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E-3297/2011

E-3297/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3297/2011 Arrêt du 30 juin 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 30 mai 2011 / N_______. Vu la décision du 18 mars 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 10 août 2001, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, la communication, le 6 décembre 2005, par le Service pénitentiaire du canton de (...), de la condamnation de l'intéressé, par jugement du 22 août 2005 du Tribunal correctionnel (...), à deux ans et demi d'emprisonnement, ainsi qu'à l'expulsion pour cinq ans, pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, l'arrêt E-4097/2006 du 13 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 avril 2005, contre cette décision, auquel l'effet suspensif avait été entretemps restitué, la demande adressée, le 21 juillet 2009, par l'intéressé à l'ODM, la décision incidente du 6 août 2009, par laquelle l'ODM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi, la décision du 17 août 2010, par laquelle l'ODM a qualifié la demande du 21 juillet 2009 de demande de réexamen de la décision du 18 mars 2005 et l'a rejetée, l'arrêt E-6790/2010 du 27 octobre 2010, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 20 septembre 2010, contre la décision précitée pour non-paiement de l'avance de frais requise, la nouvelle demande déposée, le 9 mars 2011, au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis, le 10 mars 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, selon lesquels l'intéressé a déposé, le 15 février 2011, une demande d'asile en Belgique, la décision du 1er avril 2011, par laquelle l'ODM a qualifié la demande du 9 mars 2011 de seconde demande de réexamen, l'a rejetée (recte : l'a déclarée irrecevable) estimant que les conditions nécessaires à une entrée en matière faisaient défaut, les faits invoqués ayant déjà fait l'objet de la décision du 17 août 2010, et a mis un émolument de Fr. 600.- à la charge de l'intéressé, l'arrêt E-2514/2011 du 6 mai 2011, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté, le 2 mai 2011, contre la décision précitée, a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'ODM afin qu'il examine la nouvelle demande d'asile du 9 mars 2011 conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables, la décision du 30 mai 2011 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée, le 9 mars 2011, par l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, et a mis un émolument de Fr. 600.- à sa charge, l'acte daté du 5 juin 2011 adressé à l'ODM, par lequel le recourant a interjeté recours contre cette décision en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi de Suisse et a conclu à la délivrance d'un permis de séjour (recte : au prononcé d'une admission provisoire), la décision incidente du 16 juin 2011 du Tribunal, le courrier du 20 juin 2011, par lequel le recourant a retourné au Tribunal son recours muni de sa signature manuscrite, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et régularisé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 110 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a contesté ni la non-entrée en matière sur sa seconde demande d'asile ni le principe de son renvoi de Suisse, que, par conséquent, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont entrés en force de chose décidée, que seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse, qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans la décision attaquée, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de Suisse, qu'il a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, le recourant a déclaré qu'il allait être tué à son retour au Kurdistan irakien "par le régime dictatorial" en place, qu'il soutient qu'il a vécu treize ans en exil dans des conditions précaires et que ce fait constituait un indice des risques encourus en cas de renvoi en Irak, qu'il a affirmé qu'il préférait subir une peine privative de liberté de longue durée en Suisse plutôt que de retourner en Irak, qu'il fait par là implicitement valoir que l'exécution de son renvoi s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour violation du principe de non-refoulement, que ces arguments sont manifestement infondés, qu'en effet, ils sont totalement imprécis et dénués de substance, qu'un séjour à l'étranger de longue durée en dépit des conditions économiques difficiles rencontrées ne saurait constituer en soi un indice des risques encourus dans le pays d'origine, qu'en outre, l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss), qu'en l'espèce, le recourant a, en substance, déclaré lors de son audition du 17 mars 2011 qu'il n'avait pas de nouveau motif de protection à faire valoir depuis la clôture de sa première demande d'asile, que, lors de son audition du 22 mars 2011 (droit d'être entendu), il a quelque peu rectifié sa précédente déclaration en indiquant en substance qu'aucun fait nouveau n'était intervenu depuis le dépôt de sa demande du 21 juillet 2009, que, conformément au considérant 6 de l'arrêt E-4097/2006 du Tribunal du 13 octobre 2008 en la matière et à ceux de la décision de l'ODM sur réexamen du 17 août 2010, auxquels il peut être renvoyé, et donc en l'absence d'indices concrets et sérieux de nouveaux éléments pertinents qui permettraient de conclure que l'exécution du renvoi est devenue contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. considérant I de la décision attaquée, applicable mutatis mutandis), l'exécution du renvoi s'avère toujours licite, que l'exécution du renvoi demeure également raisonnablement exigible, conformément au considérant 7 de l'arrêt E 4097/2006 du Tribunal du 13 octobre 2008 en la matière auquel il peut également être renvoyé, que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible eu égard à la situation dans la province kurde de Suleymanieh et à sa situation personnelle, que, dans le même arrêt, il a également précisé, bien que la question ne se posait pas, qu'en application de l'art. 83 al. 7 LEtr, la condamnation pénale de deux ans et demi d'emprisonnement pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants rendue à son encontre excluait l'ordonnance d'une admission provisoire, que, dans ce contexte, par son affirmation selon laquelle il préfère subir une peine privative de liberté de longue durée en Suisse plutôt que de retourner en Irak, le recourant ne fait qu'afficher sa disposition à commettre de nouvelles infractions en Suisse, qu'une telle argumentation ne saurait plaider en sa faveur, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de Suisse, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ces frais sont entièrement couverts par l'avance du même montant versée le 20 juin 2011, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :