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E-5179/2023

E-5179/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que cet Etat a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d’asile du recourant,

E-5179/2023 Page 6 que, l’intéressé étant majeur, la présence en Suisse de sa sœur – telle qu’alléguée dans son recours, en prolongement de ses déclarations devant le SEM – n'est en l'espèce pas susceptible de fonder la compétence de la Suisse selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III), qu'en conséquence, la responsabilité de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, au regard des critères habituels de détermination de l'Etat membre compétent, que, même si l’intéressé ne l’a pas invoqué explicitement dans son recours, il y a lieu d’examiner si l’art. l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III trouve application en l’espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu’à ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en

E-5179/2023 Page 7 application de la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2) ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis la forte probabilité que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière, ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel (« hot returns »), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.3.5 en lien avec le consid. 9.3.2), qu’en revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non refoulement, qu’il a également nié l’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays, qu’il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des

E-5179/2023 Page 8 arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, qu’en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4) ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré, lors de son entretien « Dublin », qu’à son arrivé en Croatie, les autorités lui avaient demandé de vider ses poches et lui avaient confisqué son téléphone ; qu’il aurait alors été « beaucoup frappé » et « très mal traité » par la police ; qu’il aurait ensuite été placé, avec d’autres requérants d’asile, dans un grand bâtiment où il y avait des toilettes mais pas de douches ; qu’il y serait demeuré une nuit, durant 7 ou 8 heures, dans un endroit fermé ; qu’il n’aurait reçu qu’un bout de pain pour se nourrir et aurait dû demander à plusieurs reprises avant de recevoir à boire ; que, le lendemain, il aurait été contraint de déposer ses empreintes digitales puis aurait reçu de la part des autorités « un bout de papier qui [lui] disait de partir » ; qu’au contraire, il aurait été très bien traité en Suisse et que, pour toutes ces raisons, il ne souhaitait pas retourner un Croatie, pays qu’il a qualifié de « raciste ou fasciste », qu’au stade du recours, il réitère en substance ses déclarations selon lesquelles il aurait été frappé ainsi que mal nourri en Croatie et que ses empreintes digitales y auraient été saisies de force ; qu’il ajoute qu’à son arrivée à la frontière, la police croate aurait tiré en l’air et lâché des chiens ; qu’il allègue en outre que les conditions pour demander l’asile ne sont pas convenables dans ce pays et qu’il y aurait été témoin de scènes

E-5179/2023 Page 9 « inhumaines » ; qu’il fait dès lors valoir qu’il est « impossible de renvoyer un être humain là-bas » et qu’il n’aurait aucun avenir dans ce pays, que, préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que, s'agissant de la prise des empreintes digitales du recourant par la force en Croatie, il y a également lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.), que, cela étant dit, l'intéressé n’a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption selon laquelle les autorités croates appliquent le principe de non-refoulement ainsi que les dispositions contenues dans la directive Procédure, que rien ne permet en effet dans son cas de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d’asile, étant précisé que, selon ses propres déclarations, il a quitté cet Etat après seulement quelques heures ; qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 18 septembre 2023), que, comme le Tribunal l’a constaté dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, les requérants transférés en Croatie sur la base dudit règlement ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu'à ce titre, il reviendra toutefois au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture (ou à la réouverture) d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, à son arrivée sur le territoire croate, que, s'agissant des violences dont l’intéressé aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause,

E-5179/2023 Page 10 notamment médicale, ne vient étayer les déclarations de l'intéressé à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués ; que, sans exclure le fait que le recourant ait pu être la victime de mauvais traitements en Croatie et que son bref séjour dans ce pays ait pu constituer une expérience traumatisante, le Tribunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin, que, s'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité, le recourant – qui, faut-il le rappeler, est resté à peine quelques heures en Croatie – n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu’il y a lieu de relever, à ce propos, que le SEM s'est fondé tant sur le récent arrêt de référence E-1488/2020 du Tribunal précité que sur le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans le système d'asile croate et qu'il pouvait par conséquent être présumé que l'intéressé pourrait s'adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis de la part des autorités croates ou de tiers ; que le Tribunal considère pouvoir se fier, en l'état et s'agissant d'une procédure de reprise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'Ambassade de Suisse, telles que décrites dans la décision du SEM du 19 septembre 2023, qu’ainsi, comme l’autorité de première instance l’a également mentionné dans la décision entreprise, si le recourant devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s’adresser, en cas de besoin, à la CourEDH,

E-5179/2023 Page 11 qu’il lui sera également possible de s’adresser aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu’elles l’aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates, que s'agissant de son état de santé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, lors de son entretien « Dublin » du 4 septembre 2023, interrogé sur son état de santé, l’intéressé a déclaré qu’il se sentait bien ; qu’il a précisé avoir effectué quelques examens au niveau du thorax et des poumons, lesquels avaient indiqué que tout était en ordre ; qu’il a ajouté n’avoir « rien de spécial » au niveau psychologique et a encore relevé qu’il prenait parfois des médicaments contre des maux de tête, que les différents documents médicaux versés au dossier confirment ces déclarations ; que, sur le plan somatique, ils font uniquement état d’un asthme pour lequel l’intéressé prend un traitement basique (inhalateur Symbicort) ; que, sur le plan psychologique, il en ressort que le recourant prenait des anti-dépresseurs depuis deux ans et demi et qu’il avait momentanément arrêté son traitement après son arrivée en Suisse, avant de le reprendre en raison de troubles du sommeil ; que le rapport médical le plus récent, daté du 8 septembre 2023, fait uniquement état d’insomnies et précise que l’intéressé ne fait pas de cauchemars, qu’il ne souffre pas de réveils nocturnes et qu’il ne présente pas d’idées noires ou suicidaires,

E-5179/2023 Page 12 que l’état de santé de l’intéressé ne saurait donc s’opposer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4), que dans ces conditions, le transfert du recourant en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu’il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c’est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5179/2023 Page 13 que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 26 septembre 2023 devenant pour le reste caduques, que la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l’indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-5179/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5179/2023 Arrêt du 28 septembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 19 septembre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 22 août 2023, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a déposé des demandes d'asile en Grèce, les (...) mai 2017 et (...) août 2020, ainsi qu'en Croatie, le (...) août 2023, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, que le recourant a signé le 28 août 2023, le compte-rendu de l'entretien du 4 septembre suivant (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la demande de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités croates, le même jour, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 18 septembre 2023, par laquelle les autorités croates ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection internationale du recourant, les documents médicaux versés au dossier, à savoir les rapports médicaux succincts des (...) et (...) août 2023, le rapport médical et l'ordonnance du (...) septembre 2023 ainsi que le « document remis à des fins de clarifications médicales » daté du même jour, la décision du 19 septembre 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 25 septembre 2023, par laquelle le représentant de l'intéressé a résilié son mandat, le recours interjeté, le même jour, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale, ainsi que de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti, l'ordonnance du 26 septembre 2023, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises le 25 août 2023 par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) août 2023, que, le 4 septembre suivant, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du même règlement, que 18 septembre 2023, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (sur la portée de cette disposition, cf. arrêts du Tribunal F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 s. ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que cet Etat a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile du recourant, que, l'intéressé étant majeur, la présence en Suisse de sa soeur - telle qu'alléguée dans son recours, en prolongement de ses déclarations devant le SEM - n'est en l'espèce pas susceptible de fonder la compétence de la Suisse selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III), qu'en conséquence, la responsabilité de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, au regard des critères habituels de détermination de l'Etat membre compétent, que, même si l'intéressé ne l'a pas invoqué explicitement dans son recours, il y a lieu d'examiner si l'art. l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III trouve application en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'à ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2) ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis la forte probabilité que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière, ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel (« hot returns »), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.3.5 en lien avec le consid. 9.3.2), qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non refoulement, qu'il a également nié l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays, qu'il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, qu'en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4) ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors de son entretien « Dublin », qu'à son arrivé en Croatie, les autorités lui avaient demandé de vider ses poches et lui avaient confisqué son téléphone ; qu'il aurait alors été « beaucoup frappé » et « très mal traité » par la police ; qu'il aurait ensuite été placé, avec d'autres requérants d'asile, dans un grand bâtiment où il y avait des toilettes mais pas de douches ; qu'il y serait demeuré une nuit, durant 7 ou 8 heures, dans un endroit fermé ; qu'il n'aurait reçu qu'un bout de pain pour se nourrir et aurait dû demander à plusieurs reprises avant de recevoir à boire ; que, le lendemain, il aurait été contraint de déposer ses empreintes digitales puis aurait reçu de la part des autorités « un bout de papier qui [lui] disait de partir » ; qu'au contraire, il aurait été très bien traité en Suisse et que, pour toutes ces raisons, il ne souhaitait pas retourner un Croatie, pays qu'il a qualifié de « raciste ou fasciste », qu'au stade du recours, il réitère en substance ses déclarations selon lesquelles il aurait été frappé ainsi que mal nourri en Croatie et que ses empreintes digitales y auraient été saisies de force ; qu'il ajoute qu'à son arrivée à la frontière, la police croate aurait tiré en l'air et lâché des chiens ; qu'il allègue en outre que les conditions pour demander l'asile ne sont pas convenables dans ce pays et qu'il y aurait été témoin de scènes « inhumaines » ; qu'il fait dès lors valoir qu'il est « impossible de renvoyer un être humain là-bas » et qu'il n'aurait aucun avenir dans ce pays, que, préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que, s'agissant de la prise des empreintes digitales du recourant par la force en Croatie, il y a également lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.), que, cela étant dit, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption selon laquelle les autorités croates appliquent le principe de non-refoulement ainsi que les dispositions contenues dans la directive Procédure, que rien ne permet en effet dans son cas de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile, étant précisé que, selon ses propres déclarations, il a quitté cet Etat après seulement quelques heures ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 18 septembre 2023), que, comme le Tribunal l'a constaté dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, les requérants transférés en Croatie sur la base dudit règlement ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu'à ce titre, il reviendra toutefois au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture (ou à la réouverture) d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, à son arrivée sur le territoire croate, que, s'agissant des violences dont l'intéressé aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer les déclarations de l'intéressé à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués ; que, sans exclure le fait que le recourant ait pu être la victime de mauvais traitements en Croatie et que son bref séjour dans ce pays ait pu constituer une expérience traumatisante, le Tribunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin, que, s'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité, le recourant - qui, faut-il le rappeler, est resté à peine quelques heures en Croatie - n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'il y a lieu de relever, à ce propos, que le SEM s'est fondé tant sur le récent arrêt de référence E-1488/2020 du Tribunal précité que sur le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans le système d'asile croate et qu'il pouvait par conséquent être présumé que l'intéressé pourrait s'adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis de la part des autorités croates ou de tiers ; que le Tribunal considère pouvoir se fier, en l'état et s'agissant d'une procédure de reprise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'Ambassade de Suisse, telles que décrites dans la décision du SEM du 19 septembre 2023, qu'ainsi, comme l'autorité de première instance l'a également mentionné dans la décision entreprise, si le recourant devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH, qu'il lui sera également possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates, que s'agissant de son état de santé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, lors de son entretien « Dublin » du 4 septembre 2023, interrogé sur son état de santé, l'intéressé a déclaré qu'il se sentait bien ; qu'il a précisé avoir effectué quelques examens au niveau du thorax et des poumons, lesquels avaient indiqué que tout était en ordre ; qu'il a ajouté n'avoir « rien de spécial » au niveau psychologique et a encore relevé qu'il prenait parfois des médicaments contre des maux de tête, que les différents documents médicaux versés au dossier confirment ces déclarations ; que, sur le plan somatique, ils font uniquement état d'un asthme pour lequel l'intéressé prend un traitement basique (inhalateur Symbicort) ; que, sur le plan psychologique, il en ressort que le recourant prenait des anti-dépresseurs depuis deux ans et demi et qu'il avait momentanément arrêté son traitement après son arrivée en Suisse, avant de le reprendre en raison de troubles du sommeil ; que le rapport médical le plus récent, daté du 8 septembre 2023, fait uniquement état d'insomnies et précise que l'intéressé ne fait pas de cauchemars, qu'il ne souffre pas de réveils nocturnes et qu'il ne présente pas d'idées noires ou suicidaires, que l'état de santé de l'intéressé ne saurait donc s'opposer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4), que dans ces conditions, le transfert du recourant en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 26 septembre 2023 devenant pour le reste caduques, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig