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E-2086/2022

E-2086/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-09 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 7 août 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le 9 août suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le 12 août 2021, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le 15 décembre 2020, puis une seconde demande en Slovénie en date du 19 juillet 2021. C. Le 13 août 2021, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas D._______ à C._______. Le 2 septembre suivant, il a signé le formulaire autorisant l'autorité d'asile à accéder à son dossier médical. D. Entendu, le 2 septembre 2021, lors d'une audition pour requérants d'asile mineurs non accompagnés, puis de façon approfondie par le SEM en date du 29 septembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de la localité de E._______, dans la province de F._______, et appartenir au clan Hawiye et au sous-clan Badi Ade. Il aurait vécu avec sa mère, son frère aîné G._______ et son cadet H._______ ; son père serait décédé en 2008. Avec d'autres enfants, il aurait reçu l'enseignement d'un voisin durant deux ans, puis aurait été scolarisé pendant environ deux ans et demi à I._______, où il aurait été hébergé dans un internat ; il serait régulièrement revenu voir sa famille. Durant l'année 2018, à une date indéterminée, son frère G._______ aurait été enrôlé par la milice des Shebab et aurait reçu un entraînement militaire. L'année suivante, à une date également non indiquée, un groupe de Shebab se serait rendu à E._______ et aurait emmené la mère du requérant ; ils lui auraient déclaré que son fils aîné avait quitté leurs rangs à la faveur d'une permission. Averti par une voisine de sa mère, l'intéressé aurait quitté l'internat et serait revenu à E._______, où il aurait retrouvé son frère cadet. Deux mois plus tard, vers la fin de 2019, la mère du requérant aurait été libérée par les Shebab contre l'engagement de leur fournir un fusil et de leur remettre son second fils, à savoir l'intéressé lui-même ; elle aurait obtenu un délai pour réunir la somme nécessaire à l'achat de l'arme. Elle aurait alors trouvé un guide pour emmener le requérant à Mogadiscio, où il aurait été recueilli par sa tante maternelle. Celle-ci lui aurait appris qu'au début de 2019, son frère aîné, qu'elle aurait également hébergé, avait été dénoncé comme Shebab, arrêté à Mogadiscio, puis tué par un homme qui avait auparavant appartenu aux Shebab et avait rallié le gouvernement. Après trois ou quatre mois, sans nouvelles de sa mère et de son frère cadet qui semblaient, selon sa tante, avoir quitté E._______, l'intéressé aurait été confié par celle-ci à une amie du nom de J._______, qui aurait vécu dans un autre quartier de Mogadiscio ; il serait resté un mois chez celle-ci. Sa tante aurait trouvé et payé un passeur pour lui faire quitter le pays. Muni du passeport turc remis par ce dernier, le requérant aurait rejoint la Turquie par avion en février 2020. Après plusieurs tentatives, il serait entré en Grèce, où il serait resté environ un an, avant de rejoindre la Suisse par les Balkans. En Slovénie, ses empreintes auraient été prises par la police, qui aurait tenté de le refouler en Croatie ; les autorités croates auraient néanmoins refusé de l'accueillir. L'intéressé aurait quitté la Slovénie deux jours plus tard. Le requérant a déposé un certificat d'identité daté du 11 septembre 2021, qui lui aurait été envoyé par sa tante ; ce document indique que comme elle-même, il est domicilié à Mogadiscio, dans le quartier de K._______. E. Le 7 octobre 2021, le SEM a attribué l'intéressé au canton de L._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. F. Le 21 octobre 2021, le tribunal (...) de L._______ a rendu une ordonnance prononçant une mesure de curatelle en faveur du requérant. G. Le même jour, Caritas D._______ a résilié le mandat la liant à l'intéressé. Ce dernier a signé une nouvelle procuration en faveur de Caritas L._______ en date du 24 mars 2022. H. Par décision du 31 mars 2022, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant et rejeté sa demande d'asile, retenant que les Shebab n'entendaient pas s'en prendre à l'intéressé pour un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'ils ne contrôlaient plus que des zones secondaires de la Somalie et qu'un défaut de protection résultait des dysfonctionnements des structures de l'Etat, non d'une volonté délibérée de ce dernier ; par ailleurs, les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables en raison de l'imprécision des déclarations du requérant, qui reposaient du reste sur des ouï-dire et des hypothèses non étayées. Il a prononcé son renvoi de Suisse, mais ordonné son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas raisonnablement exigible « au vu de [sa] situation personnelle ». I. Dans son recours interjeté, le 4 mai 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que peu avant le dépôt de son recours, il a pu entrer en contact avec sa tante. Cette dernière lui aurait révélé que son frère G._______ avait prévu de partir en Afrique du Sud, en rejoignant d'abord la frontière kényane. En avril 2019, il aurait été arrêté à Mogadiscio, en compagnie d'un ami du nom de M._______, par un détachement militaire d'élite dénommé « N._______ », qui aurait compris d'anciens Shebab ralliés au gouvernement ; tous deux auraient été interrogés par plusieurs hommes, dont un dénommé O._______, ancien membre des Shebab. Ils auraient alors été séparés, M._______ restant ensuite détenu durant six mois avant d'être relâché. Vers juin 2019, la tante du requérant aurait appris par l'intermédiaire d'un parent du nom de P._______, soldat dans l'armée, qu'G._______ avait été tué par ses ravisseurs ; M._______ le lui aurait confirmé après sa propre libération. Elle n'aurait pas voulu en informer aussitôt le recourant pour ne pas le perturber davantage. L'intéressé allègue que son frère a été tué par les autorités somaliennes et que lui-même risque le même sort ; il pourrait également être soupçonné de soutien aux Shebab ou enrôlé dans l'armée, risque touchant en premier lieu les populations issues de catégories défavorisées. De plus, il pourrait toujours, quoique mineur, être recruté par les Shebab, ce qui constituerait une persécution. La diminution de leur influence, invoquée par le SEM à l'appui de sa décision, n'y changerait rien ; en effet, les Shebab demeureraient actifs à Mogadiscio et dans le sud de la Somalie, où ils continueraient à perpétrer de nombreux attentats. En outre, l'appartenance du recourant au clan Hawiye, hostile aux Shebab, expliquerait également que ceux-ci s'en soient pris à sa famille. Dans ce contexte, en prenant la fuite, l'intéressé aurait manifesté son opposition aux Shebab, ce qui pourrait être regardé comme l'expression d'une opinion politique ; il pourrait en outre être considéré comme appartenant à un « groupe social déterminé ». Il ne pourrait par ailleurs pas compter sur la protection des autorités somaliennes, en raison de la situation instable du pays. J. Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a renoncé au versement d'une avance de frais et remis la décision sur l'assistance judiciaire à une date ultérieure. K. Dans sa réponse du 8 juillet 2022, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie en a été transmise au recourant pour information. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que et 52 al. 1 PA et[...]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître ni la pertinence ni la vraisemblance de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de ses deux auditions qu'il aurait été menacé de recrutement forcé par la milice des Shebab, son frère ayant quitté les rangs de ce groupe. Il a complété et précisé son récit au stade du recours, sans que les nouveaux éléments allégués et arguments avancés ne permettent cependant une appréciation différente de ses motifs. 3.2.1 Comme le SEM l'a retenu, les déclarations du recourant comportent plusieurs éléments invraisemblables. L'argument de ce dernier, selon lequel sa qualité de mineur et son état perturbé l'auraient empêché de décrire les faits avec une précision suffisante, ne suffit pas à justifier ces carences ; en effet, il a été entendu lors de deux auditions exhaustives et était accompagné, lors de la seconde, de sa représentante légale, qui n'a pas formulé de critiques ou de remarques particulières. Cela étant, il apparaît que si les Shebab auraient insisté auprès de la mère de l'intéressé pour qu'il rejoigne leurs rangs, ils n'auraient pas pris de mesures actives contre lui ni durant les deux mois où il se serait trouvé seul avec son frère cadet ni après le retour de sa mère, lui laissant ainsi la possibilité de s'enfuir. Il est cependant habituel pour les Shebab d'user de pressions et de mesures directes contre ceux qu'ils veulent recruter (cf. Danish Immigration Service, South and Central Somalia, Security situation, forced recruitement, and conditions for returnees p. 13 à 15, 17 juillet 2020, accessible sous le lien Internet https://us.dk/media/dem b0h4l/south-and-central-somalia-security-situation-forced-recruitment-and -conditions-for-returnees.pdf ; arrêt du Tribunal D-2924/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.2 et réf. cit.). De plus, ces enrôlements forcés visant principalement les enfants et adolescents âgés de 10 à 17 ans (cf. US State Department, 2020 Trafficking in Persons Report : Somalia, accessible sous le site Internet https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/somalia/; sources consultées en date du 8 avril 2025), catégorie dont le recourant aurait fait partie, de sorte que ce danger aurait dû être d'autant plus susceptible de se concrétiser. Dans ce contexte, il apparaît peu vraisemblable que les Shebab aient réellement envisagé de recruter le requérant ; en effet, ils se seraient abstenus de prendre des mesures directes contre lui, alors qu'il aurait habité une région - le sud de la Somalie - où ils exerçaient une forte influence et que l'intéressé, dont le lieu de résidence leur aurait été connu et qui n'aurait pu compter sur aucune protection, n'aurait guère été en mesure de leur échapper. 3.2.2 En outre, même si les Shebab avaient voulu s'en prendre à l'intéressé, aucun élément ne permet de retenir qu'ils l'auraient recherché pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils l'auraient visé avant tout en raison de sa parenté avec son frère (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3876/2021 du 8 septembre 2021 p. 7). En effet, il ne peut être soutenu, comme le fait le recourant (cf. acte de recours, pt 20, p. 15) qu'il aurait manifesté une opinion politique du seul fait de sa fuite, la volonté de se soustraire à un enrôlement ne pouvant être considérée comme telle. Il n'a pas davantage démontré son appartenance à un « groupe social déterminé », qu'il n'a d'ailleurs aucunement défini ; du reste, une telle appartenance est indépendante de la volonté de la personne concernée et ne peut pas découler de son comportement (cf. Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). Par ailleurs, s'il a fait valoir dans son recours (cf. acte de recours, pt 20, p. 14 et 15) son appartenance clanique comme la cause de ses problèmes, il n'avait jamais invoqué, lors de ses auditions, que cet élément comme représenterait un risque, ne faisant que mentionner qu'il était issu du clan Hawiye, sous-clan Badi Ade (cf. p-v de l'audition RMNA du 2 septembre 2022, pt 1.03 et 1.04) ; cette appartenance n'apparaît du reste pas avoir motivé les Shebab à s'en prendre plus particulièrement à lui. En effet, les Badi Ade, dont fait partie le recourant, sont une subdivision du clan Hawiye (sous-clan Gugundabe et sous-sous-clan Jidebi ; cf. UNHCR, Genealogical Table of Somali Clans, accessible sous le site Internet https://www.ecoi.net/en/file/local/1413573/bsvec1_unhcr2000.pdf). Avec les Dir, les Darod et les Ishaak, les Hawiye figurent parmi les clans les plus importants de la Somalie ; dominants dans le centre et le sud du pays, ils regroupent environ un quart de la population somalienne totale (cf. Research Gate, Somalia ethnic groupes, novembre 2011, accessible sous le site Internet https://www.researchgate.net/figure/Somalia-Ethnic-Groups-Dir-Isaak-Digil-Hawiye-Darod-and-Rahanweyn-comprise-what-might_ fig1_ 3310 24 806 ; Irénées.net, les clans, sources d'instabilité en Somalie, accessible sous le site Internet https://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-278_fr.html ; sources consultées en date du 8 avril 2025). Rien n'indique par ailleurs que les Hawiye, en tant que groupe, se soient trouvés ou se trouvent aujourd'hui en conflit avec les Shebab, lesquels recrutent indifféremment dans tous les clans du pays. Le Tribunal a du reste déjà retenu qu'hormis certains cas exceptionnels, l'appartenance clanique pouvait certes être la cause de discriminations, mais que celles-ci ne pouvaient cependant, faute d'intensité, être qualifiées de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-3563/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.1 ; E-3953/2021 du 16 septembre 2021 consid. 4.1 à 4.3) ; ce n'était que dans des situations particulières où se cumulaient plusieurs facteurs défavorables - appartenance à un groupe clanique peu important et dénué de toute influence, comportement d'opposition au gouvernement ou à des groupes armés tels que les Shebab ayant déjà entraîné des conséquences concrètes - que l'existence d'une persécution pouvaient être retenue (cf. arrêt du Tribunal E-4808/2019 du 30 avril 2021 consid. 5 et 6.4 ainsi que réf. cit.) ; or, l'intéressé n'a pas démontré se trouver dans une telle situation. 3.2.3 Enfin, il est clair que le gouvernement somalien ne refuserait pas d'accorder sa protection à une personne menacée par les Shebab ; en effet, il se trouve en guerre contre ce mouvement depuis plus de dix ans. Comme le relève l'intéressé (cf. acte de recours, pt 8 à 10, p. 11), les Shebab résistent encore dans plusieurs régions du sud du pays et ont même infligé une défaite à l'armée somalienne en août 2023 (cf. Themedia line, Somali Goverment hails Victory in Battle against the Shebab, but Gains may be Short-terms, 9 juillet 2023, accessible sous le site Internet https://themedialine.org/by-region/somali-government-hails-victory-in-bat- tle-against-al-shabab-but-gains-may-be-short-term/ ; le Monde, En Somalie, l'offensive contre les Chebab marque le pas, accessible sous le site Internet https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/09/en-somalie-l-offensive-contre-les-chabab-marque-le-pas_6199136_3212.html, 9 no-vembre 2023 ; sources consultées en date du 8 avril 2025). Dans ce contexte, il n'y a manifestement pas absence de volonté des autorités somaliennes de protéger les victimes des Shebab ; le fait qu'elles ne soient pas forcément en mesure de le faire peut seulement conduire au constat que l'exécution du renvoi est illicite ou non raisonnablement exigible, ce que le SEM a en l'occurrence admis. 3.3 Par ailleurs, le recourant fait valoir qu'il serait recherché et pourrait être enrôlé par l'armée somalienne par les autorités somaliennes ; il allègue également qu'il pourrait être tué par les forces étatiques par des Shebab infiltrés parmi les forces de sécurité, comme l'aurait été son frère (cf. acte de recours, p. 12 à 15, pt 12 à 19 ; p. 16 à 18, pt 27 à 32). Il s'agit là d'hypothèses que rien n'étaye et qui n'apparaissent aucunement crédibles, ce d'autant moins que l'intéressé a clairement déclaré, lors de son audition, ne pas être recherché par les autorités somaliennes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 29 septembre 2022, question 126). De plus, celles-ci n'auraient aucune raison de vouloir interpeller l'intéressé : contrairement à son frère, il n'a pas servi dans les rangs des Shebab et ne s'est ainsi pas opposé au gouvernement somalien ; de plus, incapable d'identifier des Shebab ayant rallié le gouvernement, il ne présenterait aucun danger pour ceux-ci. Il n'est pas davantage crédible que l'intéressé soit menacé d'être recruté en raison de son appartenance à une « couche sociale marginalisée » (cf. acte de recours, p. 14, pt 18) ; en effet, lui-même a déclaré que sa famille n'était « pas très pauvre » et que le bétail exploité par sa mère permettait à ses membres de vivre (cf. p-v de l'audition du 29 septembre 2021, questions 14 et 15). Enfin, il faut rappeler que le recourant aurait été informé par sa tante des circonstances de la mort de son frère Q._______ et des risques qu'il courait ; or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto achermann / christina hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Ce risque n'étant ainsi pas vraisemblable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'argument du recourant selon lequel le recrutement forcé d'un mineur, que ce soit par l'armée ou les Shebab, serait un acte de persécution (cf. acte de recours, p. 12 à 14, pt 12 à 17). Le Tribunal observe du reste que l'intéressé est en l'état majeur, de sorte que ce motif a perdu sa pertinence. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée.

5. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dès lors, le recours est rejeté. 6. 6.1 Le recourant n'a déposé aucune attestation d'assistance, bien qu'il en ait annoncé la production dans son recours (cf. acte de recours, p. 7). Toutefois, il était alors mineur et dénué de ressources ; en outre, il ressort des données du système SYMIC qu'il n'a jamais occupé d'emploi jusqu'à la date du présent arrêt. Par ailleurs, les conclusions du recours ne se sont pas révélées d'emblée vouées à l'échec. 6.2 En conséquence, la requête d'assistance judiciaire totale est admise, en application de l'art. 102m al. 1 let. a LAsi. Il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 20 pages) à huit heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'200 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que et 52 al. 1 PA et[...]).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître ni la pertinence ni la vraisemblance de ses motifs.

E. 3.2 En effet, il ressort de ses deux auditions qu'il aurait été menacé de recrutement forcé par la milice des Shebab, son frère ayant quitté les rangs de ce groupe. Il a complété et précisé son récit au stade du recours, sans que les nouveaux éléments allégués et arguments avancés ne permettent cependant une appréciation différente de ses motifs.

E. 3.2.1 Comme le SEM l'a retenu, les déclarations du recourant comportent plusieurs éléments invraisemblables. L'argument de ce dernier, selon lequel sa qualité de mineur et son état perturbé l'auraient empêché de décrire les faits avec une précision suffisante, ne suffit pas à justifier ces carences ; en effet, il a été entendu lors de deux auditions exhaustives et était accompagné, lors de la seconde, de sa représentante légale, qui n'a pas formulé de critiques ou de remarques particulières. Cela étant, il apparaît que si les Shebab auraient insisté auprès de la mère de l'intéressé pour qu'il rejoigne leurs rangs, ils n'auraient pas pris de mesures actives contre lui ni durant les deux mois où il se serait trouvé seul avec son frère cadet ni après le retour de sa mère, lui laissant ainsi la possibilité de s'enfuir. Il est cependant habituel pour les Shebab d'user de pressions et de mesures directes contre ceux qu'ils veulent recruter (cf. Danish Immigration Service, South and Central Somalia, Security situation, forced recruitement, and conditions for returnees p. 13 à 15, 17 juillet 2020, accessible sous le lien Internet https://us.dk/media/dem b0h4l/south-and-central-somalia-security-situation-forced-recruitment-and -conditions-for-returnees.pdf ; arrêt du Tribunal D-2924/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.2 et réf. cit.). De plus, ces enrôlements forcés visant principalement les enfants et adolescents âgés de 10 à 17 ans (cf. US State Department, 2020 Trafficking in Persons Report : Somalia, accessible sous le site Internet https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/somalia/; sources consultées en date du 8 avril 2025), catégorie dont le recourant aurait fait partie, de sorte que ce danger aurait dû être d'autant plus susceptible de se concrétiser. Dans ce contexte, il apparaît peu vraisemblable que les Shebab aient réellement envisagé de recruter le requérant ; en effet, ils se seraient abstenus de prendre des mesures directes contre lui, alors qu'il aurait habité une région - le sud de la Somalie - où ils exerçaient une forte influence et que l'intéressé, dont le lieu de résidence leur aurait été connu et qui n'aurait pu compter sur aucune protection, n'aurait guère été en mesure de leur échapper.

E. 3.2.2 En outre, même si les Shebab avaient voulu s'en prendre à l'intéressé, aucun élément ne permet de retenir qu'ils l'auraient recherché pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils l'auraient visé avant tout en raison de sa parenté avec son frère (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3876/2021 du 8 septembre 2021 p. 7). En effet, il ne peut être soutenu, comme le fait le recourant (cf. acte de recours, pt 20, p. 15) qu'il aurait manifesté une opinion politique du seul fait de sa fuite, la volonté de se soustraire à un enrôlement ne pouvant être considérée comme telle. Il n'a pas davantage démontré son appartenance à un « groupe social déterminé », qu'il n'a d'ailleurs aucunement défini ; du reste, une telle appartenance est indépendante de la volonté de la personne concernée et ne peut pas découler de son comportement (cf. Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). Par ailleurs, s'il a fait valoir dans son recours (cf. acte de recours, pt 20, p. 14 et 15) son appartenance clanique comme la cause de ses problèmes, il n'avait jamais invoqué, lors de ses auditions, que cet élément comme représenterait un risque, ne faisant que mentionner qu'il était issu du clan Hawiye, sous-clan Badi Ade (cf. p-v de l'audition RMNA du 2 septembre 2022, pt 1.03 et 1.04) ; cette appartenance n'apparaît du reste pas avoir motivé les Shebab à s'en prendre plus particulièrement à lui. En effet, les Badi Ade, dont fait partie le recourant, sont une subdivision du clan Hawiye (sous-clan Gugundabe et sous-sous-clan Jidebi ; cf. UNHCR, Genealogical Table of Somali Clans, accessible sous le site Internet https://www.ecoi.net/en/file/local/1413573/bsvec1_unhcr2000.pdf). Avec les Dir, les Darod et les Ishaak, les Hawiye figurent parmi les clans les plus importants de la Somalie ; dominants dans le centre et le sud du pays, ils regroupent environ un quart de la population somalienne totale (cf. Research Gate, Somalia ethnic groupes, novembre 2011, accessible sous le site Internet https://www.researchgate.net/figure/Somalia-Ethnic-Groups-Dir-Isaak-Digil-Hawiye-Darod-and-Rahanweyn-comprise-what-might_ fig1_ 3310 24 806 ; Irénées.net, les clans, sources d'instabilité en Somalie, accessible sous le site Internet https://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-278_fr.html ; sources consultées en date du 8 avril 2025). Rien n'indique par ailleurs que les Hawiye, en tant que groupe, se soient trouvés ou se trouvent aujourd'hui en conflit avec les Shebab, lesquels recrutent indifféremment dans tous les clans du pays. Le Tribunal a du reste déjà retenu qu'hormis certains cas exceptionnels, l'appartenance clanique pouvait certes être la cause de discriminations, mais que celles-ci ne pouvaient cependant, faute d'intensité, être qualifiées de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-3563/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.1 ; E-3953/2021 du 16 septembre 2021 consid. 4.1 à 4.3) ; ce n'était que dans des situations particulières où se cumulaient plusieurs facteurs défavorables - appartenance à un groupe clanique peu important et dénué de toute influence, comportement d'opposition au gouvernement ou à des groupes armés tels que les Shebab ayant déjà entraîné des conséquences concrètes - que l'existence d'une persécution pouvaient être retenue (cf. arrêt du Tribunal E-4808/2019 du 30 avril 2021 consid. 5 et 6.4 ainsi que réf. cit.) ; or, l'intéressé n'a pas démontré se trouver dans une telle situation.

E. 3.2.3 Enfin, il est clair que le gouvernement somalien ne refuserait pas d'accorder sa protection à une personne menacée par les Shebab ; en effet, il se trouve en guerre contre ce mouvement depuis plus de dix ans. Comme le relève l'intéressé (cf. acte de recours, pt 8 à 10, p. 11), les Shebab résistent encore dans plusieurs régions du sud du pays et ont même infligé une défaite à l'armée somalienne en août 2023 (cf. Themedia line, Somali Goverment hails Victory in Battle against the Shebab, but Gains may be Short-terms, 9 juillet 2023, accessible sous le site Internet https://themedialine.org/by-region/somali-government-hails-victory-in-bat- tle-against-al-shabab-but-gains-may-be-short-term/ ; le Monde, En Somalie, l'offensive contre les Chebab marque le pas, accessible sous le site Internet https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/09/en-somalie-l-offensive-contre-les-chabab-marque-le-pas_6199136_3212.html, 9 no-vembre 2023 ; sources consultées en date du 8 avril 2025). Dans ce contexte, il n'y a manifestement pas absence de volonté des autorités somaliennes de protéger les victimes des Shebab ; le fait qu'elles ne soient pas forcément en mesure de le faire peut seulement conduire au constat que l'exécution du renvoi est illicite ou non raisonnablement exigible, ce que le SEM a en l'occurrence admis.

E. 3.3 Par ailleurs, le recourant fait valoir qu'il serait recherché et pourrait être enrôlé par l'armée somalienne par les autorités somaliennes ; il allègue également qu'il pourrait être tué par les forces étatiques par des Shebab infiltrés parmi les forces de sécurité, comme l'aurait été son frère (cf. acte de recours, p. 12 à 15, pt 12 à 19 ; p. 16 à 18, pt 27 à 32). Il s'agit là d'hypothèses que rien n'étaye et qui n'apparaissent aucunement crédibles, ce d'autant moins que l'intéressé a clairement déclaré, lors de son audition, ne pas être recherché par les autorités somaliennes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 29 septembre 2022, question 126). De plus, celles-ci n'auraient aucune raison de vouloir interpeller l'intéressé : contrairement à son frère, il n'a pas servi dans les rangs des Shebab et ne s'est ainsi pas opposé au gouvernement somalien ; de plus, incapable d'identifier des Shebab ayant rallié le gouvernement, il ne présenterait aucun danger pour ceux-ci. Il n'est pas davantage crédible que l'intéressé soit menacé d'être recruté en raison de son appartenance à une « couche sociale marginalisée » (cf. acte de recours, p. 14, pt 18) ; en effet, lui-même a déclaré que sa famille n'était « pas très pauvre » et que le bétail exploité par sa mère permettait à ses membres de vivre (cf. p-v de l'audition du 29 septembre 2021, questions 14 et 15). Enfin, il faut rappeler que le recourant aurait été informé par sa tante des circonstances de la mort de son frère Q._______ et des risques qu'il courait ; or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto achermann / christina hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Ce risque n'étant ainsi pas vraisemblable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'argument du recourant selon lequel le recrutement forcé d'un mineur, que ce soit par l'armée ou les Shebab, serait un acte de persécution (cf. acte de recours, p. 12 à 14, pt 12 à 17). Le Tribunal observe du reste que l'intéressé est en l'état majeur, de sorte que ce motif a perdu sa pertinence.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée.

E. 5 En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dès lors, le recours est rejeté.

E. 6.1 Le recourant n'a déposé aucune attestation d'assistance, bien qu'il en ait annoncé la production dans son recours (cf. acte de recours, p. 7). Toutefois, il était alors mineur et dénué de ressources ; en outre, il ressort des données du système SYMIC qu'il n'a jamais occupé d'emploi jusqu'à la date du présent arrêt. Par ailleurs, les conclusions du recours ne se sont pas révélées d'emblée vouées à l'échec.

E. 6.2 En conséquence, la requête d'assistance judiciaire totale est admise, en application de l'art. 102m al. 1 let. a LAsi. Il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 20 pages) à huit heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'200 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise ; Victoria Zelada est désignée mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2086/2022 Arrêt du 9 mai 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Victoria Zelada, Caritas recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 mars 2022 / N (...). Faits : A. Le 7 août 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le 9 août suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le 12 août 2021, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le 15 décembre 2020, puis une seconde demande en Slovénie en date du 19 juillet 2021. C. Le 13 août 2021, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas D._______ à C._______. Le 2 septembre suivant, il a signé le formulaire autorisant l'autorité d'asile à accéder à son dossier médical. D. Entendu, le 2 septembre 2021, lors d'une audition pour requérants d'asile mineurs non accompagnés, puis de façon approfondie par le SEM en date du 29 septembre suivant, le requérant a déclaré être originaire de la localité de E._______, dans la province de F._______, et appartenir au clan Hawiye et au sous-clan Badi Ade. Il aurait vécu avec sa mère, son frère aîné G._______ et son cadet H._______ ; son père serait décédé en 2008. Avec d'autres enfants, il aurait reçu l'enseignement d'un voisin durant deux ans, puis aurait été scolarisé pendant environ deux ans et demi à I._______, où il aurait été hébergé dans un internat ; il serait régulièrement revenu voir sa famille. Durant l'année 2018, à une date indéterminée, son frère G._______ aurait été enrôlé par la milice des Shebab et aurait reçu un entraînement militaire. L'année suivante, à une date également non indiquée, un groupe de Shebab se serait rendu à E._______ et aurait emmené la mère du requérant ; ils lui auraient déclaré que son fils aîné avait quitté leurs rangs à la faveur d'une permission. Averti par une voisine de sa mère, l'intéressé aurait quitté l'internat et serait revenu à E._______, où il aurait retrouvé son frère cadet. Deux mois plus tard, vers la fin de 2019, la mère du requérant aurait été libérée par les Shebab contre l'engagement de leur fournir un fusil et de leur remettre son second fils, à savoir l'intéressé lui-même ; elle aurait obtenu un délai pour réunir la somme nécessaire à l'achat de l'arme. Elle aurait alors trouvé un guide pour emmener le requérant à Mogadiscio, où il aurait été recueilli par sa tante maternelle. Celle-ci lui aurait appris qu'au début de 2019, son frère aîné, qu'elle aurait également hébergé, avait été dénoncé comme Shebab, arrêté à Mogadiscio, puis tué par un homme qui avait auparavant appartenu aux Shebab et avait rallié le gouvernement. Après trois ou quatre mois, sans nouvelles de sa mère et de son frère cadet qui semblaient, selon sa tante, avoir quitté E._______, l'intéressé aurait été confié par celle-ci à une amie du nom de J._______, qui aurait vécu dans un autre quartier de Mogadiscio ; il serait resté un mois chez celle-ci. Sa tante aurait trouvé et payé un passeur pour lui faire quitter le pays. Muni du passeport turc remis par ce dernier, le requérant aurait rejoint la Turquie par avion en février 2020. Après plusieurs tentatives, il serait entré en Grèce, où il serait resté environ un an, avant de rejoindre la Suisse par les Balkans. En Slovénie, ses empreintes auraient été prises par la police, qui aurait tenté de le refouler en Croatie ; les autorités croates auraient néanmoins refusé de l'accueillir. L'intéressé aurait quitté la Slovénie deux jours plus tard. Le requérant a déposé un certificat d'identité daté du 11 septembre 2021, qui lui aurait été envoyé par sa tante ; ce document indique que comme elle-même, il est domicilié à Mogadiscio, dans le quartier de K._______. E. Le 7 octobre 2021, le SEM a attribué l'intéressé au canton de L._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. F. Le 21 octobre 2021, le tribunal (...) de L._______ a rendu une ordonnance prononçant une mesure de curatelle en faveur du requérant. G. Le même jour, Caritas D._______ a résilié le mandat la liant à l'intéressé. Ce dernier a signé une nouvelle procuration en faveur de Caritas L._______ en date du 24 mars 2022. H. Par décision du 31 mars 2022, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant et rejeté sa demande d'asile, retenant que les Shebab n'entendaient pas s'en prendre à l'intéressé pour un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'ils ne contrôlaient plus que des zones secondaires de la Somalie et qu'un défaut de protection résultait des dysfonctionnements des structures de l'Etat, non d'une volonté délibérée de ce dernier ; par ailleurs, les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables en raison de l'imprécision des déclarations du requérant, qui reposaient du reste sur des ouï-dire et des hypothèses non étayées. Il a prononcé son renvoi de Suisse, mais ordonné son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas raisonnablement exigible « au vu de [sa] situation personnelle ». I. Dans son recours interjeté, le 4 mai 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que peu avant le dépôt de son recours, il a pu entrer en contact avec sa tante. Cette dernière lui aurait révélé que son frère G._______ avait prévu de partir en Afrique du Sud, en rejoignant d'abord la frontière kényane. En avril 2019, il aurait été arrêté à Mogadiscio, en compagnie d'un ami du nom de M._______, par un détachement militaire d'élite dénommé « N._______ », qui aurait compris d'anciens Shebab ralliés au gouvernement ; tous deux auraient été interrogés par plusieurs hommes, dont un dénommé O._______, ancien membre des Shebab. Ils auraient alors été séparés, M._______ restant ensuite détenu durant six mois avant d'être relâché. Vers juin 2019, la tante du requérant aurait appris par l'intermédiaire d'un parent du nom de P._______, soldat dans l'armée, qu'G._______ avait été tué par ses ravisseurs ; M._______ le lui aurait confirmé après sa propre libération. Elle n'aurait pas voulu en informer aussitôt le recourant pour ne pas le perturber davantage. L'intéressé allègue que son frère a été tué par les autorités somaliennes et que lui-même risque le même sort ; il pourrait également être soupçonné de soutien aux Shebab ou enrôlé dans l'armée, risque touchant en premier lieu les populations issues de catégories défavorisées. De plus, il pourrait toujours, quoique mineur, être recruté par les Shebab, ce qui constituerait une persécution. La diminution de leur influence, invoquée par le SEM à l'appui de sa décision, n'y changerait rien ; en effet, les Shebab demeureraient actifs à Mogadiscio et dans le sud de la Somalie, où ils continueraient à perpétrer de nombreux attentats. En outre, l'appartenance du recourant au clan Hawiye, hostile aux Shebab, expliquerait également que ceux-ci s'en soient pris à sa famille. Dans ce contexte, en prenant la fuite, l'intéressé aurait manifesté son opposition aux Shebab, ce qui pourrait être regardé comme l'expression d'une opinion politique ; il pourrait en outre être considéré comme appartenant à un « groupe social déterminé ». Il ne pourrait par ailleurs pas compter sur la protection des autorités somaliennes, en raison de la situation instable du pays. J. Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a renoncé au versement d'une avance de frais et remis la décision sur l'assistance judiciaire à une date ultérieure. K. Dans sa réponse du 8 juillet 2022, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie en a été transmise au recourant pour information. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que et 52 al. 1 PA et[...]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître ni la pertinence ni la vraisemblance de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de ses deux auditions qu'il aurait été menacé de recrutement forcé par la milice des Shebab, son frère ayant quitté les rangs de ce groupe. Il a complété et précisé son récit au stade du recours, sans que les nouveaux éléments allégués et arguments avancés ne permettent cependant une appréciation différente de ses motifs. 3.2.1 Comme le SEM l'a retenu, les déclarations du recourant comportent plusieurs éléments invraisemblables. L'argument de ce dernier, selon lequel sa qualité de mineur et son état perturbé l'auraient empêché de décrire les faits avec une précision suffisante, ne suffit pas à justifier ces carences ; en effet, il a été entendu lors de deux auditions exhaustives et était accompagné, lors de la seconde, de sa représentante légale, qui n'a pas formulé de critiques ou de remarques particulières. Cela étant, il apparaît que si les Shebab auraient insisté auprès de la mère de l'intéressé pour qu'il rejoigne leurs rangs, ils n'auraient pas pris de mesures actives contre lui ni durant les deux mois où il se serait trouvé seul avec son frère cadet ni après le retour de sa mère, lui laissant ainsi la possibilité de s'enfuir. Il est cependant habituel pour les Shebab d'user de pressions et de mesures directes contre ceux qu'ils veulent recruter (cf. Danish Immigration Service, South and Central Somalia, Security situation, forced recruitement, and conditions for returnees p. 13 à 15, 17 juillet 2020, accessible sous le lien Internet https://us.dk/media/dem b0h4l/south-and-central-somalia-security-situation-forced-recruitment-and -conditions-for-returnees.pdf ; arrêt du Tribunal D-2924/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.2 et réf. cit.). De plus, ces enrôlements forcés visant principalement les enfants et adolescents âgés de 10 à 17 ans (cf. US State Department, 2020 Trafficking in Persons Report : Somalia, accessible sous le site Internet https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/somalia/; sources consultées en date du 8 avril 2025), catégorie dont le recourant aurait fait partie, de sorte que ce danger aurait dû être d'autant plus susceptible de se concrétiser. Dans ce contexte, il apparaît peu vraisemblable que les Shebab aient réellement envisagé de recruter le requérant ; en effet, ils se seraient abstenus de prendre des mesures directes contre lui, alors qu'il aurait habité une région - le sud de la Somalie - où ils exerçaient une forte influence et que l'intéressé, dont le lieu de résidence leur aurait été connu et qui n'aurait pu compter sur aucune protection, n'aurait guère été en mesure de leur échapper. 3.2.2 En outre, même si les Shebab avaient voulu s'en prendre à l'intéressé, aucun élément ne permet de retenir qu'ils l'auraient recherché pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils l'auraient visé avant tout en raison de sa parenté avec son frère (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3876/2021 du 8 septembre 2021 p. 7). En effet, il ne peut être soutenu, comme le fait le recourant (cf. acte de recours, pt 20, p. 15) qu'il aurait manifesté une opinion politique du seul fait de sa fuite, la volonté de se soustraire à un enrôlement ne pouvant être considérée comme telle. Il n'a pas davantage démontré son appartenance à un « groupe social déterminé », qu'il n'a d'ailleurs aucunement défini ; du reste, une telle appartenance est indépendante de la volonté de la personne concernée et ne peut pas découler de son comportement (cf. Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). Par ailleurs, s'il a fait valoir dans son recours (cf. acte de recours, pt 20, p. 14 et 15) son appartenance clanique comme la cause de ses problèmes, il n'avait jamais invoqué, lors de ses auditions, que cet élément comme représenterait un risque, ne faisant que mentionner qu'il était issu du clan Hawiye, sous-clan Badi Ade (cf. p-v de l'audition RMNA du 2 septembre 2022, pt 1.03 et 1.04) ; cette appartenance n'apparaît du reste pas avoir motivé les Shebab à s'en prendre plus particulièrement à lui. En effet, les Badi Ade, dont fait partie le recourant, sont une subdivision du clan Hawiye (sous-clan Gugundabe et sous-sous-clan Jidebi ; cf. UNHCR, Genealogical Table of Somali Clans, accessible sous le site Internet https://www.ecoi.net/en/file/local/1413573/bsvec1_unhcr2000.pdf). Avec les Dir, les Darod et les Ishaak, les Hawiye figurent parmi les clans les plus importants de la Somalie ; dominants dans le centre et le sud du pays, ils regroupent environ un quart de la population somalienne totale (cf. Research Gate, Somalia ethnic groupes, novembre 2011, accessible sous le site Internet https://www.researchgate.net/figure/Somalia-Ethnic-Groups-Dir-Isaak-Digil-Hawiye-Darod-and-Rahanweyn-comprise-what-might_ fig1_ 3310 24 806 ; Irénées.net, les clans, sources d'instabilité en Somalie, accessible sous le site Internet https://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-278_fr.html ; sources consultées en date du 8 avril 2025). Rien n'indique par ailleurs que les Hawiye, en tant que groupe, se soient trouvés ou se trouvent aujourd'hui en conflit avec les Shebab, lesquels recrutent indifféremment dans tous les clans du pays. Le Tribunal a du reste déjà retenu qu'hormis certains cas exceptionnels, l'appartenance clanique pouvait certes être la cause de discriminations, mais que celles-ci ne pouvaient cependant, faute d'intensité, être qualifiées de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-3563/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.1 ; E-3953/2021 du 16 septembre 2021 consid. 4.1 à 4.3) ; ce n'était que dans des situations particulières où se cumulaient plusieurs facteurs défavorables - appartenance à un groupe clanique peu important et dénué de toute influence, comportement d'opposition au gouvernement ou à des groupes armés tels que les Shebab ayant déjà entraîné des conséquences concrètes - que l'existence d'une persécution pouvaient être retenue (cf. arrêt du Tribunal E-4808/2019 du 30 avril 2021 consid. 5 et 6.4 ainsi que réf. cit.) ; or, l'intéressé n'a pas démontré se trouver dans une telle situation. 3.2.3 Enfin, il est clair que le gouvernement somalien ne refuserait pas d'accorder sa protection à une personne menacée par les Shebab ; en effet, il se trouve en guerre contre ce mouvement depuis plus de dix ans. Comme le relève l'intéressé (cf. acte de recours, pt 8 à 10, p. 11), les Shebab résistent encore dans plusieurs régions du sud du pays et ont même infligé une défaite à l'armée somalienne en août 2023 (cf. Themedia line, Somali Goverment hails Victory in Battle against the Shebab, but Gains may be Short-terms, 9 juillet 2023, accessible sous le site Internet https://themedialine.org/by-region/somali-government-hails-victory-in-bat- tle-against-al-shabab-but-gains-may-be-short-term/ ; le Monde, En Somalie, l'offensive contre les Chebab marque le pas, accessible sous le site Internet https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/09/en-somalie-l-offensive-contre-les-chabab-marque-le-pas_6199136_3212.html, 9 no-vembre 2023 ; sources consultées en date du 8 avril 2025). Dans ce contexte, il n'y a manifestement pas absence de volonté des autorités somaliennes de protéger les victimes des Shebab ; le fait qu'elles ne soient pas forcément en mesure de le faire peut seulement conduire au constat que l'exécution du renvoi est illicite ou non raisonnablement exigible, ce que le SEM a en l'occurrence admis. 3.3 Par ailleurs, le recourant fait valoir qu'il serait recherché et pourrait être enrôlé par l'armée somalienne par les autorités somaliennes ; il allègue également qu'il pourrait être tué par les forces étatiques par des Shebab infiltrés parmi les forces de sécurité, comme l'aurait été son frère (cf. acte de recours, p. 12 à 15, pt 12 à 19 ; p. 16 à 18, pt 27 à 32). Il s'agit là d'hypothèses que rien n'étaye et qui n'apparaissent aucunement crédibles, ce d'autant moins que l'intéressé a clairement déclaré, lors de son audition, ne pas être recherché par les autorités somaliennes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 29 septembre 2022, question 126). De plus, celles-ci n'auraient aucune raison de vouloir interpeller l'intéressé : contrairement à son frère, il n'a pas servi dans les rangs des Shebab et ne s'est ainsi pas opposé au gouvernement somalien ; de plus, incapable d'identifier des Shebab ayant rallié le gouvernement, il ne présenterait aucun danger pour ceux-ci. Il n'est pas davantage crédible que l'intéressé soit menacé d'être recruté en raison de son appartenance à une « couche sociale marginalisée » (cf. acte de recours, p. 14, pt 18) ; en effet, lui-même a déclaré que sa famille n'était « pas très pauvre » et que le bétail exploité par sa mère permettait à ses membres de vivre (cf. p-v de l'audition du 29 septembre 2021, questions 14 et 15). Enfin, il faut rappeler que le recourant aurait été informé par sa tante des circonstances de la mort de son frère Q._______ et des risques qu'il courait ; or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto achermann / christina hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Ce risque n'étant ainsi pas vraisemblable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'argument du recourant selon lequel le recrutement forcé d'un mineur, que ce soit par l'armée ou les Shebab, serait un acte de persécution (cf. acte de recours, p. 12 à 14, pt 12 à 17). Le Tribunal observe du reste que l'intéressé est en l'état majeur, de sorte que ce motif a perdu sa pertinence. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée.

5. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dès lors, le recours est rejeté. 6. 6.1 Le recourant n'a déposé aucune attestation d'assistance, bien qu'il en ait annoncé la production dans son recours (cf. acte de recours, p. 7). Toutefois, il était alors mineur et dénué de ressources ; en outre, il ressort des données du système SYMIC qu'il n'a jamais occupé d'emploi jusqu'à la date du présent arrêt. Par ailleurs, les conclusions du recours ne se sont pas révélées d'emblée vouées à l'échec. 6.2 En conséquence, la requête d'assistance judiciaire totale est admise, en application de l'art. 102m al. 1 let. a LAsi. Il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 20 pages) à huit heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'200 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise ; Victoria Zelada est désignée mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :