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E-5684/2023

E-5684/2023

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 juillet 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______.

B. Lors de l'enregistrement de ses données personnelles en date du 27 juillet suivant, le requérant a déclaré être originaire de D._______ et appartenir à la communauté kurde; ses parents, son frère et sa soeur se trouveraient en Turquie. Quittant Istanbul, le 12 juillet 2022, il serait entré clandestinement en Suisse trois jours plus tard. Il serait détenteur d'un passeport obtenu en 2016, qu'il n'aurait pas emporté lors de son départ.

C. Entendu sur ses motifs d'asile, le 3 novembre 2022, l'intéressé a déclaré avoir travaillé comme chauffeur de taxi collectif et avoir toujours vécu à D._______, où se trouveraient encore ses parents, son frère et sa soeur.

Le requérant a exposé que quatre policiers en civil l'avaient interpellé, le (...) mars 2022, lui demandant de remettre à ses amis un drapeau turc, qui serait brûlé lors de la fête de Newroz; cela aurait alors permis à la police d'empêcher le rassemblement et d'arrêter les participants. L'intéressé se serait vu promettre un emploi dans l'administration en échange. Sur son refus, les agents l'auraient battu avant de le relâcher; à son retour chez lui, le requérant aurait informé sa famille des événements. Après quelques jours, alors qu'il avait repris son travail, sa soeur l'aurait informé qu'une voiture aux vitres teintées surveillait la maison familiale; l'intéressé aurait alors décidé de se cacher chez un ami durant quelques jours.

Le (...) avril 2022, la police aurait fait une descente au domicile de la famille et l'auraient fouillé; ils auraient demandé après le requérant, indiquant qu'il devait se rendre au poste pour être entendu. Son père lui aurait alors recommandé de ne pas sortir et aurait pris contact avec un avocat. Ce dernier aurait tenté d'obtenir des informations sans y réussir, l'enquête faisant l'objet d'une mesure de confidentialité en raison du soupçon d'activités terroristes visant l'intéressé. L'avocat aurait alors informé la famille que ce dernier devait rester caché. Deux visites de la police auraient encore eu lieu au domicile familial.

Un mois et demi plus tard, ayant une nouvelle fois échoué à obtenir des informations, l'avocat aurait recommandé que le requérant quitte le pays. Son père aurait alors pris contact avec un passeur, qui lui aurait ensuite indiqué que son fils partirait d'Istanbul le 11 juin 2022. Accompagné de son père, l'intéressé aurait rejoint ladite ville à la date indiquée et serait parti la nuit suivante, dissimulé à bord d'un camion; il serait arrivé en Suisse trois jours plus tard.

Lors de l'audition, le requérant a produit sa carte d'identité. Il a en outre déposé, en copie, deux documents que l'avocat lui aurait adressés, la mesure de confidentialité ayant finalement été levée. Il s'agissait en premier lieu d'un rapport de recherches de la police de D._______ du (...) mars 2022, qui faisait état de publications faites par l'intéressé sur le réseau social « (...) », incluant cinq photographies et soutenant la cause kurde; celui-là a indiqué avoir publié de tels messages de 2017 à son départ. Par ailleurs, a été produite la décision du juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi ») de D._______ du (...) avril 2022, admettant la demande du procureur d'émettre un mandat d'amener contre le requérant, dans le cadre de l'enquête n° (...), ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste.

D. Le 8 novembre 2022, le SEM a attribué l'intéressé au canton de E._______; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue.

E. Le 30 novembre 2022, le requérant a déposé une lettre non traduite de son avocat, F._______, du (...) novembre 2022, assortie d'une procuration; il y était précisé qu'il était poursuivi pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, une enquête ayant été ouverte sous le n° (...), mais que la procédure était confidentielle, en application de l'art. 157 du code de procédure pénale turc (CMK).

F. Le 8 janvier 2023, a été ordonnée la mise en détention provisoire du requérant jusqu'au 4 février suivant pour lésions corporelles graves, à la suite d'une agression commise à G._______, le (...) décembre 2022, avec deux complices; le (...) février 2023, la poursuite de la détention a été ordonnée dans le cadre d'une exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) à partir du (...) mars 2023. Après l'exécution de sa peine, l'intéressé a regagné E._______ en date du (...) juin 2023.

G. Le 30 mai 2023, le requérant a déposé les documents suivants, dans l'ordre chronologique de leur émission :

- un acte d'accusation du (...) janvier 2023 (n°[...]) émis dans le cadre d'une enquête n°(...), pour insultes au président, sur la base d'un message posté le (...) juillet 2022, et dans lequel était requis la fusion de cette procédure, portant le numéro judiciaire (...), avec la procédure n° (...), ouverte pour le même motif; le document fait en outre référence à un précédent mandat d'amener du (...) octobre 2022, qui n'a pas été produit;

- deux décisions du Tribunal correctionnel (« Asliye Ceza Makhemesi ») de D._______ du (...) février 2023, acceptant la demande et fusionnant les procédures n°(...) (citée dans l'acte d'accusation du (...) janvier 2023) et (...), le premier numéro étant supprimé;

- un extrait « UYAP » du (...) mai 2023, mentionnant que l'intéressé avait été renvoyé, le (...) décembre 2022, devant le Tribunal correctionnel de D._______ dans le cadre de la procédure n° (...), ouverte pour insultes au président et qu'un acte d'accusation avait été rendu, une audience de jugement étant prévue le (...) mai 2023.

Par ailleurs, le 20 juillet 2023, le requérant a déposé la copie du procès-verbal de l'audience du Tribunal correctionnel de D._______ du (...) mai 2023, constatant son absence et reportant l'audience au (...) novembre suivant.

H. Par décision du 20 septembre 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant ainsi que rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs, et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

Il a retenu que l'engagement politique de l'intéressé avait été de faible ampleur, qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'il n'avait pas subi de préjudices importants; en effet, il avait été maltraité par des policiers en mars 2022, mais avait pu ensuite reprendre son travail sans rencontrer d'ennuis. Par ailleurs, la procédure engagée contre lui pour insultes au président n'était pas de nature à l'exposer à des risques sérieux. Le risque d'être condamné à une peine d'emprisonnement ferme apparaissait faible; celle-ci pourrait, à tout le moins, être purgée en milieu ouvert. Enfin, si le requérant était originaire de la province de D._______, touchée par le tremblement de terre de février 2023, il n'avait pas de charge de famille, disposait d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle et pouvait s'appuyer sur un large réseau familial.

I. Interjetant recours, le 18 octobre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judicaire totale.

Il fait valoir les pratiques autoritaires des autorités turques, renforcées après l'échec du coup d'Etat de juillet 2016, et allègue qu'il a fait l'objet de sévices ainsi que de pressions psychologiques de la police, qui voulait en faire un informateur; il aurait ensuite été contraint de se cacher. Il souffrirait, de ce fait, de séquelles tant physiques que psychologiques. Il risquerait ainsi d'être interpellé après son retour en Turquie et de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou d'être confronté à des difficultés de réintégration. Enfin, il ne serait pas certain que sa famille aurait la possibilité de le soutenir de manière durable.

J. Le 3 novembre 2023, outre des documents déjà connus, le recourant a déposé plusieurs pièces; leurs références ne correspondant pas à celles référées dans les courriers d'accompagnement, il a été invité, par ordonnance du 8 janvier 2024, à en préciser la nature et à en déposer la traduction. Il a apporté les informations requises par lettre du 24 janvier suivant.

Il s'agit en l'occurrence, dans l'ordre chronologique :

- d'une dénonciation reçue par la police de D._______ comprenant 13 captures d'écran de messages postés par le recourant et adressée, le (...) mars 2022, à la section des technologies de l'information (« TEM ») de la police;

- de la lettre d'accompagnement du rapport d'enquête du (...) mars 2022 (cf. let. C.), émanant du même organisme;

- d'un rapport d'enquête de la police de D._______ des (...) et (...) avril 2022, retenant la qualification de propagande en faveur d'une organisation terroriste pour onze messages postés par le recourant de décembre 2017 à mars 2022, dont neuf apparaissaient punissables;

- de la demande du procureur de D._______ du (...) avril 2022, requérant l'émission d'un mandat d'amener contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste dans l'enquête n° (...);

- de l'accord du juge et du mandat d'amener datés du (...) avril suivant;

- d'un extrait « UYAP » du (...) avril 2022, qui fait mention de quatre procédures : deux ayant été ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste dans le cadre des enquêtes n° (...) et (...) (les motifs de cette dernière étant inconnus), dans lesquelles l'intéressé est identifié comme suspect (« süpheli »), et deux autres procédures engagées pour lésions corporelles par négligence sur plusieurs personnes (« Taksirle Birden Fazla Kisinin Yaralanmasina Neden Olma »).

- de deux décisions du même jour du procureur de D._______, prononçant la fusion de l'enquête n° (...) et d'une précédente enquête n° (...) (dont les motifs sont également inconnus), sous le second numéro;

- d'un rapport de police (« tutanak ») du (...) avril 2022, indiquant que le mandat d'amener (du (...) avril 2022) n'avait pu être exécuté, le recourant n'ayant pas pu être interpellé;

- enfin, d'une communication de la direction de police de D._______ au bureau d'enquête du (...) avril 2022, faisant référence à l'enquête n° (...) ouverte contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et qui aurait donné lieu à l'émission d'un mandat d'amener (lequel n'a pas été produit).

K. Par décision incidente du 19 février 2024, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale, désigné Rêzan Zehrê comme mandataire d'office et invité le SEM à déposer une réponse.

L. Dans sa réponse du 4 mars 2024, le SEM a proposé le rejet du recours, retenant que les documents émis en mars et avril 2022 et relatifs à une procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, n'ont pas été produits lors de la procédure de première instance. En outre, les procédures pénales engagées n'en sont qu'à un « stade précoce » et ne comportent pas de détails précis sur les infractions commises; les rapports de recherche produits n'offrent aucune garantie d'authenticité. De plus, rien n'indique que l'intéressé serait renvoyé en justice, les procédures en cause étant souvent classées sans suite; enfin, la falsification de tels documents est courante.

Par ailleurs, les délits reprochés à l'intéressé ne peuvent pas fonder une détention provisoire; il n'a du reste fait état que d'un engagement politique peu important. Plusieurs des messages - au demeurant peu compromettants - ont d'ailleurs été publiés au moment où, selon ses dires, le recourant s'est caché chez un ami; la dénonciation est parvenue à la police au même moment. Il est ainsi possible que l'intéressé ait sciemment provoqué l'ouverture d'une enquête contre lui.

M. Dans sa réplique du 22 mars 2024, l'intéressé réaffirme l'authenticité des pièces déposées, relevant que l'appréciation du SEM à ce sujet ne se base que sur des hypothèses ou des sources d'ordre général; par ailleurs, l'absence ou la clôture d'une procédure judiciaire ne signifie pas pour autant qu'aucun danger de persécution ne subsiste; le fait que le recourant ait publié des messages sous son propre nom suffirait ainsi à le mettre en danger. Enfin, l'abus de droit imputé par le SEM à l'intéressé ne repose que sur des hypothèses non étayées.

Le recourant a joint à sa réplique plusieurs documents expédiés par son nouvel avocat, H._______, du barreau de D._______. Il s'agit d'échanges entre le bureau d'enquête sur les crimes terroristes du ministère public de D._______, la direction de la police de la province et la direction de lutte contre le terrorisme de la police; des renseignements sont demandés sur la marche de l'enquête et des réponses envoyées. Ces correspondances sont datées des (...) juillet, (...) juillet, (...) septembre, (...) octobre, (...) décembre 2023 et (...) janvier 2024 et mentionnent les noms de l'intéressé ainsi que de 12 autres personnes suspectes (« süpheli ») de propagande en faveur d'une organisation terroriste; il y est également fait référence à l'enquête n° (...) ouverte contre l'intéressé.

N. Le 14 mai 2024, le recourant a produit une lettre de son avocat du 29 avril précédent, précisant que les enquêtes n° (...) (ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste) et (...) (ouverte pour insultes au président) étaient toujours en cours, de même que la procédure judiciaire n° (...) (ouverte pour le même motif).

A également été déposé un procès-verbal d'audience du Tribunal correctionnel de D._______ du (...) février 2024, relatif à la procédure n° (...) et reportant l'audience au (...) juin suivant. L'intéressé a encore produit un échange de correspondances entre le même tribunal et le ministère public daté des (...) et (...) février 2024; le tribunal y requiert la communication d'un mandat d'amener du (...) mai 2023 (non produit), qui lui est alors transmis par le ministère public.

O. Le 25 octobre 2024, l'intéressé a déposé un échange de correspondances entre le Ministère public de D._______ et le Tribunal correctionnel daté des (...) mai et (...) juin 2024, le ministère public se renseignant sur la marche de la procédure n° (...) et le tribunal répondant qu'elle est encore en cours. A également été produit, dans le cadre de la même procédure, un procès-verbal d'audience du (...) juin 2024, reportant celle-ci au (...) novembre suivant.

P. Dans sa duplique du 7 novembre 2024, le SEM estime que les documents produits depuis sa réponse du 6 mars précédent ne sont pas de nature à modifier son point de vue et maintient sa position.

Q. Dans ses observations du 2 décembre 2024, le recourant réitère en substance qu'il court des risques de persécution en cas de retour en Turquie, compte tenu des pratiques de la police et de la justice ainsi que de la situation dans le pays. Outre des documents déjà connus, il a déposé un acte d'accusation émis, le (...) décembre 2022, par le ministère public de D._______, dans le cadre d'une enquête n° (...) ouverte pour insultes au président, se basant sur quatre messages publiés par l'intéressé sur le réseau « (...) » du (...) juillet au (...) août 2022.

Ont également été déposés :

- un procès-verbal d'audience du (...) novembre 2024, fixant au (...) juin 2025 la tenue d'une nouvelle audience dans la procédure n° (...);

- une communication du Ministère public de D._______ au tribunal correctionnel du (...) novembre 2024, indiquant que les recherches pour localiser l'intéressé, inculpé dans le cadre de la procédure n° (...) et en exécution du mandat d'amener du (...) mai 2023, étaient toujours en cours;

- enfin, une lettre de l'avocat H._______ du (...) novembre 2024, exposant l'état des procédures ouvertes contre le recourant.

R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.

3.2 En effet, il a exposé qu'en mars 2022, il avait fait l'objet de pressions de la part de policiers qui auraient tenté de lui faire jouer le rôle d'agent provocateur, sans que les raisons qui les auraient poussés à le choisir soit claires; sur son refus, il aurait été frappé. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se cachait chez un ami, la police serait venue le demander et aurait fouillé la maison familiale; des visites analogues auraient encore eu lieu à deux reprises (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 novembre 2022, questions 51, 52 et 63). Il n'apparaît cependant pas que cette tentative de manipulation, qui pouvait être le fait d'une initiative personnelle des policiers en cause (cf. idem, questions 77 et 78), ait eu de suites particulières pour l'intéressé.

3.3 A la suite de ces événements, le père du recourant aurait alors pris contact avec un avocat, qui lui aurait indiqué que son fils était recherché et devait sortir de Turquie le plus tôt possible; appuyé par son père, l'intéressé aurait quitté le pays, le 12 juillet 2022, avec l'aide d'un passeur (cf. idem, questions 24, 31, 34 et 35).

Le recourant fait ainsi valoir, sans que cela apparaisse en rapport avec sa brève arrestation du (...) mars 2022, qu'il est poursuivi pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en raison de publications postées sur le réseau « (...) » avant son départ du pays; il a fourni des documents en rapport avec cette procédure (cf. consid. 3.4.1), expédiés par son avocat une fois la mesure de confidentialité levée (cf. idem, questions 46 à 48, 60, 61, 65, 68 à 72 et 76).

3.4 L'examen des différents documents déposés durant la procédure fait apparaître que le recourant est visé par plusieurs procédures :

3.4.1 La première, comme déjà indiqué, a été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, à la suite de publications postées sur le réseau « (...) ». Celles-ci ont donné lieu à une dénonciation transmise, le (...) mars 2022, à la section d'enquête informatique de la police et sont décrites dans le rapport du (...) mars 2022; un second rapport analogue des (...) et (...) avril 2022 a retenu onze messages comme punissables. L'enquête n° (...) ainsi engagée a donné lieu à l'émission d'un mandat d'amener en date du (...) avril suivant, délivré sur demande du procureur de D._______.

Le (...) avril 2022, le procureur a décidé de joindre cette enquête à une précédente, portant le n° (...) (sur laquelle aucun renseignement n'a été fourni) et de supprimer le n° (...). L'extrait UYAP du (...) avril 2022 mentionne également une enquête n(...), dont la nature n'est pas précisée. Selon les échanges de correspondances produits, expédiées entre juillet 2023 et janvier 2024, l'enquête n° (...) se poursuivait.

3.4.2 La seconde procédure a été engagée pour insultes au président, sur la base d'un message « (...) » publié le (...) juillet 2022, soit peu après le départ de Turquie de l'intéressé; l'enquête ouverte sous le n° (...) a donné lieu à un acte d'accusation du (...) janvier 2023, qui retranscrit le message en cause. Cette procédure, qui a reçu le numéro judiciaire (...), a été fusionnée avec une procédure postérieure portant le n° (...), dont la raison d'être est inconnue. Un mandat d'amener (non produit) aurait été émis contre l'intéressé en date du (...) mai 2023.

L'audience de jugement, d'abord fixée au (...) mai 2023, a fait l'objet de plusieurs reports en raison de l'absence de l'accusé, à savoir les (...) novembre 2023, (...) février 2024, (...) juin 2024 et (...) novembre 2024.

Par ailleurs un acte d'accusation a été émis, le (...) décembre 2022, par le Ministère public de D._______ dans le cadre d'une seconde enquête n° (...) ouverte pour insultes au président, à la suite de quatre messages publiés par l'intéressé sur le réseau « (...) » en juillet et août 2022; ils sont décrits dans l'acte d'accusation du (...) décembre 2022.

3.4.3 Le Tribunal constate en outre que la lettre de l'avocat H._______ du (...) novembre 2024 fait référence à des numéros d'enquête n'apparaissant pas dans le dossier (n° (...) et (...) pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste; n° (...) pour celle d'insultes au président); ledit avocat se réfère de plus à une accusation d'aide à une organisation terroriste (« Terör Örgütüne Bilerek ve Isteyerek Yardim Etme ») dont le recourant n'a lui-même jamais fait état et au sujet de laquelle aucun document, quel qu'il soit, n'a été fourni. Enfin, il fait référence à la procédure n°(...) (recte : (...)), qui a été réunie à une autre enquête ouverte pour le même motif depuis février 2023, ce numéro étant supprimé. Par ailleurs, l'art. 157 CMK ne fait que rappeler, de manière générale, que toute enquête reste confidentielle jusqu'à sa conclusion, la référence à cette disposition n'indiquant pas qu'une mesure spécifique ait été prise contre le recourant.

3.4.4 Enfin, l'intéressé a été poursuivi en Turquie pour lésions corporelles par négligence (cf. let. J.); il s'agit d'infractions de droit commun, qui ne sont pas pertinentes en matière d'asile.

3.5

3.5.1 S'agissant des incidences de ces procédures, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir : qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche, qu'un jugement a été rendu - le cas échéant confirmé après recours - ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable, que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8).

Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 CMK); enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure.

3.5.2 En l'espèce, l'intéressé n'a aucun antécédent judiciaire et n'a manifesté qu'un engagement politique de peu d'ampleur. Par ailleurs, les procédures pénales engagées contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste se basent sur un faible nombre de messages postés sur « (...) », qui peuvent être qualifiés d'anodins (cf. leur description dans le rapport de recherche du (...) avril 2022 [produit le 3 novembre 2023], p. 15 à 24). Le mandat d'amener du (...) avril 2023 l'a été aux fins d'interrogatoire en application de l'art. 98 CMK, éventuellement de détention dans le cadre de l'enquête.

Par ailleurs, les deux procédures toujours en cours ouvertes pour insultes au président, au vu des documents produits, apparaissent se fonder sur cinq messages « (...) » postés en juillet et août 2022, également peu compromettants (cf. la traduction des deux actes d'accusation, incluse dans le courrier du mandataire du 2 décembre 2024); de plus, si l'acte d'accusation du (...) janvier 2023 et les correspondances échangées entre autorités judiciaires font référence à deux mandats d'amener des (...) octobre 2022 et (...) mai 2023, aucun d'entre eux n'a été produit.

3.5.3 Dès lors, aucun indice suffisant ne laisse penser que ces procédures exposent le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus » (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8). Il ne devrait ainsi, selon toute vraisemblance, encourir au pire qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suites.

3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit.; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

7.3 Le recourant provient de la province de D._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons être devant plus particulièrement prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).

7.4 En l'espèce, l'intéressé a indiqué que ses parents, son frère et sa soeur résidaient à D._______ (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.02; p-v de l'audition du 3 novembre 2022, questions 11 et 13), si bien qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays; il n'a depuis lors pas fait état de difficultés rencontrées par ses proches après le tremblement de terre. Il ne ressort pas non plus du dossier d'élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, a terminé le lycée et travaillé comme chauffeur de taxi collectif, spécifiant en outre que sa famille, dont tous les membres travaillaient, se trouvait dans une bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 3 novembre 2022, questions 14, 16 et 20). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10.

10.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

10.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité au titre du mandat d'office sur la base de la note de frais du 2 décembre 2024 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), en se basant sur le tarif horaire de 100 à 150 francs applicable aux mandataires professionnels non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

Le Tribunal considère que la note, qui fait état de 40,5 heures de travail en tout, est excessive. En effet, le mandataire a déposé :

- le 18 octobre 2023, un recours de 15 pages, dont le Tribunal estime qu'il a nécessité quatre heures de travail;

- le 3 novembre 2023, une correspondance de deux pages assortie de dix pièces en annexe, qui ne peut avoir demandé plus de deux heures de travail;

- le 24 janvier 2024, une correspondance de trois pages accompagnée de 11 pièces en annexe et de leur traduction, qui a requis au plus trois heures de travail;

- le 22 mars 2024, une réplique de treize pages avec sept pièces en annexe, demandant au maximum six heures de travail;

- le 14 mai 2024, une correspondance de deux pages avec quatre pièces en annexe, qui n'a pu nécessiter plus d'une heure de travail;

- le 25 octobre 2024, une correspondance de deux pages avec trois pièces en annexe, demandant également une heure de travail;

- enfin, le 2 décembre 2024, des observations de sept pages comportant en annexe quatre pièces inédites et requérant, de l'avis du Tribunal, trois heures de travail.

10.3 La procédure de recours a ainsi nécessité 20 heures de travail; l'indemnité est dès lors arrêtée à 3'000 francs, au tarif horaire de 150 francs. En application de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, s'y ajoute la TVA par 7,7% pour les prestations effectuées jusqu'au 31 décembre 2023, d'une durée de six heures (soit 69,30 francs), et par 8,1% pour les prestations accomplies à partir du 1er janvier 2024, d'une durée de quatorze heures (soit 170,10 francs). L'indemnité est en conséquence arrêtée à un total de 3'239,40 francs.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 En effet, il a exposé qu'en mars 2022, il avait fait l'objet de pressions de la part de policiers qui auraient tenté de lui faire jouer le rôle d'agent provocateur, sans que les raisons qui les auraient poussés à le choisir soit claires; sur son refus, il aurait été frappé. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se cachait chez un ami, la police serait venue le demander et aurait fouillé la maison familiale; des visites analogues auraient encore eu lieu à deux reprises (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 novembre 2022, questions 51, 52 et 63). Il n'apparaît cependant pas que cette tentative de manipulation, qui pouvait être le fait d'une initiative personnelle des policiers en cause (cf. idem, questions 77 et 78), ait eu de suites particulières pour l'intéressé.

E. 3.3 A la suite de ces événements, le père du recourant aurait alors pris contact avec un avocat, qui lui aurait indiqué que son fils était recherché et devait sortir de Turquie le plus tôt possible; appuyé par son père, l'intéressé aurait quitté le pays, le 12 juillet 2022, avec l'aide d'un passeur (cf. idem, questions 24, 31, 34 et 35). Le recourant fait ainsi valoir, sans que cela apparaisse en rapport avec sa brève arrestation du (...) mars 2022, qu'il est poursuivi pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en raison de publications postées sur le réseau « (...) » avant son départ du pays; il a fourni des documents en rapport avec cette procédure (cf. consid. 3.4.1), expédiés par son avocat une fois la mesure de confidentialité levée (cf. idem, questions 46 à 48, 60, 61, 65, 68 à 72 et 76).

E. 3.4 L'examen des différents documents déposés durant la procédure fait apparaître que le recourant est visé par plusieurs procédures :

E. 3.4.1 La première, comme déjà indiqué, a été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, à la suite de publications postées sur le réseau « (...) ». Celles-ci ont donné lieu à une dénonciation transmise, le (...) mars 2022, à la section d'enquête informatique de la police et sont décrites dans le rapport du (...) mars 2022; un second rapport analogue des (...) et (...) avril 2022 a retenu onze messages comme punissables. L'enquête n° (...) ainsi engagée a donné lieu à l'émission d'un mandat d'amener en date du (...) avril suivant, délivré sur demande du procureur de D._______. Le (...) avril 2022, le procureur a décidé de joindre cette enquête à une précédente, portant le n° (...) (sur laquelle aucun renseignement n'a été fourni) et de supprimer le n° (...). L'extrait UYAP du (...) avril 2022 mentionne également une enquête n(...), dont la nature n'est pas précisée. Selon les échanges de correspondances produits, expédiées entre juillet 2023 et janvier 2024, l'enquête n° (...) se poursuivait.

E. 3.4.2 La seconde procédure a été engagée pour insultes au président, sur la base d'un message « (...) » publié le (...) juillet 2022, soit peu après le départ de Turquie de l'intéressé; l'enquête ouverte sous le n° (...) a donné lieu à un acte d'accusation du (...) janvier 2023, qui retranscrit le message en cause. Cette procédure, qui a reçu le numéro judiciaire (...), a été fusionnée avec une procédure postérieure portant le n° (...), dont la raison d'être est inconnue. Un mandat d'amener (non produit) aurait été émis contre l'intéressé en date du (...) mai 2023. L'audience de jugement, d'abord fixée au (...) mai 2023, a fait l'objet de plusieurs reports en raison de l'absence de l'accusé, à savoir les (...) novembre 2023, (...) février 2024, (...) juin 2024 et (...) novembre 2024. Par ailleurs un acte d'accusation a été émis, le (...) décembre 2022, par le Ministère public de D._______ dans le cadre d'une seconde enquête n° (...) ouverte pour insultes au président, à la suite de quatre messages publiés par l'intéressé sur le réseau « (...) » en juillet et août 2022; ils sont décrits dans l'acte d'accusation du (...) décembre 2022.

E. 3.4.3 Le Tribunal constate en outre que la lettre de l'avocat H._______ du (...) novembre 2024 fait référence à des numéros d'enquête n'apparaissant pas dans le dossier (n° (...) et (...) pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste; n° (...) pour celle d'insultes au président); ledit avocat se réfère de plus à une accusation d'aide à une organisation terroriste (« Terör Örgütüne Bilerek ve Isteyerek Yardim Etme ») dont le recourant n'a lui-même jamais fait état et au sujet de laquelle aucun document, quel qu'il soit, n'a été fourni. Enfin, il fait référence à la procédure n°(...) (recte : (...)), qui a été réunie à une autre enquête ouverte pour le même motif depuis février 2023, ce numéro étant supprimé. Par ailleurs, l'art. 157 CMK ne fait que rappeler, de manière générale, que toute enquête reste confidentielle jusqu'à sa conclusion, la référence à cette disposition n'indiquant pas qu'une mesure spécifique ait été prise contre le recourant.

E. 3.4.4 Enfin, l'intéressé a été poursuivi en Turquie pour lésions corporelles par négligence (cf. let. J.); il s'agit d'infractions de droit commun, qui ne sont pas pertinentes en matière d'asile.

E. 3.5.1 S'agissant des incidences de ces procédures, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir : qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche, qu'un jugement a été rendu - le cas échéant confirmé après recours - ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable, que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 CMK); enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure.

E. 3.5.2 En l'espèce, l'intéressé n'a aucun antécédent judiciaire et n'a manifesté qu'un engagement politique de peu d'ampleur. Par ailleurs, les procédures pénales engagées contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste se basent sur un faible nombre de messages postés sur « (...) », qui peuvent être qualifiés d'anodins (cf. leur description dans le rapport de recherche du (...) avril 2022 [produit le 3 novembre 2023], p. 15 à 24). Le mandat d'amener du (...) avril 2023 l'a été aux fins d'interrogatoire en application de l'art. 98 CMK, éventuellement de détention dans le cadre de l'enquête. Par ailleurs, les deux procédures toujours en cours ouvertes pour insultes au président, au vu des documents produits, apparaissent se fonder sur cinq messages « (...) » postés en juillet et août 2022, également peu compromettants (cf. la traduction des deux actes d'accusation, incluse dans le courrier du mandataire du 2 décembre 2024); de plus, si l'acte d'accusation du (...) janvier 2023 et les correspondances échangées entre autorités judiciaires font référence à deux mandats d'amener des (...) octobre 2022 et (...) mai 2023, aucun d'entre eux n'a été produit.

E. 3.5.3 Dès lors, aucun indice suffisant ne laisse penser que ces procédures exposent le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus » (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8). Il ne devrait ainsi, selon toute vraisemblance, encourir au pire qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suites.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit.; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

E. 7.3 Le recourant provient de la province de D._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons être devant plus particulièrement prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).

E. 7.4 En l'espèce, l'intéressé a indiqué que ses parents, son frère et sa soeur résidaient à D._______ (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.02; p-v de l'audition du 3 novembre 2022, questions 11 et 13), si bien qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays; il n'a depuis lors pas fait état de difficultés rencontrées par ses proches après le tremblement de terre. Il ne ressort pas non plus du dossier d'élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, a terminé le lycée et travaillé comme chauffeur de taxi collectif, spécifiant en outre que sa famille, dont tous les membres travaillaient, se trouvait dans une bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 3 novembre 2022, questions 14, 16 et 20). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité au titre du mandat d'office sur la base de la note de frais du 2 décembre 2024 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), en se basant sur le tarif horaire de 100 à 150 francs applicable aux mandataires professionnels non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal considère que la note, qui fait état de 40,5 heures de travail en tout, est excessive. En effet, le mandataire a déposé :

- le 18 octobre 2023, un recours de 15 pages, dont le Tribunal estime qu'il a nécessité quatre heures de travail;

- le 3 novembre 2023, une correspondance de deux pages assortie de dix pièces en annexe, qui ne peut avoir demandé plus de deux heures de travail;

- le 24 janvier 2024, une correspondance de trois pages accompagnée de 11 pièces en annexe et de leur traduction, qui a requis au plus trois heures de travail;

- le 22 mars 2024, une réplique de treize pages avec sept pièces en annexe, demandant au maximum six heures de travail;

- le 14 mai 2024, une correspondance de deux pages avec quatre pièces en annexe, qui n'a pu nécessiter plus d'une heure de travail;

- le 25 octobre 2024, une correspondance de deux pages avec trois pièces en annexe, demandant également une heure de travail;

- enfin, le 2 décembre 2024, des observations de sept pages comportant en annexe quatre pièces inédites et requérant, de l'avis du Tribunal, trois heures de travail.

E. 10.3 La procédure de recours a ainsi nécessité 20 heures de travail; l'indemnité est dès lors arrêtée à 3'000 francs, au tarif horaire de 150 francs. En application de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, s'y ajoute la TVA par 7,7% pour les prestations effectuées jusqu'au 31 décembre 2023, d'une durée de six heures (soit 69,30 francs), et par 8,1% pour les prestations accomplies à partir du 1er janvier 2024, d'une durée de quatorze heures (soit 170,10 francs). L'indemnité est en conséquence arrêtée à un total de 3'239,40 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 3'239,40 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-5684/2023

Arrêt du 29 septembre 2026

Composition

Grégory Sauder (président du collège),

Deborah D'Aveni et William Waeber, juges,

Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Turquie,

représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 20 septembre 2023 / N (...).

Faits :

A. Le 19 juillet 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______.

B. Lors de l'enregistrement de ses données personnelles en date du 27 juillet suivant, le requérant a déclaré être originaire de D._______ et appartenir à la communauté kurde; ses parents, son frère et sa soeur se trouveraient en Turquie. Quittant Istanbul, le 12 juillet 2022, il serait entré clandestinement en Suisse trois jours plus tard. Il serait détenteur d'un passeport obtenu en 2016, qu'il n'aurait pas emporté lors de son départ.

C. Entendu sur ses motifs d'asile, le 3 novembre 2022, l'intéressé a déclaré avoir travaillé comme chauffeur de taxi collectif et avoir toujours vécu à D._______, où se trouveraient encore ses parents, son frère et sa soeur.

Le requérant a exposé que quatre policiers en civil l'avaient interpellé, le (...) mars 2022, lui demandant de remettre à ses amis un drapeau turc, qui serait brûlé lors de la fête de Newroz; cela aurait alors permis à la police d'empêcher le rassemblement et d'arrêter les participants. L'intéressé se serait vu promettre un emploi dans l'administration en échange. Sur son refus, les agents l'auraient battu avant de le relâcher; à son retour chez lui, le requérant aurait informé sa famille des événements. Après quelques jours, alors qu'il avait repris son travail, sa soeur l'aurait informé qu'une voiture aux vitres teintées surveillait la maison familiale; l'intéressé aurait alors décidé de se cacher chez un ami durant quelques jours.

Le (...) avril 2022, la police aurait fait une descente au domicile de la famille et l'auraient fouillé; ils auraient demandé après le requérant, indiquant qu'il devait se rendre au poste pour être entendu. Son père lui aurait alors recommandé de ne pas sortir et aurait pris contact avec un avocat. Ce dernier aurait tenté d'obtenir des informations sans y réussir, l'enquête faisant l'objet d'une mesure de confidentialité en raison du soupçon d'activités terroristes visant l'intéressé. L'avocat aurait alors informé la famille que ce dernier devait rester caché. Deux visites de la police auraient encore eu lieu au domicile familial.

Un mois et demi plus tard, ayant une nouvelle fois échoué à obtenir des informations, l'avocat aurait recommandé que le requérant quitte le pays. Son père aurait alors pris contact avec un passeur, qui lui aurait ensuite indiqué que son fils partirait d'Istanbul le 11 juin 2022. Accompagné de son père, l'intéressé aurait rejoint ladite ville à la date indiquée et serait parti la nuit suivante, dissimulé à bord d'un camion; il serait arrivé en Suisse trois jours plus tard.

Lors de l'audition, le requérant a produit sa carte d'identité. Il a en outre déposé, en copie, deux documents que l'avocat lui aurait adressés, la mesure de confidentialité ayant finalement été levée. Il s'agissait en premier lieu d'un rapport de recherches de la police de D._______ du (...) mars 2022, qui faisait état de publications faites par l'intéressé sur le réseau social « (...) », incluant cinq photographies et soutenant la cause kurde; celui-là a indiqué avoir publié de tels messages de 2017 à son départ. Par ailleurs, a été produite la décision du juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi ») de D._______ du (...) avril 2022, admettant la demande du procureur d'émettre un mandat d'amener contre le requérant, dans le cadre de l'enquête n° (...), ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste.

D. Le 8 novembre 2022, le SEM a attribué l'intéressé au canton de E._______; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue.

E. Le 30 novembre 2022, le requérant a déposé une lettre non traduite de son avocat, F._______, du (...) novembre 2022, assortie d'une procuration; il y était précisé qu'il était poursuivi pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, une enquête ayant été ouverte sous le n° (...), mais que la procédure était confidentielle, en application de l'art. 157 du code de procédure pénale turc (CMK).

F. Le 8 janvier 2023, a été ordonnée la mise en détention provisoire du requérant jusqu'au 4 février suivant pour lésions corporelles graves, à la suite d'une agression commise à G._______, le (...) décembre 2022, avec deux complices; le (...) février 2023, la poursuite de la détention a été ordonnée dans le cadre d'une exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) à partir du (...) mars 2023. Après l'exécution de sa peine, l'intéressé a regagné E._______ en date du (...) juin 2023.

G. Le 30 mai 2023, le requérant a déposé les documents suivants, dans l'ordre chronologique de leur émission :

- un acte d'accusation du (...) janvier 2023 (n°[...]) émis dans le cadre d'une enquête n°(...), pour insultes au président, sur la base d'un message posté le (...) juillet 2022, et dans lequel était requis la fusion de cette procédure, portant le numéro judiciaire (...), avec la procédure n° (...), ouverte pour le même motif; le document fait en outre référence à un précédent mandat d'amener du (...) octobre 2022, qui n'a pas été produit;

- deux décisions du Tribunal correctionnel (« Asliye Ceza Makhemesi ») de D._______ du (...) février 2023, acceptant la demande et fusionnant les procédures n°(...) (citée dans l'acte d'accusation du (...) janvier 2023) et (...), le premier numéro étant supprimé;

- un extrait « UYAP » du (...) mai 2023, mentionnant que l'intéressé avait été renvoyé, le (...) décembre 2022, devant le Tribunal correctionnel de D._______ dans le cadre de la procédure n° (...), ouverte pour insultes au président et qu'un acte d'accusation avait été rendu, une audience de jugement étant prévue le (...) mai 2023.

Par ailleurs, le 20 juillet 2023, le requérant a déposé la copie du procès-verbal de l'audience du Tribunal correctionnel de D._______ du (...) mai 2023, constatant son absence et reportant l'audience au (...) novembre suivant.

H. Par décision du 20 septembre 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant ainsi que rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs, et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

Il a retenu que l'engagement politique de l'intéressé avait été de faible ampleur, qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'il n'avait pas subi de préjudices importants; en effet, il avait été maltraité par des policiers en mars 2022, mais avait pu ensuite reprendre son travail sans rencontrer d'ennuis. Par ailleurs, la procédure engagée contre lui pour insultes au président n'était pas de nature à l'exposer à des risques sérieux. Le risque d'être condamné à une peine d'emprisonnement ferme apparaissait faible; celle-ci pourrait, à tout le moins, être purgée en milieu ouvert. Enfin, si le requérant était originaire de la province de D._______, touchée par le tremblement de terre de février 2023, il n'avait pas de charge de famille, disposait d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle et pouvait s'appuyer sur un large réseau familial.

I. Interjetant recours, le 18 octobre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judicaire totale.

Il fait valoir les pratiques autoritaires des autorités turques, renforcées après l'échec du coup d'Etat de juillet 2016, et allègue qu'il a fait l'objet de sévices ainsi que de pressions psychologiques de la police, qui voulait en faire un informateur; il aurait ensuite été contraint de se cacher. Il souffrirait, de ce fait, de séquelles tant physiques que psychologiques. Il risquerait ainsi d'être interpellé après son retour en Turquie et de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou d'être confronté à des difficultés de réintégration. Enfin, il ne serait pas certain que sa famille aurait la possibilité de le soutenir de manière durable.

J. Le 3 novembre 2023, outre des documents déjà connus, le recourant a déposé plusieurs pièces; leurs références ne correspondant pas à celles référées dans les courriers d'accompagnement, il a été invité, par ordonnance du 8 janvier 2024, à en préciser la nature et à en déposer la traduction. Il a apporté les informations requises par lettre du 24 janvier suivant.

Il s'agit en l'occurrence, dans l'ordre chronologique :

- d'une dénonciation reçue par la police de D._______ comprenant 13 captures d'écran de messages postés par le recourant et adressée, le (...) mars 2022, à la section des technologies de l'information (« TEM ») de la police;

- de la lettre d'accompagnement du rapport d'enquête du (...) mars 2022 (cf. let. C.), émanant du même organisme;

- d'un rapport d'enquête de la police de D._______ des (...) et (...) avril 2022, retenant la qualification de propagande en faveur d'une organisation terroriste pour onze messages postés par le recourant de décembre 2017 à mars 2022, dont neuf apparaissaient punissables;

- de la demande du procureur de D._______ du (...) avril 2022, requérant l'émission d'un mandat d'amener contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste dans l'enquête n° (...);

- de l'accord du juge et du mandat d'amener datés du (...) avril suivant;

- d'un extrait « UYAP » du (...) avril 2022, qui fait mention de quatre procédures : deux ayant été ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste dans le cadre des enquêtes n° (...) et (...) (les motifs de cette dernière étant inconnus), dans lesquelles l'intéressé est identifié comme suspect (« süpheli »), et deux autres procédures engagées pour lésions corporelles par négligence sur plusieurs personnes (« Taksirle Birden Fazla Kisinin Yaralanmasina Neden Olma »).

- de deux décisions du même jour du procureur de D._______, prononçant la fusion de l'enquête n° (...) et d'une précédente enquête n° (...) (dont les motifs sont également inconnus), sous le second numéro;

- d'un rapport de police (« tutanak ») du (...) avril 2022, indiquant que le mandat d'amener (du (...) avril 2022) n'avait pu être exécuté, le recourant n'ayant pas pu être interpellé;

- enfin, d'une communication de la direction de police de D._______ au bureau d'enquête du (...) avril 2022, faisant référence à l'enquête n° (...) ouverte contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et qui aurait donné lieu à l'émission d'un mandat d'amener (lequel n'a pas été produit).

K. Par décision incidente du 19 février 2024, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale, désigné Rêzan Zehrê comme mandataire d'office et invité le SEM à déposer une réponse.

L. Dans sa réponse du 4 mars 2024, le SEM a proposé le rejet du recours, retenant que les documents émis en mars et avril 2022 et relatifs à une procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, n'ont pas été produits lors de la procédure de première instance. En outre, les procédures pénales engagées n'en sont qu'à un « stade précoce » et ne comportent pas de détails précis sur les infractions commises; les rapports de recherche produits n'offrent aucune garantie d'authenticité. De plus, rien n'indique que l'intéressé serait renvoyé en justice, les procédures en cause étant souvent classées sans suite; enfin, la falsification de tels documents est courante.

Par ailleurs, les délits reprochés à l'intéressé ne peuvent pas fonder une détention provisoire; il n'a du reste fait état que d'un engagement politique peu important. Plusieurs des messages - au demeurant peu compromettants - ont d'ailleurs été publiés au moment où, selon ses dires, le recourant s'est caché chez un ami; la dénonciation est parvenue à la police au même moment. Il est ainsi possible que l'intéressé ait sciemment provoqué l'ouverture d'une enquête contre lui.

M. Dans sa réplique du 22 mars 2024, l'intéressé réaffirme l'authenticité des pièces déposées, relevant que l'appréciation du SEM à ce sujet ne se base que sur des hypothèses ou des sources d'ordre général; par ailleurs, l'absence ou la clôture d'une procédure judiciaire ne signifie pas pour autant qu'aucun danger de persécution ne subsiste; le fait que le recourant ait publié des messages sous son propre nom suffirait ainsi à le mettre en danger. Enfin, l'abus de droit imputé par le SEM à l'intéressé ne repose que sur des hypothèses non étayées.

Le recourant a joint à sa réplique plusieurs documents expédiés par son nouvel avocat, H._______, du barreau de D._______. Il s'agit d'échanges entre le bureau d'enquête sur les crimes terroristes du ministère public de D._______, la direction de la police de la province et la direction de lutte contre le terrorisme de la police; des renseignements sont demandés sur la marche de l'enquête et des réponses envoyées. Ces correspondances sont datées des (...) juillet, (...) juillet, (...) septembre, (...) octobre, (...) décembre 2023 et (...) janvier 2024 et mentionnent les noms de l'intéressé ainsi que de 12 autres personnes suspectes (« süpheli ») de propagande en faveur d'une organisation terroriste; il y est également fait référence à l'enquête n° (...) ouverte contre l'intéressé.

N. Le 14 mai 2024, le recourant a produit une lettre de son avocat du 29 avril précédent, précisant que les enquêtes n° (...) (ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste) et (...) (ouverte pour insultes au président) étaient toujours en cours, de même que la procédure judiciaire n° (...) (ouverte pour le même motif).

A également été déposé un procès-verbal d'audience du Tribunal correctionnel de D._______ du (...) février 2024, relatif à la procédure n° (...) et reportant l'audience au (...) juin suivant. L'intéressé a encore produit un échange de correspondances entre le même tribunal et le ministère public daté des (...) et (...) février 2024; le tribunal y requiert la communication d'un mandat d'amener du (...) mai 2023 (non produit), qui lui est alors transmis par le ministère public.

O. Le 25 octobre 2024, l'intéressé a déposé un échange de correspondances entre le Ministère public de D._______ et le Tribunal correctionnel daté des (...) mai et (...) juin 2024, le ministère public se renseignant sur la marche de la procédure n° (...) et le tribunal répondant qu'elle est encore en cours. A également été produit, dans le cadre de la même procédure, un procès-verbal d'audience du (...) juin 2024, reportant celle-ci au (...) novembre suivant.

P. Dans sa duplique du 7 novembre 2024, le SEM estime que les documents produits depuis sa réponse du 6 mars précédent ne sont pas de nature à modifier son point de vue et maintient sa position.

Q. Dans ses observations du 2 décembre 2024, le recourant réitère en substance qu'il court des risques de persécution en cas de retour en Turquie, compte tenu des pratiques de la police et de la justice ainsi que de la situation dans le pays. Outre des documents déjà connus, il a déposé un acte d'accusation émis, le (...) décembre 2022, par le ministère public de D._______, dans le cadre d'une enquête n° (...) ouverte pour insultes au président, se basant sur quatre messages publiés par l'intéressé sur le réseau « (...) » du (...) juillet au (...) août 2022.

Ont également été déposés :

- un procès-verbal d'audience du (...) novembre 2024, fixant au (...) juin 2025 la tenue d'une nouvelle audience dans la procédure n° (...);

- une communication du Ministère public de D._______ au tribunal correctionnel du (...) novembre 2024, indiquant que les recherches pour localiser l'intéressé, inculpé dans le cadre de la procédure n° (...) et en exécution du mandat d'amener du (...) mai 2023, étaient toujours en cours;

- enfin, une lettre de l'avocat H._______ du (...) novembre 2024, exposant l'état des procédures ouvertes contre le recourant.

R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.

3.2 En effet, il a exposé qu'en mars 2022, il avait fait l'objet de pressions de la part de policiers qui auraient tenté de lui faire jouer le rôle d'agent provocateur, sans que les raisons qui les auraient poussés à le choisir soit claires; sur son refus, il aurait été frappé. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se cachait chez un ami, la police serait venue le demander et aurait fouillé la maison familiale; des visites analogues auraient encore eu lieu à deux reprises (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 novembre 2022, questions 51, 52 et 63). Il n'apparaît cependant pas que cette tentative de manipulation, qui pouvait être le fait d'une initiative personnelle des policiers en cause (cf. idem, questions 77 et 78), ait eu de suites particulières pour l'intéressé.

3.3 A la suite de ces événements, le père du recourant aurait alors pris contact avec un avocat, qui lui aurait indiqué que son fils était recherché et devait sortir de Turquie le plus tôt possible; appuyé par son père, l'intéressé aurait quitté le pays, le 12 juillet 2022, avec l'aide d'un passeur (cf. idem, questions 24, 31, 34 et 35).

Le recourant fait ainsi valoir, sans que cela apparaisse en rapport avec sa brève arrestation du (...) mars 2022, qu'il est poursuivi pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en raison de publications postées sur le réseau « (...) » avant son départ du pays; il a fourni des documents en rapport avec cette procédure (cf. consid. 3.4.1), expédiés par son avocat une fois la mesure de confidentialité levée (cf. idem, questions 46 à 48, 60, 61, 65, 68 à 72 et 76).

3.4 L'examen des différents documents déposés durant la procédure fait apparaître que le recourant est visé par plusieurs procédures :

3.4.1 La première, comme déjà indiqué, a été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, à la suite de publications postées sur le réseau « (...) ». Celles-ci ont donné lieu à une dénonciation transmise, le (...) mars 2022, à la section d'enquête informatique de la police et sont décrites dans le rapport du (...) mars 2022; un second rapport analogue des (...) et (...) avril 2022 a retenu onze messages comme punissables. L'enquête n° (...) ainsi engagée a donné lieu à l'émission d'un mandat d'amener en date du (...) avril suivant, délivré sur demande du procureur de D._______.

Le (...) avril 2022, le procureur a décidé de joindre cette enquête à une précédente, portant le n° (...) (sur laquelle aucun renseignement n'a été fourni) et de supprimer le n° (...). L'extrait UYAP du (...) avril 2022 mentionne également une enquête n(...), dont la nature n'est pas précisée. Selon les échanges de correspondances produits, expédiées entre juillet 2023 et janvier 2024, l'enquête n° (...) se poursuivait.

3.4.2 La seconde procédure a été engagée pour insultes au président, sur la base d'un message « (...) » publié le (...) juillet 2022, soit peu après le départ de Turquie de l'intéressé; l'enquête ouverte sous le n° (...) a donné lieu à un acte d'accusation du (...) janvier 2023, qui retranscrit le message en cause. Cette procédure, qui a reçu le numéro judiciaire (...), a été fusionnée avec une procédure postérieure portant le n° (...), dont la raison d'être est inconnue. Un mandat d'amener (non produit) aurait été émis contre l'intéressé en date du (...) mai 2023.

L'audience de jugement, d'abord fixée au (...) mai 2023, a fait l'objet de plusieurs reports en raison de l'absence de l'accusé, à savoir les (...) novembre 2023, (...) février 2024, (...) juin 2024 et (...) novembre 2024.

Par ailleurs un acte d'accusation a été émis, le (...) décembre 2022, par le Ministère public de D._______ dans le cadre d'une seconde enquête n° (...) ouverte pour insultes au président, à la suite de quatre messages publiés par l'intéressé sur le réseau « (...) » en juillet et août 2022; ils sont décrits dans l'acte d'accusation du (...) décembre 2022.

3.4.3 Le Tribunal constate en outre que la lettre de l'avocat H._______ du (...) novembre 2024 fait référence à des numéros d'enquête n'apparaissant pas dans le dossier (n° (...) et (...) pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste; n° (...) pour celle d'insultes au président); ledit avocat se réfère de plus à une accusation d'aide à une organisation terroriste (« Terör Örgütüne Bilerek ve Isteyerek Yardim Etme ») dont le recourant n'a lui-même jamais fait état et au sujet de laquelle aucun document, quel qu'il soit, n'a été fourni. Enfin, il fait référence à la procédure n°(...) (recte : (...)), qui a été réunie à une autre enquête ouverte pour le même motif depuis février 2023, ce numéro étant supprimé. Par ailleurs, l'art. 157 CMK ne fait que rappeler, de manière générale, que toute enquête reste confidentielle jusqu'à sa conclusion, la référence à cette disposition n'indiquant pas qu'une mesure spécifique ait été prise contre le recourant.

3.4.4 Enfin, l'intéressé a été poursuivi en Turquie pour lésions corporelles par négligence (cf. let. J.); il s'agit d'infractions de droit commun, qui ne sont pas pertinentes en matière d'asile.

3.5

3.5.1 S'agissant des incidences de ces procédures, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir : qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche, qu'un jugement a été rendu - le cas échéant confirmé après recours - ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable, que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8).

Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 CMK); enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure.

3.5.2 En l'espèce, l'intéressé n'a aucun antécédent judiciaire et n'a manifesté qu'un engagement politique de peu d'ampleur. Par ailleurs, les procédures pénales engagées contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste se basent sur un faible nombre de messages postés sur « (...) », qui peuvent être qualifiés d'anodins (cf. leur description dans le rapport de recherche du (...) avril 2022 [produit le 3 novembre 2023], p. 15 à 24). Le mandat d'amener du (...) avril 2023 l'a été aux fins d'interrogatoire en application de l'art. 98 CMK, éventuellement de détention dans le cadre de l'enquête.

Par ailleurs, les deux procédures toujours en cours ouvertes pour insultes au président, au vu des documents produits, apparaissent se fonder sur cinq messages « (...) » postés en juillet et août 2022, également peu compromettants (cf. la traduction des deux actes d'accusation, incluse dans le courrier du mandataire du 2 décembre 2024); de plus, si l'acte d'accusation du (...) janvier 2023 et les correspondances échangées entre autorités judiciaires font référence à deux mandats d'amener des (...) octobre 2022 et (...) mai 2023, aucun d'entre eux n'a été produit.

3.5.3 Dès lors, aucun indice suffisant ne laisse penser que ces procédures exposent le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus » (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8). Il ne devrait ainsi, selon toute vraisemblance, encourir au pire qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suites.

3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit.; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

7.3 Le recourant provient de la province de D._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons être devant plus particulièrement prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).

7.4 En l'espèce, l'intéressé a indiqué que ses parents, son frère et sa soeur résidaient à D._______ (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.02; p-v de l'audition du 3 novembre 2022, questions 11 et 13), si bien qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays; il n'a depuis lors pas fait état de difficultés rencontrées par ses proches après le tremblement de terre. Il ne ressort pas non plus du dossier d'élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, a terminé le lycée et travaillé comme chauffeur de taxi collectif, spécifiant en outre que sa famille, dont tous les membres travaillaient, se trouvait dans une bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 3 novembre 2022, questions 14, 16 et 20). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10.

10.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

10.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité au titre du mandat d'office sur la base de la note de frais du 2 décembre 2024 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), en se basant sur le tarif horaire de 100 à 150 francs applicable aux mandataires professionnels non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

Le Tribunal considère que la note, qui fait état de 40,5 heures de travail en tout, est excessive. En effet, le mandataire a déposé :

- le 18 octobre 2023, un recours de 15 pages, dont le Tribunal estime qu'il a nécessité quatre heures de travail;

- le 3 novembre 2023, une correspondance de deux pages assortie de dix pièces en annexe, qui ne peut avoir demandé plus de deux heures de travail;

- le 24 janvier 2024, une correspondance de trois pages accompagnée de 11 pièces en annexe et de leur traduction, qui a requis au plus trois heures de travail;

- le 22 mars 2024, une réplique de treize pages avec sept pièces en annexe, demandant au maximum six heures de travail;

- le 14 mai 2024, une correspondance de deux pages avec quatre pièces en annexe, qui n'a pu nécessiter plus d'une heure de travail;

- le 25 octobre 2024, une correspondance de deux pages avec trois pièces en annexe, demandant également une heure de travail;

- enfin, le 2 décembre 2024, des observations de sept pages comportant en annexe quatre pièces inédites et requérant, de l'avis du Tribunal, trois heures de travail.

10.3 La procédure de recours a ainsi nécessité 20 heures de travail; l'indemnité est dès lors arrêtée à 3'000 francs, au tarif horaire de 150 francs. En application de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, s'y ajoute la TVA par 7,7% pour les prestations effectuées jusqu'au 31 décembre 2023, d'une durée de six heures (soit 69,30 francs), et par 8,1% pour les prestations accomplies à partir du 1er janvier 2024, d'une durée de quatorze heures (soit 170,10 francs). L'indemnité est en conséquence arrêtée à un total de 3'239,40 francs.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 3'239,40 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

Grégory Sauder

Antoine Willa

Expédition :