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E-3418/2013

E-3418/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 14 mars 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître qu'elle avait déposé une première demande d'asile en Italie, le 8 août 2006, à Milan. Le 26 mars 2013, la recourante a été entendue par l'ODM sur ses données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. Elle a indiqué être d'origine tibétaine, de religion bouddhiste et native du village de B._______ (Préfecture de Xigazê) où elle aurait toujours vécu, en compagnie de ses parents et de ses deux frères. Son nom de jeune fille serait C._______. Le 5 décembre 2012, elle aurait quitté son pays d'origine et atteint le Népal deux jours après. Elle aurait logé dans la maison d'un passeur, où elle aurait rencontré D._______. Elle se serait mariée coutumièrement avec lui, le 11 février 2013. Le 12 mars 2013, la recourante et son époux coutumier auraient quitté ce pays par avion. Ils auraient fait une escale dans un pays inconnu, puis auraient continué le voyage par train et enfin par voiture. Ils seraient entrés en Suisse le 14 mars 2013. La recourante n'aurait jamais possédé de passeport et sa carte d'identité lui aurait été confisquée par les autorités chinoises. Interrogée sur ses objections à un éventuel renvoi en Italie, la recourante a déclaré qu'elle souhaitait rester en Suisse et a affirmé qu'elle ne connaissait aucun autre pays. A.b Le 14 mars 2013, D._______ a également déposé une demande d'asile en Suisse. Le 22 mars 2013, il a été entendu par l'ODM sur ses données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. Selon ses déclarations, il est d'origine tibétaine, de religion bouddhiste et natif de E._______ (Préfecture de Xigazê), où il aurait toujours vécu, en compagnie de ses parents et de son frère. Il aurait quitté son pays d'origine le 16 décembre 2012 et aurait atteint Katmandu (Népal) le 19 décembre suivant. Il y aurait rencontré la recourante, qu'il aurait épousé coutumièrement le 11 février 2013, jour du Nouvel-An tibétain. Le 12 mars 2013, accompagné de son épouse coutumière, l'intéressé aurait quitté le Népal par avion ; il aurait fait une escale dans un pays inconnu, puis aurait finalement atteint la Suisse par train le 14 mars suivant. Selon une autre version, il aurait effectué ce trajet caché dans une voiture. Il ne posséderait pas de passeport et sa carte d'identité lui aurait été confisquée par les autorités chinoises. Le 26 mars 2013, l'ODM a procédé a une audition complémentaire de l'intéressé, lors de laquelle celui-ci a eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi en Italie et a déclaré ne pas connaître ce pays et n'y être jamais allé. B. Par courriers séparés du 23 avril 2013, en vue de l'application de l'art. 8 ou de l'art. 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), l'ODM a invité la recourante et son époux à donner leur accord afin que le même pays, en l'occurrence l'Italie, en tant qu'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile de la recourante, examine également celle de l'époux coutumier. Il les a informés qu'un refus de leur part équivaudrait à leur renonciation au regroupement familial et aurait pour résulter de séparer leur couple. C. Les intéressés ont pris position dans leur courrier commun du 29 avril 2013. Ils ont mis l'accent sur leur mariage religieux au Népal, le 11 février 2013, leur vie commune et ininterrompue menée depuis cette date et leur volonté de fonder une famille. Ils ont invoqué l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et le principe de l'unité familiale pour s'opposer à leur séparation. Ils ont sollicité la jonction de leur dossier et le traitement conjoint de leurs demandes d'asile par les autorités suisses. Ils ont par ailleurs indiqué que la recourante n'était restée qu'un peu moins d'une année en Italie, après le dépôt de sa demande d'asile en 2006, et n'avait, par conséquent, aucun lien avec ce pays. D. En date du 2 mai 2013, l'ODM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la recourante fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II. Par courrier du 8 mai 2013, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, connue de leur unité sous une autre identité (F._______, née le [...]), sur la base de cette même disposition. E. Dans son courrier du 3 juin 2013, l'ODM a informé D._______ de la fin de la procédure Dublin et de la compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. F. Par décision du 4 juin 2013, notifiée le 10 juin suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée en Italie ne contrevenait pas à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son époux pourrait demander à l'y rejoindre. Comme celui-ci avait signifié son refus de suivre la recourante dans ce pays, l'ODM a conclu qu'il ne pouvait pas lui être reproché de n'avoir pas tenu compte du principe de l'unité familiale. G. Par acte déposé le 14 juin 2013, l'intéressée a recouru contre la décision de l'ODM du 4 juin 2013, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'examen de sa demande d'asile avec celle de son époux coutumier en Suisse et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a indiqué avoir effectivement déposé une demande d'asile en Italie en 2006, sous son nom de jeune fille, mais avoir reçu une décision négative en 2009, après avoir fait recours, et l'ordre de quitter ce pays. Elle serait alors retournée au Népal cette même année et y aurait vécu parmi les réfugiés tibétains dans des conditions précaires. Elle a reconnu avoir précédemment tu ces informations, par souci de simplicité et pour pouvoir rester en Suisse auprès de son époux. Elle a fait valoir que, lors de son voyage jusqu'en Suisse, en mars 2013, elle n'avait pas transité par l'Italie et qu'en conséquence, eu égard au nombre d'années séparant ses deux demandes d'asile en Europe, le règlement Dublin II ne devait pas lui être appliqué. Elle s'est également prévalue de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi et à sa séparation d'avec son époux coutumier et a fait part de ses craintes à l'idée de se retrouver, en tant que femme seule, dans un pays étranger. A l'appui de ses allégations, elle a produit les copies de deux documents émanant d'autorités judiciaires italiennes, à savoir une décision du "G._______ di Milano" datée du 2 septembre 2009 et un jugement du "H._______ di Milano" daté du 30 mai 2009. H. Par ordonnance du 18 juin 2013, le juge en charge de l'instruction a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles, dans l'attente de la production du dossier de l'autorité inférieure. I. Par ordonnance du 21 juin 2013, le juge en charge de l'instruction a octroyé l'effet suspensif au recours et invité la recourante à fournir des renseignements complémentaires sur la célébration de son mariage, accompagnés des moyens de preuve correspondants. J. La recourante a répondu dans son courrier du 26 juin 2013. Elle a indiqué que son mariage célébré selon les coutumes tibétaines n'avait pas été enregistré par les autorités népalaises, lesquelles ne délivraient plus de documents officiels aux nouveaux réfugiés tibétains. Elle a joint à son courrier une attestation du "I._______" à J._______, datée du 25 juin 2013, demandant aux autorités suisses de bien vouloir reconnaître l'union des intéressés, ainsi qu'une lettre de D._______ datée du 26 juin 2013, confirmant les déclarations de la recourante s'agissant de leur mariage au Népal. K. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 22 juillet 2013. Il a souligné les dissimulations et les imprécisions de la recourante depuis le dépôt de sa demande d'asile concernant son précédent séjour en Italie et le fait qu'elle n'avait déposé aucun moyen de preuve quant à son départ de ce pays en 2009 (selon une version tardive, différente de ses premières déclarations). Il a par ailleurs relevé que l'Italie avait accepté la requête de reprise en charge de la recourante qui lui avait été adressée, en étant dûment informée des déclarations de celle-ci. Concernant l'art. 8 CEDH, il a indiqué que la recourante et son époux avaient été informés, par courrier du 23 avril 2013, que l'éventuel refus de donner leur accord en vue de l'examen de leurs demandes d'asile en Italie conduirait à la séparation de leur couple, de sorte que la recourante ne pourrait plus invoquer cette disposition. L. La recourante a, par son courrier du 14 août 2013, déposé une réplique. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777). Les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sont donc manifestement irrecevables. 2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, l'Italie a accepté de reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II. Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste ce point, affirmant avoir quitté ce pays en 2009 et ne pas y avoir transité lors de son voyage jusqu'en Suisse en mars 2013. Elle invoque ainsi implicitement l'application de la clause de cessation de responsabilité prévue à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II. 3.2 Selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 16 par. 1 dudit règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. 3.3 Lorsqu'un Etat membre a été saisi pour la première fois d'une demande d'asile, cet Etat est responsable pour l'examen de la demande d'asile non seulement jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur cette demande, mais encore, en cas de décision négative, jusqu'au renvoi de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). 3.4 Selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement portant modalités d'application de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par l'Etat membre requérant conformément à l'art. 4 par. 6 du règlement (CE) no 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème alinéa ou de l'art. 16 par. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin II. En vertu de l'art. 4 2ème phr. du règlement portant modalités d'application de Dublin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile. Conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II en lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement portant modalités d'application du règlement Dublin II, le fardeau de la preuve de l'application de cette clause incombe à l'Etat membre requis (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin II-Verordnung : das europäische Zuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne 2010, no 23 ad art. 16 par. 3, p. 134 s.), soit, en l'occurrence, l'Italie. 3.5 Cela étant, la recourante ne peut pas invoquer devant la Suisse une violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II. En effet, cette clause de cessation de la responsabilité n'a pas pour but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile. Elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre requis, lequel a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois. Le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas au requérant le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1, ATAF 2010/45 consid. 8.3). L'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6 et arrêt du Tribunal E-3937/2012 du 31 juillet 2012). 3.6 Au demeurant, la recourante, qui est entrée en Suisse dénuée de papiers d'identité, n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables voire d'autres indices conformes aux exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement portant modalités d'application du règlement Dublin II. En effet, elle a tout d'abord sciemment dissimulé son précédent séjour en Italie, affirmant, lors de son audition sommaire, n'y être jamais allée et fait état d'un départ de Chine le 5 décembre 2012. Par la suite, elle a modifié ses déclarations, une première fois, indiquant qu'elle avait effectivement déposé une demande d'asile dans ce pays au cours de l'année 2006, mais n'y être restée qu'un peu moins d'une année. Enfin, au stade du recours, la recourante a reconnu avoir menti et a expliqué avoir séjourné en Italie jusqu'en 2009, date à laquelle elle aurait reçu une décision négative de la part des autorités italiennes et l'ordre de quitter ce pays, ce qu'elle aurait fait pour se rendre au Népal (et sans rentrer en Chine). Ainsi, il appert que la recourante a constamment cherché à dissimuler les véritables circonstances de son précédent séjour en Italie ; ses déclarations sur ce point sont évasives, lacunaires et peu circonstanciées. A cela s'ajoute que son récit présente plusieurs contradictions, notamment avec les informations transmises par l'Unité Dublin d'Italie (s'agissant de son nom de jeune fille) et avec celles contenues dans les copies de deux documents judiciaires italiens, produits au stade du recours. Enfin, il n'est pas crédible que la recourante ait pu voyager par avion, sans documents de voyage et d'identité valables, et passer sans difficultés les stricts contrôles aéroportuaires. 3.7 En conséquence, la recourante n'a pas démontré avec un haut degré de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au moins trois mois. Compte tenu, d'une part, du caractère non justiciable de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II et, d'autre part, de l'invraisemblance manifeste de ses propos, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instructions complémentaires. Par conséquent, l'obligation fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II pour l'Italie de reprendre en charge la recourante n'a pas cessé. Au demeurant, le fait que l'Italie - dûment informée des déclarations de la recourante telles qu'enregistrées lors de l'audition du 26 mars 2013 - n'a pas réagi de manière explicite à la requête de reprise en charge de l'ODM du 2 mai 2013, permet d'admettre que cet Etat n'a pas d'indices concrets de la disparition de la recourante de son territoire et de l'espace Schengen. 3.8 En définitive, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II.

