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D-4125/2018

D-4125/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-23 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4125/2018 Arrêt du 23 août 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par l'Entraide Protestante Suisse, en la personne de Mathias Deshusses, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 juin 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2016, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2016 et l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2017, la décision du 22 juin 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Somalie, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai au (...) 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le paiement de l'avance de frais par l'intéressé le (...) 2018, l'écrit du (...) 2018, par lequel le recourant a transmis au Tribunal la traduction du « Rapport du Comité de Médecine Criminelle » du (...) 2012 ainsi qu'un document qui aurait été établi par le « United States Department of Homeland Security », et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (...) 2016, notamment allégué avoir fui la Somalie, d'une part, en raison de la guerre civile ; que, d'autre part, la famille de son épouse désapprouverait leur mariage célébré en 1994, au B._______, au motif qu'ils appartiendraient à des clans différents ; que, dans ce contexte, des membres de sa belle-famille seraient allés jusqu'à tuer son frère en 1995, qu'entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2017, le prénommé a en substance expliqué avoir quitté son pays à cause de la situation de guerre qui y régnait ; qu'il a également fait état des discriminations dont seraient victimes les membres du clan Tunni, clan minoritaire dont il ferait partie ; qu'en outre, il a exposé les problèmes rencontrés avec la famille de sa femme, qui serait opposée à leur mariage et aurait de ce fait assassiné son frère, que, dans sa décision du 22 juin 2018, le SEM a retenu que les déclarations du recourant n'étaient pas déterminantes en matière d'asile puisqu'elles ne reposaient sur aucun des motifs mentionnés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, que, dans son recours du (...) 2018, l'intéressé a fait valoir que les menaces subies en raison de son appartenance au clan Tunni ainsi que les problèmes rencontrés avec sa belle-famille justifiaient de lui octroyer l'asile ; qu'à cet égard, il a produit un écrit daté du (...) 2016, lequel aurait été établi par la mandataire de son épouse à C._______, et fait état des préjudices que celle-ci et ses enfants y auraient subis ; qu'en complément à son recours, A._______ a fait parvenir au Tribunal, en date du (...) 2018, la traduction d'un rapport médical constatant les blessures qu'il aurait subies de la part du cousin de son épouse, en (...) 2012, au B._______ ainsi qu'un document du « United States Department of Homeland Security » faisant état des discriminations dont seraient victimes les membres du clan Tunni, qu'en l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant, ses motifs d'asile ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, tel que l'a relevé le SEM à bon droit, qu'à titre préalable, l'écrit du (...) 2016 précité n'est pas déterminant dans la présente procédure, dans la mesure où il ne concerne non seulement pas personnellement le recourant, mais se rapporte de surcroît à des faits qui seraient survenus dans un pays tiers, à savoir C._______, qu'en outre, les moyens de preuve produits le (...) 2018 n'ont qu'une valeur probante très réduite, qu'en effet, en ce qui concerne, d'une part, la traduction du « Rapport du Comité de Médecine Criminelle » du (...) 2012, force est de constater que ce dernier avait été produit devant le SEM non pas en original, mais uniquement sous forme de copie, de sorte que sa valeur probante est fortement sujette à caution, un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations de son contenu ; qu'au demeurant, ledit rapport n'indique pas les causes des blessures qu'aurait subies A._______, que, d'autre part, le document qui aurait été établi par le « United States Department of Homeland Security » ne démontre pas les préjudices allégués par le recourant à titre personnel et dont il aurait été la cible dans son pays, dans la mesure où il ne fait pas précisément référence au vécu de celui-ci, qu'ainsi, s'agissant de l'appartenance de l'intéressé au clan Tunni, c'est à juste titre que le SEM a retenu que celui-ci n'avait pas été la cible personnelle de mesures de persécution de la part des autorités somaliennes ou des clans majoritaires, ni avoir rencontré des problèmes concrets avec ceux-ci, qu'en tout état de cause, la simple appartenance à un groupe minoritaire en Somalie ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître le recourant comme réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-5447/2016 du 7 novembre 2017, p. 6), qu'à cet égard, si certaines sources rapportent que les Tunni sont membres du clan Digil qui forme, avec les Mirifle, la famille clanique des Rahaweyn - laquelle occupe une position intermédiaire entre les quatre clans dits majoritaires et les groupes minoritaires en Somalie -, d'autres expliquent qu'ils ne font pas formellement partie du clan Rahaweyn, mais entretiennent avec eux une relation négociée (« negotiated relationship ») en ce qui concerne l'accès aux terres et aux ressources ; qu'ainsi, ils ne peuvent se prévaloir de manière générale de la protection de ces derniers dans le cadre du système clanique somalien (cf. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Somalia : The Tunni ethnic group, including regions where its members reside ; treatment by society, authorities and Al Shabaab ; relationship with other clans [2012-December 2014], 22.12.2014, ; Home Office, Country Policy and Information Note, Somalia : Majority clans and minority groups in south and central Somalia, 06.2017, , not. par. 1.2.2, sources consultées le 23.08.2018), que, cela étant, les Tunni représentent, selon les formulations utilisées, un clan mineur indépendant, une minorité, respectivement appartiennent à un groupe minoritaire ; qu'ils sont de ce fait discriminés au sein de la société somalienne de manière générale et traités comme des citoyens de seconde classe (cf. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, op. cit.), que ces discriminations ne sont cependant pas assimilables à une persécution collective, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'existence d'une telle persécution demeurant très élevées (sur les exigences quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. notamment ATAF 2013/21 consid. 9.1, 2013/12 consid. 6, 2011/16 consid. 5), que, par ailleurs, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec sa belle-famille et les préjudices qui en auraient découlé ne reposent pas sur un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, tel que l'a d'ailleurs relevé l'autorité intimée, qu'au demeurant, c'est à juste titre que celle-ci a retenu que le recourant n'avait pas subi directement des menaces ni rencontré personnellement des problèmes concrets avec les membres de sa belle-famille, lesquels habiteraient en Somalie alors que sa femme et lui auraient quitté le pays en 1989, respectivement en 1991, pour finalement se marier en 1994 au B._______ ; qu'en outre, l'assassinat de son frère par ceux-ci aurait eu lieu en 1995, soit après son départ de Somalie, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, A._______ n'est pas objectivement fondé à craindre, en cas de retour en Somalie, une future persécution pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 22 juin 2018, que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il l'a admis provisoirement en Suisse, que cela étant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :