Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 25 mai 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 8 juin 2021, puis sur ses motifs d'asile, le 29 juin 2021, le requérant a déclaré être d'ethnie somali, de confession musulmane, célibataire et appartenir au clan Sheikal. Il proviendrait de B._______, dans la province de C._______ (région du Puntland), où il aurait vécu avec son père et sa soeur, sa mère étant décédée lorsqu'il avait (...) ans. Il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'en septième année. En parallèle, il aurait aidé son père dans le commerce familial et se serait occupé (...) appartenant à des familles de son village ainsi que (...) de sa propre famille. En raison de son appartenance à un clan minoritaire, il aurait été victime de discriminations au cours de son enfance et de son adolescence. Il aurait par exemple été rejeté par les autres élèves, n'aurait pas eu l'autorisation de s'assoir à côté de ses camarades et aurait été puni plus sévèrement par ses professeurs. En (...) 2020, sa soeur aurait été violée par trois hommes issus du clan Majerteen, soit le clan majoritaire dans sa région. Son père se serait adressé aux autorités de police de B._______ pour porter plainte contre les auteurs de cette agression, en vain. La police n'aurait en effet pas daigné interroger sa soeur, prétextant un manque de temps. Désespérée, celle-ci se serait suicidée (...) après le viol. Constatant que l'enquête n'avançait pas, son père se serait alors rendu au tribunal de B._______ et aurait tenté de faire enregistrer sa plainte. Ces démarches n'auraient toutefois pas abouti. A la fin du mois de (...) 2020, il aurait pour sa part été attaqué par deux des agresseurs de sa soeur alors qu'il se trouvait seul (...). Ils l'auraient violenté à coups de pied et coups de poing et menacé de le tuer si son père s'obstinait dans les démarches judiciaires entreprises. En (...) ou (...) 2020, lui et son père auraient été attaqués à leur domicile, par quatre hommes, dont deux des agresseurs de sa soeur et auraient été battus et brûlés avec la crosse d'un fusil. Quelque temps plus tard, deux hommes les auraient une nouvelle fois menacés de mort en cas de maintien des procédures judiciaires à l'encontre des agresseurs de sa soeur et leur auraient signalé que leur vie ne comptait pas à leurs yeux. En (...) 2020, il se serait battu avec un jeune de son âge membre du clan Majerteen qui aurait insulté sa défunte soeur. Le conflit aurait toutefois pu être résolu grâce à l'aide apportée par des voisins. Craignant pour sa vie suite aux constantes menaces reçues, il aurait pris la décision de quitter son pays. Il aurait entrepris des démarches administratives à D._______, afin d'obtenir un passeport et un visa. Le (...) 2020, il aurait voyagé légalement depuis la Somalie au Kenya, où il serait resté (...) mois. En (...) 2021, alors qu'il se trouvait au Kenya, il aurait appris le décès de son père. L'ami de son père chez qui il logeait lui aurait dit que son père avait tué l'un des agresseurs de sa soeur et qu'il avait à son tour été tué. Il aurait ensuite poursuivi son voyage par avion, muni d'un faux passeport, pour rejoindre la Suisse. A l'appui de sa demande, le recourant a déposé sa carte d'identité originale et un certificat de naissance. C. Par courriels des 8 et 15 juin et 1er juillet 2021, le recourant a produit plusieurs documents médicaux devant le SEM, à savoir deux lettres d'introduction Medic-Help des 9 et 24 juin 2021 ainsi que deux fiches de consultation de l'infirmerie des 4 et 10 juin 2021. D. Par courrier électronique du 6 juillet 2021, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur son projet de décision. Le jour-même, le recourant a pris position sur celui-ci. E. Par décision du 8 juillet 2021, notifiée le jour-même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son illicéité. Le SEM a retenu, d'une part, qu'une persécution collective des personnes issues du clan Sheikal en Somalie ne pouvait être admise, d'autre part, que les préjudices décrits par le requérant en lien avec son appartenance clanique ne revêtaient pas une intensité suffisante au point de pouvoir admettre l'existence d'une persécution déterminante en matière d'asile. Quant à un éventuel défaut de protection des autorités somaliennes face à des préjudices infligés par des tiers, il a estimé qu'il n'avait pas pour origine une attitude discriminatoire de celles-ci due à l'appartenance clanique de l'intéressé, mais à leurs défaillances organisationnelles. Enfin, le SEM a considéré que les violences vécues et les craintes alléguées par le recourant ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (RS 142.31), mais sur un désir de vengeance lié au dépôt d'une plainte, ce qui l'avait conduit à retenir que l'exécution du renvoi n'était actuellement pas licite. F. Par acte du 9 août 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Sur le plan procédural, il a requis d'être dispensé de l'avance des frais de procédure et sollicité l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, l'intéressé invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents s'agissant des persécutions subies en lien avec son appartenance à un clan minoritaire, du défaut de protection des autorités somaliennes et des risques de sérieux préjudices qu'il encourrait en cas de renvoi en Somalie. Il fait valoir que l'autorité inférieure a violé l'art. 3 LAsi en considérant à tort que les motifs allégués n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'asile. Il conteste en outre l'appréciation du SEM selon laquelle les violences vécues et les craintes alléguées reposent sur un désir de vengeance lié au dépôt d'une plainte. Ensuite, en réexpliquant les différents incidents dont il a été victime, il réitère avoir été exposé à des préjudices sérieux au sens de la disposition précitée, en raison de son appartenance au clan minoritaire Sheikal. Il soutient par ailleurs qu'au vu de l'intensité des persécutions subies, celles-ci s'assimilent à des pressions psychiques insupportables. Il invoque risquer de sérieux préjudices en cas de retour en raison du meurtre commis par son père et de l'absence de protection de la part des autorités somaliennes contre les actes des membres du clan Majerteen. Afin d'étayer ses propos, il se réfère à des rapports sur la situation du système judiciaire en Somalie, publiés sur le site du « European Country of Origin Information Network ». G. Le 18 août 2021, le recourant a produit une attestation d'indigence établie, le 13 août 2021, par Asylorganisation Zürich (AOZ). H. Les autres faits et arguments de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20], conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI [cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8]). 2. 2.1 A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et, partant, la maxime inquisitoire. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En substance, le recourant soutient que le SEM aurait dû considérer que les discriminations dont il avait fait l'objet se fondaient sur son appartenance à un clan minoritaire, qu'il a constaté de manière erronée que la police et les tribunaux ne défavorisaient pas systématiquement les membres d'une minorité et qu'il n'a pas pris en compte le risque qu'il aurait de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays. Force est de constater que ce faisant le recourant remet en question l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence de ses allégations au regard du droit d'asile et sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour. Sa contestation relève donc du fond, mais non de la forme et il n'y a pas lieu de procéder à un tel examen à ce stade. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, il transparaît de la décision que le SEM a pris en considération ses allégations portant sur sa crainte de persécutions futures en cas de retour en Somalie et exposé les motifs pour lesquels sa seule appartenance au clan Sheikal ne permettait pas de retenir un tel risque. Le SEM a également relevé pour quelles raisons il considérait que les craintes du recourant d'être victime d'un acte de vengeance par des tiers n'étaient pas susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.3 s.). 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, force est de constater, à l'image de l'autorité inférieure, que les discriminations que le recourant auraient subies ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, faute de présenter une intensité suffisante. 4.1.1 En effet, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a pas allégué avoir personnellement subi par le passé des préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités somaliennes, en raison de son appartenance clanique (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 8 juin 2021, pt 7.01, p. 14). En revanche, il a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Il a ainsi indiqué, d'une part, avoir été isolé socialement par ses camarades à l'école, et, d'autre part, avoir été insulté, malmené et violenté par ses professeurs ainsi que par les habitants du village (cf. idem et p.-v. d'audition du 29 juin 2021, rép. Q. 44-47). L'intéressé ne fait valoir aucune persécution ciblée de sa propre personne, mais dit avoir souffert du mépris de la population en général, à l'instar de celui porté aux autres membres de son clan (idem, rép. Q. 32 et 35). Ainsi, aussi pénible qu'ait pu être pour lui cette situation marquée particulièrement par l'hostilité que manifestaient ses camarades et ses professeurs à son égard, les atteintes alléguées n'atteignent pas l'intensité requise pour admettre que le recourant aurait été victime de mesures suffisamment graves, constitutives à elles seules, de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, pas plus qu'elles n'entraînent de pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence. 4.1.2 Il convient encore de rappeler que, la simple appartenance à un groupe minoritaire en Somalie ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié (cf. arrêts du Tribunal D-5447/2016 du 7 novembre 2017 ; D-4125/2018 du 23 août 2018). Bien que les Sheikals soient parfois comptés parmi les minorités ethniques, on ne saurait retenir qu'il existerait un risque réel et concret de persécution collective à leur encontre indépendamment de facteurs individuels et personnels aggravants - qui font défaut en l'occurrence - leur situation restant relativement favorable, bien qu'ils puissent être exposés à la discrimination des clans dominants (cf. Joakim, Nairobi, Clans in Somalia. Report on a Lecture by Joakim Gundel. Dezember 2009. < https://www.ecoi.net/en/file/local/1193130/90_1261130976_accord-report-clans-in-somalia-revised-edition-20091215.pdf >, p. 19, consulté le 28.10.2021 ; SEM, Focus Somalia - Clans und Minderheiten, 31.05.2017, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SOM-clans-d.pdf >, p. 9, 11 et 14, consulté le 28.10.21 ; sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1). 4.2 Par ailleurs, les motifs allégués quant à l'impossibilité d'accès à la justice ne satisfont pas non plus aux exigences de l'art. 3 LAsi. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, aucun élément permet de retenir que les personnes appartenant aux minorités seraient systématiquement empêchées de faire valoir leurs droits devant les autorités somaliennes compétentes. Il apparaît plutôt que l'accès des minorités à la justice puisse être rendu difficile en raison du dysfonctionnement du système judiciaire et de certains facteurs, tels que la capacité financière du groupe (cf. SEM, Focus Somalia - Clans und Minderheiten, op. cit., p. 40, 42-43). Les rapports mentionnés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. Il en va de même de la référence à l'ATAF 2014/27 - arrêt qui à trait aux femmes seules déplacées internes en Somalie - dont on ne saurait tirer aucun parallèle général pour les personnes d'appartenance clanique minoritaire. 4.3 Le Tribunal considère que les motifs invoqués en lien avec les menaces et violences subies et les craintes de sérieux préjudices en cas de retour en Somalie sont également dénués de pertinence. 4.3.1 A cet égard, il convient tout d'abord de relever que les persécutions de la part de particuliers, peuvent, depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection, être pertinentes en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss). Cela dit, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, il vérifie si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate. 4.3.2 En l'occurrence, les évènements relatés par le recourant reposent sur la volonté de son père de poursuivre les agresseurs de sa soeur. Il a en effet indiqué avoir subi directement des menaces de mort de la part de certains d'eux, en raison des démarches entreprises par son père en ce sens (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2021, pt 7.01, p. 14-15 et p.-v. d'audition du 29 juin 2021, rép. Q. 41, 43, 58, 63-68, 79, 851, 102, 110 et 113). Dès lors, il est patent que le risque de persécutions dont se prévaut le recourant est lié à une vengeance d'ordre strictement privé et ne trouve ainsi pas son origine dans l'un ou l'autre des motifs de persécutions exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.3.3 S'agissant de la crainte en cas de retour alléguée par l'intéressé en lien avec le meurtre commis par son père et l'homicide de celui-ci qui s'en est suivi, le Tribunal partage l'analyse du SEM selon laquelle un risque pour sa personne ne découle manifestement pas d'une volonté de persécution ciblée contre lui pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, mais bien d'une possible volonté de vengeance. 4.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. En l'espèce, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), 9. 9.1 Avec le prononcé immédiat de l'arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais devient sans objet. 9.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont toutefois exceptionnellement remis (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b FITAF).
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]).
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20], conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI [cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8]).
E. 2.1 A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et, partant, la maxime inquisitoire.
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.3 En substance, le recourant soutient que le SEM aurait dû considérer que les discriminations dont il avait fait l'objet se fondaient sur son appartenance à un clan minoritaire, qu'il a constaté de manière erronée que la police et les tribunaux ne défavorisaient pas systématiquement les membres d'une minorité et qu'il n'a pas pris en compte le risque qu'il aurait de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays. Force est de constater que ce faisant le recourant remet en question l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence de ses allégations au regard du droit d'asile et sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour. Sa contestation relève donc du fond, mais non de la forme et il n'y a pas lieu de procéder à un tel examen à ce stade. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, il transparaît de la décision que le SEM a pris en considération ses allégations portant sur sa crainte de persécutions futures en cas de retour en Somalie et exposé les motifs pour lesquels sa seule appartenance au clan Sheikal ne permettait pas de retenir un tel risque. Le SEM a également relevé pour quelles raisons il considérait que les craintes du recourant d'être victime d'un acte de vengeance par des tiers n'étaient pas susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.3 s.).
E. 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
E. 4.1 En l'espèce, force est de constater, à l'image de l'autorité inférieure, que les discriminations que le recourant auraient subies ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, faute de présenter une intensité suffisante.
E. 4.1.1 En effet, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a pas allégué avoir personnellement subi par le passé des préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités somaliennes, en raison de son appartenance clanique (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 8 juin 2021, pt 7.01, p. 14). En revanche, il a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Il a ainsi indiqué, d'une part, avoir été isolé socialement par ses camarades à l'école, et, d'autre part, avoir été insulté, malmené et violenté par ses professeurs ainsi que par les habitants du village (cf. idem et p.-v. d'audition du 29 juin 2021, rép. Q. 44-47). L'intéressé ne fait valoir aucune persécution ciblée de sa propre personne, mais dit avoir souffert du mépris de la population en général, à l'instar de celui porté aux autres membres de son clan (idem, rép. Q. 32 et 35). Ainsi, aussi pénible qu'ait pu être pour lui cette situation marquée particulièrement par l'hostilité que manifestaient ses camarades et ses professeurs à son égard, les atteintes alléguées n'atteignent pas l'intensité requise pour admettre que le recourant aurait été victime de mesures suffisamment graves, constitutives à elles seules, de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, pas plus qu'elles n'entraînent de pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence.
E. 4.1.2 Il convient encore de rappeler que, la simple appartenance à un groupe minoritaire en Somalie ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié (cf. arrêts du Tribunal D-5447/2016 du 7 novembre 2017 ; D-4125/2018 du 23 août 2018). Bien que les Sheikals soient parfois comptés parmi les minorités ethniques, on ne saurait retenir qu'il existerait un risque réel et concret de persécution collective à leur encontre indépendamment de facteurs individuels et personnels aggravants - qui font défaut en l'occurrence - leur situation restant relativement favorable, bien qu'ils puissent être exposés à la discrimination des clans dominants (cf. Joakim, Nairobi, Clans in Somalia. Report on a Lecture by Joakim Gundel. Dezember 2009. < https://www.ecoi.net/en/file/local/1193130/90_1261130976_accord-report-clans-in-somalia-revised-edition-20091215.pdf >, p. 19, consulté le 28.10.2021 ; SEM, Focus Somalia - Clans und Minderheiten, 31.05.2017, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SOM-clans-d.pdf >, p. 9, 11 et 14, consulté le 28.10.21 ; sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1).
E. 4.2 Par ailleurs, les motifs allégués quant à l'impossibilité d'accès à la justice ne satisfont pas non plus aux exigences de l'art. 3 LAsi. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, aucun élément permet de retenir que les personnes appartenant aux minorités seraient systématiquement empêchées de faire valoir leurs droits devant les autorités somaliennes compétentes. Il apparaît plutôt que l'accès des minorités à la justice puisse être rendu difficile en raison du dysfonctionnement du système judiciaire et de certains facteurs, tels que la capacité financière du groupe (cf. SEM, Focus Somalia - Clans und Minderheiten, op. cit., p. 40, 42-43). Les rapports mentionnés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. Il en va de même de la référence à l'ATAF 2014/27 - arrêt qui à trait aux femmes seules déplacées internes en Somalie - dont on ne saurait tirer aucun parallèle général pour les personnes d'appartenance clanique minoritaire.
E. 4.3 Le Tribunal considère que les motifs invoqués en lien avec les menaces et violences subies et les craintes de sérieux préjudices en cas de retour en Somalie sont également dénués de pertinence.
E. 4.3.1 A cet égard, il convient tout d'abord de relever que les persécutions de la part de particuliers, peuvent, depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection, être pertinentes en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss). Cela dit, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, il vérifie si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate.
E. 4.3.2 En l'occurrence, les évènements relatés par le recourant reposent sur la volonté de son père de poursuivre les agresseurs de sa soeur. Il a en effet indiqué avoir subi directement des menaces de mort de la part de certains d'eux, en raison des démarches entreprises par son père en ce sens (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2021, pt 7.01, p. 14-15 et p.-v. d'audition du 29 juin 2021, rép. Q. 41, 43, 58, 63-68, 79, 851, 102, 110 et 113). Dès lors, il est patent que le risque de persécutions dont se prévaut le recourant est lié à une vengeance d'ordre strictement privé et ne trouve ainsi pas son origine dans l'un ou l'autre des motifs de persécutions exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
E. 4.3.3 S'agissant de la crainte en cas de retour alléguée par l'intéressé en lien avec le meurtre commis par son père et l'homicide de celui-ci qui s'en est suivi, le Tribunal partage l'analyse du SEM selon laquelle un risque pour sa personne ne découle manifestement pas d'une volonté de persécution ciblée contre lui pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, mais bien d'une possible volonté de vengeance.
E. 4.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 En l'espèce, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
E. 9.1 Avec le prononcé immédiat de l'arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais devient sans objet.
E. 9.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont toutefois exceptionnellement remis (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b FITAF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3563/2021 Arrêt du 3 novembre 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge, Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 juillet 2021 / N (...). Faits : A. Le 25 mai 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 8 juin 2021, puis sur ses motifs d'asile, le 29 juin 2021, le requérant a déclaré être d'ethnie somali, de confession musulmane, célibataire et appartenir au clan Sheikal. Il proviendrait de B._______, dans la province de C._______ (région du Puntland), où il aurait vécu avec son père et sa soeur, sa mère étant décédée lorsqu'il avait (...) ans. Il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'en septième année. En parallèle, il aurait aidé son père dans le commerce familial et se serait occupé (...) appartenant à des familles de son village ainsi que (...) de sa propre famille. En raison de son appartenance à un clan minoritaire, il aurait été victime de discriminations au cours de son enfance et de son adolescence. Il aurait par exemple été rejeté par les autres élèves, n'aurait pas eu l'autorisation de s'assoir à côté de ses camarades et aurait été puni plus sévèrement par ses professeurs. En (...) 2020, sa soeur aurait été violée par trois hommes issus du clan Majerteen, soit le clan majoritaire dans sa région. Son père se serait adressé aux autorités de police de B._______ pour porter plainte contre les auteurs de cette agression, en vain. La police n'aurait en effet pas daigné interroger sa soeur, prétextant un manque de temps. Désespérée, celle-ci se serait suicidée (...) après le viol. Constatant que l'enquête n'avançait pas, son père se serait alors rendu au tribunal de B._______ et aurait tenté de faire enregistrer sa plainte. Ces démarches n'auraient toutefois pas abouti. A la fin du mois de (...) 2020, il aurait pour sa part été attaqué par deux des agresseurs de sa soeur alors qu'il se trouvait seul (...). Ils l'auraient violenté à coups de pied et coups de poing et menacé de le tuer si son père s'obstinait dans les démarches judiciaires entreprises. En (...) ou (...) 2020, lui et son père auraient été attaqués à leur domicile, par quatre hommes, dont deux des agresseurs de sa soeur et auraient été battus et brûlés avec la crosse d'un fusil. Quelque temps plus tard, deux hommes les auraient une nouvelle fois menacés de mort en cas de maintien des procédures judiciaires à l'encontre des agresseurs de sa soeur et leur auraient signalé que leur vie ne comptait pas à leurs yeux. En (...) 2020, il se serait battu avec un jeune de son âge membre du clan Majerteen qui aurait insulté sa défunte soeur. Le conflit aurait toutefois pu être résolu grâce à l'aide apportée par des voisins. Craignant pour sa vie suite aux constantes menaces reçues, il aurait pris la décision de quitter son pays. Il aurait entrepris des démarches administratives à D._______, afin d'obtenir un passeport et un visa. Le (...) 2020, il aurait voyagé légalement depuis la Somalie au Kenya, où il serait resté (...) mois. En (...) 2021, alors qu'il se trouvait au Kenya, il aurait appris le décès de son père. L'ami de son père chez qui il logeait lui aurait dit que son père avait tué l'un des agresseurs de sa soeur et qu'il avait à son tour été tué. Il aurait ensuite poursuivi son voyage par avion, muni d'un faux passeport, pour rejoindre la Suisse. A l'appui de sa demande, le recourant a déposé sa carte d'identité originale et un certificat de naissance. C. Par courriels des 8 et 15 juin et 1er juillet 2021, le recourant a produit plusieurs documents médicaux devant le SEM, à savoir deux lettres d'introduction Medic-Help des 9 et 24 juin 2021 ainsi que deux fiches de consultation de l'infirmerie des 4 et 10 juin 2021. D. Par courrier électronique du 6 juillet 2021, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur son projet de décision. Le jour-même, le recourant a pris position sur celui-ci. E. Par décision du 8 juillet 2021, notifiée le jour-même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son illicéité. Le SEM a retenu, d'une part, qu'une persécution collective des personnes issues du clan Sheikal en Somalie ne pouvait être admise, d'autre part, que les préjudices décrits par le requérant en lien avec son appartenance clanique ne revêtaient pas une intensité suffisante au point de pouvoir admettre l'existence d'une persécution déterminante en matière d'asile. Quant à un éventuel défaut de protection des autorités somaliennes face à des préjudices infligés par des tiers, il a estimé qu'il n'avait pas pour origine une attitude discriminatoire de celles-ci due à l'appartenance clanique de l'intéressé, mais à leurs défaillances organisationnelles. Enfin, le SEM a considéré que les violences vécues et les craintes alléguées par le recourant ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (RS 142.31), mais sur un désir de vengeance lié au dépôt d'une plainte, ce qui l'avait conduit à retenir que l'exécution du renvoi n'était actuellement pas licite. F. Par acte du 9 août 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Sur le plan procédural, il a requis d'être dispensé de l'avance des frais de procédure et sollicité l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, l'intéressé invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents s'agissant des persécutions subies en lien avec son appartenance à un clan minoritaire, du défaut de protection des autorités somaliennes et des risques de sérieux préjudices qu'il encourrait en cas de renvoi en Somalie. Il fait valoir que l'autorité inférieure a violé l'art. 3 LAsi en considérant à tort que les motifs allégués n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'asile. Il conteste en outre l'appréciation du SEM selon laquelle les violences vécues et les craintes alléguées reposent sur un désir de vengeance lié au dépôt d'une plainte. Ensuite, en réexpliquant les différents incidents dont il a été victime, il réitère avoir été exposé à des préjudices sérieux au sens de la disposition précitée, en raison de son appartenance au clan minoritaire Sheikal. Il soutient par ailleurs qu'au vu de l'intensité des persécutions subies, celles-ci s'assimilent à des pressions psychiques insupportables. Il invoque risquer de sérieux préjudices en cas de retour en raison du meurtre commis par son père et de l'absence de protection de la part des autorités somaliennes contre les actes des membres du clan Majerteen. Afin d'étayer ses propos, il se réfère à des rapports sur la situation du système judiciaire en Somalie, publiés sur le site du « European Country of Origin Information Network ». G. Le 18 août 2021, le recourant a produit une attestation d'indigence établie, le 13 août 2021, par Asylorganisation Zürich (AOZ). H. Les autres faits et arguments de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20], conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI [cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8]). 2. 2.1 A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et, partant, la maxime inquisitoire. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En substance, le recourant soutient que le SEM aurait dû considérer que les discriminations dont il avait fait l'objet se fondaient sur son appartenance à un clan minoritaire, qu'il a constaté de manière erronée que la police et les tribunaux ne défavorisaient pas systématiquement les membres d'une minorité et qu'il n'a pas pris en compte le risque qu'il aurait de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays. Force est de constater que ce faisant le recourant remet en question l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence de ses allégations au regard du droit d'asile et sur l'absence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour. Sa contestation relève donc du fond, mais non de la forme et il n'y a pas lieu de procéder à un tel examen à ce stade. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, il transparaît de la décision que le SEM a pris en considération ses allégations portant sur sa crainte de persécutions futures en cas de retour en Somalie et exposé les motifs pour lesquels sa seule appartenance au clan Sheikal ne permettait pas de retenir un tel risque. Le SEM a également relevé pour quelles raisons il considérait que les craintes du recourant d'être victime d'un acte de vengeance par des tiers n'étaient pas susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.3 s.). 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, force est de constater, à l'image de l'autorité inférieure, que les discriminations que le recourant auraient subies ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, faute de présenter une intensité suffisante. 4.1.1 En effet, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a pas allégué avoir personnellement subi par le passé des préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités somaliennes, en raison de son appartenance clanique (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 8 juin 2021, pt 7.01, p. 14). En revanche, il a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Il a ainsi indiqué, d'une part, avoir été isolé socialement par ses camarades à l'école, et, d'autre part, avoir été insulté, malmené et violenté par ses professeurs ainsi que par les habitants du village (cf. idem et p.-v. d'audition du 29 juin 2021, rép. Q. 44-47). L'intéressé ne fait valoir aucune persécution ciblée de sa propre personne, mais dit avoir souffert du mépris de la population en général, à l'instar de celui porté aux autres membres de son clan (idem, rép. Q. 32 et 35). Ainsi, aussi pénible qu'ait pu être pour lui cette situation marquée particulièrement par l'hostilité que manifestaient ses camarades et ses professeurs à son égard, les atteintes alléguées n'atteignent pas l'intensité requise pour admettre que le recourant aurait été victime de mesures suffisamment graves, constitutives à elles seules, de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, pas plus qu'elles n'entraînent de pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence. 4.1.2 Il convient encore de rappeler que, la simple appartenance à un groupe minoritaire en Somalie ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié (cf. arrêts du Tribunal D-5447/2016 du 7 novembre 2017 ; D-4125/2018 du 23 août 2018). Bien que les Sheikals soient parfois comptés parmi les minorités ethniques, on ne saurait retenir qu'il existerait un risque réel et concret de persécution collective à leur encontre indépendamment de facteurs individuels et personnels aggravants - qui font défaut en l'occurrence - leur situation restant relativement favorable, bien qu'ils puissent être exposés à la discrimination des clans dominants (cf. Joakim, Nairobi, Clans in Somalia. Report on a Lecture by Joakim Gundel. Dezember 2009. , p. 19, consulté le 28.10.2021 ; SEM, Focus Somalia - Clans und Minderheiten, 31.05.2017, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SOM-clans-d.pdf >, p. 9, 11 et 14, consulté le 28.10.21 ; sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1). 4.2 Par ailleurs, les motifs allégués quant à l'impossibilité d'accès à la justice ne satisfont pas non plus aux exigences de l'art. 3 LAsi. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, aucun élément permet de retenir que les personnes appartenant aux minorités seraient systématiquement empêchées de faire valoir leurs droits devant les autorités somaliennes compétentes. Il apparaît plutôt que l'accès des minorités à la justice puisse être rendu difficile en raison du dysfonctionnement du système judiciaire et de certains facteurs, tels que la capacité financière du groupe (cf. SEM, Focus Somalia - Clans und Minderheiten, op. cit., p. 40, 42-43). Les rapports mentionnés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. Il en va de même de la référence à l'ATAF 2014/27 - arrêt qui à trait aux femmes seules déplacées internes en Somalie - dont on ne saurait tirer aucun parallèle général pour les personnes d'appartenance clanique minoritaire. 4.3 Le Tribunal considère que les motifs invoqués en lien avec les menaces et violences subies et les craintes de sérieux préjudices en cas de retour en Somalie sont également dénués de pertinence. 4.3.1 A cet égard, il convient tout d'abord de relever que les persécutions de la part de particuliers, peuvent, depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection, être pertinentes en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss). Cela dit, lorsque le Tribunal est appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, il vérifie si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate. 4.3.2 En l'occurrence, les évènements relatés par le recourant reposent sur la volonté de son père de poursuivre les agresseurs de sa soeur. Il a en effet indiqué avoir subi directement des menaces de mort de la part de certains d'eux, en raison des démarches entreprises par son père en ce sens (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2021, pt 7.01, p. 14-15 et p.-v. d'audition du 29 juin 2021, rép. Q. 41, 43, 58, 63-68, 79, 851, 102, 110 et 113). Dès lors, il est patent que le risque de persécutions dont se prévaut le recourant est lié à une vengeance d'ordre strictement privé et ne trouve ainsi pas son origine dans l'un ou l'autre des motifs de persécutions exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.3.3 S'agissant de la crainte en cas de retour alléguée par l'intéressé en lien avec le meurtre commis par son père et l'homicide de celui-ci qui s'en est suivi, le Tribunal partage l'analyse du SEM selon laquelle un risque pour sa personne ne découle manifestement pas d'une volonté de persécution ciblée contre lui pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, mais bien d'une possible volonté de vengeance. 4.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. En l'espèce, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), 9. 9.1 Avec le prononcé immédiat de l'arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais devient sans objet. 9.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont toutefois exceptionnellement remis (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz