Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Sachverhalt
en lui posant des questions complémentaires, alors qu’il présentait des difficultés à situer les évènements dans le temps, que le droit d'être entendu, inscrit l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d’autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
E-7094/2025 Page 4 déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, lors de l’audition sur les motifs d’asile du 29 août 2025, l’auditrice du SEM a posé environ dix questions à l’intéressé – sur un total de 60 questions – dans le but d’établir de manière plus détaillée la chronologie des faits allégués (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les motifs d’asile du 29 août 2025, R15 à 24 et 36), que le recourant est parvenu à répondre précisément à l’essentiel des questions qui lui ont été posées, que dans ces circonstances, le grief de violation du droit d’être entendu doit être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l’intéressé, issu du clan D._______, a déclaré être né à E._______ et avoir vécu avec sa famille dans le village de F._______, que dès 2016, il se serait occupé de la surveillance de chameaux appartenant à son père, puis aurait fréquenté l’école coranique entre 2019 et 2022, que s’agissant de ses motifs d’asile, il a expliqué qu’en 2019, son père, chauffeur de profession, avait été tué par le groupe Al-Shabaab pour avoir refusé de transporter de la nourriture à leur demande, que six mois plus tard, sa mère se serait remariée avec un membre dudit groupe et toute la famille aurait alors déménagé à G._______,
E-7094/2025 Page 5 que peu de temps après, ses sœurs auraient été forcées d’épouser des hommes appartenant à ce même groupe, qu’en 2022, alors qu’il discutait avec une camarade d’école qui lui plaisait près d’un terrain de football, le requérant aurait été aperçu par les frères de celle-ci, qui l’auraient insulté et frappé à coups de pierres, lui reprochant de s’adresser à une fille issue d’un clan majoritaire, que le lendemain, il se serait rendu au poste de police afin de déposer plainte, mais l’officier lui aurait répondu que la jeune fille appartenait au même clan que lui et l’aurait menacé de l’accuser de viol s’il ne renonçait pas à sa démarche, que par la suite, il ne serait plus sorti de chez lui, craignant que ses agresseurs ne le tuent, qu’un soir en 2022, l’époux de sa mère lui aurait bandé les yeux et l’aurait conduit en voiture jusqu’à un terrain vague, où il aurait été informé qu’il devait suivre un entraînement militaire en vue de rejoindre le groupe Al-Shabaab, sous peine d’exécution, que deux jours plus tard, la mère de l’intéressé aurait contacté son époux pour lui signaler que leur fille était gravement malade, que le requérant aurait alors insisté pour accompagner son beau-père auprès de sa sœur, qu’une fois au domicile familial, il aurait demandé à celui-ci d’amener sa sœur à l’hôpital, ce qu’il aurait refusé, puis aurait pris la décision de s’enfuir le soir-même, qu’il se serait rendu à F._______, où il aurait appelé son oncle paternel, qui lui aurait remis de l’argent et recommandé de se rendre à E._______, qu’après avoir séjourné trois jours chez un ami de celui-ci, il aurait été conduit en voiture par un passeur jusqu’à un point de rassemblement, d’où il aurait embarqué à bord d’un camion, accompagné de nombreuses personnes, qu’il aurait quitté définitivement la Somalie en juillet 2023, transitant par l’Ethiopie et le Soudan, avant d’arriver en Libye,
E-7094/2025 Page 6 que sur place, un passeur l’aurait forcé à travailler pendant trois mois afin de financer son départ du pays en bateau, que par la suite, l’intéressé aurait rejoint l’Italie par voie maritime, puis serait arrivé en Suisse, le 15 juin 2025, que sur le plan médical, il a déclaré ne présenter aucun problème de santé particulier, que dans son projet de décision du 3 septembre 2025, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’il a relevé que les préjudices subis en 2022 de la part de membres de la famille d’une jeune fille issue d’un clan majoritaire n’étaient étayés par aucun moyen de preuve et que le lien de causalité entre ces faits et son départ du pays en juillet 2023 était rompu, qu’il a souligné que, bien que sa dénonciation auprès des autorités n’ait pas abouti et que les individus concernés en aient été informés, l’intéressé n’avait plus jamais eu affaire à eux, que le SEM a retenu, d’une part, qu’une persécution collective des personnes issues du clan D._______ ne pouvait être admise et, d’autre part, que les préjudices décrits par le requérant en lien avec son appartenance clanique n’atteignaient pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d’asile, qu’il a relevé que l’opposition de l’intéressé à son recrutement forcé par le groupe Al-Shabaab ne relevait pas de l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, qu’il a estimé qu’aucun élément ne permettait de penser que les difficultés rencontrées en Libye exposeraient le requérant à des préjudices de même nature en Somalie, se refusant à analyser ces évènements et à en apprécier la vraisemblance, qu’enfin, le SEM a reconnu l’intéressé comme victime potentielle de traite d’êtres humains en Libye et renoncé à lui impartir un délai de rétablissement et de réflexion, privilégiant le prononcé rapide d’une décision d’asile,
E-7094/2025 Page 7 que dans sa prise de position du 4 septembre 2024, le requérant a contesté les conclusions du SEM, qu’il a fait valoir qu’il ne pourrait bénéficier d’aucune protection effective ni alternative de fuite interne en cas de retour en Somalie, notamment en raison de sa minorité, de l’absence de soutien familial et de son appartenance à un clan « marginalisé », qu’il a argué que son recrutement forcé, en tant que mineur, par le groupe Al-Shabaab était prohibé notamment par l’art. 3 CEDH et constituait une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, il a affirmé que le fait que sa mère soit restée aux côtés de son époux démontrait que son cercle familial était étroitement lié audit groupe, ce qui accroissait la menace à laquelle il était exposé en cas de retour au pays, que dans sa décision du 5 septembre 2025, le SEM a repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision de la veille et retenu qu’aucun fait ou moyen de preuve de nature à justifier qu’il revienne sur son appréciation initiale n’avait été présenté, qu’il a par ailleurs retenu que rien ne laissait supposer que le groupe Al-Shabaab puisse avoir encore un intérêt à poursuivre l’intéressé, qu’il a souligné que le recrutement forcé dont il avait été victime semblait être une initiative exclusive de son beau-père, qui l’avait par ailleurs autorisé à quitter le camp, lui offrant ainsi l’occasion de fuir, qu’il a relevé que le requérant avait quitté son pays en juillet 2023, soit plusieurs mois après sa fuite, sans rencontrer de problèmes particuliers, que dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM, qu’il réitère que le recrutement forcé de mineurs constitue une violation grave des droits fondamentaux ainsi qu’une persécution pertinente en matière d’asile, qu’il fait valoir que son recrutement imposé ne relevait pas d’une initiative individuelle de son beau-père, mais s’inscrivait dans le cadre d’activités régulières du groupe Al-Shabaab,
E-7094/2025 Page 8 qu’il argue être particulièrement vulnérable, en raison de sa minorité et de l’absence de soutien tant de sa mère que du reste de sa famille, qu’il invoque que sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays est fondée, qu’il fait valoir que les enfants et adolescents somaliens qui refusent d’intégrer une milice armée s’exposent à de lourdes représailles (menaces, enlèvements, voire exécutions), que selon lui, les autorités tant locales que nationales ne seraient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate, que se fondant sur différents rapports, il argue appartenir à un groupe social déterminé, à savoir celui des enfants mineurs, issu du clan minoritaire D._______, qui feraient l’objet de recrutements forcés de la part du groupe Al-Shabaab, qu’en l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu’il peut être renvoyé, afin d’éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu’aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que le Tribunal constate d’abord que les préjudices allégués par l’intéressé relatifs à son appartenance clanique sont le fait de tiers, à savoir les membres de la famille d’une jeune fille appartenant à un clan majoritaire, et non des autorités somaliennes, que selon la jurisprudence du Tribunal, hormis certains cas exceptionnels, l’appartenance clanique peut certes être la cause de discriminations, mais celles-ci ne peuvent cependant, faute d’intensité, être qualifiées de persécutions (cf. arrêt du Tribunal E-2086/2022 du 9 mai 2025 consid. 3.2.2 et réf. cit.), que ce n’est que dans des situations particulières où se cumulent plusieurs facteurs défavorables – appartenance à un groupe clanique peu important et dénué de toute influence, comportement d’opposition au gouvernement ou à des groupes armés ayant déjà entraîné des conséquences concrètes
– que l’existence d’une persécution peut être retenue (cf. ibidem),
E-7094/2025 Page 9 qu’en l’occurrence, aussi pénible qu’ait pu être pour le recourant cette situation d’hostilité liée à son appartenance clanique, les atteintes alléguées n’atteignent pas l’intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il s’agissait du reste d’un épisode isolé, l’intéressé n’ayant plus eu affaire auxdits individus par la suite (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 29 août 2025, R42), que par ailleurs, il convient de rappeler que la simple appartenance à un groupe minoritaire en Somalie ne saurait à elle seule aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal E-3563/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.1.2 et réf. cit.), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal estime qu’il n’existe pas de persécution collective à l’égard du groupe D._______ (à savoir le sous-clan appartenant au clan H._______, lui-même appartenant à la famille de clans I._______) en Somalie (cf. notamment EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM [EUAA], Somalia, Somalia : Country Focus, 01.05.2025, <https://coi.euaa.euro pa.eu/administration/easo/PLib/2025_05_EUAA_COI_Report_Somalia_C ountry_Focus.pdf>, p. 58, consulté le 14.10.2025), qu’en ce qui concerne la tentative de recrutement forcé du recourant, celle-ci ne repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe déterminé ou ses opinions politiques, que tel que relevé par le SEM, le recrutement allégué de l’intéressé s’est fait uniquement sur la base du critère de son âge (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 29 août 2025, R29), que cela étant, le SEM n’avait pas à procéder à d’autres mesures d’instruction en lien avec le recrutement forcé prétendument subi par le recourant et la situation des mineurs dans sa région d’origine, que par ailleurs, rien ne permet de retenir que l’intéressé aurait été visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique, que tous les jeunes hommes étant potentiellement ciblés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants
E-7094/2025 Page 10 (cf. ibidem), aucun groupe social définissable ne peut être retenu comme victime de cette pratique, qu’en outre, la critique du recourant selon laquelle il ne serait, en cas de menace ou d’agression future, pas protégé par les autorités somaliennes n’est en rien étayée, que le gouvernement somalien ne refuserait à l’évidence pas d’accorder sa protection à une personne menacée par le groupe Al-Shabaab, dans la mesure où il se trouve en guerre contre ce mouvement depuis plus de dix ans (cf. arrêt E-2086/2022 précité consid. 3.2.3), que le fait que celui-ci ne soit pas forcément en mesure de le faire peut seulement conduire au constat que l'exécution du renvoi est illicite ou non raisonnablement exigible, ce que le SEM a en l'occurrence admis, qu’enfin, s’agissant des mauvais traitements subis en Libye, ceux-ci ne sont pas pertinents en matière d’asile, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé serait exposé à des préjudices de même nature à son retour en Somalie, que le recourant ne revient du reste pas sur ce point dans son mémoire, que dans ces circonstances, sa crainte de faire l'objet de préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour n'est pas objectivement fondée, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
E-7094/2025 Page 11 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-7094/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Il est exceptionnellement statué sans frais.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Mathilde Stuby Expédition :
E. 29 août 2025, R42), que par ailleurs, il convient de rappeler que la simple appartenance à un groupe minoritaire en Somalie ne saurait à elle seule aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal E-3563/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.1.2 et réf. cit.), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal estime qu’il n’existe pas de persécution collective à l’égard du groupe D._______ (à savoir le sous-clan appartenant au clan H._______, lui-même appartenant à la famille de clans I._______) en Somalie (cf. notamment EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM [EUAA], Somalia, Somalia : Country Focus, 01.05.2025, <https://coi.euaa.euro pa.eu/administration/easo/PLib/2025_05_EUAA_COI_Report_Somalia_C ountry_Focus.pdf>, p. 58, consulté le 14.10.2025), qu’en ce qui concerne la tentative de recrutement forcé du recourant, celle-ci ne repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe déterminé ou ses opinions politiques, que tel que relevé par le SEM, le recrutement allégué de l’intéressé s’est fait uniquement sur la base du critère de son âge (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 29 août 2025, R29), que cela étant, le SEM n’avait pas à procéder à d’autres mesures d’instruction en lien avec le recrutement forcé prétendument subi par le recourant et la situation des mineurs dans sa région d’origine, que par ailleurs, rien ne permet de retenir que l’intéressé aurait été visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique, que tous les jeunes hommes étant potentiellement ciblés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants
E-7094/2025 Page 10 (cf. ibidem), aucun groupe social définissable ne peut être retenu comme victime de cette pratique, qu’en outre, la critique du recourant selon laquelle il ne serait, en cas de menace ou d’agression future, pas protégé par les autorités somaliennes n’est en rien étayée, que le gouvernement somalien ne refuserait à l’évidence pas d’accorder sa protection à une personne menacée par le groupe Al-Shabaab, dans la mesure où il se trouve en guerre contre ce mouvement depuis plus de dix ans (cf. arrêt E-2086/2022 précité consid. 3.2.3), que le fait que celui-ci ne soit pas forcément en mesure de le faire peut seulement conduire au constat que l'exécution du renvoi est illicite ou non raisonnablement exigible, ce que le SEM a en l'occurrence admis, qu’enfin, s’agissant des mauvais traitements subis en Libye, ceux-ci ne sont pas pertinents en matière d’asile, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé serait exposé à des préjudices de même nature à son retour en Somalie, que le recourant ne revient du reste pas sur ce point dans son mémoire, que dans ces circonstances, sa crainte de faire l'objet de préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour n'est pas objectivement fondée, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
E-7094/2025 Page 11 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-7094/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est exceptionnellement statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7094/2025 o Arrêt du 31 octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Aurélie Besson, Caritas Suisse, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 septembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 juin 2025, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), la procuration signée, le 20 juin suivant, en faveur de juristes de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux de ses auditions des 18 juillet (première audition RMNA) et 29 août 2025 (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision du SEM du 3 septembre 2025, soumis le jour-même à la représentation juridique de l'intéressé pour détermination, la prise de position de cette dernière adressée, le lendemain, au SEM, la décision du 5 septembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de celle-ci, attribuant par ailleurs l'intéressé au canton de C._______, le recours interjeté, le 16 septembre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais de procédure qu'il comporte, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé se prévaut d'une violation du droit d'être entendu au motif que le SEM n'aurait pas clarifié la chronologie des faits en lui posant des questions complémentaires, alors qu'il présentait des difficultés à situer les évènements dans le temps, que le droit d'être entendu, inscrit l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, lors de l'audition sur les motifs d'asile du 29 août 2025, l'auditrice du SEM a posé environ dix questions à l'intéressé - sur un total de 60 questions - dans le but d'établir de manière plus détaillée la chronologie des faits allégués (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs d'asile du 29 août 2025, R15 à 24 et 36), que le recourant est parvenu à répondre précisément à l'essentiel des questions qui lui ont été posées, que dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l'intéressé, issu du clan D._______, a déclaré être né à E._______ et avoir vécu avec sa famille dans le village de F._______, que dès 2016, il se serait occupé de la surveillance de chameaux appartenant à son père, puis aurait fréquenté l'école coranique entre 2019 et 2022, que s'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué qu'en 2019, son père, chauffeur de profession, avait été tué par le groupe Al-Shabaab pour avoir refusé de transporter de la nourriture à leur demande, que six mois plus tard, sa mère se serait remariée avec un membre dudit groupe et toute la famille aurait alors déménagé à G._______, que peu de temps après, ses soeurs auraient été forcées d'épouser des hommes appartenant à ce même groupe, qu'en 2022, alors qu'il discutait avec une camarade d'école qui lui plaisait près d'un terrain de football, le requérant aurait été aperçu par les frères de celle-ci, qui l'auraient insulté et frappé à coups de pierres, lui reprochant de s'adresser à une fille issue d'un clan majoritaire, que le lendemain, il se serait rendu au poste de police afin de déposer plainte, mais l'officier lui aurait répondu que la jeune fille appartenait au même clan que lui et l'aurait menacé de l'accuser de viol s'il ne renonçait pas à sa démarche, que par la suite, il ne serait plus sorti de chez lui, craignant que ses agresseurs ne le tuent, qu'un soir en 2022, l'époux de sa mère lui aurait bandé les yeux et l'aurait conduit en voiture jusqu'à un terrain vague, où il aurait été informé qu'il devait suivre un entraînement militaire en vue de rejoindre le groupe Al-Shabaab, sous peine d'exécution, que deux jours plus tard, la mère de l'intéressé aurait contacté son époux pour lui signaler que leur fille était gravement malade, que le requérant aurait alors insisté pour accompagner son beau-père auprès de sa soeur, qu'une fois au domicile familial, il aurait demandé à celui-ci d'amener sa soeur à l'hôpital, ce qu'il aurait refusé, puis aurait pris la décision de s'enfuir le soir-même, qu'il se serait rendu à F._______, où il aurait appelé son oncle paternel, qui lui aurait remis de l'argent et recommandé de se rendre à E._______, qu'après avoir séjourné trois jours chez un ami de celui-ci, il aurait été conduit en voiture par un passeur jusqu'à un point de rassemblement, d'où il aurait embarqué à bord d'un camion, accompagné de nombreuses personnes, qu'il aurait quitté définitivement la Somalie en juillet 2023, transitant par l'Ethiopie et le Soudan, avant d'arriver en Libye, que sur place, un passeur l'aurait forcé à travailler pendant trois mois afin de financer son départ du pays en bateau, que par la suite, l'intéressé aurait rejoint l'Italie par voie maritime, puis serait arrivé en Suisse, le 15 juin 2025, que sur le plan médical, il a déclaré ne présenter aucun problème de santé particulier, que dans son projet de décision du 3 septembre 2025, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé que les préjudices subis en 2022 de la part de membres de la famille d'une jeune fille issue d'un clan majoritaire n'étaient étayés par aucun moyen de preuve et que le lien de causalité entre ces faits et son départ du pays en juillet 2023 était rompu, qu'il a souligné que, bien que sa dénonciation auprès des autorités n'ait pas abouti et que les individus concernés en aient été informés, l'intéressé n'avait plus jamais eu affaire à eux, que le SEM a retenu, d'une part, qu'une persécution collective des personnes issues du clan D._______ ne pouvait être admise et, d'autre part, que les préjudices décrits par le requérant en lien avec son appartenance clanique n'atteignaient pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, qu'il a relevé que l'opposition de l'intéressé à son recrutement forcé par le groupe Al-Shabaab ne relevait pas de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, qu'il a estimé qu'aucun élément ne permettait de penser que les difficultés rencontrées en Libye exposeraient le requérant à des préjudices de même nature en Somalie, se refusant à analyser ces évènements et à en apprécier la vraisemblance, qu'enfin, le SEM a reconnu l'intéressé comme victime potentielle de traite d'êtres humains en Libye et renoncé à lui impartir un délai de rétablissement et de réflexion, privilégiant le prononcé rapide d'une décision d'asile, que dans sa prise de position du 4 septembre 2024, le requérant a contesté les conclusions du SEM, qu'il a fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune protection effective ni alternative de fuite interne en cas de retour en Somalie, notamment en raison de sa minorité, de l'absence de soutien familial et de son appartenance à un clan « marginalisé », qu'il a argué que son recrutement forcé, en tant que mineur, par le groupe Al-Shabaab était prohibé notamment par l'art. 3 CEDH et constituait une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, il a affirmé que le fait que sa mère soit restée aux côtés de son époux démontrait que son cercle familial était étroitement lié audit groupe, ce qui accroissait la menace à laquelle il était exposé en cas de retour au pays, que dans sa décision du 5 septembre 2025, le SEM a repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision de la veille et retenu qu'aucun fait ou moyen de preuve de nature à justifier qu'il revienne sur son appréciation initiale n'avait été présenté, qu'il a par ailleurs retenu que rien ne laissait supposer que le groupe Al-Shabaab puisse avoir encore un intérêt à poursuivre l'intéressé, qu'il a souligné que le recrutement forcé dont il avait été victime semblait être une initiative exclusive de son beau-père, qui l'avait par ailleurs autorisé à quitter le camp, lui offrant ainsi l'occasion de fuir, qu'il a relevé que le requérant avait quitté son pays en juillet 2023, soit plusieurs mois après sa fuite, sans rencontrer de problèmes particuliers, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il réitère que le recrutement forcé de mineurs constitue une violation grave des droits fondamentaux ainsi qu'une persécution pertinente en matière d'asile, qu'il fait valoir que son recrutement imposé ne relevait pas d'une initiative individuelle de son beau-père, mais s'inscrivait dans le cadre d'activités régulières du groupe Al-Shabaab, qu'il argue être particulièrement vulnérable, en raison de sa minorité et de l'absence de soutien tant de sa mère que du reste de sa famille, qu'il invoque que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays est fondée, qu'il fait valoir que les enfants et adolescents somaliens qui refusent d'intégrer une milice armée s'exposent à de lourdes représailles (menaces, enlèvements, voire exécutions), que selon lui, les autorités tant locales que nationales ne seraient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate, que se fondant sur différents rapports, il argue appartenir à un groupe social déterminé, à savoir celui des enfants mineurs, issu du clan minoritaire D._______, qui feraient l'objet de recrutements forcés de la part du groupe Al-Shabaab, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut être renvoyé, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que le Tribunal constate d'abord que les préjudices allégués par l'intéressé relatifs à son appartenance clanique sont le fait de tiers, à savoir les membres de la famille d'une jeune fille appartenant à un clan majoritaire, et non des autorités somaliennes, que selon la jurisprudence du Tribunal, hormis certains cas exceptionnels, l'appartenance clanique peut certes être la cause de discriminations, mais celles-ci ne peuvent cependant, faute d'intensité, être qualifiées de persécutions (cf. arrêt du Tribunal E-2086/2022 du 9 mai 2025 consid. 3.2.2 et réf. cit.), que ce n'est que dans des situations particulières où se cumulent plusieurs facteurs défavorables - appartenance à un groupe clanique peu important et dénué de toute influence, comportement d'opposition au gouvernement ou à des groupes armés ayant déjà entraîné des conséquences concrètes - que l'existence d'une persécution peut être retenue (cf. ibidem), qu'en l'occurrence, aussi pénible qu'ait pu être pour le recourant cette situation d'hostilité liée à son appartenance clanique, les atteintes alléguées n'atteignent pas l'intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il s'agissait du reste d'un épisode isolé, l'intéressé n'ayant plus eu affaire auxdits individus par la suite (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 29 août 2025, R42), que par ailleurs, il convient de rappeler que la simple appartenance à un groupe minoritaire en Somalie ne saurait à elle seule aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal E-3563/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.1.2 et réf. cit.), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime qu'il n'existe pas de persécution collective à l'égard du groupe D._______ (à savoir le sous-clan appartenant au clan H._______, lui-même appartenant à la famille de clans I._______) en Somalie (cf. notamment European Union Agency for Asylum [EUAA], Somalia, Somalia : Country Focus, 01.05.2025, https://coi.euaa.euro pa.eu/administration/easo/PLib/2025_05_EUAA_COI_Report_Somalia_Country_Focus.pdf , p. 58, consulté le 14.10.2025), qu'en ce qui concerne la tentative de recrutement forcé du recourant, celle-ci ne repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe déterminé ou ses opinions politiques, que tel que relevé par le SEM, le recrutement allégué de l'intéressé s'est fait uniquement sur la base du critère de son âge (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 29 août 2025, R29), que cela étant, le SEM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction en lien avec le recrutement forcé prétendument subi par le recourant et la situation des mineurs dans sa région d'origine, que par ailleurs, rien ne permet de retenir que l'intéressé aurait été visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique, que tous les jeunes hommes étant potentiellement ciblés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants (cf. ibidem), aucun groupe social définissable ne peut être retenu comme victime de cette pratique, qu'en outre, la critique du recourant selon laquelle il ne serait, en cas de menace ou d'agression future, pas protégé par les autorités somaliennes n'est en rien étayée, que le gouvernement somalien ne refuserait à l'évidence pas d'accorder sa protection à une personne menacée par le groupe Al-Shabaab, dans la mesure où il se trouve en guerre contre ce mouvement depuis plus de dix ans (cf. arrêt E-2086/2022 précité consid. 3.2.3), que le fait que celui-ci ne soit pas forcément en mesure de le faire peut seulement conduire au constat que l'exécution du renvoi est illicite ou non raisonnablement exigible, ce que le SEM a en l'occurrence admis, qu'enfin, s'agissant des mauvais traitements subis en Libye, ceux-ci ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé serait exposé à des préjudices de même nature à son retour en Somalie, que le recourant ne revient du reste pas sur ce point dans son mémoire, que dans ces circonstances, sa crainte de faire l'objet de préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour n'est pas objectivement fondée, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est exceptionnellement statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Mathilde Stuby Expédition :