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E-2045/2014

E-2045/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2045/2014 Arrêt du 14 octobre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Fulvio Haefeli, William Waeber, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 août 2001, la décision du 18 mars 2005, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, l'arrêt E-4097/2006 du 13 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, la décision du 17 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération introduite par l'intéressé le 21 juin 2009, l'arrêt E-6790/2010 du 27 octobre 2010, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision, faute de versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé le 9 mars 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 1er avril 2011, par laquelle l'ODM a qualifié cette demande de seconde demande de réexamen et l'a rejetée (recte : déclarée irrecevable), l'arrêt E-2514/2011 du 6 mai 2011, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté contre cette décision et renvoyé la cause à l'ODM afin qu'il examine la nouvelle demande d'asile du 9 mars 2011 conformément aux dispositions légales applicables, la décision du 30 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile, l'arrêt E-3297/2011 du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé contre cette décision, la troisième demande d'asile en Suisse, déposée le 4 novembre 2013 au CEP de Vallorbe, les résultats du 6 novembre 2013 de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été dactyloscopié en tant que requérant d'asile en Belgique le 15 février 2011, en Suisse le 10 mars 2011 puis en Italie le 15 octobre 2012, l'audition sommaire du 14 novembre 2013, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré s'être rendu en Italie en octobre 2012, après sa disparition du foyer en Suisse dans lequel il séjournait le 5 octobre 2012, qu'il serait ensuite parti pour l'Irak, où il aurait passé quelques jours à B._______ en décembre 2012 ; qu'il aurait quitté cette ville après avoir appris qu'il était recherché par la police ; qu'il aurait gagné l'Iran, puis Istanbul, où il serait resté environ quatre mois et demi ; qu'ensuite, il aurait gagné l'Italie par la voie maritime ; qu'il aurait séjourné deux à trois mois dans un foyer à C._______, jusqu'en octobre 2013 ; qu'il est entré en Suisse le 4 novembre 2013, l'audition complémentaire du 19 novembre 2013, lors de laquelle l'intéressé a été entendu sur son renvoi en Italie, la demande de reprise en charge adressée le 21 novembre 2013 par l'ODM aux autorités belges, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), la réponse négative de l'autorité belge compétente du 2 décembre 2013, la demande de reprise en charge adressée le 23 décembre 2013 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, l'absence de réponse de ces autorités, la décision du 24 mars 2014, notifiée le 8 avril 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, le recours interjeté le 15 avril 2014 contre cette décision, concluant à l'annulation de cette dernière et à ce que sa demande d'asile soit traitée en procédure nationale, les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 28 avril 2014, le courrier du recourant du 12 mai 2014, l'ordonnance du 13 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a suspendu, à titre de mesure provisionnelle, l'exécution du transfert et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 13 août 2014, la réponse de l'ODM du 1er septembre 2014, l'ordonnance du 3 septembre 2014, invitant le recourant à répliquer, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de deux moyens de preuve produits le 7 janvier 2014, qu'eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu, que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1), que le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; ce qui importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573), qu'une violation avérée du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du recours (ATF 135 I 187, consid. 2.2), que la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité intimée (ATF 138 II 77, consid. 4 ; ATF 133 I 201, consid 2.2), qu'en l'espèce, la décision querellée retient à tort que le recourant n'a fourni aucune preuve de son retour en Irak, que les deux moyens de preuve fournis visent à démontrer que l'intéressé était rentré dans son pays d'origine avant de déposer sa demande d'asile en Suisse et qu'il avait quitté le territoire des Etats Dublin durant plus de trois mois (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II) ; que le Tribunal de céans dispose, sur ce point, du même pouvoir de cognition que l'ODM (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que l'autorité intimée s'est déterminée de façon détaillée sur ses moyens de preuve dans sa réponse du 1er septembre 2014, que l'intéressé a été invité à répliquer par ordonnance du 3 septembre 2014, que, certes, cet envoi a été retourné par la Poste suisse à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non-réclamé", qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré, que l'ordonnance du 3 septembre 2014 est ainsi réputée avoir été valablement notifiée, que dans ces conditions, la violation susmentionnée du droit d'être entendu a été réparée, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, qu'en l'occurrence, conformément à l'art. 49 du règlement Dublin III, le règlement Dublin II demeure applicable, dès lors que la demande de protection en Suisse ainsi que la requête aux fins de reprise en charge ont été présentées avant le 1er janvier 2014, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait été dactyloscopié en tant que requérant d'asile en Belgique le 15 février 2011, en Suisse le 10 mars 2011 puis en Italie le 15 octobre 2012, qu'après une demande infructueuse auprès des autorités belges, l'ODM a soumis, le 23 décembre 2013, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II aux autorités italiennes compétentes, que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 point b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 20 par. 1 point c dudit règlement), que, pour sa part, l'intéressé l'a contestée, faisant valoir qu'il était rentré dans son pays d'origine avant de déposer sa demande d'asile en Suisse et qu'il avait quitté le territoire des Etats Dublin durant plus de trois mois, que le recourant, à admettre qu'il peut encore contester la compétence de l'Italie, n'a pas argumenté de manière convaincante le fait d'être retourné, soudainement, l'espace de quelques jours dans son pays d'origine, que le but de ce voyage reste obscur, l'intéressé ayant voulu savoir s'il lui était possible de retourner vivre dans son pays (cf. pv de l'audition sommaire, p. 10) ; que l'on ne voit guère pourquoi il aurait subitement décidé de retourner en Irak après avoir cherché à obtenir l'asile dans divers pays européens depuis plus de dix ans, que compte tenu de l'absence de ressources financières du recourant, on ne voit pas comment il aurait pu financer un voyage d'un mois en tout, au cours duquel il aurait dû payer "beaucoup de personnes" (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7), que le recourant a tantôt déclaré avoir passé 4 à 5 jours en Irak, tantôt 6 à 8, soit 3 à 4 jours chez lui puis autant chez son oncle, auprès de qui il se serait caché ; qu'une réponse plus précise sur ce point s'imposait d'autant plus qu'il aurait dû fuir précipitamment après avoir appris qu'il était recherché par la police (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7 et 10), que, partant, un retour en Irak début décembre 2012 n'est pas vraisemblable, que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, il est vraisemblable que ces documents aient été obtenus par la corruption, le cas échéant depuis l'étranger, qu'en effet, l'Irak est le cinquième pays le plus corrompu au monde selon l'indice de perception de la corruption 2013, établi par Transparency International (cf. Transparency International, Corruption Perceptions Index 2013, , consulté le 08.10.2014), qu'en particulier, le paiement d'un pot-de-vin permet d'éviter de devoir se présenter personnellement lorsque cela est requis (Landinfo: Country of Origin Information Centre, Iraq: Travel documents and other identity documents, 23 janvier 2014, , p. 21, consulté le 08.10.2014), qu'en outre, bon nombre de documents, d'identité en particulier, irakiens s'avèrent falsifiés ou contrefaits (Rapport Landinfo précité, p. 13 ; Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Iraq: Residence Card and Public Distribution System (PDS) ration card, including purpose and validity; requirements and procedures for the issuance, renewal and replacement of the cards; frequency of fraudulent cards; whether a person can live in the country without these cards (1991-November 2013), 25 novembre 2013, , ch. 4, consulté le 08.10.2014 ; UK Home Office / Danish Immigration Service, Iraq - Joint Report of the Danich Immigration Service / UK Border Agency Fact Finding Mission to Erbil and Dahuk, Kurdistan Regional Government Checkpoints (KRG), Conducted 11 to 22 november 2011 - Update (2) on Entry Procedures at Kurdistan Regional Government Checkpoints (KRG); Residence Procedures in Kurdistan Region of Iraq (KRI) and Arrival Procedures at Erbil and Suleimaniyah Airports (for Iraqis Travelling from Non-KRI Areas of Iraq), mars 2012, http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/6F71106D-2B7B-49F4-B870-EF2E95E33BE5/0/IraqKRIFFMReportPUBLICATION.pdf >, ch. 2.22 ss, consulté le 08.10.2014), que l'avertissement de police produit a été remis, selon la traduction produite, à un neveu de l'intéressé, alors que lors de son audition et dans son recours, l'intéressé a précisé que celui-ci a été remis à son frère (cf. pv d'audition, ch. 7.02 ; mémoire de recours, p. 2) ; qu'en tout état de cause, délivrée à un tiers, cette pièce n'est pas de nature à démontrer le retour de l'intéressé en Irak, qu'au vu de ce qui précède, le retour de l'intéressé en Irak n'est pas établi, que, partant, l'Italie est bien compétente pour traiter sa demande d'asile, que le recourant s'oppose à son transfert, faisant valoir les conditions de vie précaires auxquelles il avait été confronté en Italie, que l'Italie est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des déficiences systémiques en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1.3), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi CourEDH, décision Affaire Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, n° 27725/10, 2 avril 2013, par. 78), que, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile, et en particulier de leur hébergement, en Italie, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du renvoi de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 13 mai 2014, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn