Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
- La décision du 21 mars 2025 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Un montant de 900 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2254/2025 Arrêt du 4 juillet 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Monika Trajkovska, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le (...) 2024, le procès-verbal de l'audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) du 17 février 2025, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 10 mars 2025, la prise de position de la représentante juridique de l'intéressé du 20 mars 2025 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du SEM du 21 mars 2025, notifiée le même jour, le recours formé contre cette décision, le 1er avril 2025, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et du statut de potentielle victime de traite d'êtres humains ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance du statut de potentielle victime de traite d'êtres humains et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du versement d'une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable, de même que celle visant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATF 141 V 234 consid. 1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins, lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que lors de son audition, le requérant, originaire de B._______ (province de C._______), a déclaré appartenir au clan (...) et plus précisément au sous-clan minoritaire (...), qu'adepte du courant religieux (...), il aurait été marginalisé et discriminé en raison de cette croyance, y compris par ses oncles paternels, qu'après le décès de son père, alors qu'il était encore enfant, sa mère se serait remariée avec un frère du défunt, que faute de ressources financières suffisantes, l'intéressé aurait été contraint d'interrompre ses études coraniques pour subvenir aux besoins familiaux en enchaînant divers petits emplois, notamment (...), puis (...), que ce (...) aurait été assassiné environ un mois après l'engagement du requérant, vraisemblablement en raison d'un article publié critiquant l'inaction de l'état face aux meurtres commis dans la région, que la mère de l'intéressé aurait ensuite reçu des menaces anonymes visant son fils, l'accusant d'avoir travaillé pour le (...), tandis que des individus masqués auraient été aperçus rôdant près du domicile familial, ce qui aurait contraint la famille à organiser le départ du recourant du pays en 2021, qu'en 2022, l'intéressé aurait déposé une demande d'asile à D._______, qu'en 2023, un conflit armé aurait éclaté dans sa région d'origine opposant la milice SSC Khatumo, composée principalement d'hommes du clan Dhulbahante, aux autorités du Somaliland, que son beau-père aurait été grièvement blessé lors des affrontements, que sa mère l'aurait enjoint de revenir en Somalie afin de s'occuper de lui, mais que ce dernier serait décédé juste avant son arrivée, que l'intéressé aurait subi des pressions de la part de ses oncles paternels pour rejoindre la milice SSC Khatumo, que face aux risques encourus en raison de son refus d'enrôlement, il aurait de nouveau quitté son pays en avril 2023, qu'avant de déposer sa demande d'asile en Suisse, il aurait notamment transité par l'Algérie, où il aurait dû travailler pendant quatre mois pour un passeur chargé de l'amener en l'Europe, que dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, qu'il a estimé que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que concernant les pressions exercées par ses oncles pour qu'il rejoigne la milice SSC Khatumo, il a estimé qu'elles s'inscrivaient dans une situation de violence généralisée et n'étaient pas liées à l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, mais à son profil de jeune homme, que s'agissant de son appartenance au courant religieux AI Tihad (recte : [...] ; cf. procès-verbal du 10 mars 2025, questions n° 14 et 65), il a retenu que l'intéressé n'avait pas établi avoir personnellement subi des discriminations pour cette raison, tout en soulignant qu'il avait pu travailler et subvenir aux besoins de sa famille avant son départ du pays, qu'il a écarté les craintes du requérant liées à l'assassinat d'un (...) pour lequel il avait brièvement travaillé en 2021, relevant que ce meurtre s'était produit dans un contexte d'insécurité généralisée et qu'il n'avait pas été spécifiquement ciblé ou recherché par les auteurs présumés, qu'il a par ailleurs considéré que la situation du recourant en Algérie, où il avait travaillé sans rémunération explicite pour un passeur, ne constituait pas un cas de traite d'êtres humains, en l'absence d'éléments concrets d'exploitation ou de contrainte, que dans son recours, l'intéressé, qui fait valoir qu'il « remplit pleinement les critères de la traite des êtres humains », requiert notamment qu'un délai de rétablissement et de réflexion, conformément à l'art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543), lui soit imparti, qu'il conteste l'appréciation du SEM selon laquelle il ne relèverait pas d'un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il affirme que les risques qu'il encourt en Somalie ne relèvent pas uniquement de la violence généralisée, mais résultent également de persécutions ciblées liées à son appartenance à un groupe social déterminé, en lien notamment avec son origine clanique, son profil de jeune homme exposé à un enrôlement forcé dans la milice SSC Khatumo ainsi qu'à son appartenance à une minorité religieuse, qu'en l'espèce, le SEM, qui n'a pas remis en cause la vraisemblance des motifs d'asile du recourant, n'a pas notamment tenu compte de l'âge de celui-ci - moins de quinze ans - au moment où ses oncles auraient fait pression afin qu'il rejoigne la milice SSC Khatumo, que le recrutement d'un mineur serait pourtant susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d'asile (cf. notamment arrêts du Tribunal D-64/2022 du 25 avril 2025 consid. 5.5 ; D-96/2024 du 5 février 2025 consid. 5.4), qu'en effet, un tel enrôlement est prohibé par le droit international humanitaire et constitue, s'agissant des enfants de moins de quinze ans, un crime de guerre (art. 77 du Protocole additionnel I relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux ainsi que art. 4 par. 3 (c) du Protocole additionnel II relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux des Conventions de Genève du 8 juin 1977 [RS 0.518.521 respectivement RS 0.518.522] ; art. 8 al. 2 let. b [xxvi] et e [vii] Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, RS 0.312.1), que cette interdiction s'applique tant aux forces armées étatiques qu'aux groupes armés non étatiques, qu'aussi, l'appréciation du SEM selon laquelle aucune persécution pertinente ne serait établie au regard du droit d'asile ne résiste pas à l'examen, qu'au vu de son jeune âge lorsqu'il a quitté son pays en 2023 ([...] ans et [...] mois), de son sexe, de son lieu de résidence ainsi que de son appartenance à un clan minoritaire, il ne saurait d'emblée être écarté qu'il ait pu être menacé d'enrôlement forcé, qu'une persécution ciblée ne pouvait ainsi être exclue au moment de son départ, compte tenu de la situation personnelle et contextuelle du recourant, que dans ces conditions, il appartenait au SEM d'examiner préalablement la vraisemblance des déclarations de l'intéressé en lien avec le recrutement allégué par la milice SSH Khatumo par l'intermédiaire de ses oncles (pour des cas similaires concernant une autre milice, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2086/2022 du 9 mai 2025 consid. 3.2.1 ; D-8162/2024 du 22 janvier 2025 consid. 6.3), au moment de son départ et en cas d'hypothétique retour, que conformément à l'art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation, qu'une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madelaine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer / Müller/ Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, p. 873 ss ; Philippe Weissenberger / Astrid Hirzel, art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann / Krauskopf [édit.], 3ème éd., 2023, p. 1467 ss ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler / Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, p. 261 ss), que s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que de plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance, que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'en l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, qu'une cassation se justifie dans la mesure où il n'incombe pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet des motifs d'asile allégués, privant ainsi le recourant du bénéfice d'une double instance, qu'il y a dès lors lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, si nécessaire, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 21 mars 2025 annulée, que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé ex aequo et bono, en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), à 900 francs, que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2. La décision du 21 mars 2025 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Un montant de 900 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :