allemagne, en raison non seulement de la multiplication, depuis le coup d'Etat manqué de juillet 2016 en Turquie, des agressions dans ce pays à l'encontre des militants kurdes par des partisans du gouvernement turc, mais aussi d'un risque de refoulement en Turquie. Ce faisant, elle fait implicitement valoir que son transfert viole l'art. 3 CEDH. Ce grief est lui aussi manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable. En effet, la recourante n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption de respect par l'Allemagne des obligations de celle-ci tirées du droit international public à son égard, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Elle est donc présumée avoir accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'elle en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Pour le reste, l'Allemagne comprend une importante diaspora turque et une importante communauté kurde. Des tensions entre ces deux communautés y ont certes eu lieu en réaction aux évènements survenus ces derniers mois en Turquie. On ne saurait toutefois en déduire qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, la recourante courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de personnes ou de groupes de personnes. Elle ne démontre ni la réalité du risque allégué la concernant personnellement, ni l'incapacité des autorités allemandes à lui offrir, en cas de besoin avéré, une protection appropriée.

7. En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée.

8. S'avérant manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

10. La suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesure provisionnelle par décision incidente du 2 novembre 2016 en application de l'art. 56 PA a perduré jusqu'au présent prononcé. Elle équivaut par conséquent à l'admission de la demande d'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 3 LAsi (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4).

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

E. 3 Dans la décision attaquée, le SEM constate que l'Allemagne a accepté le 18 octobre 2016 sa responsabilité pour examiner la demande d'asile sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III et qu'elle est en conséquence tenue de prendre la recourante en charge (cf. art. 18 par. 1 point a RD III). La présence de trois cousines en Suisse ne serait pas décisive dans le choix du critère de responsabilité, celles-ci n'étant pas des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 point g RD III. Le RD III ne confèrerait pas à la recourante le droit de choisir la Suisse comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, pour des raisons de convenance personnelle liées à ses activités politiques, voire professionnelles. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne serait pas applicable, dès lors qu'il n'y aurait aucune raison de croire qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Cet Etat serait présumé respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il n'y aurait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. Aucun motif ne justifierait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, la crainte de la recourante liée à son souhait de poursuivre ses activités pour le B._______ ne serait pas décisive, dès lors qu'il existerait en Allemagne une possibilité de protection policière appropriée en cas de menace concrète et sérieuse de la part de tiers.

E. 4 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM de n'avoir pas appliqué la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Il ressortirait de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016 (ci-après : arrêt C-63/15 Ghezelbash) que les questions d'opportunité dans l'application de la clause de souveraineté devraient faire l'objet d'un plein examen par le Tribunal. En effet, en vertu de l'art. 19 RD III (recte : le considérant 19 du RD III), un recours effectif devrait pouvoir porter tant sur l'examen de l'application du règlement, que sur la situation en fait et en droit dans l'Etat de destination. Or, dans son cas particulier, l'exécution du transfert en Allemagne serait inopportune. En effet, elle serait une jeune journaliste engagée sur le plan politique et pourrait servir en Suisse de modèle en tant que défenseur des droits des femmes, de la liberté d'expression, et de la démocratie. Elle aurait un réseau professionnel et familial en Suisse et y aurait déjà travaillé trois mois, tandis qu'elle n'aurait jamais séjourné en Allemagne. Elle pourrait ainsi s'intégrer facilement en Suisse. La réglementation Dublin ne devrait pas être appliquée de manière excessivement formaliste, soit sans considération des conséquences humanitaires des transferts pour les requérants. Il s'agirait de prendre en considération les circonstances personnelles et d'exclure la séparation d'avec des proches parents afin d'éviter une aggravation de la situation psychosociale des demandeurs d'asile déjà éprouvés par l'exil.

E. 5 Il s'agit ci-après d'examiner les mérites des griefs articulés par la recourante dans son recours.

E. 5.1 Selon la jurisprudence, une violation d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du RD III ne peut pas être valablement invoquée devant le Tribunal, lorsque ledit critère n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Selon la jurisprudence toujours, le Tribunal contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2). Certes, dans son arrêt C-63/15 Ghezelbash du 7 juin 2016, la CJUE a admis « dans une situation telle que celle en cause au principal » le caractère justiciable des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III. Elle a mis en évidence au point 51 que le législateur de l'Union avait décidé d'associer les demandeurs d'asile au processus de détermination de l'Etat membre responsable en obligeant les Etats membres à les informer des critères de responsabilité (art. 4 point b RD III) et à leur offrir l'occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères (art. 5 par. 1 RD III). De même, dans son arrêt en l'affaire C-155/15 George Karim contre Migrationsverket également rendu le 7 juin 2016, la CJUE a admis « dans une situation telle que celle en cause au principal » le caractère justiciable de l'art. 19 par. 2 RD III (figurant au chapitre V). Elle a motivé notamment son arrêt par un renvoi aux points 30 à 61 de son arrêt Ghezelbash. La situation de ces deux causes au principal était caractérisée par le constat provisoire, de la part des juridictions nationales de recours (dites de renvoi préjudiciel) elles-mêmes, d'une mauvaise application, par les autorités de première instance, de l'art. 19 par. 2 RD III et par voie de conséquence des critères du chapitre III, à savoir par une prémisse aux questions préjudicielles d'interprétation posées sur laquelle la Cour n'a pas eu à se prononcer. Cette nouvelle jurisprudence de la CJUE n'a vocation à s'appliquer que dans des situations telles que celles en les causes au principal qui étaient caractérisées par la non-transmission par l'Unité Dublin de l'Etat membre requérant à l'Unité Dublin de l'Etat membre requis des éléments de preuve ou des indices produits ou offerts à temps par le demandeur d'asile concerné ou par l'accord des deux Unités Dublin concernées, requérante et requise, sur l'absence de prise en compte de ces éléments ou indices (cf. également les conclusions de l'avocat général du 17 mars 2016 dans chacune de ces deux affaires). Elle est distincte de celle rendue le 10 décembre 2013 en l'affaire C-94/12 Abdullahi et qui était fondée sur le règlement Dublin II. Elle est également distincte de celle du Tribunal précitée, qui lui est antérieure et qui admet le caractère justiciable des dispositions du règlement Dublin III (et du règlement Dublin II) applicables directement, à savoir celles qui consacrent, même de manière imparfaite ou incomplète, des droits fondamentaux des requérants d'asile (cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (édit.) Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, Zurich/Saint Gall 2015, p. 377) ; selon le Tribunal, il peut s'agir de critères de responsabilité non techniques du chapitre III ou d'autres dispositions réglementaires comme celle relative à la cessation de responsabilité pour cause d'échéance du délai de transfert figurant aux art. 19 par. 4 et 20 par. 2 RD II, respectivement à l'art. 29 par. 2 RD III (ATAF 2015/19 consid. 4 confirmant l'ATAF 2010/27 précité et l'ATAF 2014/31 consid. 5.6 et 7.1). Cela étant, la question de savoir si le Tribunal doit être amené à modifier sa propre jurisprudence ne se pose pas en l'espèce. D'une part, cette nouvelle jurisprudence de la CJUE ne vise pas la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III. D'autre part, la situation de la recourante n'est en rien comparable à celles dans les causes au principal Karim et Ghezelbash, le contraire n'étant d'ailleurs pas allégué. En effet, la recourante n'a pas fait valoir devant le SEM (pas plus qu'elle ne le fait valoir devant le Tribunal) une application erronée des critères de responsabilité ou d'une clause de cessation de responsabilité susceptible à son avis de remettre en question la responsabilité de l'Allemagne sur la base de l'art. 12 RD III, ni n'a produit devant le SEM des éléments de preuve ou indices susceptibles d'étayer un tel argument (et qui n'auraient pas été transmis à l'Etat Dublin requis), ni n'a offert (à temps) d'en produire.

E. 5.2 C'est en vain que la recourante invoque l'inopportunité de l'exécution de son transfert en Allemagne en se référant à la jurisprudence de la CJUE précitée, à l'art. 27 RD III, et à l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En effet, les arrêts de la CJUE précités ne portent pas sur le caractère justiciable de la clause de souveraineté. En outre, conformément à l'art. 106 LAsi précité (cf. consid. 2.1), le Tribunal dispose d'une pleine cognition en fait et en droit, laquelle ne s'étend pas à l'opportunité. Le contrôle judiciaire exigé par l'art. 27 RD III n'a - comme d'ailleurs celui de l'art. 6 CEDH - pas à porter sur l'opportunité. Il suffit, comme cette disposition l'exige expressément, que ce contrôle soit libre sur toutes les questions décisives de fait et de droit, comme le prévoit l'art. 106 LAsi (cf. mutatis mutandis, ATF 139 III 98 consid. 4.2 ; 131 II 306 consid. 2.1 ; 126 I 33 consid. 2a ; 120 Ia 19 consid. 4c). Par conséquent, le grief d'inopportunité est, conformément à cette disposition du droit national, irrecevable.

E. 5.3 Pour le reste, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence de la recourante de voir sa demande d'asile examinée en Suisse plutôt qu'en Allemagne. Le RD III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre où elle a déposé sa demande d'asile lui offrant à son avis des meilleures perspectives sur le plan professionnel comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif, la recourante est censée pouvoir faire appel à un réseau en Allemagne pour y faciliter, le cas échéant, son intégration. En effet, d'après ses déclarations, elle y a des membres de sa parenté et une personne de connaissance, influente au sein du B._______, l'organisation (...) pour laquelle elle entend poursuivre ses activités politiques.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par la recourante dans son recours sont manifestement mal fondés.

E. 6 Dans son écrit du 10 novembre 2016, la recourante invoque qu'elle ne serait pas en sécurité en cas de transfert en Allemagne, en raison non seulement de la multiplication, depuis le coup d'Etat manqué de juillet 2016 en Turquie, des agressions dans ce pays à l'encontre des militants kurdes par des partisans du gouvernement turc, mais aussi d'un risque de refoulement en Turquie. Ce faisant, elle fait implicitement valoir que son transfert viole l'art. 3 CEDH. Ce grief est lui aussi manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable. En effet, la recourante n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption de respect par l'Allemagne des obligations de celle-ci tirées du droit international public à son égard, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Elle est donc présumée avoir accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'elle en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Pour le reste, l'Allemagne comprend une importante diaspora turque et une importante communauté kurde. Des tensions entre ces deux communautés y ont certes eu lieu en réaction aux évènements survenus ces derniers mois en Turquie. On ne saurait toutefois en déduire qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, la recourante courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de personnes ou de groupes de personnes. Elle ne démontre ni la réalité du risque allégué la concernant personnellement, ni l'incapacité des autorités allemandes à lui offrir, en cas de besoin avéré, une protection appropriée.

E. 7 En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

E. 10 La suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesure provisionnelle par décision incidente du 2 novembre 2016 en application de l'art. 56 PA a perduré jusqu'au présent prononcé. Elle équivaut par conséquent à l'admission de la demande d'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 3 LAsi (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6727/2016 Arrêt du 21 novembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Martin Kayser, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 octobre 2016 / N (...). Faits : A. Le (...) 2016, la recourante est entrée en Suisse. Le 8 septembre 2016, elle y a déposé une demande d'asile. Elle a alors remis à l'autorité son passeport et sa carte d'identité. Les résultats du 9 septembre 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas confirment qu'elle a obtenu, le (...) 2016, du Consulat général de l'Allemagne à Istanbul, un visa valable jusqu'au (...) 2016. B. Lors de son audition du 26 septembre 2016, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, (...). Elle aurait dû fuir Damas en 2012 pour échapper à la guerre. Elle n'y serait depuis lors retournée qu'à trois reprises, essentiellement (...). Elle se serait réfugiée en Turquie, où elle aurait bénéficié d'un titre de séjour pour études valables jusqu'en 2018. Le (...) 2016, elle serait entrée légalement en Suisse afin d'y travailler pour le B._______, en collaboration avec l'organisation non gouvernementale C._______. Pour l'obtention du visa, elle aurait fait appel à une connaissance influente au sein de B._______ en Allemagne. Elle ne pourrait pas retourner en Turquie en raison de la dégradation de la situation sur place depuis la tentative de coup d'Etat, postérieure à son départ. En cas de retour, elle serait arrêtée arbitrairement en raison de ses liens supposés avec Fethullah Gülen, du seul fait de ses études au sein d'une institution, à D._______, propriété de celui-ci. Pour ce motif, des agents de l'Etat se seraient rendus trois fois au domicile parental pour l'interpeller. Les activités politiques exercées en Turquie par son père, (...), pourraient représenter un facteur de risque supplémentaire en cas de retour dans ce pays. Elle aurait de la parenté aussi bien en Suisse (trois cousines maternelles) qu'en Allemagne (une tante et un oncle paternels). Elle serait opposée à son transfert en Allemagne de crainte de se le voir reprocher par les autorités allemandes et d'y être entravée dans la poursuite de ses activités pour le B._______ par des sympathisants du Parti de l'Union démocratique (ci-après : PYD) ou du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK). C. Le 18 octobre 2016, l'Unité Dublin allemande a admis la requête du SEM du 7 octobre 2016 aux fins de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par décision du 21 octobre 2016 (notifiée le 26 octobre 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 1er novembre 2016, la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile, sous suite de dépens. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 2 novembre 2016, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert. G. Par courrier du 10 novembre 2016, la recourante a produit un écrit, accompagné de deux lettres de soutien. H. Par courrier du 15 novembre 2016, la recourante a produit un écrit, dans lequel elle a décrit ses activités politiques et autres en Turquie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

3. Dans la décision attaquée, le SEM constate que l'Allemagne a accepté le 18 octobre 2016 sa responsabilité pour examiner la demande d'asile sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III et qu'elle est en conséquence tenue de prendre la recourante en charge (cf. art. 18 par. 1 point a RD III). La présence de trois cousines en Suisse ne serait pas décisive dans le choix du critère de responsabilité, celles-ci n'étant pas des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 point g RD III. Le RD III ne confèrerait pas à la recourante le droit de choisir la Suisse comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, pour des raisons de convenance personnelle liées à ses activités politiques, voire professionnelles. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne serait pas applicable, dès lors qu'il n'y aurait aucune raison de croire qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Cet Etat serait présumé respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il n'y aurait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. Aucun motif ne justifierait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, la crainte de la recourante liée à son souhait de poursuivre ses activités pour le B._______ ne serait pas décisive, dès lors qu'il existerait en Allemagne une possibilité de protection policière appropriée en cas de menace concrète et sérieuse de la part de tiers.

4. Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM de n'avoir pas appliqué la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Il ressortirait de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016 (ci-après : arrêt C-63/15 Ghezelbash) que les questions d'opportunité dans l'application de la clause de souveraineté devraient faire l'objet d'un plein examen par le Tribunal. En effet, en vertu de l'art. 19 RD III (recte : le considérant 19 du RD III), un recours effectif devrait pouvoir porter tant sur l'examen de l'application du règlement, que sur la situation en fait et en droit dans l'Etat de destination. Or, dans son cas particulier, l'exécution du transfert en Allemagne serait inopportune. En effet, elle serait une jeune journaliste engagée sur le plan politique et pourrait servir en Suisse de modèle en tant que défenseur des droits des femmes, de la liberté d'expression, et de la démocratie. Elle aurait un réseau professionnel et familial en Suisse et y aurait déjà travaillé trois mois, tandis qu'elle n'aurait jamais séjourné en Allemagne. Elle pourrait ainsi s'intégrer facilement en Suisse. La réglementation Dublin ne devrait pas être appliquée de manière excessivement formaliste, soit sans considération des conséquences humanitaires des transferts pour les requérants. Il s'agirait de prendre en considération les circonstances personnelles et d'exclure la séparation d'avec des proches parents afin d'éviter une aggravation de la situation psychosociale des demandeurs d'asile déjà éprouvés par l'exil.

5. Il s'agit ci-après d'examiner les mérites des griefs articulés par la recourante dans son recours. 5.1 Selon la jurisprudence, une violation d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du RD III ne peut pas être valablement invoquée devant le Tribunal, lorsque ledit critère n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Selon la jurisprudence toujours, le Tribunal contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2). Certes, dans son arrêt C-63/15 Ghezelbash du 7 juin 2016, la CJUE a admis « dans une situation telle que celle en cause au principal » le caractère justiciable des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III. Elle a mis en évidence au point 51 que le législateur de l'Union avait décidé d'associer les demandeurs d'asile au processus de détermination de l'Etat membre responsable en obligeant les Etats membres à les informer des critères de responsabilité (art. 4 point b RD III) et à leur offrir l'occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères (art. 5 par. 1 RD III). De même, dans son arrêt en l'affaire C-155/15 George Karim contre Migrationsverket également rendu le 7 juin 2016, la CJUE a admis « dans une situation telle que celle en cause au principal » le caractère justiciable de l'art. 19 par. 2 RD III (figurant au chapitre V). Elle a motivé notamment son arrêt par un renvoi aux points 30 à 61 de son arrêt Ghezelbash. La situation de ces deux causes au principal était caractérisée par le constat provisoire, de la part des juridictions nationales de recours (dites de renvoi préjudiciel) elles-mêmes, d'une mauvaise application, par les autorités de première instance, de l'art. 19 par. 2 RD III et par voie de conséquence des critères du chapitre III, à savoir par une prémisse aux questions préjudicielles d'interprétation posées sur laquelle la Cour n'a pas eu à se prononcer. Cette nouvelle jurisprudence de la CJUE n'a vocation à s'appliquer que dans des situations telles que celles en les causes au principal qui étaient caractérisées par la non-transmission par l'Unité Dublin de l'Etat membre requérant à l'Unité Dublin de l'Etat membre requis des éléments de preuve ou des indices produits ou offerts à temps par le demandeur d'asile concerné ou par l'accord des deux Unités Dublin concernées, requérante et requise, sur l'absence de prise en compte de ces éléments ou indices (cf. également les conclusions de l'avocat général du 17 mars 2016 dans chacune de ces deux affaires). Elle est distincte de celle rendue le 10 décembre 2013 en l'affaire C-94/12 Abdullahi et qui était fondée sur le règlement Dublin II. Elle est également distincte de celle du Tribunal précitée, qui lui est antérieure et qui admet le caractère justiciable des dispositions du règlement Dublin III (et du règlement Dublin II) applicables directement, à savoir celles qui consacrent, même de manière imparfaite ou incomplète, des droits fondamentaux des requérants d'asile (cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (édit.) Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, Zurich/Saint Gall 2015, p. 377) ; selon le Tribunal, il peut s'agir de critères de responsabilité non techniques du chapitre III ou d'autres dispositions réglementaires comme celle relative à la cessation de responsabilité pour cause d'échéance du délai de transfert figurant aux art. 19 par. 4 et 20 par. 2 RD II, respectivement à l'art. 29 par. 2 RD III (ATAF 2015/19 consid. 4 confirmant l'ATAF 2010/27 précité et l'ATAF 2014/31 consid. 5.6 et 7.1). Cela étant, la question de savoir si le Tribunal doit être amené à modifier sa propre jurisprudence ne se pose pas en l'espèce. D'une part, cette nouvelle jurisprudence de la CJUE ne vise pas la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III. D'autre part, la situation de la recourante n'est en rien comparable à celles dans les causes au principal Karim et Ghezelbash, le contraire n'étant d'ailleurs pas allégué. En effet, la recourante n'a pas fait valoir devant le SEM (pas plus qu'elle ne le fait valoir devant le Tribunal) une application erronée des critères de responsabilité ou d'une clause de cessation de responsabilité susceptible à son avis de remettre en question la responsabilité de l'Allemagne sur la base de l'art. 12 RD III, ni n'a produit devant le SEM des éléments de preuve ou indices susceptibles d'étayer un tel argument (et qui n'auraient pas été transmis à l'Etat Dublin requis), ni n'a offert (à temps) d'en produire. 5.2 C'est en vain que la recourante invoque l'inopportunité de l'exécution de son transfert en Allemagne en se référant à la jurisprudence de la CJUE précitée, à l'art. 27 RD III, et à l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En effet, les arrêts de la CJUE précités ne portent pas sur le caractère justiciable de la clause de souveraineté. En outre, conformément à l'art. 106 LAsi précité (cf. consid. 2.1), le Tribunal dispose d'une pleine cognition en fait et en droit, laquelle ne s'étend pas à l'opportunité. Le contrôle judiciaire exigé par l'art. 27 RD III n'a - comme d'ailleurs celui de l'art. 6 CEDH - pas à porter sur l'opportunité. Il suffit, comme cette disposition l'exige expressément, que ce contrôle soit libre sur toutes les questions décisives de fait et de droit, comme le prévoit l'art. 106 LAsi (cf. mutatis mutandis, ATF 139 III 98 consid. 4.2 ; 131 II 306 consid. 2.1 ; 126 I 33 consid. 2a ; 120 Ia 19 consid. 4c). Par conséquent, le grief d'inopportunité est, conformément à cette disposition du droit national, irrecevable. 5.3 Pour le reste, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence de la recourante de voir sa demande d'asile examinée en Suisse plutôt qu'en Allemagne. Le RD III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre où elle a déposé sa demande d'asile lui offrant à son avis des meilleures perspectives sur le plan professionnel comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif, la recourante est censée pouvoir faire appel à un réseau en Allemagne pour y faciliter, le cas échéant, son intégration. En effet, d'après ses déclarations, elle y a des membres de sa parenté et une personne de connaissance, influente au sein du B._______, l'organisation (...) pour laquelle elle entend poursuivre ses activités politiques. 5.4 Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par la recourante dans son recours sont manifestement mal fondés.

6. Dans son écrit du 10 novembre 2016, la recourante invoque qu'elle ne serait pas en sécurité en cas de transfert en Allemagne, en raison non seulement de la multiplication, depuis le coup d'Etat manqué de juillet 2016 en Turquie, des agressions dans ce pays à l'encontre des militants kurdes par des partisans du gouvernement turc, mais aussi d'un risque de refoulement en Turquie. Ce faisant, elle fait implicitement valoir que son transfert viole l'art. 3 CEDH. Ce grief est lui aussi manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable. En effet, la recourante n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption de respect par l'Allemagne des obligations de celle-ci tirées du droit international public à son égard, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Elle est donc présumée avoir accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'elle en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Pour le reste, l'Allemagne comprend une importante diaspora turque et une importante communauté kurde. Des tensions entre ces deux communautés y ont certes eu lieu en réaction aux évènements survenus ces derniers mois en Turquie. On ne saurait toutefois en déduire qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, la recourante courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de personnes ou de groupes de personnes. Elle ne démontre ni la réalité du risque allégué la concernant personnellement, ni l'incapacité des autorités allemandes à lui offrir, en cas de besoin avéré, une protection appropriée.

7. En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée.

8. S'avérant manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

10. La suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesure provisionnelle par décision incidente du 2 novembre 2016 en application de l'art. 56 PA a perduré jusqu'au présent prononcé. Elle équivaut par conséquent à l'admission de la demande d'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 3 LAsi (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :