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E-4544/2014

E-4544/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4544/2014 Arrêt du 20 août 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, alias B._______, né le (...), Mauritanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile enregistrée en date du 18 mai 2014 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, le rapport du corps de gardes-frontière du 18 mai 2014, aux termes duquel le recourant a été intercepté à Chiasso, peu après son passage de la frontière italo-suisse, démuni de tout document d'identité ou de voyage, et y a déposé une demande d'asile, les résultats du 19 mai 2014 de la comparaison de ses données dactylographiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort aucune inscription particulière, le procès-verbal de l'audition du 23 mai 2014 au CEP, aux termes duquel le recourant a déclaré être né en Mauritanie, de langue mandinga, avoir vécu dès l'âge de six ou sept ans en Gambie, ne pas véritablement connaître sa nationalité qu'il suppose toutefois mauritanienne, avoir quitté la Gambie en 2009 afin de rendre visite à sa mère entretemps réinstallée en Mauritanie, avoir quitté ce dernier pays afin de trouver de meilleures conditions de vie et d'être en mesure de soutenir financièrement sa mère, être entré en Italie le 10 juillet 2011, y avoir déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée, et avoir reçu une injonction de quitter ce pays, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 26 juin 2014 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le courriel adressé le 6 août 2014 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 30 juillet 2014, expédiée le 6 août 2014 et notifiée le 12 août 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 14 août 2014 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règlement Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4 par. 5 de l'AAD), que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2), que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral, que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement en fait partie, que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le 1er janvier 2014, que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant lors de son audition du 23 mai 2014 ont révélé qu'il serait arrivé en Sicile, à Catane, le 10 juillet 2011, après avoir traversé la mer en provenance de la Libye, qu'il aurait déposé une demande d'asile en Italie à la préfecture ("Questura") de C._______ (Lombardie) sous une autre identité, soit sous celle de B._______, né le (...), qu'il aurait été transféré dans un camp à D._______ (à une trentaine de kilomètres de C._______) où il serait resté environ deux mois avec une autorisation de séjour de trois mois, qu'il se serait rendu ensuite à Milan, où il aurait été arrêté une première fois le 12 janvier 2012 pour violation de domicile, et une seconde fois le 15 avril 2012 pour trafic de drogue, qu'il aurait été incarcéré à Milan jusqu'au 30 mars 2013, avant d'être transféré à Ivrée, où il serait resté emprisonné jusqu'au 2 mai 2014, que sa demande d'asile aurait été rejetée, qu'il n'aurait déposé aucun recours et qu'à sa sortie de l'établissement de détention, il aurait reçu, de la préfecture ("Questura") de Turin, une injonction de quitter le pays dans les sept jours, qu'en date du 26 juin 2014, l'ODM a, sur la base des déclarations du recourant, dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 RD III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let b RD III, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge de la Suisse dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 RD III), qu'en réalité, si l'on se fonde sur les déclarations du recourant, communiquées à l'Italie, selon lesquelles sa demande d'asile a été rejetée définitivement, la compétence de ce pays ressort plutôt de la lettre d de l'art. 18 par. 1 RD III, qu'en tout état de cause, la responsabilité de l'Italie sur la base des critères réglementaires n'est pas contestée, que le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'une interprétation correcte de la législation aurait dû conduire l'ODM à entrer en matière sur sa demande d'asile et qu'un transfert en Italie porterait atteinte à son intégrité physique, dès lors qu'il risque d'y être à nouveau emprisonné pour n'avoir pas obtempéré à un ordre de renvoi ou alternativement d'y devoir vivre clandestinement sans soutien des autorités, qu'il a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, que l'Italie est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004], que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss), que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC] requête no 30696/09, par. 286 ss), la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) a conclu à une violation par la Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison des défaillances structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les autorités grecques des demandes d'asile que celle de M.S.S. - laquelle n'avait pas encore fait l'objet d'un examen - n'avait que fort peu de chances d'être examinée sérieusement et qu'en l'absence de recours effectif, M.S.S. risquait d'être refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, à l'instar de nombreux autres étrangers forcés par la Grèce à retourner dans un pays à risque, que, par même arrêt toujours (par. 338 ss), la Cour EDH a jugé que la Belgique avait violé l'art. 3 CEDH du fait du transfert de M.S.S. vers la Grèce au motif que les autorités belges auraient dû écarter la présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs obligations internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la Cour EDH en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire K.R.S. c. Royaume-Uni (requête no 32733/08), compte tenu de l'existence de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités grecques - ou tolérées par celles-ci - manifestement contraires aux principes de la CEDH et des risques suffisamment réels et individualisés invoqués par M.S.S. de ne pas voir sa demande d'asile examinée sérieusement par les autorités grecques et d'être victime d'un refoulement, qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi CourEDH, décision affaire Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, no 27725/10, 2 avril 2013, par. 78), que cette présomption peut encore être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de la demande d'asile du recourant par les autorités italiennes ait été entaché de lacunes et que la décision de renvoi de l'Italie ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non­refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»), que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Italie ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement qui serait contraire au principe du non­refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'en outre le recourant n'a pas apporté le moindre indice que son éventuelle mise en détention administrative en Italie en vue de son refoulement vers son pays d'origine serait contraire à ses droits fondamentaux, qu'il lui appartient au contraire d'entreprendre toutes démarches utiles en Italie auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine en vue de l'obtention de papiers nationaux de voyage et de solliciter l'aide des autorités italiennes en vue de son retour dans son pays, qu'en dépit du souhait exprimé par le recourant d'être rapatrié depuis la Suisse, il n'appartient pas aux autorités suisses d'ouvrir une nouvelle procédure nationale de détermination de sa qualité de réfugié, voire de son véritable pays d'origine, simplement pour organiser, en cas de nouveau rejet de sa demande, son renvoi vers ce pays, que le recourant n'a pas non plus avancé, ni dans son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert en Italie, il y serait personnellement exposé à un risque réel que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration, qu'en l'absence d'indices sérieux, le recourant n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques - qu'il ne prétend d'ailleurs pas encourir - dans cet Etat de destination n'étant pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni par ailleurs aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Italie, qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (en cas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs) ni de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable pour le renvoi du recourant de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1) et est tenue de le reprendre en charge aux conditions prévues à l'art. 29 RD III, que, partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :