Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 Les mesures provisionnelles du 13 septembre 2013 suspendant l'exécution du renvoi du recourant prennent fin.
E. 3 La demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.
E. 4 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 5 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les mesures provisionnelles du 13 septembre 2013 suspendant l'exécution du renvoi du recourant prennent fin.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5113/2013 Arrêt du 8 octobre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Liban, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 28 août 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 8 août 2013 par le recourant, le rapport du Corps suisse des gardes-frontières du 4 août 2013, relatif à l'interpellation du recourant ensuite de son franchissement illégal de la frontière suisse en provenance de France, ainsi que les copies de pièces annexées, en particulier d'un passeport national délivré au Liban en décembre 2012, d'un permis de séjour temporaire italien établi au nom du recourant le 4 mars 2013 pour une durée de validité de trois mois (mention : "richiesta asilo"), et d'une convocation à la préfecture de Rome pour le 14 octobre 2013, les résultats du 9 août 2013 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 25 décembre 2012, une demande d'asile à B._______, en Italie, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé adressée le 12 août 2013 aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le procès-verbal de l'audition du 14 août 2013, aux termes duquel le recourant a déclaré être d'origine libanaise, de confession sunnite, célibataire et exercer le métier de constructeur d'appareils électroniques ; qu'il aurait quitté le Liban par voie aérienne le (...) décembre 2012 pour l'Italie, où il aurait immédiatement déposé une demande d'asile et reçu un permis de séjour provisoire ; qu'il aurait quitté l'Italie car y il vivait dans des conditions difficiles, sans domicile fixe et sans aucune aide des organisations caritatives italiennes ; qu'il aurait de surcroît été menacé par des inconnus syriens de confession alaouite ; qu'il aurait un frère établi en Italie, plus précisément à C._______, avec lequel il se serait cependant disputé, raison pour laquelle celui-ci refuserait de l'aider ou de l'héberger ; qu'il était convoqué le 14 octobre 2013 à la Préfecture de Rome en vue de la délivrance d'un permis de séjour ; qu'il se serait rendu de Rome à Lausanne en train, en transitant par Paris ; qu'à son arrivée en Suisse, le 4 août 2013, il aurait été contrôlé par les gardes-frontières suisses ; qu'il aurait ensuite déposé sa demande d'asile à Vallorbe, la réponse positive du 23 août 2013 des autorités italiennes, la décision du 28 août 2013, par laquelle l'ODM, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et du règlement Dublin II, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 septembre 2013 contre cette décision, l'ordonnance du 13 septembre 2013 du Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), suspendant l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles, l'ordonnance du 20 septembre 2013 du Tribunal, invitant le recourant ainsi que l'autorité inférieure à se déterminer sur la preuve de la notification de ladite décision et du respect du délai de recours, la réponse du 27 septembre 2013 de l'ODM, par laquelle l'office a précisé que la décision a été remise en mains propres au recourant au foyer "D._______" en date du 3 septembre 2013, ce qui ressortirait de l'accusé de réception figurant au dossier, le courrier du 30 septembre 2013 du recourant, dans lequel celui-ci a maintenu avoir reçu la décision attaquée le 5 septembre 2013, les autres pièces du dossier transmis au Tribunal en date du 18 septembre 2013, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et a déposé son recours dans la forme requise (cf. art. 52 al. 1 PA), que la date de notification, point de départ du délai de recours de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi), n'a pas pu être établie, qu'en effet, l'accusé de réception de l'ODM attestant de la notification de la décision entreprise en date du 3 septembre 2013 porte une signature qui ne correspond pas à celle du recourant telle qu'elle figure dans le passeport de celui-ci ou sur le procès-verbal d'audition, que l'autorité inférieure n'a pas apporté la preuve que la notification a bien été effectuée en mains propres - comme indiqué dans l'en-tête de la décision entreprise ("persönlich auszuhändigen") - au recourant lui-même, que, dans ces conditions, la version du recourant, selon laquelle ladite décision lui a été remise en date du 5 septembre 2013, semble plus probable, qu'il n'est pas opportun, au vu du principe de la célérité régissant les procédures Dublin, d'ordonner d'autres mesures d'instruction afin de clarifier les circonstances de la notification de la décision attaquée, qu'en tout état, la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté au fond, au vu des considérants qui suivent, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les autorités compétentes italiennes ont expressément accepté la reprise en charge du recourant, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que le recourant invoque, au stade du recours, qu'en date du 11 octobre 2013 (date manifestement erronée), les autorités italiennes lui auraient octroyé un permis de séjour humanitaire à l'issue d'une audition qui se serait déroulée exclusivement en italien, sans interprète, durant laquelle il n'aurait pas pu faire valoir ses motifs d'asile, de sorte qu'il n'aurait pas eu accès à l'examen de sa demande d'asile - qui serait aujourd'hui clos - selon une procédure juste et équitable, qu'il n'a fourni aucun moyen de preuve à cet égard, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices sérieux et concrets, que l'Italie aurait failli à ses obligations en matière de procédure d'asile et, ainsi refusé, en violation de ses droits élémentaires de procédure, de lui accorder une protection adéquate, que sa version est contredite par la confirmation de reprise en charge du 23 août 2013 des autorités italiennes, basée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, ce qui tendrait à démontrer que la demande d'asile de l'intéressé est toujours en cours d'examen en Italie, qu'en tout état de cause, ce dernier point n'est pas décisif, que la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations internationales en matière de procédure d'asile n'est pas renversée dans le cas présent, que, par ailleurs, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie en raison des conditions de vie précaires auxquelles il aurait à faire face dans cet Etat, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'en Italie, en tant que requérant d'asile célibataire, il sera contraint de vivre à nouveau dans la rue, au péril de son intégrité physique et psychique, et de mendier pour survivre, ce qui équivaudrait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses propres conditions de séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'en effet le recourant n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, des éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert en Italie, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration, en particulier en raison de l'absence d'accès à une protection effective des autorités administratives et judiciaires italiennes, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des réfugiés sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5), que l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du Land de Francfort-sur-le-Main (jugement n° 7K 560/11.F.A du 9 juillet 2013), cité par le recourant, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard, que le recourant oppose encore à son transfert des problèmes ophtalmologiques, pour lesquels il aurait été examiné en urgence dans une clinique spécialisée (étales lumineuses aux deux yeux), qu'il ressort du dossier de l'ODM qu'il a été traité pour des maux de tête et une toux en date du 25 août 2013, au sein du centre d'hébergement, que, même si les troubles de la vue étaient avérés, le recourant n'a en aucun cas établi que son état de santé revêtirait une gravité telle qu'un transfert vers l'Italie serait constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, étant rappelé que le renvoi de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer un traitement illicite que dans des circonstances exceptionnelles, dès lors les Etats membres de l'espace Dublin assurent aux requérants d'asile en principe un accès aux soins médicaux essentiels (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu'en particulier l'Italie dispose de structures de soins suffisantes, à même d'offrir au recourant une prise en charge adéquate (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 et 8.3), qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre humanitaire, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1), qu'en l'occurrence, les allégués du recourant concernant les événements vécus précédemment, qui n'ont été étayés par aucun moyen de preuve, ne permettent pas d'admettre que les conditions de mise en oeuvre de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge au sens de l'art. 20 du règlement Dublin II, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 13 septembre 2013 suspendant l'exécution du renvoi du recourant prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les mesures provisionnelles du 13 septembre 2013 suspendant l'exécution du renvoi du recourant prennent fin.
3. La demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.
4. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :