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E-2514/2011

E-2514/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-06 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est admis, au sens des considérants ; la décision du 1er avril 2011 de l'ODM est annulée.

E. 2 Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la nouvelle demande d'asile du recourant.

E. 3 Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 5 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 6 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 7 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis, au sens des considérants ; la décision du 1er avril 2011 de l'ODM est annulée.
  2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la nouvelle demande d'asile du recourant.
  3. Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2514/2011 Arrêt du 6 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 1er avril 2011 / N_______. Vu la décision du 18 mars 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 10 août 2001, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, la communication, le 6 décembre 2005, par le Service pénitentiaire du canton de (...), de la condamnation de l'intéressé, par jugement du 22 août 2005 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de (...), à deux ans et demi d'emprisonnement, ainsi qu'à l'expulsion pour cinq ans, pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, l'arrêt E-4097/2006 du 13 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 avril 2005, contre cette décision, auquel l'effet suspensif avait été entre-temps restitué, la demande adressée, le 21 juillet 2009, par l'intéressé à l'ODM, la décision incidente du 6 août 2009, par laquelle l'ODM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi, la décision du 17 août 2010, par laquelle l'ODM a qualifié la demande du 21 juillet 2009 de demande de réexamen de la décision du 18 mars 2005 et l'a rejetée, l'arrêt E-6790/2010 du 27 octobre 2010, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 20 septembre 2010, contre la décision précitée pour non-paiement de l'avance de frais requise, la nouvelle demande déposée, le 9 mars 2011, au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis, le 10 mars 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, selon lesquels l'intéressé a déposé, le 15 février 2011, une demande d'asile en Belgique, la décision du 1er avril 2011, par laquelle l'ODM a qualifié la demande du 9 mars 2011 de seconde demande de réexamen, l'a rejetée (recte : l'a déclarée irrecevable) estimant que les conditions nécessaires à une entrée en matière faisaient défaut, les faits invoqués ayant déjà fait l'objet de la décision du 17 août 2010, et a mis un émolument de Fr. 600.- à la charge de l'intéressé, le recours interjeté, le 2 mai 2011, contre cette décision, l'ordonnance du 6 mai 2011, par laquelle le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles du recourant (suspension de l'exécution du renvoi), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en l'occurrence, conformément au ch. 1 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), la mesure d'expulsion pour une durée de cinq ans prononcée, par jugement pénal du 22 août 2005, à l'encontre du recourant en vertu de l'ancien art. 55 du code pénal suisse a été supprimée par le fait de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de ladite modification du 13 décembre 2002, qu'en outre, la décision du 18 mars 2005 de l'ODM de refus d'asile et de renvoi de Suisse est devenue définitive et exécutoire, le 13 octobre 2008, qu'elle a été exécutée avec le départ du recourant de Suisse, lequel a eu lieu au plus tard le 15 février 2011, date du dépôt de sa demande d'asile en Belgique, que le recourant a ainsi "épuisé son obligation de quitter la Suisse" (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6c/aa in fine p. 12), que, par conséquent, sa nouvelle demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, déposée, le 9 mars 2011, à son retour en Suisse, ne saurait être qualifiée de demande de réexamen de la décision du 18 mars 2005 de l'ODM, qu'elle ne peut être qualifiée que de nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi (et, cas échéant, de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi), conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213 s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10 ss) - dont il n'y a pas lieu de s'écarter - selon laquelle, la nouvelle demande de protection au sens large déposée, en Suisse, par un étranger qui a préalablement quitté ce pays à l'issue d'une décision négative en matière d'asile et de renvoi doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi (et, cas échéant, de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi), que, par conséquent, en traitant la demande du 9 mars 2011 comme une demande de réexamen de sa décision du 18 mars 2005, l'ODM a violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), qu'un tel vice ne pouvant être réparé dans la présente procédure de recours, la décision du 1er avril 2011 de l'ODM doit être annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il examine la nouvelle demande d'asile du 9 mars 2011 conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables (not. les art. 32 al. 2 let. e et 36 al. 2 LAsi, ou s'il y a lieu les art. 29, 30 et 38 à 41 LAsi, ainsi que les art. 44 à 46 LAsi), que, partant, le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 1er avril 2011 de l'ODM, qu'il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, dès lors qu'il s'avère manifestement fondé (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est constaté que, conformément à l'art. 42 LAsi, le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile, déposée, le 9 mars 2011, en Suisse, que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis, au sens des considérants ; la décision du 1er avril 2011 de l'ODM est annulée.

2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la nouvelle demande d'asile du recourant.

3. Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6. Il n'est pas alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :