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E-3876/2021

E-3876/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3876/2021 Arrêt du 8 septembre 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 4 juin 2021, les procès-verbaux de ses auditions des 22 juin et 13 juillet 2021, la décision du 22 juillet 2021, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, le recours formé par l'intéressé contre cette décision le 19 août 2021, par courrier au SEM intitulé « contestation décision asile du 22 juillet 2021 », le courrier du 28 août 2021, par lequel le SEM a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence, et considérant que le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'objet du recours se limite à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment exposé appartenir au clan (...), être de religion musulmane et originaire du district de B._______, à C._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille, qu'il aurait suivi l'école coranique pendant environ une année et demie et n'aurait jamais exercé d'activité professionnelle dans son pays, que le 20 octobre 2019, alors qu'il sortait d'un terrain de football de son quartier, il aurait été abordé par un membre du groupe Al-Shebab (Harakat al-Chabab al-Moudjahidin, « mouvement des jeunes combattants ») qui lui aurait proposé de le recruter, ce qu'il aurait refusé en disant que lui-même et ses parents ne cautionnaient pas leurs activités, que le 30 novembre 2019, alors qu'il se trouvait dans une ruelle proche de son domicile, il aurait été derechef abordé par cet homme, accompagné d'un autre membre d'Al-Shebab, qui lui aurait une nouvelle fois proposé une collaboration, ce qu'il aurait encore refusé, suite à quoi son interlocuteur serait devenu plus menaçant, parlant plus fort, qu'il aurait alors feint d'accepter cette proposition, tout en reculant de quelques pas, puis aurait pris la fuite en courant jusqu'à son domicile et rapporté les faits à sa mère, qu'il aurait eu peur suite à cet épisode et, sur ordre de ses parents, ne serait dès lors plus sorti de la maison familiale, que le 3 décembre 2019, le même homme et deux autres membres d'Al-Shebab se seraient présentés au domicile de l'intéressé, à sa recherche, que les parents du requérant, à la porte de la maison, leur auraient répondu que leur fils était absent, alors que ce dernier s'était caché dans une chambre, que les trois intervenants leur auraient déclaré qu'ils tueraient l'intéressé s'il refusait de collaborer avec eux, qu'après leur départ, les parents du requérant l'auraient rassuré et auraient rapidement organisé son départ du pays, que le 6 décembre 2019, l'intéressé aurait ainsi quitté C._______ par la voie des airs à destination d'Istanbul, accompagné par un passeur et muni d'un faux passeport, qu'il aurait ensuite rallié la Grèce, où il aurait vécu environ un an et quatre mois, que le 4 juin 2021, il aurait rejoint la Suisse légalement par avion, que depuis son départ de Somalie, sa famille subirait des pressions et des menaces, notamment téléphoniques, de la part de membres d'Al-Shebab que son père aurait même été attaqué et blessé par balle par ceux-ci en 2020, que le requérant n'a remis aucun moyen de preuve ou pièce d'identité à l'appui de sa demande d'asile, que le 20 juillet 2021, le SEM lui a soumis son projet de décision pour prise de position, que le lendemain, l'intéressé a déposé sa prise de position, selon laquelle il contestait les conclusions de l'autorité inférieure et maintenait ses arguments, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié inscrites à l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que dans son recours, l'intéressé s'est en substance limité à contester cette appréciation, sans apporter d'argument nouveau, qu'il a répété avoir fait l'objet de menaces de mort de la part de membres d'Al-Shebab suite à son refus d'intégrer leurs rangs, et s'exposer à des représailles en cas de retour en Somalie, qu'il a expliqué avoir fui son pays avec le strict nécessaire et ne pas avoir de documents à remettre, que l'admission provisoire qui lui a été octroyée laisserait planer sur lui la menace d'un renvoi en Somalie, avec le risque pour sa vie que cette mesure impliquerait, alors que l'octroi de l'asile lui permettrait au contraire de se concentrer sur son intégration en Suisse, que le Tribunal, à l'image du SEM, considère que le récit du recourant n'est pas vraisemblable, que dans leur ensemble, ses déclarations apparaissent stéréotypées, très peu détaillées et superficielles, qu'il s'est cantonné à des propos généraux malgré les efforts répétés de l'auditrice, qui tentait d'obtenir des réponses plus détaillées, qu'il en est notamment allé ainsi s'agissant des circonstances de ses deux premières rencontres avec des membres d'Al-Shebab (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R55 ss et 72 ss), qu'en ce qui concerne la rencontre du 20 octobre 2019, en dépit de l'insistance de l'auditrice, qui lui demandait de rapporter tout ce dont il se souvenait des propos de son interlocuteur, l'intéressé a uniquement indiqué : « Il m'a proposé de collaborer avec eux, de travailler pour eux, et moi j'ai refusé. » (R58), que s'agissant de la rencontre du 30 novembre 2019, en réponse à l'auditrice qui lui demandait de décrire de manière plus précise les deux hommes d'une quarantaine d'années qui l'auraient abordé, le recourant s'est borné à déclarer : « Ils étaient habillés normalement, ils avaient la quarantaine. C'est tout. » (R72), que des propos si peu substantiels n'évoquent pas des événements réellement vécus, qui plus est s'agissant de faits supposés marquants et constituant des éléments centraux de sa demande d'asile, que son récit n'est en outre pas exempt d'illogismes, que comme l'a relevé le SEM, il paraît notamment surprenant que les membres d'Al-Shebab se soient présentés au domicile du recourant le 3 décembre 2019 afin de le recruter, et aient ce faisant proféré des menaces de mort à son encontre, sans toutefois entreprendre de fouiller le logement, qu'il est également difficilement compréhensible que l'intéressé ait pu reconnaître un membre d'Al-Shebab sur la base de la description que lui en aurait fait sa mère suite à cette visite, soit essentiellement qu'il avait « un certain âge » (cf. ibidem, R88 s.), que le recourant a en outre paru chercher à esquiver les questions qui lui étaient posées, arguant fréquemment de son ignorance (cf. ibidem, not. R63, 64, 75, 80, 94), que l'intéressé, lors de sa première audition, et ici encore malgré l'insistance de l'auditrice, est resté très vague s'agissant de la nature des pressions exercées sur ses parents depuis son départ du pays, déclarant uniquement qu'ils subissaient des menaces (cf. point 7.01), que lors de sa seconde audition, il a d'abord expliqué ne pas pouvoir résumer les menaces téléphoniques reçues par ses parents, parce que cela le rendait triste (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R30 s.), qu'un tel argument ne convainc pas, d'autant plus que l'intéressé a par ailleurs été en mesure d'évoquer l'agression que son père aurait subie de la part de membres d'Al-Shebab, mentionnant même disposer d'une vidéo sur laquelle on le verrait se faire soigner à la suite de ces faits, que les propos que les membres d'Al-Shebab auraient tenus dans le cadre de ces échanges téléphoniques, tels que finalement rapportés par le recourant, apparaissent pour le moins stéréotypés (cf. ibidem, R32 : « Où est votre fils ? » « Vous avez caché votre fils, nous allons vous tuer »), qu'en outre, l'acharnement dont cette organisation ferait preuve envers la famille du recourant ne s'explique pas, compte tenu de son absence de profil particulier et du fait que les recruteurs auraient également abordé d'autres jeunes (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R95), qu'au demeurant, pour les mêmes raisons, rien n'indique que le recourant aurait été abordé par les membres d'Al-Shebab de manière ciblée et pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi, de sorte que les préjudices subis dans ce contexte, même à en admettre la réalité, ne paraîtraient pas pertinents selon le droit d'asile, que dans l'hypothèse où il aurait disposé de moyens de preuve restés en Somalie, il est probable que l'intéressé se les serait fait transmettre par sa famille, comme il l'aurait fait lors de son parcours migratoire s'agissant de son certificat de naissance (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, points 1.06 et 4.03), qu'en définitive, aucun élément concret ne suggère que le recourant ait fait l'objet de persécutions - a fortiori pertinentes - de la part de membres d'Al-Shebab, ni qu'il soit recherché par cette organisation et s'expose ainsi à une risque de représailles en cas de retour dans son pays d'origine, que les risques liés à la situation sécuritaire dans la région de C._______, notamment en lien avec les activités d'Al-Shebab, ont été pris en compte dans le cadre de l'octroi de l'admission provisoire, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulière du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :