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F-3158/2023

F-3158/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III).

E. 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1).

E. 3.1 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss.).

E. 3.2 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e RD III) (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf. arrêts du TAF F- 3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5 et F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 4.3).

E. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Croatie le 17 février 2023 et que sa reprise en charge a été sollicitée auprès de ce pays par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Comme indiqué plus haut, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 3.4 Le recourant entend déduire de l'art. 20 par. 5 RD III, ainsi que, d'une part, de l'arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité et, d'autre part, de l'ATAF 2019 VI/7, que la Bulgarie serait en l'espèce l'Etat Dublin compétent et que c'est à ce pays que le SEM aurait dû adresser sa demande de reprise en charge. Le raisonnement de l'intéressé repose cependant sur une interprétation erronée de la jurisprudence pour les motifs exposés ci-après.

E. 3.4.1 Il ressort en effet des deux arrêts précités qu'un requérant d'asile ne peut pas valablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis a accepté de le reprendre en charge, sous réserve cependant de la situation couverte par l'art. 20 par. 5 RD III notamment (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 84 et ATAF 2019 VI/7 consid, 6.4.1.1 et 6.4.1.3). Or, en l'espèce, aucun critère de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III n'est en tout état invoqué par l'intéressé ; celui-ci semble d'ailleurs perdre de vue que la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge présuppose non pas que soit établie la responsabilité de l'État membre requis (au sens des critères prévus au chapitre III du règlement Dublin III), mais que cet État membre satisfasse aux conditions prévues à l'art. 20 par. 5 ou à l'art. 18 par. 1 let. b, c ou d RD III, ce qui est le cas en l'occurrence s'agissant de la Croatie (arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 61 et 80 ainsi qu'ATAF 2019 VI/7 consid, 6.4.1.1 ; cf. également, au sujet de la détermination de l'Etat responsable sur la base d'autres critères que ceux du chapitre III du règlement Dublin III, arrêt de Grande chambre de la CJUE C-201/16 du 25 octobre 2017, § 84 et arrêt de Grande chambre de la CJUE C-670/16 du 26 juillet 2017, § 53).

E. 3.4.2 Contrairement à ce que le recourant soutient, l'art. 20 par. 5 RD III ne saurait en outre fonder une éventuelle compétence de la Bulgarie puisque c'est en Croatie que la procédure de détermination de l'Etat membre responsable est encore pendante (cf., pour comparaison, arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 82 et 83). Enfin, il sera relevé que ce n'est que de manière subsidiaire - c'est-à-dire lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement Dublin III - que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite peut devenir responsable de l'examen de cette demande (cf. art. 3 par. 2 RD III ; arrêt de Grande chambre de la CJUE C-720/20 du 1er août 2022, § 44 ; cf. également arrêts du TAF E-5179/2023 du 28 septembre 2023, D-4881/2023 du 18 septembre 2023, F-4485/2022 du 24 août 2023 et D-5299/2022 du 30 novembre 2022).

E. 3.5 Dans ces conditions, aucun élément au dossier n'indiquant que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III) et ce dernier ne rendant pas manifeste qu'un autre état serait compétent, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue.

E. 3.6 A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (soit l'art.18 par.1 let. b du règlement Dublin) diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse (soit l'art. 20 al.5 du règlement Dublin) ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêt du TAFF-2541/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.2).

E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 4.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).

E. 4.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 4.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence.

E. 5.1 Pour s'opposer à son transfert en Croatie, l'intéressé fait valoir son état de santé psychologique et sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 5.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10 ; confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 5.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge, en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le recourant souffre certes de troubles psychiques (établis par des rapports médicaux) pour lesquels il a bénéficié d'un suivi depuis son arrivée en Suisse. Cela étant, sans minimiser ses problèmes de, force est de constater que les affections diagnostiquées ont été traitées en Suisse sous une forme médicamenteuse et n'apparaissent pas à ce point graves ou complexes qu'elles nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition au transfert du recourant en Croatie. Le dossier ne contient à cet égard aucun élément permettant de retenir que le transfert en Croatie exposerait l'intéressé à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.

E. 5.5 Il s'impose de rappeler au surplus que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, si - après son transfert en Croatie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil).

E. 5.6 En conséquence, c'est en vain que le recourant se prévaut de son état de santé, lequel ne saurait constituer en l'état un obstacle à son transfert vers la Croatie au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 5.7 Il convient de rappeler également que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie).

E. 5.8 En conséquence, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). Aussi, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cela étant, par décision incidente du 13 juin 2023, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. dispositif page suivante

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3158/2023 Arrêt du 11 décembre 2023 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), David Wenger, Basil Cupa, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, né ..., Afghanistan, représenté par Hafez Abou Alchamat, Caritas Suisse, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 23 mai 2023 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 février 2023. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait précédemment déposé des demandes d'asile le 25 janvier 2023 en Bulgarie, puis le 17 février 2023 en Croatie. Entendu le 9 mars 2023 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non entrée en matière, ainsi que sur son possible transfert vers la Bulgarie ou la Croatie, Etats en principe responsables pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III ou RD III). A cet égard, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Bulgarie au motif que les conditions d'accueil y seraient inhumaines, ni en Croatie parce qu'il n'y avait pas demandé l'asile. Dans les deux cas, son état psychique s'opposait à son transfert. B.Le 20 avril 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Dans cette requête, à laquelle était annexé un extrait de la banque de données « Eurodac », le SEM a précisé : « we kindly ask the Croatian Authorities to take him back according to art. 18(1)b DR or to prove that another State is responsible ». Le 4 mai 2023, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. C. Par décision du 23 mai 2023 (notifiée le lendemain), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D.Dans le recours qu'il a interjeté le 1er juin 2023 contre cette décision, l'intéressé a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a allégué que le SEM aurait procédé à une application erronée du règlement Dublin III (en particulier de ses art. 3 par. 2 et 7 par. 1 et 2) en adressant la requête de reprise en charge à la Croatie, alors qu'il avait pourtant déposé une demande d'asile d'abord en Bulgarie, comme cela ressortait du relevé de l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 24 février 2023. E.Par décision incidente du 13 juin 2023, la juge instructeure alors en charge a accordé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. F.Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet. Dans sa réponse du 27 juin 2023, il a notamment relevé que les autorités croates avaient accepté la reprise en charge de l'intéressé au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III et qu'elles avaient confirmé que dans la mesure où l'intéressé avait quitté la Croatie le jour suivant le dépôt de sa demande d'asile, le processus de détermination de l'Etat membre responsable n'avait pu être achevé et était dès lors toujours en cours. G.Dans sa réplique du 15 août 2023, le recourant a exposé qu'il était établi que le premier Etat Dublin dans lequel il avait déposé une demande d'asile était la Bulgarie et que le SEM avait dès lors adressé sa requête de reprise en charge à la Croatie en violation du Règlement Dublin III. H.Dans sa duplique du 24 août 2023, le SEM a maintenu sa position renvoyant aux considérants de sa décision. I.Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier :

- un rapport établi le 21 mars 2023 par l'Etablissement de formation post-graduée ISFM de Neuchâtel la Côte, selon lequel le requérant avait un sommeil perturbé (difficultés d'endormissement et cauchemars) et suivait un traitement médicamenteux à ce titre,

- un rapport établi le 24 avril 2023 par le RFSM Fribourg, selon lequel le requérant était traité sous forme médicamenteuse en raison d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen à sévère. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 3. 3.1 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss.). 3.2 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e RD III) (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf. arrêts du TAF F- 3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5 et F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 4.3). 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Croatie le 17 février 2023 et que sa reprise en charge a été sollicitée auprès de ce pays par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Comme indiqué plus haut, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 3.4 Le recourant entend déduire de l'art. 20 par. 5 RD III, ainsi que, d'une part, de l'arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité et, d'autre part, de l'ATAF 2019 VI/7, que la Bulgarie serait en l'espèce l'Etat Dublin compétent et que c'est à ce pays que le SEM aurait dû adresser sa demande de reprise en charge. Le raisonnement de l'intéressé repose cependant sur une interprétation erronée de la jurisprudence pour les motifs exposés ci-après. 3.4.1 Il ressort en effet des deux arrêts précités qu'un requérant d'asile ne peut pas valablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis a accepté de le reprendre en charge, sous réserve cependant de la situation couverte par l'art. 20 par. 5 RD III notamment (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 84 et ATAF 2019 VI/7 consid, 6.4.1.1 et 6.4.1.3). Or, en l'espèce, aucun critère de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III n'est en tout état invoqué par l'intéressé ; celui-ci semble d'ailleurs perdre de vue que la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge présuppose non pas que soit établie la responsabilité de l'État membre requis (au sens des critères prévus au chapitre III du règlement Dublin III), mais que cet État membre satisfasse aux conditions prévues à l'art. 20 par. 5 ou à l'art. 18 par. 1 let. b, c ou d RD III, ce qui est le cas en l'occurrence s'agissant de la Croatie (arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 61 et 80 ainsi qu'ATAF 2019 VI/7 consid, 6.4.1.1 ; cf. également, au sujet de la détermination de l'Etat responsable sur la base d'autres critères que ceux du chapitre III du règlement Dublin III, arrêt de Grande chambre de la CJUE C-201/16 du 25 octobre 2017, § 84 et arrêt de Grande chambre de la CJUE C-670/16 du 26 juillet 2017, § 53). 3.4.2 Contrairement à ce que le recourant soutient, l'art. 20 par. 5 RD III ne saurait en outre fonder une éventuelle compétence de la Bulgarie puisque c'est en Croatie que la procédure de détermination de l'Etat membre responsable est encore pendante (cf., pour comparaison, arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 et C-583/17 précité, § 82 et 83). Enfin, il sera relevé que ce n'est que de manière subsidiaire - c'est-à-dire lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement Dublin III - que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite peut devenir responsable de l'examen de cette demande (cf. art. 3 par. 2 RD III ; arrêt de Grande chambre de la CJUE C-720/20 du 1er août 2022, § 44 ; cf. également arrêts du TAF E-5179/2023 du 28 septembre 2023, D-4881/2023 du 18 septembre 2023, F-4485/2022 du 24 août 2023 et D-5299/2022 du 30 novembre 2022). 3.5 Dans ces conditions, aucun élément au dossier n'indiquant que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III) et ce dernier ne rendant pas manifeste qu'un autre état serait compétent, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. 3.6 A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (soit l'art.18 par.1 let. b du règlement Dublin) diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse (soit l'art. 20 al.5 du règlement Dublin) ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêt du TAFF-2541/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 4.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence. 5. 5.1 Pour s'opposer à son transfert en Croatie, l'intéressé fait valoir son état de santé psychologique et sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 5.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10 ; confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 5.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge, en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le recourant souffre certes de troubles psychiques (établis par des rapports médicaux) pour lesquels il a bénéficié d'un suivi depuis son arrivée en Suisse. Cela étant, sans minimiser ses problèmes de, force est de constater que les affections diagnostiquées ont été traitées en Suisse sous une forme médicamenteuse et n'apparaissent pas à ce point graves ou complexes qu'elles nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition au transfert du recourant en Croatie. Le dossier ne contient à cet égard aucun élément permettant de retenir que le transfert en Croatie exposerait l'intéressé à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 5.5 Il s'impose de rappeler au surplus que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, si - après son transfert en Croatie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). 5.6 En conséquence, c'est en vain que le recourant se prévaut de son état de santé, lequel ne saurait constituer en l'état un obstacle à son transfert vers la Croatie au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.7 Il convient de rappeler également que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). 5.8 En conséquence, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). Aussi, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cela étant, par décision incidente du 13 juin 2023, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Aileen Truttmann Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (recommandé)

- au SEM, ad N ......

- au Service de la population et des migrants, Fribourg (en copie)