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E-530/2024

E-530/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-17 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 25 octobre 2023 auprès du Centre pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a été attribué au CFA de C._______ le lendemain.

B. Le 31 octobre suivant, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______.

C. Entendu sur ses motifs d'asile en date du 8 janvier 2024, le requérant a déclaré qu'il était originaire de D._______, de confession alévie et d'ethnie kurde. Après avoir interrompu le lycée en 2018 ou 2019, il aurait suivi des cours d'aide-soignant par correspondance jusqu'à son départ du pays. Il aurait aussi occupé différents emplois, ayant notamment travaillé dans (...) familiale. À la suite du tremblement de terre de février 2023, l'immeuble dans lequel vivait sa famille aurait été détruit et cette dernière aurait construit une maison dans le village E._______. Depuis cet évènement, l'intéressé aurait vécu chez une tante maternelle. Il a indiqué que sa mère, ses deux soeurs ainsi que son frère étaient restés au pays. Quant à son père, il serait décédé en 2011. Il a précisé que ce dernier avait subi des pressions étatiques depuis 1980 et a expliqué que plusieurs membres de sa famille, en particulier des cousins de son père, avaient rejoint « la montagne » et étaient décédés pour « la cause ». Il a toutefois précisé qu'actuellement aucun proche n'était politisé. Pour sa part, sans en être membre, il aurait participé à des manifestations, des congrès ainsi que des « meetings » du HDP (« Halklarin Demokratik Partisi », à savoir le parti démocratique des peuples). Il aurait aussi distribué des journaux et rejoint une association alévie. Il a aussi indiqué que les membres de sa famille, qui étaient tous fichés et craignaient pour ce motif d'être tués, avaient été interdits de participer aux festivités du Newroz. Ayant tenté de contourner cette interdiction, le 21 mars 2022, ils auraient été placés en garde à vue, lui-même ayant été retenu pendant cinq heures. Le requérant a précisé qu'avant cet événement, sa famille avait également été interdite d'assister à l'enterrement de F._______. Il a ensuite indiqué avoir participé, le 30 juillet 2022, à une manifestation en réaction à une attaque perpétrée contre l'association alévie d'Ankara. Les participants auraient été insultés et arrêtés par les forces de l'ordre. Le 28 décembre 2022, il aurait à nouveau été interpellé, alors qu'il se trouvait avec un cousin de son père, G._______, lequel aurait été condamné à plusieurs années d'emprisonnement pour soutien au PKK. Après huit heures de détention, il aurait été relâché. Il serait resté ensuite pendant quelque temps à la maison, ne se rendant plus au siège du HDP. G._______ aurait alors dit à son grand-frère qu'il devait quitter le pays s'il en avait l'occasion. Le requérant aurait eu peur. Ayant vécu chez un proche en attendant la construction de la maison à E._______, personne n'aurait connu son adresse, même pas son avocat, qui l'aurait informé, le 2 octobre 2023, qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui, en raison de ses publications à caractère politique. Son avocat aurait photographié ledit mandat à l'insu des autorités; il serait accusé d'avoir insulté le président ainsi que l'Etat et fait de la propagande. Le requérant a expliqué avoir publié neuf ou dix messages sur son compte « [...] » au sujet des injustices dont son peuple avait été victime à la suite du tremblement de terre ainsi que des membres de sa famille décédés. Il serait concerné par trois procédures, mais ne disposerait d'aucune information, celles-ci étant confidentielles. Ayant quitté la Turquie quelques jours après sa discussion avec son avocat, il aurait pris l'avion à H._______ le (...) octobre 2023. Depuis son départ, sept ou huit policiers l'auraient recherché au domicile familial.

A l'appui de ses dires, le requérant a produit une lettre émanant de (...), laquelle explique ses activités, une attestation et une carte relatives à son adhésion à cette association, un mandat d'amener sous forme de copie, un rapport médical attestant le handicap de son défunt père et une attestation d'études. Il ressort de la traduction que le mandat d'amener a été émis, le (...) octobre 2023, par le deuxième juge de paix de D._______. Il serait invité à comparaître, étant suspecté de propagande en faveur d'une organisation terroriste armée.

D. Le 12 janvier 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a soumis un projet de décision à la représentation juridique du requérant; il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure.

Le SEM a retenu que les gardes à vue ainsi que les désagréments rencontrés par le requérant, au motif que les membres de sa famille étaient fichés, ne pouvaient pas être assimilés à des préjudices sérieux. De plus, ils ne s'inscrivaient pas dans un rapport de causalité avec son départ de Turquie. Ainsi, même à les admettre, les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ainsi que le moyen de preuve en lien avec des procédures judiciaires ouvertes à son encontre n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. Bien qu'ayant affirmé être visé par trois procédures distinctes, celui-ci n'avait produit qu'un mandat d'amener établi sur la base de l'art. 220 al. 8 du Code pénal turc (« Türk Ceza Kanunu », ci-après : TCK), à savoir pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Dans la mesure où il n'avait pas eu de contacts avec les autorités turques et qu'il ne disposait pas d'autres éléments, il était difficile de comprendre comment il avait eu connaissance de ces procédures. De plus, il n'était pas parvenu à expliquer ce que signifiait « des procédures confidentielles », ni comment son avocat avait eu connaissance du mandat d'amener le jour-même de son émission. Enfin, ses déclarations selon lesquelles ces procédures seraient liées à ses publications sur les réseaux sociaux se limitaient à de simples hypothèses, dans la mesure où le mandat d'amener ne contenait aucune indication à ce sujet et qu'il n'avait eu accès à aucune autre information.

E. Dans sa prise de position du même jour, la représentante juridique a indiqué que le requérant contestait les conclusions du projet de décision. Relevant avoir transmis toutes les informations dont il disposait, l'intéressé a précisé que son avocat en Turquie ne l'avait pas informé de la manière dont il avait eu accès à son dossier et pu photographier le mandat le concernant. Selon lui, ce document démontrerait l'existence d'une procédure engagée contre lui, ce que la lettre de son avocat corroborerait également; il y aurait deux procédures ouvertes sous les numéros (...) et (...); il serait accusé d'insultes au président et à l'Etat turc. Annonçant la production de moyens de preuves, il a demandé l'octroi d'un délai.

Par ailleurs, se disant croyant et pratiquant, le requérant a signalé que bien que n'étant pas parti de Turquie en raison de problèmes liés à sa religion alévie, il avait été victime de persécutions en lien avec celle-ci; il aurait subi des agressions de nationalistes turcs. En outre, sans avoir été membre du HDP, il aurait exprimé des opinions pro-kurdes lors de manifestations, ce qui lui aurait valu d'être détenu avec son cousin. Or, ce lien de parenté serait connu des autorités et un dossier aurait été ouvert contre lui. Il a précisé que ce cousin avait été tué.

A l'appui de cette prise de position, l'intéressé a produit un écrit de son avocat en langue turque ainsi qu'une photographie censée représenter une manifestation organisée à la suite de la mort de son cousin.

F. Par décision du 16 janvier 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 12 janvier 2024 et, d'autre part, estimé que la prise de position ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son point de vue. Il a relevé que le mandat d'amener ne possédait qu'une valeur probante limitée et ne suffisait pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution. Signalant qu'il n'existait pas de facteurs de risque supplémentaires - l'intéressé n'ayant notamment jamais rencontré de problèmes en raison de l'engagement de sa famille pour le PKK -, il a estimé qu'il pouvait se dispenser d'authentifier ce moyen de preuve. Ensuite, le SEM a souligné qu'après avoir été arrêté en même temps que son cousin, le requérant avait été libéré après quelques heures. Dans la mesure où il n'avait pas d'antécédents judiciaires, rien ne permettait de retenir, même en admettant l'ouverture d'une procédure, qu'un procès pourrait avoir lieu et une condamnation prononcée, qui reposerait sur l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Rejetant l'offre de preuve, le SEM a ensuite retenu que la production de captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux ne serait pas de nature à modifier son appréciation. Au regard du contenu annoncé des publications, celles-ci ne contenaient pas d'éléments propres à alerter les autorités turques. Signalant en outre qu'il n'existait pas de persécution collective à l'encontre des Kurdes en Turquie, il a relevé que les différentes activités de l'intéressé ne lui avaient attiré que de simples tracasseries. Enfin, le requérant avait été en mesure de présenter ses motifs d'asile à suffisance.

G. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 24 janvier 2024, concluant à son annulation, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi serait illicite ainsi qu'inexigible. Par ailleurs, demandant la dispense des frais de procédure, il requiert implicitement l'assistance judiciaire partielle.

Le recourant estime que le SEM a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de retenir le bien-fondé de ses déclarations; il faudrait selon lui admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution. Sur le plan formel, il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, invoquant son droit à un « interprète indépendant ». Sur le fond, il reproche en particulier une violation de l'art. 5 LAsi. Il signale dans un premier temps avoir produit non pas un mandat d'amener, mais un mandat d'arrêt émis par le tribunal des mesures de contrainte (« Sulh Ceza Hakimligi ») de D._______. Il souligne aussi que ce document porte la signature et le numéro d'un juge qui existe et que toutes ces informations sont vérifiables. Il y serait accusé de faire de la propagande en faveur d'une organisation terroriste « selon l'art. 220 al. 8 », risquant une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement, ou cinq ans selon « l'art. 7 al. 2 de la loi anti Terreur ». Il précise que dans une lettre, son avocat, Me I._______, explique que des procédures ont été ouvertes pour insultes au président, n° (...), et humiliation de l'Etat turc et de ses institutions, n° (...). Quant à celle ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste armée, elle serait toujours pendante. Contestant l'appréciation du SEM, il estime que celui-ci aurait dû apprécier aussi bien les éléments en faveur de son récit qu'en sa défaveur pour se forger une opinion. Or, l'autorité intimée aurait tenté de minimiser la portée des faits exposés et refusé de reconnaître la valeur probante du moyen de preuve produit. Le recourant argue que le SEM a écarté le profil politique de sa famille, dont plusieurs membres ont été martyrisés et emprisonnés. L'appartenance kurde alévie ne serait cependant pas acceptée par l'Etat turc et les membres de cette communauté seraient considérés comme des ennemis potentiels. Dans sa région, des personnes seraient régulièrement attaquées ou réprimées par les panturquistes. De plus, il serait lui-même persécuté par les autorités en raison de ses publications sur les réseaux sociaux.

S'opposant à l'exécution de son renvoi, le recourant explique par ailleurs que les libertés fondamentales ne sont pas respectées dans son pays. Il y serait exposé à des violences et à une arrestation immédiate, pouvant être traduit en justice pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi que pour insultes au président et aux institutions étatiques. Il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants. Enfin, l'intéressé soutient que ses déclarations sont vraisemblables.

A l'appui de son recours, il a produit des copies de plusieurs moyens de preuve en langue turque, à savoir un document intitulé « Yakalama Emri » (mandat d'amener et établi, le (...) 2023, par « (...) » (juge pénal de paix) pour « Silahli Terör Örgütü Propagandasi Yapma » (propagande en faveur d'une organisation terroriste), un écrit de son avocat en Turquie, une copie d'une attestation d'une association culturelle alévie de D._______, un document adressé au « (...)» (bureau du procureur général de J._______), des impressions d'échanges d'e-mails entre la Direction de la section de communication électronique de J._______ ainsi que la Direction de la section de lutte contre la cybercriminalité de J._______ et une copie d'un rapport de recherches relatif à son activité sur les réseaux sociaux.

H. Sur invitation du juge chargé de l'instruction de la cause, l'intéressé a transmis au Tribunal, par courriers des 16 et 25 mars 2024, les traductions des moyens de preuve annexés à son recours. Il a également produit un nouveau document, précisant qu'il s'agissant d'un mandat d'arrêt émis par le 1er Tribunal des mesures de contrainte de D._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Celui-ci est intitulé « Yakalama Emri » (mandat d'amener) et porte la date du (...) 2024.

I. Dans sa prise de position du 22 mai 2024, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il relève que les deux gardes à vue remontent respectivement au (...) ainsi qu'au (...) 2022 et que le recourant a quitté son pays le (...) 2023, ce qui permet de relativiser la gravité de ces événements. Il souligne également que l'intéressé n'est manifestement pas parti en raison de celles-ci, les gardes à vues n'ayant duré que quelques heures et s'étant soldées par une libération sans suite. S'agissant du profil familial, le SEM relève que les problèmes rencontrés par le père du recourant sont survenus dans les années 1980 et que celui-là est décédé de mort naturelle en 2011. En outre, les membres de sa famille éloignée engagés dans la guérilla sont décédés et ne représentent ainsi plus de danger pour les autorités. Le SEM relève également que la venue de sa soeur en Suisse n'est pas liée à d'éventuels problèmes rencontrés en Turquie, mais à un projet de mariage, et qu'aucun membre de sa famille n'est actuellement politisé. L'autorité intimée estime ainsi ne pas avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation et ne pas avoir négligé l'analyse du profil familial. Par ailleurs, elle explique que le mandat d'amener n'a pas été analysé pour deux motifs; d'une part, il s'agit d'un document aisément falsifiable et, d'autre part, sa simple production n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution. Le SEM précise ne pas avoir préjugé de la falsification de ce document, mais s'être abstenu de se prononcer à ce sujet. Compte tenu de son profil ainsi que de celui de sa famille, l'intéressé ne constituait pas une cible intéressante pour les autorités turques et rien n'indiquait qu'il pourrait être condamné à une peine d'emprisonnement. Quant à l'intitulé du moyen de preuve, il s'agissait bien d'un mandat d'amener émis par le juge de paix en vue d'une comparution. Ainsi, l'allégation quant à la partialité de l'interprète s'avérait mal fondée. Enfin, ayant pris connaissance des nouveaux moyens de preuve joints au recours, le SEM estime que ceux-ci ne permettent pas de modifier son point de vue. Il renvoie enfin à sa décision quant au risque de voir les procédures conduire à des condamnations.

J. Invité à déposer d'éventuelles observations - dès lors que l'état de fait était établi -, le recourant relève, dans son écrit du 18 juin 2024, qu'il n'était pas encore majeur lors de ses arrestations en 2022. Ensuite, s'il était décédé de mort naturelle en 2012, à l'âge de (...) ans, son père aurait été perturbé psychologiquement en raison des tortures subies pendant une longue période. Le recourant précise en outre que les membres de sa famille engagés en faveur du PKK ne sont pas éloignés, s'agissant de couins au premier et second degré. Un de ceux-là aurait été tué lors de son service militaire par deux officiers, qui auraient été acquittés et cette affaire aurait été largement discutée dans les médias ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Selon lui, un tel degré de parenté suffirait à lui valoir d'être fiché et persécuté par les autorités. Enfin, il estime que la portée du mandat produit ne peut être minimisée en raison de son intitulé; il ne serait pas exclu qu'il puisse être traduit en justice ainsi que condamné en Turquie.

Le recourant a remis une impression de deux articles parus dans la presse turque, expliquant qu'ils concernaient la mort de son cousin, K._______.

K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 24 janvier 2024 est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, invoquant son droit à un interprète indépendant.

3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1; 2010/53 consid. 13. 1; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss).

3.3 En l'occurrence, le recourant a été dûment informé en début d'audition que toutes les personnes présentes - y compris l'interprète, neutre et impartiale - étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle. Il lui a également été assuré que ces dernières ne seraient pas transmises aux autorités de son pays (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 8 janvier 2024, p. 1). L'intéressé a confirmé qu'il comprenait bien l'interprète et n'a formulé aucune remarque ou critique relative au travail de celle-ci. En particulier, en fin d'audition, il a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter (cf. idem, Q111). Enfin, par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal de l'audition lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. idem, p.14). Par ailleurs, la traduction du moyen de preuve produit lors de l'audition s'avère correcte et aucun élément au dossier ne permet de penser que l'interprète qui s'est non seulement chargée de la traduction de celui-ci, mais aussi de l'ensemble des propos tenus par l'intéressé, n'ait pas été indépendante.

3.4 Il s'ensuit que le grief formel s'avère infondé et doit être écarté.

4.

4.1 Sur le fond, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ce dernier n'est en effet pas parvenu à démontrer le sérieux de ses motifs d'asile.

4.2

4.2.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir, dans un premier temps, que son père avait subi des pressions ainsi que des tortures et que des membres de sa famille s'étaient engagés en faveur du PKK, étant partis combattre dans la montagne. Il a aussi indiqué que sa famille était interdite de participer à des évènements pro-kurdes. Dans son recours, il soutient que ses liens familiaux pourraient lui valoir d'être fiché ainsi que persécuté par les autorités turques.

4.2.2 La coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales.

Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1). II s'agit toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

4.2.3 En l'occurrence, il ressort des dires du recourant que son père est mort de cause naturelle et que les membres de sa famille engagés dans la guérilla sont également désormais tous décédés. L'intéressé a de même déclaré que plus aucun membre de sa famille n'était politisé (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2024, Q38). En outre, s'il a indiqué que sa famille était fichée et interdite de participer aux festivités du Newroz, il a aussi précisé que cela n'avait pas eu de conséquences pour lui jusqu'aux évènements de l'année 2022 (cf. idem, Q51).

4.2.4 Ainsi, rien ne permet de considérer que le recourant puisse être visé par les autorités turques à cause des membres de sa famille et risquer d'être victime de sérieux préjudices de manière réfléchie à son retour dans son pays.

4.3 S'agissant ensuite des tracasseries dont a pu être victime l'intéressé en raison de son contexte familial et de son ethnie, en particulier de l'interdiction de participer aux festivités du Newroz ou à un enterrement qui aurait eu lieu sous surveillance policière, force est de retenir que ces éléments n'atteignent pas l'intensité nécessaire pour être déterminants en matière d'asile. De manière générale, les difficultés rencontrées par le recourant ne différaient ainsi pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations ou tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).

4.4 Quant aux évènements qui l'auraient directement et personnellement concerné, le recourant a expliqué avoir été placé en garde à vue à deux reprises, en date des (...) mars et (...) décembre 2022. Or, il ressort de ses dires qu'il a été relâché à chaque fois après seulement quelques heures. De plus, aucune mesure particulière n'a été entreprise par les autorités, qui l'ont libéré sans suite. Le fait que son cousin ait pour sa part été maintenu en détention ne permet pas de fonder une crainte de persécution future le concernant. A cela s'ajoute que le recourant n'a quitté la Turquie que plusieurs mois après ces évènements. De plus, ayant indiqué avoir voulu partir du pays après les tremblements de terre de février 2023, sans y être parvenu, ses dires laissent penser que son départ était motivé par d'autres raisons que l'émission d'un mandat d'amener contre lui en octobre 2023.

4.5

4.5.1 A cet égard, l'intéressé a en effet allégué que trois procédures pénales avaient été ouvertes à son encontre avant son départ du pays. Pour rappel, il a expliqué avoir effectué neuf à dix publications à caractère politique sur un réseau social. Informé par son avocat de l'existence de ces procédures, il aurait quitté le pays. Il a aussi indiqué que les autorités l'avaient recherché au domicile familial après son départ. A l'appui de ses dires, il a produit une lettre de son avocat turc; deux procédures seraient ouvertes à son encontre, l'une pour insultes au président (procédure n°(...)) et l'autre pour humiliation de l'Etat turc et de ses institutions (procédure n° (...)). De plus, une enquête aurait été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Enfin, dans son recours, il soutient qu'il ne serait pas exclu, malgré l'intitulé du mandat d'amener émis contre lui, qu'il puisse être arrêté et condamné en cas d'interpellation à son retour en Turquie.

4.5.2 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions d'insultes au président et de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir (cf. consid. 8) :

- une enquête a été entreprise, un acte d'accusation rendu et une procédure pénale ouverte par le tribunal compétent ou il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche (cf. consid. 8.3),

- un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou une telle possibilité est hautement vraisemblable (cf. consid. 8.4 et 8.5),

- le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 8.6) et

- la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8.7).

Les enquêtes ouvertes depuis 2014 sur la base de l'art. 299 TCK - qui prévoit une peine maximale de quatre ans de détention - n'ont donné lieu à un acte d'accusation que dans 25 à 33% des cas; seules 10% de ces procédures, soit de 2,5 à 3.3% du total, ont entraîné une condamnation. Celles ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023), soit une proportion très faible. En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5).

Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du Code de procédure pénale turc [CMK]); en outre, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5; arrêts E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.3).

4.5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédents politiques ou judiciaires et a pu quitter son pays par la voie la plus surveillée qui soit, à savoir par l'aéroport de H._______. Ainsi que relevé précédemment, s'il a été interpellé à deux reprises en 2022, il a été rapidement relâché et ces interpellations n'ont entraîné aucune conséquence. Les quelque neuf à dix publications sur un réseau social ne permettent pas de le faire apparaître comme une personne dangereuse aux yeux des autorités turques et les procédures pénales qui auraient été ouvertes pour ce motif, concernant une personne qui n'a jamais été condamnée par le passé et qui ne s'est pas démarquée par des activités politiques virulentes contre l'Etat turc, n'apparaissent pas pouvoir l'exposer à une sanction grave. A admettre que les procédures alléguées soient encore ouvertes, qu'il soit interpellé à son retour en Turquie et conduit devant un tribunal afin d'être entendu sur les faits reprochés, il est vraisemblable, que dans l'hypothèse où les charges seraient tout de même maintenues, qu'il n'encoure tout au plus qu'une peine avec sursis ou une mesure de suspension de jugement. En définitive, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8).

4.6 Enfin, l'appartenance du recourant à la communauté alévie et son engagement en faveur d'une association religieuse ne permettent pas non plus de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Pour rappel, les Alévis ne sont pas la cible d'une persécution collective en Turquie (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.

4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

7.

7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

7.2 Pour les raisons exposées, l'intéressé ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

7.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.

8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.

8.2 Il est en effet notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8.3 Ensuite, bien que provenant de la province de D._______, affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, qui lui permettront de retrouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. A cela s'ajoute qu'il dispose dans son pays d'un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter en cas de besoin. En outre, s'il a indiqué que l'immeuble où logeait sa famille avait été détruit, il a également déclaré que celle-ci avait construit une maison dans le village de E._______, où elle possédait un terrain.

8.4 Pour le reste, il peut être renvoyé sur ce point à la décision du SEM, le recours ne contenant aucun argument justifiant une appréciation différente.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).

12.

12.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 24 janvier 2024 est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, invoquant son droit à un interprète indépendant.

E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1; 2010/53 consid. 13. 1; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss).

E. 3.3 En l'occurrence, le recourant a été dûment informé en début d'audition que toutes les personnes présentes - y compris l'interprète, neutre et impartiale - étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle. Il lui a également été assuré que ces dernières ne seraient pas transmises aux autorités de son pays (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 8 janvier 2024, p. 1). L'intéressé a confirmé qu'il comprenait bien l'interprète et n'a formulé aucune remarque ou critique relative au travail de celle-ci. En particulier, en fin d'audition, il a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter (cf. idem, Q111). Enfin, par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal de l'audition lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. idem, p.14). Par ailleurs, la traduction du moyen de preuve produit lors de l'audition s'avère correcte et aucun élément au dossier ne permet de penser que l'interprète qui s'est non seulement chargée de la traduction de celui-ci, mais aussi de l'ensemble des propos tenus par l'intéressé, n'ait pas été indépendante.

E. 3.4 Il s'ensuit que le grief formel s'avère infondé et doit être écarté.

E. 4.1 Sur le fond, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ce dernier n'est en effet pas parvenu à démontrer le sérieux de ses motifs d'asile.

E. 4.2.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir, dans un premier temps, que son père avait subi des pressions ainsi que des tortures et que des membres de sa famille s'étaient engagés en faveur du PKK, étant partis combattre dans la montagne. Il a aussi indiqué que sa famille était interdite de participer à des évènements pro-kurdes. Dans son recours, il soutient que ses liens familiaux pourraient lui valoir d'être fiché ainsi que persécuté par les autorités turques.

E. 4.2.2 La coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1). II s'agit toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 4.2.3 En l'occurrence, il ressort des dires du recourant que son père est mort de cause naturelle et que les membres de sa famille engagés dans la guérilla sont également désormais tous décédés. L'intéressé a de même déclaré que plus aucun membre de sa famille n'était politisé (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2024, Q38). En outre, s'il a indiqué que sa famille était fichée et interdite de participer aux festivités du Newroz, il a aussi précisé que cela n'avait pas eu de conséquences pour lui jusqu'aux évènements de l'année 2022 (cf. idem, Q51).

E. 4.2.4 Ainsi, rien ne permet de considérer que le recourant puisse être visé par les autorités turques à cause des membres de sa famille et risquer d'être victime de sérieux préjudices de manière réfléchie à son retour dans son pays.

E. 4.3 S'agissant ensuite des tracasseries dont a pu être victime l'intéressé en raison de son contexte familial et de son ethnie, en particulier de l'interdiction de participer aux festivités du Newroz ou à un enterrement qui aurait eu lieu sous surveillance policière, force est de retenir que ces éléments n'atteignent pas l'intensité nécessaire pour être déterminants en matière d'asile. De manière générale, les difficultés rencontrées par le recourant ne différaient ainsi pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations ou tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).

E. 4.4 Quant aux évènements qui l'auraient directement et personnellement concerné, le recourant a expliqué avoir été placé en garde à vue à deux reprises, en date des (...) mars et (...) décembre 2022. Or, il ressort de ses dires qu'il a été relâché à chaque fois après seulement quelques heures. De plus, aucune mesure particulière n'a été entreprise par les autorités, qui l'ont libéré sans suite. Le fait que son cousin ait pour sa part été maintenu en détention ne permet pas de fonder une crainte de persécution future le concernant. A cela s'ajoute que le recourant n'a quitté la Turquie que plusieurs mois après ces évènements. De plus, ayant indiqué avoir voulu partir du pays après les tremblements de terre de février 2023, sans y être parvenu, ses dires laissent penser que son départ était motivé par d'autres raisons que l'émission d'un mandat d'amener contre lui en octobre 2023.

E. 4.5.1 A cet égard, l'intéressé a en effet allégué que trois procédures pénales avaient été ouvertes à son encontre avant son départ du pays. Pour rappel, il a expliqué avoir effectué neuf à dix publications à caractère politique sur un réseau social. Informé par son avocat de l'existence de ces procédures, il aurait quitté le pays. Il a aussi indiqué que les autorités l'avaient recherché au domicile familial après son départ. A l'appui de ses dires, il a produit une lettre de son avocat turc; deux procédures seraient ouvertes à son encontre, l'une pour insultes au président (procédure n°(...)) et l'autre pour humiliation de l'Etat turc et de ses institutions (procédure n° (...)). De plus, une enquête aurait été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Enfin, dans son recours, il soutient qu'il ne serait pas exclu, malgré l'intitulé du mandat d'amener émis contre lui, qu'il puisse être arrêté et condamné en cas d'interpellation à son retour en Turquie.

E. 4.5.2 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions d'insultes au président et de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir (cf. consid. 8) :

- une enquête a été entreprise, un acte d'accusation rendu et une procédure pénale ouverte par le tribunal compétent ou il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche (cf. consid. 8.3),

- un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou une telle possibilité est hautement vraisemblable (cf. consid. 8.4 et 8.5),

- le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 8.6) et

- la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8.7). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 sur la base de l'art. 299 TCK - qui prévoit une peine maximale de quatre ans de détention - n'ont donné lieu à un acte d'accusation que dans 25 à 33% des cas; seules 10% de ces procédures, soit de 2,5 à 3.3% du total, ont entraîné une condamnation. Celles ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023), soit une proportion très faible. En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du Code de procédure pénale turc [CMK]); en outre, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5; arrêts E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.3).

E. 4.5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédents politiques ou judiciaires et a pu quitter son pays par la voie la plus surveillée qui soit, à savoir par l'aéroport de H._______. Ainsi que relevé précédemment, s'il a été interpellé à deux reprises en 2022, il a été rapidement relâché et ces interpellations n'ont entraîné aucune conséquence. Les quelque neuf à dix publications sur un réseau social ne permettent pas de le faire apparaître comme une personne dangereuse aux yeux des autorités turques et les procédures pénales qui auraient été ouvertes pour ce motif, concernant une personne qui n'a jamais été condamnée par le passé et qui ne s'est pas démarquée par des activités politiques virulentes contre l'Etat turc, n'apparaissent pas pouvoir l'exposer à une sanction grave. A admettre que les procédures alléguées soient encore ouvertes, qu'il soit interpellé à son retour en Turquie et conduit devant un tribunal afin d'être entendu sur les faits reprochés, il est vraisemblable, que dans l'hypothèse où les charges seraient tout de même maintenues, qu'il n'encoure tout au plus qu'une peine avec sursis ou une mesure de suspension de jugement. En définitive, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8).

E. 4.6 Enfin, l'appartenance du recourant à la communauté alévie et son engagement en faveur d'une association religieuse ne permettent pas non plus de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Pour rappel, les Alévis ne sont pas la cible d'une persécution collective en Turquie (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

E. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.2 Pour les raisons exposées, l'intéressé ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 7.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.

E. 8.2 Il est en effet notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 Ensuite, bien que provenant de la province de D._______, affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, qui lui permettront de retrouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. A cela s'ajoute qu'il dispose dans son pays d'un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter en cas de besoin. En outre, s'il a indiqué que l'immeuble où logeait sa famille avait été détruit, il a également déclaré que celle-ci avait construit une maison dans le village de E._______, où elle possédait un terrain.

E. 8.4 Pour le reste, il peut être renvoyé sur ce point à la décision du SEM, le recours ne contenant aucun argument justifiant une appréciation différente.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 12.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-530/2024

Arrêt du 17 septembre 2026

Composition

Grégory Sauder, juge unique,

avec l'approbation de Yanick Felley, juge;

Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Turquie,

représenté par Seyhmus Ozdemir, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 16 janvier 2024 / N (...).

Faits :

A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 25 octobre 2023 auprès du Centre pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a été attribué au CFA de C._______ le lendemain.

B. Le 31 octobre suivant, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______.

C. Entendu sur ses motifs d'asile en date du 8 janvier 2024, le requérant a déclaré qu'il était originaire de D._______, de confession alévie et d'ethnie kurde. Après avoir interrompu le lycée en 2018 ou 2019, il aurait suivi des cours d'aide-soignant par correspondance jusqu'à son départ du pays. Il aurait aussi occupé différents emplois, ayant notamment travaillé dans (...) familiale. À la suite du tremblement de terre de février 2023, l'immeuble dans lequel vivait sa famille aurait été détruit et cette dernière aurait construit une maison dans le village E._______. Depuis cet évènement, l'intéressé aurait vécu chez une tante maternelle. Il a indiqué que sa mère, ses deux soeurs ainsi que son frère étaient restés au pays. Quant à son père, il serait décédé en 2011. Il a précisé que ce dernier avait subi des pressions étatiques depuis 1980 et a expliqué que plusieurs membres de sa famille, en particulier des cousins de son père, avaient rejoint « la montagne » et étaient décédés pour « la cause ». Il a toutefois précisé qu'actuellement aucun proche n'était politisé. Pour sa part, sans en être membre, il aurait participé à des manifestations, des congrès ainsi que des « meetings » du HDP (« Halklarin Demokratik Partisi », à savoir le parti démocratique des peuples). Il aurait aussi distribué des journaux et rejoint une association alévie. Il a aussi indiqué que les membres de sa famille, qui étaient tous fichés et craignaient pour ce motif d'être tués, avaient été interdits de participer aux festivités du Newroz. Ayant tenté de contourner cette interdiction, le 21 mars 2022, ils auraient été placés en garde à vue, lui-même ayant été retenu pendant cinq heures. Le requérant a précisé qu'avant cet événement, sa famille avait également été interdite d'assister à l'enterrement de F._______. Il a ensuite indiqué avoir participé, le 30 juillet 2022, à une manifestation en réaction à une attaque perpétrée contre l'association alévie d'Ankara. Les participants auraient été insultés et arrêtés par les forces de l'ordre. Le 28 décembre 2022, il aurait à nouveau été interpellé, alors qu'il se trouvait avec un cousin de son père, G._______, lequel aurait été condamné à plusieurs années d'emprisonnement pour soutien au PKK. Après huit heures de détention, il aurait été relâché. Il serait resté ensuite pendant quelque temps à la maison, ne se rendant plus au siège du HDP. G._______ aurait alors dit à son grand-frère qu'il devait quitter le pays s'il en avait l'occasion. Le requérant aurait eu peur. Ayant vécu chez un proche en attendant la construction de la maison à E._______, personne n'aurait connu son adresse, même pas son avocat, qui l'aurait informé, le 2 octobre 2023, qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui, en raison de ses publications à caractère politique. Son avocat aurait photographié ledit mandat à l'insu des autorités; il serait accusé d'avoir insulté le président ainsi que l'Etat et fait de la propagande. Le requérant a expliqué avoir publié neuf ou dix messages sur son compte « [...] » au sujet des injustices dont son peuple avait été victime à la suite du tremblement de terre ainsi que des membres de sa famille décédés. Il serait concerné par trois procédures, mais ne disposerait d'aucune information, celles-ci étant confidentielles. Ayant quitté la Turquie quelques jours après sa discussion avec son avocat, il aurait pris l'avion à H._______ le (...) octobre 2023. Depuis son départ, sept ou huit policiers l'auraient recherché au domicile familial.

A l'appui de ses dires, le requérant a produit une lettre émanant de (...), laquelle explique ses activités, une attestation et une carte relatives à son adhésion à cette association, un mandat d'amener sous forme de copie, un rapport médical attestant le handicap de son défunt père et une attestation d'études. Il ressort de la traduction que le mandat d'amener a été émis, le (...) octobre 2023, par le deuxième juge de paix de D._______. Il serait invité à comparaître, étant suspecté de propagande en faveur d'une organisation terroriste armée.

D. Le 12 janvier 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a soumis un projet de décision à la représentation juridique du requérant; il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure.

Le SEM a retenu que les gardes à vue ainsi que les désagréments rencontrés par le requérant, au motif que les membres de sa famille étaient fichés, ne pouvaient pas être assimilés à des préjudices sérieux. De plus, ils ne s'inscrivaient pas dans un rapport de causalité avec son départ de Turquie. Ainsi, même à les admettre, les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ainsi que le moyen de preuve en lien avec des procédures judiciaires ouvertes à son encontre n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. Bien qu'ayant affirmé être visé par trois procédures distinctes, celui-ci n'avait produit qu'un mandat d'amener établi sur la base de l'art. 220 al. 8 du Code pénal turc (« Türk Ceza Kanunu », ci-après : TCK), à savoir pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Dans la mesure où il n'avait pas eu de contacts avec les autorités turques et qu'il ne disposait pas d'autres éléments, il était difficile de comprendre comment il avait eu connaissance de ces procédures. De plus, il n'était pas parvenu à expliquer ce que signifiait « des procédures confidentielles », ni comment son avocat avait eu connaissance du mandat d'amener le jour-même de son émission. Enfin, ses déclarations selon lesquelles ces procédures seraient liées à ses publications sur les réseaux sociaux se limitaient à de simples hypothèses, dans la mesure où le mandat d'amener ne contenait aucune indication à ce sujet et qu'il n'avait eu accès à aucune autre information.

E. Dans sa prise de position du même jour, la représentante juridique a indiqué que le requérant contestait les conclusions du projet de décision. Relevant avoir transmis toutes les informations dont il disposait, l'intéressé a précisé que son avocat en Turquie ne l'avait pas informé de la manière dont il avait eu accès à son dossier et pu photographier le mandat le concernant. Selon lui, ce document démontrerait l'existence d'une procédure engagée contre lui, ce que la lettre de son avocat corroborerait également; il y aurait deux procédures ouvertes sous les numéros (...) et (...); il serait accusé d'insultes au président et à l'Etat turc. Annonçant la production de moyens de preuves, il a demandé l'octroi d'un délai.

Par ailleurs, se disant croyant et pratiquant, le requérant a signalé que bien que n'étant pas parti de Turquie en raison de problèmes liés à sa religion alévie, il avait été victime de persécutions en lien avec celle-ci; il aurait subi des agressions de nationalistes turcs. En outre, sans avoir été membre du HDP, il aurait exprimé des opinions pro-kurdes lors de manifestations, ce qui lui aurait valu d'être détenu avec son cousin. Or, ce lien de parenté serait connu des autorités et un dossier aurait été ouvert contre lui. Il a précisé que ce cousin avait été tué.

A l'appui de cette prise de position, l'intéressé a produit un écrit de son avocat en langue turque ainsi qu'une photographie censée représenter une manifestation organisée à la suite de la mort de son cousin.

F. Par décision du 16 janvier 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 12 janvier 2024 et, d'autre part, estimé que la prise de position ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son point de vue. Il a relevé que le mandat d'amener ne possédait qu'une valeur probante limitée et ne suffisait pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution. Signalant qu'il n'existait pas de facteurs de risque supplémentaires - l'intéressé n'ayant notamment jamais rencontré de problèmes en raison de l'engagement de sa famille pour le PKK -, il a estimé qu'il pouvait se dispenser d'authentifier ce moyen de preuve. Ensuite, le SEM a souligné qu'après avoir été arrêté en même temps que son cousin, le requérant avait été libéré après quelques heures. Dans la mesure où il n'avait pas d'antécédents judiciaires, rien ne permettait de retenir, même en admettant l'ouverture d'une procédure, qu'un procès pourrait avoir lieu et une condamnation prononcée, qui reposerait sur l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Rejetant l'offre de preuve, le SEM a ensuite retenu que la production de captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux ne serait pas de nature à modifier son appréciation. Au regard du contenu annoncé des publications, celles-ci ne contenaient pas d'éléments propres à alerter les autorités turques. Signalant en outre qu'il n'existait pas de persécution collective à l'encontre des Kurdes en Turquie, il a relevé que les différentes activités de l'intéressé ne lui avaient attiré que de simples tracasseries. Enfin, le requérant avait été en mesure de présenter ses motifs d'asile à suffisance.

G. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 24 janvier 2024, concluant à son annulation, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi serait illicite ainsi qu'inexigible. Par ailleurs, demandant la dispense des frais de procédure, il requiert implicitement l'assistance judiciaire partielle.

Le recourant estime que le SEM a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de retenir le bien-fondé de ses déclarations; il faudrait selon lui admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution. Sur le plan formel, il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, invoquant son droit à un « interprète indépendant ». Sur le fond, il reproche en particulier une violation de l'art. 5 LAsi. Il signale dans un premier temps avoir produit non pas un mandat d'amener, mais un mandat d'arrêt émis par le tribunal des mesures de contrainte (« Sulh Ceza Hakimligi ») de D._______. Il souligne aussi que ce document porte la signature et le numéro d'un juge qui existe et que toutes ces informations sont vérifiables. Il y serait accusé de faire de la propagande en faveur d'une organisation terroriste « selon l'art. 220 al. 8 », risquant une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement, ou cinq ans selon « l'art. 7 al. 2 de la loi anti Terreur ». Il précise que dans une lettre, son avocat, Me I._______, explique que des procédures ont été ouvertes pour insultes au président, n° (...), et humiliation de l'Etat turc et de ses institutions, n° (...). Quant à celle ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste armée, elle serait toujours pendante. Contestant l'appréciation du SEM, il estime que celui-ci aurait dû apprécier aussi bien les éléments en faveur de son récit qu'en sa défaveur pour se forger une opinion. Or, l'autorité intimée aurait tenté de minimiser la portée des faits exposés et refusé de reconnaître la valeur probante du moyen de preuve produit. Le recourant argue que le SEM a écarté le profil politique de sa famille, dont plusieurs membres ont été martyrisés et emprisonnés. L'appartenance kurde alévie ne serait cependant pas acceptée par l'Etat turc et les membres de cette communauté seraient considérés comme des ennemis potentiels. Dans sa région, des personnes seraient régulièrement attaquées ou réprimées par les panturquistes. De plus, il serait lui-même persécuté par les autorités en raison de ses publications sur les réseaux sociaux.

S'opposant à l'exécution de son renvoi, le recourant explique par ailleurs que les libertés fondamentales ne sont pas respectées dans son pays. Il y serait exposé à des violences et à une arrestation immédiate, pouvant être traduit en justice pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi que pour insultes au président et aux institutions étatiques. Il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants. Enfin, l'intéressé soutient que ses déclarations sont vraisemblables.

A l'appui de son recours, il a produit des copies de plusieurs moyens de preuve en langue turque, à savoir un document intitulé « Yakalama Emri » (mandat d'amener et établi, le (...) 2023, par « (...) » (juge pénal de paix) pour « Silahli Terör Örgütü Propagandasi Yapma » (propagande en faveur d'une organisation terroriste), un écrit de son avocat en Turquie, une copie d'une attestation d'une association culturelle alévie de D._______, un document adressé au « (...)» (bureau du procureur général de J._______), des impressions d'échanges d'e-mails entre la Direction de la section de communication électronique de J._______ ainsi que la Direction de la section de lutte contre la cybercriminalité de J._______ et une copie d'un rapport de recherches relatif à son activité sur les réseaux sociaux.

H. Sur invitation du juge chargé de l'instruction de la cause, l'intéressé a transmis au Tribunal, par courriers des 16 et 25 mars 2024, les traductions des moyens de preuve annexés à son recours. Il a également produit un nouveau document, précisant qu'il s'agissant d'un mandat d'arrêt émis par le 1er Tribunal des mesures de contrainte de D._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Celui-ci est intitulé « Yakalama Emri » (mandat d'amener) et porte la date du (...) 2024.

I. Dans sa prise de position du 22 mai 2024, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il relève que les deux gardes à vue remontent respectivement au (...) ainsi qu'au (...) 2022 et que le recourant a quitté son pays le (...) 2023, ce qui permet de relativiser la gravité de ces événements. Il souligne également que l'intéressé n'est manifestement pas parti en raison de celles-ci, les gardes à vues n'ayant duré que quelques heures et s'étant soldées par une libération sans suite. S'agissant du profil familial, le SEM relève que les problèmes rencontrés par le père du recourant sont survenus dans les années 1980 et que celui-là est décédé de mort naturelle en 2011. En outre, les membres de sa famille éloignée engagés dans la guérilla sont décédés et ne représentent ainsi plus de danger pour les autorités. Le SEM relève également que la venue de sa soeur en Suisse n'est pas liée à d'éventuels problèmes rencontrés en Turquie, mais à un projet de mariage, et qu'aucun membre de sa famille n'est actuellement politisé. L'autorité intimée estime ainsi ne pas avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation et ne pas avoir négligé l'analyse du profil familial. Par ailleurs, elle explique que le mandat d'amener n'a pas été analysé pour deux motifs; d'une part, il s'agit d'un document aisément falsifiable et, d'autre part, sa simple production n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution. Le SEM précise ne pas avoir préjugé de la falsification de ce document, mais s'être abstenu de se prononcer à ce sujet. Compte tenu de son profil ainsi que de celui de sa famille, l'intéressé ne constituait pas une cible intéressante pour les autorités turques et rien n'indiquait qu'il pourrait être condamné à une peine d'emprisonnement. Quant à l'intitulé du moyen de preuve, il s'agissait bien d'un mandat d'amener émis par le juge de paix en vue d'une comparution. Ainsi, l'allégation quant à la partialité de l'interprète s'avérait mal fondée. Enfin, ayant pris connaissance des nouveaux moyens de preuve joints au recours, le SEM estime que ceux-ci ne permettent pas de modifier son point de vue. Il renvoie enfin à sa décision quant au risque de voir les procédures conduire à des condamnations.

J. Invité à déposer d'éventuelles observations - dès lors que l'état de fait était établi -, le recourant relève, dans son écrit du 18 juin 2024, qu'il n'était pas encore majeur lors de ses arrestations en 2022. Ensuite, s'il était décédé de mort naturelle en 2012, à l'âge de (...) ans, son père aurait été perturbé psychologiquement en raison des tortures subies pendant une longue période. Le recourant précise en outre que les membres de sa famille engagés en faveur du PKK ne sont pas éloignés, s'agissant de couins au premier et second degré. Un de ceux-là aurait été tué lors de son service militaire par deux officiers, qui auraient été acquittés et cette affaire aurait été largement discutée dans les médias ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Selon lui, un tel degré de parenté suffirait à lui valoir d'être fiché et persécuté par les autorités. Enfin, il estime que la portée du mandat produit ne peut être minimisée en raison de son intitulé; il ne serait pas exclu qu'il puisse être traduit en justice ainsi que condamné en Turquie.

Le recourant a remis une impression de deux articles parus dans la presse turque, expliquant qu'ils concernaient la mort de son cousin, K._______.

K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 24 janvier 2024 est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, invoquant son droit à un interprète indépendant.

3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1; 2010/53 consid. 13. 1; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss).

3.3 En l'occurrence, le recourant a été dûment informé en début d'audition que toutes les personnes présentes - y compris l'interprète, neutre et impartiale - étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle. Il lui a également été assuré que ces dernières ne seraient pas transmises aux autorités de son pays (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 8 janvier 2024, p. 1). L'intéressé a confirmé qu'il comprenait bien l'interprète et n'a formulé aucune remarque ou critique relative au travail de celle-ci. En particulier, en fin d'audition, il a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter (cf. idem, Q111). Enfin, par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal de l'audition lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. idem, p.14). Par ailleurs, la traduction du moyen de preuve produit lors de l'audition s'avère correcte et aucun élément au dossier ne permet de penser que l'interprète qui s'est non seulement chargée de la traduction de celui-ci, mais aussi de l'ensemble des propos tenus par l'intéressé, n'ait pas été indépendante.

3.4 Il s'ensuit que le grief formel s'avère infondé et doit être écarté.

4.

4.1 Sur le fond, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ce dernier n'est en effet pas parvenu à démontrer le sérieux de ses motifs d'asile.

4.2

4.2.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir, dans un premier temps, que son père avait subi des pressions ainsi que des tortures et que des membres de sa famille s'étaient engagés en faveur du PKK, étant partis combattre dans la montagne. Il a aussi indiqué que sa famille était interdite de participer à des évènements pro-kurdes. Dans son recours, il soutient que ses liens familiaux pourraient lui valoir d'être fiché ainsi que persécuté par les autorités turques.

4.2.2 La coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales.

Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1). II s'agit toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

4.2.3 En l'occurrence, il ressort des dires du recourant que son père est mort de cause naturelle et que les membres de sa famille engagés dans la guérilla sont également désormais tous décédés. L'intéressé a de même déclaré que plus aucun membre de sa famille n'était politisé (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2024, Q38). En outre, s'il a indiqué que sa famille était fichée et interdite de participer aux festivités du Newroz, il a aussi précisé que cela n'avait pas eu de conséquences pour lui jusqu'aux évènements de l'année 2022 (cf. idem, Q51).

4.2.4 Ainsi, rien ne permet de considérer que le recourant puisse être visé par les autorités turques à cause des membres de sa famille et risquer d'être victime de sérieux préjudices de manière réfléchie à son retour dans son pays.

4.3 S'agissant ensuite des tracasseries dont a pu être victime l'intéressé en raison de son contexte familial et de son ethnie, en particulier de l'interdiction de participer aux festivités du Newroz ou à un enterrement qui aurait eu lieu sous surveillance policière, force est de retenir que ces éléments n'atteignent pas l'intensité nécessaire pour être déterminants en matière d'asile. De manière générale, les difficultés rencontrées par le recourant ne différaient ainsi pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations ou tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).

4.4 Quant aux évènements qui l'auraient directement et personnellement concerné, le recourant a expliqué avoir été placé en garde à vue à deux reprises, en date des (...) mars et (...) décembre 2022. Or, il ressort de ses dires qu'il a été relâché à chaque fois après seulement quelques heures. De plus, aucune mesure particulière n'a été entreprise par les autorités, qui l'ont libéré sans suite. Le fait que son cousin ait pour sa part été maintenu en détention ne permet pas de fonder une crainte de persécution future le concernant. A cela s'ajoute que le recourant n'a quitté la Turquie que plusieurs mois après ces évènements. De plus, ayant indiqué avoir voulu partir du pays après les tremblements de terre de février 2023, sans y être parvenu, ses dires laissent penser que son départ était motivé par d'autres raisons que l'émission d'un mandat d'amener contre lui en octobre 2023.

4.5

4.5.1 A cet égard, l'intéressé a en effet allégué que trois procédures pénales avaient été ouvertes à son encontre avant son départ du pays. Pour rappel, il a expliqué avoir effectué neuf à dix publications à caractère politique sur un réseau social. Informé par son avocat de l'existence de ces procédures, il aurait quitté le pays. Il a aussi indiqué que les autorités l'avaient recherché au domicile familial après son départ. A l'appui de ses dires, il a produit une lettre de son avocat turc; deux procédures seraient ouvertes à son encontre, l'une pour insultes au président (procédure n°(...)) et l'autre pour humiliation de l'Etat turc et de ses institutions (procédure n° (...)). De plus, une enquête aurait été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Enfin, dans son recours, il soutient qu'il ne serait pas exclu, malgré l'intitulé du mandat d'amener émis contre lui, qu'il puisse être arrêté et condamné en cas d'interpellation à son retour en Turquie.

4.5.2 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions d'insultes au président et de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir (cf. consid. 8) :

- une enquête a été entreprise, un acte d'accusation rendu et une procédure pénale ouverte par le tribunal compétent ou il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche (cf. consid. 8.3),

- un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou une telle possibilité est hautement vraisemblable (cf. consid. 8.4 et 8.5),

- le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 8.6) et

- la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8.7).

Les enquêtes ouvertes depuis 2014 sur la base de l'art. 299 TCK - qui prévoit une peine maximale de quatre ans de détention - n'ont donné lieu à un acte d'accusation que dans 25 à 33% des cas; seules 10% de ces procédures, soit de 2,5 à 3.3% du total, ont entraîné une condamnation. Celles ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023), soit une proportion très faible. En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5).

Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du Code de procédure pénale turc [CMK]); en outre, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.5; arrêts E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.3).

4.5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédents politiques ou judiciaires et a pu quitter son pays par la voie la plus surveillée qui soit, à savoir par l'aéroport de H._______. Ainsi que relevé précédemment, s'il a été interpellé à deux reprises en 2022, il a été rapidement relâché et ces interpellations n'ont entraîné aucune conséquence. Les quelque neuf à dix publications sur un réseau social ne permettent pas de le faire apparaître comme une personne dangereuse aux yeux des autorités turques et les procédures pénales qui auraient été ouvertes pour ce motif, concernant une personne qui n'a jamais été condamnée par le passé et qui ne s'est pas démarquée par des activités politiques virulentes contre l'Etat turc, n'apparaissent pas pouvoir l'exposer à une sanction grave. A admettre que les procédures alléguées soient encore ouvertes, qu'il soit interpellé à son retour en Turquie et conduit devant un tribunal afin d'être entendu sur les faits reprochés, il est vraisemblable, que dans l'hypothèse où les charges seraient tout de même maintenues, qu'il n'encoure tout au plus qu'une peine avec sursis ou une mesure de suspension de jugement. En définitive, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8).

4.6 Enfin, l'appartenance du recourant à la communauté alévie et son engagement en faveur d'une association religieuse ne permettent pas non plus de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Pour rappel, les Alévis ne sont pas la cible d'une persécution collective en Turquie (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.

4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

7.

7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

7.2 Pour les raisons exposées, l'intéressé ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

7.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.

8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.

8.2 Il est en effet notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8.3 Ensuite, bien que provenant de la province de D._______, affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, qui lui permettront de retrouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. A cela s'ajoute qu'il dispose dans son pays d'un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter en cas de besoin. En outre, s'il a indiqué que l'immeuble où logeait sa famille avait été détruit, il a également déclaré que celle-ci avait construit une maison dans le village de E._______, où elle possédait un terrain.

8.4 Pour le reste, il peut être renvoyé sur ce point à la décision du SEM, le recours ne contenant aucun argument justifiant une appréciation différente.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).

12.

12.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Grégory Sauder

Diane Melo de Almeida

Expédition :