4. Cela étant, il convient d'examiner s'il se justifie d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art 3 par. 2 du règlement Dublin II. En effet, la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.). 4.1 En l'occurrence, la recourante a indiqué, dans son mémoire de recours, être opposée à son transfert en Italie, parce que sa demande d'asile y avait été rejetée. 4.1.1 L'Italie est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]). 4.1.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). 4.1.3 S'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indices suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes ou internationales qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce. La recourante n'a pas non plus fourni d'indices sérieux, concrets et objectifs que, dans son cas concret, elle n'avait pas eu accès, en Italie, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Les copies des deux documents émanant d'autorités judicaires italiennes déposées au stade du recours et le fait que l'Italie a accepté de reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II indiquent que sa procédure a été menée - apparemment à terme - dans ce pays (sans que l'on sache si elle a, dans ce pays, été finalement mise au bénéfice d'une protection provisoire). Or, le transfert vers un Etat membre dans lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise justement à lutter contre les demandes d'asile multiples. En tout état de cause, si, après son transfert en Italie, la recourante venait à considérer que la procédure d'asile n'avait pas été régulièrement menée, que l'Italie violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). La recourante n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public. 4.2 Il convient encore de déterminer si le transfert de la recourante en Italie, dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, emporterait violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. 4.2.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, la notion de "famille" comprise à l'art. 8 CEDH ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage mais peut englober d'autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (CourEDH, arrêt erife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). 4.2.2 La recourante, de religion bouddhiste, a déclaré s'être mariée avec D._______, également de religion bouddhiste, selon "les traditions tibétaines", le 11 février 2013. La question de savoir si, en l'absence de moyens de preuve, la recourante a rendu vraisemblable sa présence au Népal à cette date peut demeurer indécise, compte tenu des développements qui suivent. La recourante n'a pas fourni d'informations complémentaires - malgré l'invitation du Tribunal à cet égard - sur son mariage et le déroulement de la célébration. Dès lors, au vu des éléments au dossier, il y a lieu d'admettre que l'union de la recourante et de D._______ - à supposer qu'elle ait eu lieu - est un mariage traditionnel bouddhiste. 4.2.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, la conception du mariage dans la tradition bouddhiste diffère de la conception occidentale traditionnelle. Ce n'est ni un sacrement, ni un contrat. Ce mariage consiste en une relation reconnue par les amis et la famille. Aucune cérémonie n'est nécessaire. Le couple concerné peut organiser une fête pour amis et famille, et annoncer officiellement leur vie commune. Le couple peut aller au temple voisin et demander sa bénédiction, mais ce n'est pas une cérémonie de mariage. Les moines donnant la bénédiction ne créent pas le mariage, ils le reconnaissent. Le mariage est, avant tout, la relation elle-même, le fait de vivre ensemble (cf. entre autre Centre bouddhiste Triratna de Paris, L'idéal du Bodhisattva : Mariage et bouddhisme, en ligne sur le site Internet du Centre bouddhiste Triratna de Paris, http://www.centrebouddhisteparis.org/Bouddhisme/Altruisme_individualisme/mariage_bouddhisme.html, consulté le 22 août 2013). Au vu de cette définition, le mariage traditionnel bouddhiste s'assimile à un concubinage. Or, en l'espèce, en l'absence d'enfant commun au couple, les six mois de vie commune entre la recourante et son compagnon ne sont pas suffisants pour considérer que cette union a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour admettre l'existence d'un concubinage, au sens de la jurisprudence précitée (ATAF 2012/4). La seule volonté de vivre en commun et de fonder une famille ne saurait suffire. Par conséquent, la relation entre la recourante et son compagnon - pour autant qu'elle soit avérée - n'entre pas dans le champ de protection du droit au respect de la "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 4.3 Il reste à vérifier s'il y a lieu de retenir des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, notion interprétée de manière restrictive par la pratique (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2). Pour des motifs analogues à ceux retenus au considérant 4.2, les raisons liées aux intentions familiales voire conjugales exprimées par la recourante ne constituent pas des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 qui justifieraient de renoncer à son transfert en Italie, lequel est, au demeurant, proportionné aux circonstances. 4.4 Il ressort de ce qui précède que la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. n'est pas applicable au cas d'espèce. Il en est de même de la clause humanitaire de l'art. 15 par. 2 dudit règlement, dès lors que les liens familiaux entre la recourante et son compagnon n'ont pas existé dans leur pays d'origine (cf. art. 2 point i du règlement Dublin II).

5. Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, qui s'applique avant tout aux membres d'une même famille de requérants d'asile (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), n'a ici pas de portée propre (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8).

6. Au vu de ce qui précède, l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de la reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement.

7. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777). Les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sont donc manifestement irrecevables.

E. 2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss).

E. 3.1 En l'occurrence, l'Italie a accepté de reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II. Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste ce point, affirmant avoir quitté ce pays en 2009 et ne pas y avoir transité lors de son voyage jusqu'en Suisse en mars 2013. Elle invoque ainsi implicitement l'application de la clause de cessation de responsabilité prévue à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II.

E. 3.2 Selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 16 par. 1 dudit règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable.

E. 3.3 Lorsqu'un Etat membre a été saisi pour la première fois d'une demande d'asile, cet Etat est responsable pour l'examen de la demande d'asile non seulement jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur cette demande, mais encore, en cas de décision négative, jusqu'au renvoi de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).

E. 3.4 Selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement portant modalités d'application de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par l'Etat membre requérant conformément à l'art. 4 par. 6 du règlement (CE) no 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème alinéa ou de l'art. 16 par. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin II. En vertu de l'art. 4 2ème phr. du règlement portant modalités d'application de Dublin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile. Conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II en lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement portant modalités d'application du règlement Dublin II, le fardeau de la preuve de l'application de cette clause incombe à l'Etat membre requis (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin II-Verordnung : das europäische Zuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne 2010, no 23 ad art. 16 par. 3, p. 134 s.), soit, en l'occurrence, l'Italie.

E. 3.5 Cela étant, la recourante ne peut pas invoquer devant la Suisse une violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II. En effet, cette clause de cessation de la responsabilité n'a pas pour but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile. Elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre requis, lequel a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois. Le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas au requérant le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1, ATAF 2010/45 consid. 8.3). L'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6 et arrêt du Tribunal E-3937/2012 du 31 juillet 2012).

E. 3.6 Au demeurant, la recourante, qui est entrée en Suisse dénuée de papiers d'identité, n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables voire d'autres indices conformes aux exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement portant modalités d'application du règlement Dublin II. En effet, elle a tout d'abord sciemment dissimulé son précédent séjour en Italie, affirmant, lors de son audition sommaire, n'y être jamais allée et fait état d'un départ de Chine le 5 décembre 2012. Par la suite, elle a modifié ses déclarations, une première fois, indiquant qu'elle avait effectivement déposé une demande d'asile dans ce pays au cours de l'année 2006, mais n'y être restée qu'un peu moins d'une année. Enfin, au stade du recours, la recourante a reconnu avoir menti et a expliqué avoir séjourné en Italie jusqu'en 2009, date à laquelle elle aurait reçu une décision négative de la part des autorités italiennes et l'ordre de quitter ce pays, ce qu'elle aurait fait pour se rendre au Népal (et sans rentrer en Chine). Ainsi, il appert que la recourante a constamment cherché à dissimuler les véritables circonstances de son précédent séjour en Italie ; ses déclarations sur ce point sont évasives, lacunaires et peu circonstanciées. A cela s'ajoute que son récit présente plusieurs contradictions, notamment avec les informations transmises par l'Unité Dublin d'Italie (s'agissant de son nom de jeune fille) et avec celles contenues dans les copies de deux documents judiciaires italiens, produits au stade du recours. Enfin, il n'est pas crédible que la recourante ait pu voyager par avion, sans documents de voyage et d'identité valables, et passer sans difficultés les stricts contrôles aéroportuaires.

E. 3.7 En conséquence, la recourante n'a pas démontré avec un haut degré de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au moins trois mois. Compte tenu, d'une part, du caractère non justiciable de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II et, d'autre part, de l'invraisemblance manifeste de ses propos, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instructions complémentaires. Par conséquent, l'obligation fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II pour l'Italie de reprendre en charge la recourante n'a pas cessé. Au demeurant, le fait que l'Italie - dûment informée des déclarations de la recourante telles qu'enregistrées lors de l'audition du 26 mars 2013 - n'a pas réagi de manière explicite à la requête de reprise en charge de l'ODM du 2 mai 2013, permet d'admettre que cet Etat n'a pas d'indices concrets de la disparition de la recourante de son territoire et de l'espace Schengen.

E. 3.8 En définitive, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II.

E. 4 Cela étant, il convient d'examiner s'il se justifie d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art 3 par. 2 du règlement Dublin II. En effet, la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, la recourante a indiqué, dans son mémoire de recours, être opposée à son transfert en Italie, parce que sa demande d'asile y avait été rejetée.

E. 4.1.1 L'Italie est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]).

E. 4.1.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).

E. 4.1.3 S'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indices suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes ou internationales qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce. La recourante n'a pas non plus fourni d'indices sérieux, concrets et objectifs que, dans son cas concret, elle n'avait pas eu accès, en Italie, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Les copies des deux documents émanant d'autorités judicaires italiennes déposées au stade du recours et le fait que l'Italie a accepté de reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II indiquent que sa procédure a été menée - apparemment à terme - dans ce pays (sans que l'on sache si elle a, dans ce pays, été finalement mise au bénéfice d'une protection provisoire). Or, le transfert vers un Etat membre dans lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise justement à lutter contre les demandes d'asile multiples. En tout état de cause, si, après son transfert en Italie, la recourante venait à considérer que la procédure d'asile n'avait pas été régulièrement menée, que l'Italie violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). La recourante n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public.

E. 4.2 Il convient encore de déterminer si le transfert de la recourante en Italie, dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, emporterait violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.

E. 4.2.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, la notion de "famille" comprise à l'art. 8 CEDH ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage mais peut englober d'autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (CourEDH, arrêt erife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2).

E. 4.2.2 La recourante, de religion bouddhiste, a déclaré s'être mariée avec D._______, également de religion bouddhiste, selon "les traditions tibétaines", le 11 février 2013. La question de savoir si, en l'absence de moyens de preuve, la recourante a rendu vraisemblable sa présence au Népal à cette date peut demeurer indécise, compte tenu des développements qui suivent. La recourante n'a pas fourni d'informations complémentaires - malgré l'invitation du Tribunal à cet égard - sur son mariage et le déroulement de la célébration. Dès lors, au vu des éléments au dossier, il y a lieu d'admettre que l'union de la recourante et de D._______ - à supposer qu'elle ait eu lieu - est un mariage traditionnel bouddhiste.

E. 4.2.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, la conception du mariage dans la tradition bouddhiste diffère de la conception occidentale traditionnelle. Ce n'est ni un sacrement, ni un contrat. Ce mariage consiste en une relation reconnue par les amis et la famille. Aucune cérémonie n'est nécessaire. Le couple concerné peut organiser une fête pour amis et famille, et annoncer officiellement leur vie commune. Le couple peut aller au temple voisin et demander sa bénédiction, mais ce n'est pas une cérémonie de mariage. Les moines donnant la bénédiction ne créent pas le mariage, ils le reconnaissent. Le mariage est, avant tout, la relation elle-même, le fait de vivre ensemble (cf. entre autre Centre bouddhiste Triratna de Paris, L'idéal du Bodhisattva : Mariage et bouddhisme, en ligne sur le site Internet du Centre bouddhiste Triratna de Paris, http://www.centrebouddhisteparis.org/Bouddhisme/Altruisme_individualisme/mariage_bouddhisme.html, consulté le 22 août 2013). Au vu de cette définition, le mariage traditionnel bouddhiste s'assimile à un concubinage. Or, en l'espèce, en l'absence d'enfant commun au couple, les six mois de vie commune entre la recourante et son compagnon ne sont pas suffisants pour considérer que cette union a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour admettre l'existence d'un concubinage, au sens de la jurisprudence précitée (ATAF 2012/4). La seule volonté de vivre en commun et de fonder une famille ne saurait suffire. Par conséquent, la relation entre la recourante et son compagnon - pour autant qu'elle soit avérée - n'entre pas dans le champ de protection du droit au respect de la "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH.

E. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

E. 4.3 Il reste à vérifier s'il y a lieu de retenir des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, notion interprétée de manière restrictive par la pratique (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2). Pour des motifs analogues à ceux retenus au considérant 4.2, les raisons liées aux intentions familiales voire conjugales exprimées par la recourante ne constituent pas des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 qui justifieraient de renoncer à son transfert en Italie, lequel est, au demeurant, proportionné aux circonstances.

E. 4.4 Il ressort de ce qui précède que la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. n'est pas applicable au cas d'espèce. Il en est de même de la clause humanitaire de l'art. 15 par. 2 dudit règlement, dès lors que les liens familiaux entre la recourante et son compagnon n'ont pas existé dans leur pays d'origine (cf. art. 2 point i du règlement Dublin II).

E. 5 Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, qui s'applique avant tout aux membres d'une même famille de requérants d'asile (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), n'a ici pas de portée propre (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8).

E. 6 Au vu de ce qui précède, l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de la reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement.

E. 7 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3418/2013 Arrêt du 13 septembre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Walter Stöckli, François Badoud, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, née le (...), République populaire de Chine, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 juin 2013 / N (...). Faits : A. A.a Le 14 mars 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître qu'elle avait déposé une première demande d'asile en Italie, le 8 août 2006, à Milan. Le 26 mars 2013, la recourante a été entendue par l'ODM sur ses données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. Elle a indiqué être d'origine tibétaine, de religion bouddhiste et native du village de B._______ (Préfecture de Xigazê) où elle aurait toujours vécu, en compagnie de ses parents et de ses deux frères. Son nom de jeune fille serait C._______. Le 5 décembre 2012, elle aurait quitté son pays d'origine et atteint le Népal deux jours après. Elle aurait logé dans la maison d'un passeur, où elle aurait rencontré D._______. Elle se serait mariée coutumièrement avec lui, le 11 février 2013. Le 12 mars 2013, la recourante et son époux coutumier auraient quitté ce pays par avion. Ils auraient fait une escale dans un pays inconnu, puis auraient continué le voyage par train et enfin par voiture. Ils seraient entrés en Suisse le 14 mars 2013. La recourante n'aurait jamais possédé de passeport et sa carte d'identité lui aurait été confisquée par les autorités chinoises. Interrogée sur ses objections à un éventuel renvoi en Italie, la recourante a déclaré qu'elle souhaitait rester en Suisse et a affirmé qu'elle ne connaissait aucun autre pays. A.b Le 14 mars 2013, D._______ a également déposé une demande d'asile en Suisse. Le 22 mars 2013, il a été entendu par l'ODM sur ses données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. Selon ses déclarations, il est d'origine tibétaine, de religion bouddhiste et natif de E._______ (Préfecture de Xigazê), où il aurait toujours vécu, en compagnie de ses parents et de son frère. Il aurait quitté son pays d'origine le 16 décembre 2012 et aurait atteint Katmandu (Népal) le 19 décembre suivant. Il y aurait rencontré la recourante, qu'il aurait épousé coutumièrement le 11 février 2013, jour du Nouvel-An tibétain. Le 12 mars 2013, accompagné de son épouse coutumière, l'intéressé aurait quitté le Népal par avion ; il aurait fait une escale dans un pays inconnu, puis aurait finalement atteint la Suisse par train le 14 mars suivant. Selon une autre version, il aurait effectué ce trajet caché dans une voiture. Il ne posséderait pas de passeport et sa carte d'identité lui aurait été confisquée par les autorités chinoises. Le 26 mars 2013, l'ODM a procédé a une audition complémentaire de l'intéressé, lors de laquelle celui-ci a eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi en Italie et a déclaré ne pas connaître ce pays et n'y être jamais allé. B. Par courriers séparés du 23 avril 2013, en vue de l'application de l'art. 8 ou de l'art. 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), l'ODM a invité la recourante et son époux à donner leur accord afin que le même pays, en l'occurrence l'Italie, en tant qu'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile de la recourante, examine également celle de l'époux coutumier. Il les a informés qu'un refus de leur part équivaudrait à leur renonciation au regroupement familial et aurait pour résulter de séparer leur couple. C. Les intéressés ont pris position dans leur courrier commun du 29 avril 2013. Ils ont mis l'accent sur leur mariage religieux au Népal, le 11 février 2013, leur vie commune et ininterrompue menée depuis cette date et leur volonté de fonder une famille. Ils ont invoqué l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et le principe de l'unité familiale pour s'opposer à leur séparation. Ils ont sollicité la jonction de leur dossier et le traitement conjoint de leurs demandes d'asile par les autorités suisses. Ils ont par ailleurs indiqué que la recourante n'était restée qu'un peu moins d'une année en Italie, après le dépôt de sa demande d'asile en 2006, et n'avait, par conséquent, aucun lien avec ce pays. D. En date du 2 mai 2013, l'ODM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la recourante fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II. Par courrier du 8 mai 2013, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, connue de leur unité sous une autre identité (F._______, née le [...]), sur la base de cette même disposition. E. Dans son courrier du 3 juin 2013, l'ODM a informé D._______ de la fin de la procédure Dublin et de la compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. F. Par décision du 4 juin 2013, notifiée le 10 juin suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée en Italie ne contrevenait pas à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son époux pourrait demander à l'y rejoindre. Comme celui-ci avait signifié son refus de suivre la recourante dans ce pays, l'ODM a conclu qu'il ne pouvait pas lui être reproché de n'avoir pas tenu compte du principe de l'unité familiale. G. Par acte déposé le 14 juin 2013, l'intéressée a recouru contre la décision de l'ODM du 4 juin 2013, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'examen de sa demande d'asile avec celle de son époux coutumier en Suisse et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a indiqué avoir effectivement déposé une demande d'asile en Italie en 2006, sous son nom de jeune fille, mais avoir reçu une décision négative en 2009, après avoir fait recours, et l'ordre de quitter ce pays. Elle serait alors retournée au Népal cette même année et y aurait vécu parmi les réfugiés tibétains dans des conditions précaires. Elle a reconnu avoir précédemment tu ces informations, par souci de simplicité et pour pouvoir rester en Suisse auprès de son époux. Elle a fait valoir que, lors de son voyage jusqu'en Suisse, en mars 2013, elle n'avait pas transité par l'Italie et qu'en conséquence, eu égard au nombre d'années séparant ses deux demandes d'asile en Europe, le règlement Dublin II ne devait pas lui être appliqué. Elle s'est également prévalue de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi et à sa séparation d'avec son époux coutumier et a fait part de ses craintes à l'idée de se retrouver, en tant que femme seule, dans un pays étranger. A l'appui de ses allégations, elle a produit les copies de deux documents émanant d'autorités judiciaires italiennes, à savoir une décision du "G._______ di Milano" datée du 2 septembre 2009 et un jugement du "H._______ di Milano" daté du 30 mai 2009. H. Par ordonnance du 18 juin 2013, le juge en charge de l'instruction a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles, dans l'attente de la production du dossier de l'autorité inférieure. I. Par ordonnance du 21 juin 2013, le juge en charge de l'instruction a octroyé l'effet suspensif au recours et invité la recourante à fournir des renseignements complémentaires sur la célébration de son mariage, accompagnés des moyens de preuve correspondants. J. La recourante a répondu dans son courrier du 26 juin 2013. Elle a indiqué que son mariage célébré selon les coutumes tibétaines n'avait pas été enregistré par les autorités népalaises, lesquelles ne délivraient plus de documents officiels aux nouveaux réfugiés tibétains. Elle a joint à son courrier une attestation du "I._______" à J._______, datée du 25 juin 2013, demandant aux autorités suisses de bien vouloir reconnaître l'union des intéressés, ainsi qu'une lettre de D._______ datée du 26 juin 2013, confirmant les déclarations de la recourante s'agissant de leur mariage au Népal. K. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 22 juillet 2013. Il a souligné les dissimulations et les imprécisions de la recourante depuis le dépôt de sa demande d'asile concernant son précédent séjour en Italie et le fait qu'elle n'avait déposé aucun moyen de preuve quant à son départ de ce pays en 2009 (selon une version tardive, différente de ses premières déclarations). Il a par ailleurs relevé que l'Italie avait accepté la requête de reprise en charge de la recourante qui lui avait été adressée, en étant dûment informée des déclarations de celle-ci. Concernant l'art. 8 CEDH, il a indiqué que la recourante et son époux avaient été informés, par courrier du 23 avril 2013, que l'éventuel refus de donner leur accord en vue de l'examen de leurs demandes d'asile en Italie conduirait à la séparation de leur couple, de sorte que la recourante ne pourrait plus invoquer cette disposition. L. La recourante a, par son courrier du 14 août 2013, déposé une réplique. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777). Les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sont donc manifestement irrecevables. 2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, l'Italie a accepté de reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II. Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste ce point, affirmant avoir quitté ce pays en 2009 et ne pas y avoir transité lors de son voyage jusqu'en Suisse en mars 2013. Elle invoque ainsi implicitement l'application de la clause de cessation de responsabilité prévue à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II. 3.2 Selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 16 par. 1 dudit règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. 3.3 Lorsqu'un Etat membre a été saisi pour la première fois d'une demande d'asile, cet Etat est responsable pour l'examen de la demande d'asile non seulement jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur cette demande, mais encore, en cas de décision négative, jusqu'au renvoi de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). 3.4 Selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement portant modalités d'application de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par l'Etat membre requérant conformément à l'art. 4 par. 6 du règlement (CE) no 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème alinéa ou de l'art. 16 par. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin II. En vertu de l'art. 4 2ème phr. du règlement portant modalités d'application de Dublin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile. Conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II en lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement portant modalités d'application du règlement Dublin II, le fardeau de la preuve de l'application de cette clause incombe à l'Etat membre requis (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin II-Verordnung : das europäische Zuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne 2010, no 23 ad art. 16 par. 3, p. 134 s.), soit, en l'occurrence, l'Italie. 3.5 Cela étant, la recourante ne peut pas invoquer devant la Suisse une violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II. En effet, cette clause de cessation de la responsabilité n'a pas pour but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile. Elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre requis, lequel a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois. Le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas au requérant le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1, ATAF 2010/45 consid. 8.3). L'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6 et arrêt du Tribunal E-3937/2012 du 31 juillet 2012). 3.6 Au demeurant, la recourante, qui est entrée en Suisse dénuée de papiers d'identité, n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables voire d'autres indices conformes aux exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement portant modalités d'application du règlement Dublin II. En effet, elle a tout d'abord sciemment dissimulé son précédent séjour en Italie, affirmant, lors de son audition sommaire, n'y être jamais allée et fait état d'un départ de Chine le 5 décembre 2012. Par la suite, elle a modifié ses déclarations, une première fois, indiquant qu'elle avait effectivement déposé une demande d'asile dans ce pays au cours de l'année 2006, mais n'y être restée qu'un peu moins d'une année. Enfin, au stade du recours, la recourante a reconnu avoir menti et a expliqué avoir séjourné en Italie jusqu'en 2009, date à laquelle elle aurait reçu une décision négative de la part des autorités italiennes et l'ordre de quitter ce pays, ce qu'elle aurait fait pour se rendre au Népal (et sans rentrer en Chine). Ainsi, il appert que la recourante a constamment cherché à dissimuler les véritables circonstances de son précédent séjour en Italie ; ses déclarations sur ce point sont évasives, lacunaires et peu circonstanciées. A cela s'ajoute que son récit présente plusieurs contradictions, notamment avec les informations transmises par l'Unité Dublin d'Italie (s'agissant de son nom de jeune fille) et avec celles contenues dans les copies de deux documents judiciaires italiens, produits au stade du recours. Enfin, il n'est pas crédible que la recourante ait pu voyager par avion, sans documents de voyage et d'identité valables, et passer sans difficultés les stricts contrôles aéroportuaires. 3.7 En conséquence, la recourante n'a pas démontré avec un haut degré de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au moins trois mois. Compte tenu, d'une part, du caractère non justiciable de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II et, d'autre part, de l'invraisemblance manifeste de ses propos, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instructions complémentaires. Par conséquent, l'obligation fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II pour l'Italie de reprendre en charge la recourante n'a pas cessé. Au demeurant, le fait que l'Italie - dûment informée des déclarations de la recourante telles qu'enregistrées lors de l'audition du 26 mars 2013 - n'a pas réagi de manière explicite à la requête de reprise en charge de l'ODM du 2 mai 2013, permet d'admettre que cet Etat n'a pas d'indices concrets de la disparition de la recourante de son territoire et de l'espace Schengen. 3.8 En définitive, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II.

4. Cela étant, il convient d'examiner s'il se justifie d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art 3 par. 2 du règlement Dublin II. En effet, la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.). 4.1 En l'occurrence, la recourante a indiqué, dans son mémoire de recours, être opposée à son transfert en Italie, parce que sa demande d'asile y avait été rejetée. 4.1.1 L'Italie est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]). 4.1.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). 4.1.3 S'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indices suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes ou internationales qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce. La recourante n'a pas non plus fourni d'indices sérieux, concrets et objectifs que, dans son cas concret, elle n'avait pas eu accès, en Italie, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Les copies des deux documents émanant d'autorités judicaires italiennes déposées au stade du recours et le fait que l'Italie a accepté de reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II indiquent que sa procédure a été menée - apparemment à terme - dans ce pays (sans que l'on sache si elle a, dans ce pays, été finalement mise au bénéfice d'une protection provisoire). Or, le transfert vers un Etat membre dans lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise justement à lutter contre les demandes d'asile multiples. En tout état de cause, si, après son transfert en Italie, la recourante venait à considérer que la procédure d'asile n'avait pas été régulièrement menée, que l'Italie violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). La recourante n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public. 4.2 Il convient encore de déterminer si le transfert de la recourante en Italie, dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, emporterait violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. 4.2.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, la notion de "famille" comprise à l'art. 8 CEDH ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage mais peut englober d'autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (CourEDH, arrêt erife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). 4.2.2 La recourante, de religion bouddhiste, a déclaré s'être mariée avec D._______, également de religion bouddhiste, selon "les traditions tibétaines", le 11 février 2013. La question de savoir si, en l'absence de moyens de preuve, la recourante a rendu vraisemblable sa présence au Népal à cette date peut demeurer indécise, compte tenu des développements qui suivent. La recourante n'a pas fourni d'informations complémentaires - malgré l'invitation du Tribunal à cet égard - sur son mariage et le déroulement de la célébration. Dès lors, au vu des éléments au dossier, il y a lieu d'admettre que l'union de la recourante et de D._______ - à supposer qu'elle ait eu lieu - est un mariage traditionnel bouddhiste. 4.2.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, la conception du mariage dans la tradition bouddhiste diffère de la conception occidentale traditionnelle. Ce n'est ni un sacrement, ni un contrat. Ce mariage consiste en une relation reconnue par les amis et la famille. Aucune cérémonie n'est nécessaire. Le couple concerné peut organiser une fête pour amis et famille, et annoncer officiellement leur vie commune. Le couple peut aller au temple voisin et demander sa bénédiction, mais ce n'est pas une cérémonie de mariage. Les moines donnant la bénédiction ne créent pas le mariage, ils le reconnaissent. Le mariage est, avant tout, la relation elle-même, le fait de vivre ensemble (cf. entre autre Centre bouddhiste Triratna de Paris, L'idéal du Bodhisattva : Mariage et bouddhisme, en ligne sur le site Internet du Centre bouddhiste Triratna de Paris, http://www.centrebouddhisteparis.org/Bouddhisme/Altruisme_individualisme/mariage_bouddhisme.html, consulté le 22 août 2013). Au vu de cette définition, le mariage traditionnel bouddhiste s'assimile à un concubinage. Or, en l'espèce, en l'absence d'enfant commun au couple, les six mois de vie commune entre la recourante et son compagnon ne sont pas suffisants pour considérer que cette union a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour admettre l'existence d'un concubinage, au sens de la jurisprudence précitée (ATAF 2012/4). La seule volonté de vivre en commun et de fonder une famille ne saurait suffire. Par conséquent, la relation entre la recourante et son compagnon - pour autant qu'elle soit avérée - n'entre pas dans le champ de protection du droit au respect de la "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 4.3 Il reste à vérifier s'il y a lieu de retenir des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, notion interprétée de manière restrictive par la pratique (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2). Pour des motifs analogues à ceux retenus au considérant 4.2, les raisons liées aux intentions familiales voire conjugales exprimées par la recourante ne constituent pas des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 qui justifieraient de renoncer à son transfert en Italie, lequel est, au demeurant, proportionné aux circonstances. 4.4 Il ressort de ce qui précède que la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. n'est pas applicable au cas d'espèce. Il en est de même de la clause humanitaire de l'art. 15 par. 2 dudit règlement, dès lors que les liens familiaux entre la recourante et son compagnon n'ont pas existé dans leur pays d'origine (cf. art. 2 point i du règlement Dublin II).

5. Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, qui s'applique avant tout aux membres d'une même famille de requérants d'asile (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), n'a ici pas de portée propre (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8).

6. Au vu de ce qui précède, l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de la reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement.

7. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :