Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 22 septembre 2016, le recourant, atteint selon ses déclarations immédiates de cécité, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a remis à l'autorité son passeport. Il appert des résultats du lendemain de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas qu'il avait obtenu, le (...) 2016, de l'Ambassade d'Italie à Addis Abeba, un visa Schengen valable jusqu'au (...) 2016. B. Lors de son audition du 27 septembre 2016 par le SEM, le recourant a déclaré qu'il était de langue maternelle (...), avec de bonnes connaissances en anglais, et qu'au moment de sa fuite, il exerçait la profession (...). Il avait obtenu un visa en vue de sa participation à une formation de (...) à B._______ (Italie), où il était arrivé le (...) 2016. Il était entré en Suisse, le (...) 2016, à bord d'un train en provenance de Milan. A cette fin, différentes personnes auxquelles il s'était adressé l'avaient aidé à trouver son chemin. Il était opposé à son transfert en Italie, dès lors qu'il avait rejoint à dessein la Suisse pour y demander l'asile, en raison de la présence sur le territoire helvétique de bureaux de plusieurs organisations des Nations Unies, avec lesquelles il envisageait de travailler et avait déjà noué des contacts écrits. Il a indiqué qu'à l'exception de son handicap, il n'avait pas de problèmes de santé. C. Le 4 octobre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Il a précisé dans sa requête que le recourant était aveugle. Le 6 décembre 2016, le SEM a indiqué à l'Unité Dublin italienne, qu'en l'absence d'une réponse à sa requête aux fins de prise en charge dans le délai réglementaire, il considérait que l'Italie était devenue, le 5 décembre 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant. D. D.a Par décision du 5 décembre 2016 (notifiée le 9 décembre 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Par acte du 12 décembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). D.c Par décision incidente du 15 décembre 2016, le Tribunal a admis la demande du recourant d'octroi de l'effet suspensif. D.d Par courriel du 23 décembre 2016, le SEM a avisé l'Unité Dublin italienne du report du délai de transfert en raison d'un recours ayant un effet suspensif. D.e Par arrêt E-7708/2016 du 6 mars 2017, le Tribunal a admis le recours du 12 décembre 2016, dans sa conclusion en cassation. Il a annulé la décision du 5 décembre 2016 du SEM et renvoyé le dossier au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Le Tribunal a considéré que l'établissement des faits ne permettait pas de connaître quels étaient les besoins particuliers du recourant dus à son handicap. Il a invité le SEM à procéder à une instruction complémentaire visant à déterminer lesdits besoins. Il l'a également invité à communiquer aux autorités italiennes la nature de l'assistance requise à l'arrivée du recourant sur leur territoire et à leur demander une confirmation de réception effective, par le recourant, de ladite assistance ou, en l'absence d'obtention de cette confirmation, de déterminer par avance qui, d'un accompagnant ou d'un représentant du Consulat suisse responsable dans la circonscription de l'aéroport de destination, allait assister le recourant à son arrivée, afin de lui permettre d'entrer personnellement en contact avec les autorités italiennes compétentes pour l'enregistrement de sa demande de protection internationale et de s'assurer qu'il bénéficiera de la protection et de l'assistance humanitaire requise. Le Tribunal a enfin invité le SEM à motiver sa décision quant aux mesures concrètes appropriées nécessitées par les besoins spécifiques du recourant dans le cadre de son transfert vers l'Italie afin de le protéger et d'exclure tout risque réel de traitements inhumains ou dégradants. E. Par décision incidente du 4 avril 2017, le SEM a invité le recourant (toujours représenté par le SAJE) à produire un rapport médical relatif à la déficience visuelle dont il souffrait, aux implications de la cécité sur sa vie quotidienne et à ses besoins en termes de moyens auxiliaires. F. Le 2 mai 2017, C._______ hébergeant le recourant depuis décembre 2016 en foyer a transmis au SEM, en réponse à sa demande du 4 avril 2017, son rapport du jour même. Il en ressortait ce qui suit : De langue maternelle (...), le recourant avait une excellente maîtrise de l'anglais. Il avait débuté des cours de français selon une méthode adaptée aux personnes non-voyantes. Il était capable d'assumer plusieurs tâches quotidiennes de manière autonome, soit s'habiller, se laver, préparer ses repas, faire sa lessive, se déplacer dans certains lieux de la ville, gérer son budget mensuel pour son entretien. Il se déplaçait à l'aide d'une canne blanche. Il bénéficiait de l'accompagnement d'une auxiliaire de vie sociale dans plusieurs de ses déplacements à l'extérieur du foyer, notamment pour faire ses courses au supermarché. Il suivait des cours de locomotion avec un ergothérapeute, dans le but d'apprendre à se déplacer de manière autonome en ville. Il lisait le braille et savait utiliser un ordinateur équipé de logiciels d'adaptation. G. Par décision incidente du 17 mai 2017, le SEM a transmis au recourant une copie du rapport de C._______ du 2 mai 2017 et l'a invité à se déterminer par écrit sur son contenu jusqu'au 31 mai 2017. Constatant en outre que le recourant n'avait pas produit le rapport médical précédemment requis, il lui a octroyé le même délai au 31 mai 2017 pour le lui faire parvenir. H. Par courrier du 30 mai 2017, le recourant a informé le SEM qu'il allait faire en sorte de pouvoir répondre à ses requêtes dans les plus brefs délais. I. Par décision incidente du 8 juin 2017, en réponse au courrier précité, le SEM a imparti au recourant un délai au 29 juin 2017 pour produire le rapport médical et sa prise de position précédemment requis. J. Par décision incidente du 31 août 2017, le SEM a imparti au recourant un nouveau délai au 11 septembre 2017 pour produire le rapport médical requis et la prise de position requis. K. Par courrier du 8 septembre 2017, le recourant a sollicité la reprise de la procédure nationale d'asile en invoquant l'échéance du délai de transfert. L. Par courrier daté du 8 septembre 2017 (reçu le 20 septembre 2017 par le SEM), le recourant a demandé au SEM de statuer sur sa demande de réouverture ou de prononcer la suspension du renvoi dans les cinq jours ouvrables. Il l'a avisé qu'à défaut, il envisageait de recourir au Tribunal pour déni de justice. M. Par courrier du 20 septembre 2017, le SEM a répondu au recourant que le délai de transfert n'avait pas expiré, puisqu'il n'avait pas même commencé à courir, en l'absence d'une nouvelle décision du SEM. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal publiée sous ATAF 2015/19, lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal avait accordé un effet suspensif à un recours et rendu un arrêt annulant la décision attaquée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent, le délai de six mois commençait à courir au plus tôt à compter du prononcé, par le SEM, de sa nouvelle décision. Il a invité le recourant à produire le rapport médical et la prise de position sur le rapport de C._______ du 2 mai 2017 dans un ultime délai au 30 septembre 2017. N. Par courrier du 22 septembre 2017, le mandataire du recourant a constaté que le courrier du SEM du 20 septembre 2017 avait mis en évidence une « manifeste erreur de [sa] part au sujet du dossier » de son mandant. Le mandataire a indiqué qu'il avait tenté en vain « depuis plusieurs mois » d'obtenir un rapport de spécialistes (...) contenant les éléments d'information requis par le SEM dans sa décision incidente du 4 avril 2017. Il avait obtenu pour toute pièce un certificat médical délivré le 6 juillet 2017, à l'issue d'une consultation générale ; il ne l'aurait pas produit plus tôt, dès lors que ledit certificat ne répondait pas à toutes les questions détaillées du SEM. Selon ce certificat, il ressortait d'un contrôle général ophtalmologique du 30 janvier 2017 que le recourant, qui disait être aveugle depuis son enfance suite à une infection par la rougeole, présentait un « phthisis bulbi bilatéral » qui expliquait une absence de fonction visuelle bilatérale. Le mandataire a indiqué joindre à son courrier le rapport de C._______ du 2 mai 2017 précité (cf. let. F) contenant certaines informations sur les besoins d'assistance de son mandant et son quotidien. O. Le 19 décembre 2017, la personne de contact du SEM auprès du Ministère de l'Intérieur italien a confirmé par écrit au SEM qu'elle allait assister le recourant à son arrivée à l'aéroport de Rome-Fiumicino. P. C.________ a transmis au SEM, en réponse à sa demande du 19 avril 2018, un rapport actualisé, daté du 23 avril 2018. Il en ressortait ce qui suit : Depuis juillet 2017, le recourant suivait des cours de français semi-intensifs au C._______ avec une méthode adaptée aux personnes non-voyantes. Grâce aux cours de locomotion dont il avait bénéficié, il se déplaçait désormais de manière autonome. Il avait été admis à la D._______ afin de reprendre ses études en septembre 2018. Il était envisagé de le transférer dans un logement individuel, de sorte à faciliter également ses déplacements pour ses études. Q. Par courriel du 3 mai 2018, le Ministère italien de l'Intérieur a confirmé à la personne de contact le déroulement de la procédure d'accueil et d'accès à la procédure d'asile prévue en Italie pour les personnes ayant des besoins particuliers, comme le recourant. R. Par décision du 28 mai 2018 (notifiée le 31 mai 2018), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant allait être accueilli à son arrivée à l'aéroport de Rome-Fiumicino par des représentants du centre d'accueil assurant son hébergement, y compris des médiateurs culturels, chargés de l'accompagner audit centre, et qu'il allait disposer d'une représentation légale pour le soutenir dans ses démarches administratives en vue du dépôt d'une demande d'asile auprès de la « questura » compétente. En outre, la personne de contact du SEM auprès du Ministère italien de l'Intérieur allait assister le recourant à son arrivée à l'aéroport, comme l'avait requis le Tribunal dans son arrêt du 6 mars 2017. Le SEM était conscient qu'eu égard au temps écoulé depuis la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse, le recourant allait être contraint à de nouveaux efforts d'adaptation en Italie. Toutefois, l'existence de mesures d'encadrement adéquates en Italie, les capacités d'adaptation à la situation de handicap développées depuis son enfance et démontrées par le recourant durant son séjour en Suisse, sa formation (...), son expérience professionnelle, ses connaissances linguistiques, sa bonne santé générale étaient des atouts devant faciliter son intégration en Italie. Les autorités italiennes allaient être à nouveau informées de la situation du recourant et de ses besoins particuliers au moment de l'organisation de son transfert. En outre, l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi était tenue d'adapter les modalités de transfert et de prévoir un accompagnement lors de celui-ci. Dans ces circonstances, le transfert ne violait pas l'art. 3 CEDH. La situation de handicap due à la cécité occasionnait certes des besoins particuliers. Toutefois, l'appréciation de la situation personnelle du recourant couplée aux mesures d'accompagnement prévues en Italie ne faisait pas apparaître l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. S. Par acte du 7 juin 2018 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée du SEM, concluant à son annulation, sous suite de dépens, et sollicitant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a fait valoir qu'il y avait des raisons humanitaires justifiant de renoncer au transfert et de traiter sa demande d'asile en Suisse. Compte tenu de l'écoulement de 21 mois depuis le dépôt de sa demande d'asile, du bénéfice durant ce laps de temps d'un encadrement lui ayant permis d'augmenter son autonomie dans son nouvel environnement et du principe de la célérité régissant le RD III, il serait intolérable qu'il fasse l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie. Cette décision ne tiendrait pas compte de sa situation de handicap le rendant particulièrement vulnérable à une modification de son environnement. La durée de la procédure n'avait pas permis au SEM d'obtenir des détails plus précis quant à l'avenir du recourant en Italie, si ce n'était son accueil à sa descente d'avion et le bénéfice d'un logement, ce qui serait largement insuffisant, compte tenu des efforts d'intégration en Suisse ayant débouché sur une prochaine reprise d'études (...). Le SEM aurait dû constater que le recourant ne possédait pas les « ressources psychologiques ou morales » pour affronter une décision de renvoi ou les « énormes difficultés » liées à la réinstallation dans un autre Etat. T. Par ordonnance du 8 juin 2018, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle dans l'attente du dossier de la cause. U. En date du 13 juin 2018, le Tribunal a reçu le dossier de première instance. V. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2, 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
4. En l'occurrence, il convient à titre préliminaire de constater que la mention du 5 juin 2017 comme date de l'échéance du délai de transfert dans la décision du SEM du 28 mai 2018 relève manifestement d'une inadvertance. Il convient en conséquence de déterminer le point de départ du délai de transfert de six mois (cf. art. 26 par. 2 RD III). La cause a été renvoyée à l'autorité inférieure pour établissement inexact de l'état de fait pertinent par arrêt E-7708/2016 du 6 mars 2017. Une mesure superprovisionnelle équivalant à un effet suspensif a été accordée dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence, le point de départ du délai de transfert de six mois est le jour du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5 et 6).
5. Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle le transfert ne violait pas l'art. 3 CEDH. Sur la base du dossier, il est constaté que le SEM s'est conformé aux instructions du Tribunal dans son arrêt du 6 mars 2017, en instruisant l'affaire de sorte à assurer que des précautions suffisantes soient mises en oeuvre dans le cadre du transfert du recourant vers l'Italie, en particulier pour qu'il soit en mesure d'y faire enregistrer sa demande d'asile et qu'il ne soit pas soumis à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également décision de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire H. et autres c. Suisse, du 7 juin 2018, requête no 67981/16 et jurispr. citée). Partant, au vu de la motivation du recours et du dossier (cf. consid. 2.2 ci-avant), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la licéité du transfert. 6. 6.1 Le recourant a fait valoir qu'il y avait des raisons humanitaires justifiant de renoncer au transfert et de traiter sa demande d'asile en Suisse. 6.2 Aux termes de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Cette disposition confère au SEM un large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7). La notion de « raisons humanitaires » au sens de cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que le concept de « mise en danger concrète» (« konkrete Gefährdung ») retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr, lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.6 ; 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2). 6.3 En l'espèce, le SEM a indiqué de manière explicite dans sa décision pour quelle raison il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il a donc respecté son obligation de motiver sa décision en la matière. La question de savoir si le SEM a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires relève du fond (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 et 8.1), mais non de la forme. 6.4 Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième (excès positif [« Ermessensüberschreitung »]). Excède aussi son pouvoir l'autorité qui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (excès négatif [« Ermessensunterschreitung »]; cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 et réf. cit.). 6.5 En l'espèce, l'écoulement de près de 21 mois depuis le dépôt par le recourant de sa demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre des raisons humanitaires. En effet, l'appréciation du SEM quant aux facteurs favorables démontrant la capacité du recourant à surmonter les nouveaux efforts d'adaptation auxquels son transfert allait le contraindre ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, elle n'est pas arbitraire. En effet, elle repose sur des critères transparents et raisonnables. Elle ne se fonde donc en rien sur des déductions qui seraient insoutenables. Elle ne viole ni le principe de proportionnalité ni celui de l'égalité de traitement. Il y est donc renvoyé (cf. Faits, let. R). Inversement, l'argument du recourant sur l'absence de « ressources psychologiques ou morales » suffisantes pour affronter les « énormes difficultés » liées à une réinstallation en Italie n'est pas étayé. De même, le recourant n'établit en rien que les cours de locomotion dont il a bénéficié en Suisse ne lui seront d'aucune utilité dans un nouvel environnement. Enfin, il n'appartient pas au SEM de s'assurer que le recourant pourra accéder en tant que requérant d'asile en Italie à une mesure de développement professionnel similaire à celle qu'il planifiait de suivre en Suisse. En définitive, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires. Le Tribunal rappelle encore à ce titre qu'il ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure également conforme en droit et statuer ainsi en opportunité (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.6 ; 2015/9 consid. 8). Il est vain au recourant d'invoquer que le droit d'accès à un recours effectif garanti par l'art. 27 RD III devrait conduire le Tribunal à statuer en opportunité. En effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (cf. arrêt du Tribunal E-6727/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5.2), le contrôle judiciaire exigé par cette disposition n'a - comme d'ailleurs celui de l'art. 6 CEDH - pas à porter sur l'opportunité. Il suffit, comme l'art. 27 RD III l'exige expressément, que ce contrôle soit libre sur toutes les questions décisives de fait et de droit, comme le prévoit l'art. 106 LAsi (cf. mutatis mutandis, ATF 139 III 98 consid. 4.2 ; 131 II 306 consid. 2.1 ; 126 I 33 consid. 2a ; 120 Ia 19 consid. 4c). 6.6 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III est infondé.
7. En définitive, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte et s'avère conforme au droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
8. Compte tenu de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile Dublin et au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA). 9.2 Au vu de l'issue du litige, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 3.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2, 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 4 En l'occurrence, il convient à titre préliminaire de constater que la mention du 5 juin 2017 comme date de l'échéance du délai de transfert dans la décision du SEM du 28 mai 2018 relève manifestement d'une inadvertance. Il convient en conséquence de déterminer le point de départ du délai de transfert de six mois (cf. art. 26 par. 2 RD III). La cause a été renvoyée à l'autorité inférieure pour établissement inexact de l'état de fait pertinent par arrêt E-7708/2016 du 6 mars 2017. Une mesure superprovisionnelle équivalant à un effet suspensif a été accordée dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence, le point de départ du délai de transfert de six mois est le jour du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5 et 6).
E. 5 Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle le transfert ne violait pas l'art. 3 CEDH. Sur la base du dossier, il est constaté que le SEM s'est conformé aux instructions du Tribunal dans son arrêt du 6 mars 2017, en instruisant l'affaire de sorte à assurer que des précautions suffisantes soient mises en oeuvre dans le cadre du transfert du recourant vers l'Italie, en particulier pour qu'il soit en mesure d'y faire enregistrer sa demande d'asile et qu'il ne soit pas soumis à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également décision de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire H. et autres c. Suisse, du 7 juin 2018, requête no 67981/16 et jurispr. citée). Partant, au vu de la motivation du recours et du dossier (cf. consid. 2.2 ci-avant), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la licéité du transfert.
E. 6.1 Le recourant a fait valoir qu'il y avait des raisons humanitaires justifiant de renoncer au transfert et de traiter sa demande d'asile en Suisse.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Cette disposition confère au SEM un large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7). La notion de « raisons humanitaires » au sens de cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que le concept de « mise en danger concrète» (« konkrete Gefährdung ») retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr, lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.6 ; 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2).
E. 6.3 En l'espèce, le SEM a indiqué de manière explicite dans sa décision pour quelle raison il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il a donc respecté son obligation de motiver sa décision en la matière. La question de savoir si le SEM a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires relève du fond (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 et 8.1), mais non de la forme.
E. 6.4 Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième (excès positif [« Ermessensüberschreitung »]). Excède aussi son pouvoir l'autorité qui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (excès négatif [« Ermessensunterschreitung »]; cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 et réf. cit.).
E. 6.5 En l'espèce, l'écoulement de près de 21 mois depuis le dépôt par le recourant de sa demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre des raisons humanitaires. En effet, l'appréciation du SEM quant aux facteurs favorables démontrant la capacité du recourant à surmonter les nouveaux efforts d'adaptation auxquels son transfert allait le contraindre ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, elle n'est pas arbitraire. En effet, elle repose sur des critères transparents et raisonnables. Elle ne se fonde donc en rien sur des déductions qui seraient insoutenables. Elle ne viole ni le principe de proportionnalité ni celui de l'égalité de traitement. Il y est donc renvoyé (cf. Faits, let. R). Inversement, l'argument du recourant sur l'absence de « ressources psychologiques ou morales » suffisantes pour affronter les « énormes difficultés » liées à une réinstallation en Italie n'est pas étayé. De même, le recourant n'établit en rien que les cours de locomotion dont il a bénéficié en Suisse ne lui seront d'aucune utilité dans un nouvel environnement. Enfin, il n'appartient pas au SEM de s'assurer que le recourant pourra accéder en tant que requérant d'asile en Italie à une mesure de développement professionnel similaire à celle qu'il planifiait de suivre en Suisse. En définitive, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires. Le Tribunal rappelle encore à ce titre qu'il ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure également conforme en droit et statuer ainsi en opportunité (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.6 ; 2015/9 consid. 8). Il est vain au recourant d'invoquer que le droit d'accès à un recours effectif garanti par l'art. 27 RD III devrait conduire le Tribunal à statuer en opportunité. En effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (cf. arrêt du Tribunal E-6727/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5.2), le contrôle judiciaire exigé par cette disposition n'a - comme d'ailleurs celui de l'art. 6 CEDH - pas à porter sur l'opportunité. Il suffit, comme l'art. 27 RD III l'exige expressément, que ce contrôle soit libre sur toutes les questions décisives de fait et de droit, comme le prévoit l'art. 106 LAsi (cf. mutatis mutandis, ATF 139 III 98 consid. 4.2 ; 131 II 306 consid. 2.1 ; 126 I 33 consid. 2a ; 120 Ia 19 consid. 4c).
E. 6.6 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III est infondé.
E. 7 En définitive, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte et s'avère conforme au droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
E. 8 Compte tenu de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile Dublin et au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA).
E. 9.2 Au vu de l'issue du litige, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3338/2018 Arrêt du 9 juillet 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 mai 2018 / N (...). Faits : A. En date du 22 septembre 2016, le recourant, atteint selon ses déclarations immédiates de cécité, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a remis à l'autorité son passeport. Il appert des résultats du lendemain de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas qu'il avait obtenu, le (...) 2016, de l'Ambassade d'Italie à Addis Abeba, un visa Schengen valable jusqu'au (...) 2016. B. Lors de son audition du 27 septembre 2016 par le SEM, le recourant a déclaré qu'il était de langue maternelle (...), avec de bonnes connaissances en anglais, et qu'au moment de sa fuite, il exerçait la profession (...). Il avait obtenu un visa en vue de sa participation à une formation de (...) à B._______ (Italie), où il était arrivé le (...) 2016. Il était entré en Suisse, le (...) 2016, à bord d'un train en provenance de Milan. A cette fin, différentes personnes auxquelles il s'était adressé l'avaient aidé à trouver son chemin. Il était opposé à son transfert en Italie, dès lors qu'il avait rejoint à dessein la Suisse pour y demander l'asile, en raison de la présence sur le territoire helvétique de bureaux de plusieurs organisations des Nations Unies, avec lesquelles il envisageait de travailler et avait déjà noué des contacts écrits. Il a indiqué qu'à l'exception de son handicap, il n'avait pas de problèmes de santé. C. Le 4 octobre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Il a précisé dans sa requête que le recourant était aveugle. Le 6 décembre 2016, le SEM a indiqué à l'Unité Dublin italienne, qu'en l'absence d'une réponse à sa requête aux fins de prise en charge dans le délai réglementaire, il considérait que l'Italie était devenue, le 5 décembre 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant. D. D.a Par décision du 5 décembre 2016 (notifiée le 9 décembre 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Par acte du 12 décembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). D.c Par décision incidente du 15 décembre 2016, le Tribunal a admis la demande du recourant d'octroi de l'effet suspensif. D.d Par courriel du 23 décembre 2016, le SEM a avisé l'Unité Dublin italienne du report du délai de transfert en raison d'un recours ayant un effet suspensif. D.e Par arrêt E-7708/2016 du 6 mars 2017, le Tribunal a admis le recours du 12 décembre 2016, dans sa conclusion en cassation. Il a annulé la décision du 5 décembre 2016 du SEM et renvoyé le dossier au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Le Tribunal a considéré que l'établissement des faits ne permettait pas de connaître quels étaient les besoins particuliers du recourant dus à son handicap. Il a invité le SEM à procéder à une instruction complémentaire visant à déterminer lesdits besoins. Il l'a également invité à communiquer aux autorités italiennes la nature de l'assistance requise à l'arrivée du recourant sur leur territoire et à leur demander une confirmation de réception effective, par le recourant, de ladite assistance ou, en l'absence d'obtention de cette confirmation, de déterminer par avance qui, d'un accompagnant ou d'un représentant du Consulat suisse responsable dans la circonscription de l'aéroport de destination, allait assister le recourant à son arrivée, afin de lui permettre d'entrer personnellement en contact avec les autorités italiennes compétentes pour l'enregistrement de sa demande de protection internationale et de s'assurer qu'il bénéficiera de la protection et de l'assistance humanitaire requise. Le Tribunal a enfin invité le SEM à motiver sa décision quant aux mesures concrètes appropriées nécessitées par les besoins spécifiques du recourant dans le cadre de son transfert vers l'Italie afin de le protéger et d'exclure tout risque réel de traitements inhumains ou dégradants. E. Par décision incidente du 4 avril 2017, le SEM a invité le recourant (toujours représenté par le SAJE) à produire un rapport médical relatif à la déficience visuelle dont il souffrait, aux implications de la cécité sur sa vie quotidienne et à ses besoins en termes de moyens auxiliaires. F. Le 2 mai 2017, C._______ hébergeant le recourant depuis décembre 2016 en foyer a transmis au SEM, en réponse à sa demande du 4 avril 2017, son rapport du jour même. Il en ressortait ce qui suit : De langue maternelle (...), le recourant avait une excellente maîtrise de l'anglais. Il avait débuté des cours de français selon une méthode adaptée aux personnes non-voyantes. Il était capable d'assumer plusieurs tâches quotidiennes de manière autonome, soit s'habiller, se laver, préparer ses repas, faire sa lessive, se déplacer dans certains lieux de la ville, gérer son budget mensuel pour son entretien. Il se déplaçait à l'aide d'une canne blanche. Il bénéficiait de l'accompagnement d'une auxiliaire de vie sociale dans plusieurs de ses déplacements à l'extérieur du foyer, notamment pour faire ses courses au supermarché. Il suivait des cours de locomotion avec un ergothérapeute, dans le but d'apprendre à se déplacer de manière autonome en ville. Il lisait le braille et savait utiliser un ordinateur équipé de logiciels d'adaptation. G. Par décision incidente du 17 mai 2017, le SEM a transmis au recourant une copie du rapport de C._______ du 2 mai 2017 et l'a invité à se déterminer par écrit sur son contenu jusqu'au 31 mai 2017. Constatant en outre que le recourant n'avait pas produit le rapport médical précédemment requis, il lui a octroyé le même délai au 31 mai 2017 pour le lui faire parvenir. H. Par courrier du 30 mai 2017, le recourant a informé le SEM qu'il allait faire en sorte de pouvoir répondre à ses requêtes dans les plus brefs délais. I. Par décision incidente du 8 juin 2017, en réponse au courrier précité, le SEM a imparti au recourant un délai au 29 juin 2017 pour produire le rapport médical et sa prise de position précédemment requis. J. Par décision incidente du 31 août 2017, le SEM a imparti au recourant un nouveau délai au 11 septembre 2017 pour produire le rapport médical requis et la prise de position requis. K. Par courrier du 8 septembre 2017, le recourant a sollicité la reprise de la procédure nationale d'asile en invoquant l'échéance du délai de transfert. L. Par courrier daté du 8 septembre 2017 (reçu le 20 septembre 2017 par le SEM), le recourant a demandé au SEM de statuer sur sa demande de réouverture ou de prononcer la suspension du renvoi dans les cinq jours ouvrables. Il l'a avisé qu'à défaut, il envisageait de recourir au Tribunal pour déni de justice. M. Par courrier du 20 septembre 2017, le SEM a répondu au recourant que le délai de transfert n'avait pas expiré, puisqu'il n'avait pas même commencé à courir, en l'absence d'une nouvelle décision du SEM. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal publiée sous ATAF 2015/19, lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal avait accordé un effet suspensif à un recours et rendu un arrêt annulant la décision attaquée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent, le délai de six mois commençait à courir au plus tôt à compter du prononcé, par le SEM, de sa nouvelle décision. Il a invité le recourant à produire le rapport médical et la prise de position sur le rapport de C._______ du 2 mai 2017 dans un ultime délai au 30 septembre 2017. N. Par courrier du 22 septembre 2017, le mandataire du recourant a constaté que le courrier du SEM du 20 septembre 2017 avait mis en évidence une « manifeste erreur de [sa] part au sujet du dossier » de son mandant. Le mandataire a indiqué qu'il avait tenté en vain « depuis plusieurs mois » d'obtenir un rapport de spécialistes (...) contenant les éléments d'information requis par le SEM dans sa décision incidente du 4 avril 2017. Il avait obtenu pour toute pièce un certificat médical délivré le 6 juillet 2017, à l'issue d'une consultation générale ; il ne l'aurait pas produit plus tôt, dès lors que ledit certificat ne répondait pas à toutes les questions détaillées du SEM. Selon ce certificat, il ressortait d'un contrôle général ophtalmologique du 30 janvier 2017 que le recourant, qui disait être aveugle depuis son enfance suite à une infection par la rougeole, présentait un « phthisis bulbi bilatéral » qui expliquait une absence de fonction visuelle bilatérale. Le mandataire a indiqué joindre à son courrier le rapport de C._______ du 2 mai 2017 précité (cf. let. F) contenant certaines informations sur les besoins d'assistance de son mandant et son quotidien. O. Le 19 décembre 2017, la personne de contact du SEM auprès du Ministère de l'Intérieur italien a confirmé par écrit au SEM qu'elle allait assister le recourant à son arrivée à l'aéroport de Rome-Fiumicino. P. C.________ a transmis au SEM, en réponse à sa demande du 19 avril 2018, un rapport actualisé, daté du 23 avril 2018. Il en ressortait ce qui suit : Depuis juillet 2017, le recourant suivait des cours de français semi-intensifs au C._______ avec une méthode adaptée aux personnes non-voyantes. Grâce aux cours de locomotion dont il avait bénéficié, il se déplaçait désormais de manière autonome. Il avait été admis à la D._______ afin de reprendre ses études en septembre 2018. Il était envisagé de le transférer dans un logement individuel, de sorte à faciliter également ses déplacements pour ses études. Q. Par courriel du 3 mai 2018, le Ministère italien de l'Intérieur a confirmé à la personne de contact le déroulement de la procédure d'accueil et d'accès à la procédure d'asile prévue en Italie pour les personnes ayant des besoins particuliers, comme le recourant. R. Par décision du 28 mai 2018 (notifiée le 31 mai 2018), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant allait être accueilli à son arrivée à l'aéroport de Rome-Fiumicino par des représentants du centre d'accueil assurant son hébergement, y compris des médiateurs culturels, chargés de l'accompagner audit centre, et qu'il allait disposer d'une représentation légale pour le soutenir dans ses démarches administratives en vue du dépôt d'une demande d'asile auprès de la « questura » compétente. En outre, la personne de contact du SEM auprès du Ministère italien de l'Intérieur allait assister le recourant à son arrivée à l'aéroport, comme l'avait requis le Tribunal dans son arrêt du 6 mars 2017. Le SEM était conscient qu'eu égard au temps écoulé depuis la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse, le recourant allait être contraint à de nouveaux efforts d'adaptation en Italie. Toutefois, l'existence de mesures d'encadrement adéquates en Italie, les capacités d'adaptation à la situation de handicap développées depuis son enfance et démontrées par le recourant durant son séjour en Suisse, sa formation (...), son expérience professionnelle, ses connaissances linguistiques, sa bonne santé générale étaient des atouts devant faciliter son intégration en Italie. Les autorités italiennes allaient être à nouveau informées de la situation du recourant et de ses besoins particuliers au moment de l'organisation de son transfert. En outre, l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi était tenue d'adapter les modalités de transfert et de prévoir un accompagnement lors de celui-ci. Dans ces circonstances, le transfert ne violait pas l'art. 3 CEDH. La situation de handicap due à la cécité occasionnait certes des besoins particuliers. Toutefois, l'appréciation de la situation personnelle du recourant couplée aux mesures d'accompagnement prévues en Italie ne faisait pas apparaître l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. S. Par acte du 7 juin 2018 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée du SEM, concluant à son annulation, sous suite de dépens, et sollicitant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a fait valoir qu'il y avait des raisons humanitaires justifiant de renoncer au transfert et de traiter sa demande d'asile en Suisse. Compte tenu de l'écoulement de 21 mois depuis le dépôt de sa demande d'asile, du bénéfice durant ce laps de temps d'un encadrement lui ayant permis d'augmenter son autonomie dans son nouvel environnement et du principe de la célérité régissant le RD III, il serait intolérable qu'il fasse l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie. Cette décision ne tiendrait pas compte de sa situation de handicap le rendant particulièrement vulnérable à une modification de son environnement. La durée de la procédure n'avait pas permis au SEM d'obtenir des détails plus précis quant à l'avenir du recourant en Italie, si ce n'était son accueil à sa descente d'avion et le bénéfice d'un logement, ce qui serait largement insuffisant, compte tenu des efforts d'intégration en Suisse ayant débouché sur une prochaine reprise d'études (...). Le SEM aurait dû constater que le recourant ne possédait pas les « ressources psychologiques ou morales » pour affronter une décision de renvoi ou les « énormes difficultés » liées à la réinstallation dans un autre Etat. T. Par ordonnance du 8 juin 2018, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle dans l'attente du dossier de la cause. U. En date du 13 juin 2018, le Tribunal a reçu le dossier de première instance. V. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2, 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
4. En l'occurrence, il convient à titre préliminaire de constater que la mention du 5 juin 2017 comme date de l'échéance du délai de transfert dans la décision du SEM du 28 mai 2018 relève manifestement d'une inadvertance. Il convient en conséquence de déterminer le point de départ du délai de transfert de six mois (cf. art. 26 par. 2 RD III). La cause a été renvoyée à l'autorité inférieure pour établissement inexact de l'état de fait pertinent par arrêt E-7708/2016 du 6 mars 2017. Une mesure superprovisionnelle équivalant à un effet suspensif a été accordée dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence, le point de départ du délai de transfert de six mois est le jour du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5 et 6).
5. Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle le transfert ne violait pas l'art. 3 CEDH. Sur la base du dossier, il est constaté que le SEM s'est conformé aux instructions du Tribunal dans son arrêt du 6 mars 2017, en instruisant l'affaire de sorte à assurer que des précautions suffisantes soient mises en oeuvre dans le cadre du transfert du recourant vers l'Italie, en particulier pour qu'il soit en mesure d'y faire enregistrer sa demande d'asile et qu'il ne soit pas soumis à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également décision de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire H. et autres c. Suisse, du 7 juin 2018, requête no 67981/16 et jurispr. citée). Partant, au vu de la motivation du recours et du dossier (cf. consid. 2.2 ci-avant), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la licéité du transfert. 6. 6.1 Le recourant a fait valoir qu'il y avait des raisons humanitaires justifiant de renoncer au transfert et de traiter sa demande d'asile en Suisse. 6.2 Aux termes de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Cette disposition confère au SEM un large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7). La notion de « raisons humanitaires » au sens de cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que le concept de « mise en danger concrète» (« konkrete Gefährdung ») retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr, lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.6 ; 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2). 6.3 En l'espèce, le SEM a indiqué de manière explicite dans sa décision pour quelle raison il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il a donc respecté son obligation de motiver sa décision en la matière. La question de savoir si le SEM a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires relève du fond (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 et 8.1), mais non de la forme. 6.4 Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième (excès positif [« Ermessensüberschreitung »]). Excède aussi son pouvoir l'autorité qui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (excès négatif [« Ermessensunterschreitung »]; cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 et réf. cit.). 6.5 En l'espèce, l'écoulement de près de 21 mois depuis le dépôt par le recourant de sa demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre des raisons humanitaires. En effet, l'appréciation du SEM quant aux facteurs favorables démontrant la capacité du recourant à surmonter les nouveaux efforts d'adaptation auxquels son transfert allait le contraindre ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, elle n'est pas arbitraire. En effet, elle repose sur des critères transparents et raisonnables. Elle ne se fonde donc en rien sur des déductions qui seraient insoutenables. Elle ne viole ni le principe de proportionnalité ni celui de l'égalité de traitement. Il y est donc renvoyé (cf. Faits, let. R). Inversement, l'argument du recourant sur l'absence de « ressources psychologiques ou morales » suffisantes pour affronter les « énormes difficultés » liées à une réinstallation en Italie n'est pas étayé. De même, le recourant n'établit en rien que les cours de locomotion dont il a bénéficié en Suisse ne lui seront d'aucune utilité dans un nouvel environnement. Enfin, il n'appartient pas au SEM de s'assurer que le recourant pourra accéder en tant que requérant d'asile en Italie à une mesure de développement professionnel similaire à celle qu'il planifiait de suivre en Suisse. En définitive, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires. Le Tribunal rappelle encore à ce titre qu'il ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure également conforme en droit et statuer ainsi en opportunité (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.6 ; 2015/9 consid. 8). Il est vain au recourant d'invoquer que le droit d'accès à un recours effectif garanti par l'art. 27 RD III devrait conduire le Tribunal à statuer en opportunité. En effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (cf. arrêt du Tribunal E-6727/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5.2), le contrôle judiciaire exigé par cette disposition n'a - comme d'ailleurs celui de l'art. 6 CEDH - pas à porter sur l'opportunité. Il suffit, comme l'art. 27 RD III l'exige expressément, que ce contrôle soit libre sur toutes les questions décisives de fait et de droit, comme le prévoit l'art. 106 LAsi (cf. mutatis mutandis, ATF 139 III 98 consid. 4.2 ; 131 II 306 consid. 2.1 ; 126 I 33 consid. 2a ; 120 Ia 19 consid. 4c). 6.6 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III est infondé.
7. En définitive, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte et s'avère conforme au droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
8. Compte tenu de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile Dublin et au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA). 9.2 Au vu de l'issue du litige, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :