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E-5739/2011

E-5739/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-01 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il est statué sans frais. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant et à l'ODM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5739/2011 Arrêt du 1er novembre 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 19 septembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse, à Khartoum, au Soudan, par A._______ en date du 24 juin 2010, le courrier du 19 novembre 2010, par lequel l'ODM a invité l'intéressé à lui indiquer s'il entendait maintenir sa demande d'asile, la lettre du 15 décembre 2010, par laquelle l'intéressé a maintenu sa demande et s'est notamment déterminé quant à sa situation au Soudan, l'écrit du 8 août 2011, répondant au questionnaire de l'ODM du 11 juillet 2011, dans lequel l'intéressé a exposé en substance les motifs l'ayant poussé à quitter l'Erythrée et les raisons l'empêchant de demeurer au Soudan, la décision du 19 septembre 2011, notifiée le 2 octobre 2011, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande, le recours, interjeté le 17 octobre 2011, dans lequel l'intéressé a confirmé ses motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé au Soudan un refuge sûr, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle dont il est assorti, la production, le 25 octobre 2011, de deux communiqués du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) datés des 26 juillet et 18 octobre 2011 déplorant le refoulement par les autorités soudanaises de réfugiés et demandeurs d'asile érythréens, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire, sortent du cadre litigieux et sont, par conséquent, irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant luimême, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de capacité en matière de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans sa décision, que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'il a déposée par écrit ainsi qu'en répondant au questionnaire que lui a soumis l'ODM, que cet office a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour statuer en toute connaissance de cause, point de vue que partage le Tribunal qu'il s'est agi également de déterminer si la protection accordée par le Soudan à l'intéressé est effective, que, sur ce point, les faits sont également suffisamment établis, l'intéressé ayant pu formuler ses observations, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré séjourner depuis juin 2008 au Soudan où il a été reconnu réfugié, qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles, avoir rencontré des problèmes avec la police soudanaise et craindre d'être renvoyé en Erythrée, qu'à l'appui de son recours, il a produit deux communiqués des 26 juillet et 18 octobre 2011 dans lesquels le UNHCR déplore et condamne le refoulement de demandeurs d'asile et de réfugiés en Erythrée, que, toutefois, l'intéressé n'a pas démontré qu'il se trouverait personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyé en Erythrée en violation du principe de non-refoulement, qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui est au bénéfice du statut de réfugié, peut toujours se signaler directement au représentant du HCR au Soudan, qu'au demeurant, le UNHCR a rappelé à ses obligations internationales le Soudan, pays qui est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, cela dit, de très nombreux Erythréens résident au Soudan depuis de nombreuses années voire, pour certains, depuis plusieurs générations, que les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée au Soudan pour les réfugiés qui y résident, et que lui-même a fait, ou risque de faire, l'objet de la répression de la police soudanaise ou d'être la cible d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement, que l'intéressé a également fait valoir qu'il était difficile de trouver du travail au Soudan et qu'il n'y avait pas la possibilité de continuer ses études, que, là encore, il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, qu'au contraire, il ressort du dossier que l'intéressé habite à Khartoum où il loue un appartement avec des amis, qu'il y exerce des emplois temporaires et que son oncle, qui réside en Suisse, l'aide à subvenir à ses besoins, que, certes, ses conditions d'existence demeurent difficiles, qu'on ne saurait toutefois conclure, dans le cas d'espèce, que sa vie serait en danger ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement, que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011, qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait exposé à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au Soudan, qu'en outre, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, qu'en effet, la présence en Suisse d'un oncle ne constitue pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception, que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il est statué sans frais. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant et à l'ODM. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :