Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 16 juin 2021, A._______ (ci-après aussi : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile de la région Suisse romande. B. Le 30 juin 2021, l'intéressé a donné procuration aux juristes et avocats de la protection juridique de Caritas à Boudry pour qu'ils le représentent dans la procédure d'asile en cours. C. Entendu le 1er juillet suivant sur ses données personnelles, il a dit être de nationalité somalienne, d'ethnie somali et venir de B._______ (ndr : une ville de la région de C._______, au sud-ouest de la Somalie, limitrophe de l'Ethiopie). Il a aussi dit être marié et père de quatre enfants, son épouse et leurs enfants se trouvant actuellement au Kenya. D. A son audition sur ses motifs d'asile, le 23 juillet 2021, il a expliqué qu'à B._______ cohabitaient, pour l'essentiel, les populations de deux clans : celui des Warsame, dont il serait issu, et celui des Marehan, le clan majoritaire, présenté par l'intéressé comme le clan dominant, en charge de la gestion et de l'administration de la cité, à l'exclusion des Warsame, traditionnellement voués aux activités manuelles, voire à des tâches souvent pénibles et ingrates. Lui-même aurait longtemps été chauffeur de taxi puis il aurait acquis un véhicule utilitaire de type « (...) » dans le but d'en tirer des revenus en le mettant à disposition de l'Organisation internationale des migrations (OIM). Les Shebab le lui auraient toutefois interdit. Finalement, ils auraient même volé son « (...) ». L'intéressé aurait alors acquis une arme puis il se serait enrôlé dans l'armée somalienne ou dans les forces paramilitaires du D._______, le point n'étant pas clair. Affecté à l'unité « (...) », il aurait été cantonné à la caserne de E._______, à la périphérie de B._______. La nuit du 25 mai 2020, avec trois autres soldats du clan des Maheran, il aurait été de garde à l'un des coins de la palissade entourant la caserne. Pour rester éveillés, les quatre auraient consommé du khat. A un moment, lui-même n'en aurait plus eu. Il serait alors allé en demander à un comparse, dans un bâtiment de la caserne, quand il aurait entendu retentir des coups de feu à l'endroit où il montait la garde avec les trois autres. Retourné à son poste, il y aurait découvert de nombreux soldats attroupés autour d'un individu à terre, pendant qu'un responsable parlait au téléphone. Une ambulance aurait ensuite emporté l'homme à terre à F._______ et le responsable présent aurait ordonné aux soldats de regagner leur poste, à l'exception du recourant et de ses trois comparses, conduits à un poste de police, en ville. Le recourant aurait alors été séparé de ses camarades et enfermé seul dans une cellule. Le lendemain un policier l'aurait interrogé sur les événements de la veille, lui signifiant au passage qu'il avait quitté son poste de garde sans autorisation. Le recourant aurait ensuite été transféré dans les locaux du service de la sûreté. Ses interlocuteurs lui auraient alors fait miroiter une réduction de peine s'il avouait avoir tiré sur le blessé de la caserne. Le lendemain, lors d'un nouvel interrogatoire, ils l'auraient accusé de leur mentir. La nuit du 28 mai 2020, deux inconnus lui auraient soumis un feuillet à signer. L'intéressé aurait refusé car il y était écrit qu'il reconnaissait avoir abattu le chef de l'unité « (...) », des aveux corroborés par les trois autres gardes qui se trouvaient avec lui, la nuit du 25 mai. Vers l'aube, il aurait eu la visite d'un oncle du côté de sa mère, un commerçant prospère de B._______ qu'accompagnaient le chef du clan des Warsame et le chef du sous-clan du recourant. Dans le détail, il leur aurait raconté tout ce qui lui était arrivé depuis la nuit du 25 mai précédent. Ses visiteurs l'auraient ensuite rassuré, lui disant qu'ils allaient trouver une solution à son problème. Lui-même n'y aurait guère cru, en raison du statut des Warsame, inférieur à celui de Maheran, dont faisaient partie les témoins à charge. La nuit suivante, entré dans sa cellule, un soldat lui aurait chuchoté que son oncle l'avait envoyé le libérer. Les deux auraient ensuite quitté le bâtiment par une porte de service et rejoint l'oncle du recourant qui les attendait dans son véhicule. Après avoir conduit le recourant à un village près d'une rivière séparant la Somalie de l'Ethiopie, son oncle lui aurait encore remis 400 dollars et 1000 birrs, la monnaie éthiopienne. Le recourant aurait ensuite franchi la rivière à la nage et gagné un village des environs puis il serait parti, en véhicule, à Addis-Abeba en passant par les villes de Dolo (Ado) et Neguile. Après son départ les autorités l'auraient recherché deux fois à son domicile. Elles auraient aussi interrogé à plusieurs reprises son oncle et auraient même ouvert une enquête contre lui. Laissé libre, celui-ci serait actuellement étroitement surveillé. Des femmes et des adolescents du clan majoritaire auraient aussi régulièrement vilipendé et méchamment harcelé son épouse et leurs enfants au point de les forcer à partir se mettre à l'abri au Kenya. E. Dans son projet de décision daté du 3 août 2021, le SEM a rejeté sa demande d'asile, motifs pris que son arrestation, tout comme les interrogatoires auxquels il aurait été soumis, de même que sa détention, n'étaient pas pertinents en matière d'asile dès lors qu'ils découlaient d'une poursuite pénale a priori légitime, compte tenu des circonstances. Le SEM a également considéré que le point de vue du recourant, selon lequel il était poursuivi par les autorités de son pays parce qu'il était d'un clan inférieur à celui de ceux qui l'avaient chargé auprès des autorités, relevait de la spéculation. Et le SEM de souligner qu'à aucun moment, l'intéressé n'avait fait valoir de problèmes en raison de son appartenance clanique, lors de son passage dans l'armée somalienne (ou les forces du D._______). Il n'avait pas non plus déclaré en avoir eus avec les autorités de son pays pour l'un des motifs inscrits à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Le SEM a aussi considéré que l'interruption de l'instruction menée contre le recourant, après sa fuite, empêchait de présumer que celui-ci n'aurait pu accéder à un procès équitable. Rien n'indiquait non plus que, si elle avait pu aboutir, cette enquête n'aurait pas permis de l'innocenter. Le SEM a encore prononcé le renvoi de l'intéressé. Il a toutefois estimé que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible au regard de la situation actuelle dans le centre et le sud de la Somalie et a, en conséquence, mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. F. Dans sa prise de position du 4 août 2021, le recourant a fait remarquer que la Somalie n'était pas un état de droit. S'il venait à y être renvoyé, il n'aurait donc pas accès à une justice équitable. Preuve en était les événements vécus par lui pendant sa détention ou, encore, sa libération grâce au paiement d'un pot-de-vin, ce qui dénotait bien la corruption à laquelle le pays était en proie. De retour chez lui, il ne pourrait en outre plus compter sur son oncle, actuellement dans le collimateur des autorités. Preuve en était aussi la discrimination que subissaient, de manière générale, les membres de son clan et qu'attestaient, en l'occurrence, le harcèlement et les violences subies par son épouse et leurs enfants après son départ. Dans ces conditions, on ne pouvait, selon lui, considérer, à l'instar du SEM, les mesures prises par les autorités après le meurtre du chef de l'unité « (...) » comme relevant d'un processus habituel dans ce genre de situation. Il a donc invité le SEM à revenir sur son projet de décision et à admettre la pertinence de ses motifs d'asile. G. Par décision du 5 août 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______. Aux motifs développés dans son projet initial, le SEM y a ajouté que la possibilité pour le recourant d'être protégé par les autorités de son pays n'avait pas à être examinée dès lors qu'il n'avait pas été personnellement affecté par les tensions inter-claniques qui avaient suivi le décès du responsable de l'unité « (...) ». H. Dans son recours interjeté le 6 septembre 2021, A._______ fait préalablement grief au SEM d'une violation de son devoir d'instruction et d'une violation de son obligation de motiver pour s'être dispensé de prendre en considération et donc d'examiner le risque qu'il courrait, en cas de renvoi dans son pays, de ne pouvoir échapper à l'arbitraire des autorités somaliennes et d'être soumis à de sérieux préjudices en raison de son extraction Warsame. En ce qui concerne ses griefs matériels, il souligne que l'instruction du meurtre du chef de l'unité « (...) » à laquelle lui-même était affecté, n'a été ni neutre ni objective mais partiale et à charge. Policiers et enquêteurs l'ont ainsi d'emblée présumé coupable de ce meurtre. Ils se sont aussi montrés intimidants à son endroit, n'hésitant pas à user de procédés proches de « l'intimidation morale, de la tentative d'abus de faiblesse et du chantage » pour lui soutirer des aveux écrits. Selon lui, l'instruction de l'affaire a aussi été entachée de graves violations. Il n'a ainsi jamais été informé de ses droits procéduraux. Il n'a pas non plus pu être assisté d'un avocat. Il suspecte également d'importantes disparités entre le traitement qui lui a été réservé pendant l'enquête et celui de ses coaccusés. Dans ces conditions, il craint de n'avoir pas accès à un procès équitable, en cas de renvoi dans son pays, et de se voir non seulement condamné à tort mais aussi infliger une peine disproportionnée en raison de son appartenance à un clan minoritaire particulièrement discriminé. Il conclut à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de sa cause à cette autorité pour instruction complémentaire. Il demande aussi à être dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé soulève des griefs formels. Il reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de n'avoir pas suffisamment motivé la décision entreprise en ce qui concerne ses craintes d'être persécuté en raison de son appartenance clanique en cas de renvoi dans son pays. 3.2 Le Tribunal observe que l'intéressé conteste en réalité l'appréciation que le SEM a fait de ses motifs d'asile. Ses griefs formels se confondent d'ailleurs en grande partie avec ses griefs matériels. En effet, on ne voit en quoi le SEM n'aurait pas instruit la cause à suffisance de droit, l'état de fait apparaissant clair et complet. Il convient de rappeler que l'art. 35 PA impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement et, s'il y a lieu, afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit donc mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. En l'occurrence, le SEM n'a pas estimé pertinents les motifs d'asile du recourant, dans le sens où il a nié que les problèmes rencontrés par celui-ci avaient un lien avec son appartenance clanique. En conséquence, le SEM n'avait pas forcément à se demander si l'intéressé pouvait craindre des persécutions futures en raison de ces motifs. Enfin l'arrêt du Tribunal D-897/2020 du 21 février 2020 auquel renvoie l'intéressé ne lui est d'aucune aide. En effet dans cette affaire, contrairement au présent cas, le SEM n'avait pas à proprement parler exclu une persécution future en raison de l'appartenant clanique du requérant et il s'était dispensé d'examiner certains de ses moyens. 3.3 Les griefs formels du recourant tombent donc à faux. 4. 4.1 Cela dit, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S'ils sont effectivement fondés sur l'appartenance clanique d'un individu et s'ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressé qu'avant les événements du 25 mai 2021 à la caserne de E._______, à B._______, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté et celle des siens auraient été menacées à cause de leur appartenance clanique. Ceux-ci n'étaient pas non plus soumis à une pression telle qu'elle aurait pu leur être psychiquement insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, ce malgré les vexations qu'ils ont parfois pu essuyer de la part d'individus issus de clans dominants. Dans la force armée où le recourant a servi de nombreuses années, on trouvait aussi des Maheran au même rang que lui. Enfin, la condition sociale inférieure d'un de ses oncles ne l'avait pas empêché de prospérer économiquement. 4.3 L'arrestation du recourant, suivie de sa détention, est survenue dans ce contexte. En cas de renvoi dans son pays, il pourrait encourir une lourde sanction. Le fait qu'il soit d'un clan inférieur aux autres clans n'en serait toutefois pas la cause. Ce qui l'est, c'est le crime dont il est accusé, les soupçons à l'origine de cette accusation reposant notamment sur le fait qu'il n'était pas à l'endroit où il aurait dû se trouver quand le chef de son unité y aurait été abattu. Il n'a en outre pas été le seul à être arrêté, ceux qui étaient de garde avec lui à cet endroit l'ayant aussi été. Il n'a pas non plus été déclaré d'emblée coupable de ce meurtre du seul fait qu'il aurait été du clan des Warsame. Au contraire, il a été interrogé à quatre reprises sur les événements de la soirée du 25 mai 2021 à la caserne de E._______. Certes, ses interlocuteurs ont pu se montrer rugueux, voire menaçants ou sournois avec lui, comme cela peut arriver partout lorsque des suspects sont interrogés, mais ils l'ont été à cause de ses dénégations et pas parce qu'il était d'un clan inférieur au leur, s'il l'était effectivement. De même, rien ne permet d'affirmer que, dans leurs dépositions, ses coaccusés l'auraient chargé parce qu'il était d'un clan inférieur au leur. Il semble plutôt qu'ils aient avant tout cherché à se défausser sur lui des accusations portées contre eux. Selon les mots mêmes du recourant, des femmes et des adolescents du clan dominant des Maheran s'en seraient pris à son épouse et à leurs enfants après sa fuite parce qu'ils étaient persuadés de sa culpabilité. A entendre l'intéressé, ce constat de culpabilité seul serait à l'origine des poursuites et des actions menées contre lui et les siens, cela même si les Maheran devaient difficilement tolérer qu'un Warsame puisse s'en prendre à l'un des leurs. En conséquence et compte tenu de ce qui précède, on ne saurait voir ni dans les investigations menées par les autorités après le meurtre du chef de l'unité « (...) » à la caserne de E._______ ni dans le harcèlement et les intimidations de tiers dont ont été victimes l'épouse de l'intéressé et leurs enfants une persécution en raison de leur appartenance clanique. Dans ces conditions, l'appréciation du SEM n'est pas erronée. 4.4 Le recourant estime également qu'en tout état de cause, il ne peut s'attendre à un procès équitable dans son pays, s'il venait à y être renvoyé, car la Somalie n'est pas un Etat de droit. Légitimes, même si l'on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il précise quelle dispositions pénales et procédurales en vigueur dans son pays auraient été violées dans les investigations dont il a fait l'objet, ses craintes ne fondent pas, en elles-mêmes et au vu de ce qui précède, une application de l'art. 3 LAsi, mais doivent être examinées en regard de la licéité de l'exécution du renvoi, examen qui n'a pas à être entrepris ici dans la mesure où l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisées, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'intéressé étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4).
6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 7.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé soulève des griefs formels. Il reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de n'avoir pas suffisamment motivé la décision entreprise en ce qui concerne ses craintes d'être persécuté en raison de son appartenance clanique en cas de renvoi dans son pays.
E. 3.2 Le Tribunal observe que l'intéressé conteste en réalité l'appréciation que le SEM a fait de ses motifs d'asile. Ses griefs formels se confondent d'ailleurs en grande partie avec ses griefs matériels. En effet, on ne voit en quoi le SEM n'aurait pas instruit la cause à suffisance de droit, l'état de fait apparaissant clair et complet. Il convient de rappeler que l'art. 35 PA impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement et, s'il y a lieu, afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit donc mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. En l'occurrence, le SEM n'a pas estimé pertinents les motifs d'asile du recourant, dans le sens où il a nié que les problèmes rencontrés par celui-ci avaient un lien avec son appartenance clanique. En conséquence, le SEM n'avait pas forcément à se demander si l'intéressé pouvait craindre des persécutions futures en raison de ces motifs. Enfin l'arrêt du Tribunal D-897/2020 du 21 février 2020 auquel renvoie l'intéressé ne lui est d'aucune aide. En effet dans cette affaire, contrairement au présent cas, le SEM n'avait pas à proprement parler exclu une persécution future en raison de l'appartenant clanique du requérant et il s'était dispensé d'examiner certains de ses moyens.
E. 3.3 Les griefs formels du recourant tombent donc à faux.
E. 4.1 Cela dit, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S'ils sont effectivement fondés sur l'appartenance clanique d'un individu et s'ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.2 Dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressé qu'avant les événements du 25 mai 2021 à la caserne de E._______, à B._______, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté et celle des siens auraient été menacées à cause de leur appartenance clanique. Ceux-ci n'étaient pas non plus soumis à une pression telle qu'elle aurait pu leur être psychiquement insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, ce malgré les vexations qu'ils ont parfois pu essuyer de la part d'individus issus de clans dominants. Dans la force armée où le recourant a servi de nombreuses années, on trouvait aussi des Maheran au même rang que lui. Enfin, la condition sociale inférieure d'un de ses oncles ne l'avait pas empêché de prospérer économiquement.
E. 4.3 L'arrestation du recourant, suivie de sa détention, est survenue dans ce contexte. En cas de renvoi dans son pays, il pourrait encourir une lourde sanction. Le fait qu'il soit d'un clan inférieur aux autres clans n'en serait toutefois pas la cause. Ce qui l'est, c'est le crime dont il est accusé, les soupçons à l'origine de cette accusation reposant notamment sur le fait qu'il n'était pas à l'endroit où il aurait dû se trouver quand le chef de son unité y aurait été abattu. Il n'a en outre pas été le seul à être arrêté, ceux qui étaient de garde avec lui à cet endroit l'ayant aussi été. Il n'a pas non plus été déclaré d'emblée coupable de ce meurtre du seul fait qu'il aurait été du clan des Warsame. Au contraire, il a été interrogé à quatre reprises sur les événements de la soirée du 25 mai 2021 à la caserne de E._______. Certes, ses interlocuteurs ont pu se montrer rugueux, voire menaçants ou sournois avec lui, comme cela peut arriver partout lorsque des suspects sont interrogés, mais ils l'ont été à cause de ses dénégations et pas parce qu'il était d'un clan inférieur au leur, s'il l'était effectivement. De même, rien ne permet d'affirmer que, dans leurs dépositions, ses coaccusés l'auraient chargé parce qu'il était d'un clan inférieur au leur. Il semble plutôt qu'ils aient avant tout cherché à se défausser sur lui des accusations portées contre eux. Selon les mots mêmes du recourant, des femmes et des adolescents du clan dominant des Maheran s'en seraient pris à son épouse et à leurs enfants après sa fuite parce qu'ils étaient persuadés de sa culpabilité. A entendre l'intéressé, ce constat de culpabilité seul serait à l'origine des poursuites et des actions menées contre lui et les siens, cela même si les Maheran devaient difficilement tolérer qu'un Warsame puisse s'en prendre à l'un des leurs. En conséquence et compte tenu de ce qui précède, on ne saurait voir ni dans les investigations menées par les autorités après le meurtre du chef de l'unité « (...) » à la caserne de E._______ ni dans le harcèlement et les intimidations de tiers dont ont été victimes l'épouse de l'intéressé et leurs enfants une persécution en raison de leur appartenance clanique. Dans ces conditions, l'appréciation du SEM n'est pas erronée.
E. 4.4 Le recourant estime également qu'en tout état de cause, il ne peut s'attendre à un procès équitable dans son pays, s'il venait à y être renvoyé, car la Somalie n'est pas un Etat de droit. Légitimes, même si l'on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il précise quelle dispositions pénales et procédurales en vigueur dans son pays auraient été violées dans les investigations dont il a fait l'objet, ses craintes ne fondent pas, en elles-mêmes et au vu de ce qui précède, une application de l'art. 3 LAsi, mais doivent être examinées en regard de la licéité de l'exécution du renvoi, examen qui n'a pas à être entrepris ici dans la mesure où l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisées, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'intéressé étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4).
E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.
E. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.
E. 7.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3953/2021 Arrêt du 16 septembre 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi);décision du SEM du 5 août 2021 / N (...). Faits : A. Le 16 juin 2021, A._______ (ci-après aussi : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile de la région Suisse romande. B. Le 30 juin 2021, l'intéressé a donné procuration aux juristes et avocats de la protection juridique de Caritas à Boudry pour qu'ils le représentent dans la procédure d'asile en cours. C. Entendu le 1er juillet suivant sur ses données personnelles, il a dit être de nationalité somalienne, d'ethnie somali et venir de B._______ (ndr : une ville de la région de C._______, au sud-ouest de la Somalie, limitrophe de l'Ethiopie). Il a aussi dit être marié et père de quatre enfants, son épouse et leurs enfants se trouvant actuellement au Kenya. D. A son audition sur ses motifs d'asile, le 23 juillet 2021, il a expliqué qu'à B._______ cohabitaient, pour l'essentiel, les populations de deux clans : celui des Warsame, dont il serait issu, et celui des Marehan, le clan majoritaire, présenté par l'intéressé comme le clan dominant, en charge de la gestion et de l'administration de la cité, à l'exclusion des Warsame, traditionnellement voués aux activités manuelles, voire à des tâches souvent pénibles et ingrates. Lui-même aurait longtemps été chauffeur de taxi puis il aurait acquis un véhicule utilitaire de type « (...) » dans le but d'en tirer des revenus en le mettant à disposition de l'Organisation internationale des migrations (OIM). Les Shebab le lui auraient toutefois interdit. Finalement, ils auraient même volé son « (...) ». L'intéressé aurait alors acquis une arme puis il se serait enrôlé dans l'armée somalienne ou dans les forces paramilitaires du D._______, le point n'étant pas clair. Affecté à l'unité « (...) », il aurait été cantonné à la caserne de E._______, à la périphérie de B._______. La nuit du 25 mai 2020, avec trois autres soldats du clan des Maheran, il aurait été de garde à l'un des coins de la palissade entourant la caserne. Pour rester éveillés, les quatre auraient consommé du khat. A un moment, lui-même n'en aurait plus eu. Il serait alors allé en demander à un comparse, dans un bâtiment de la caserne, quand il aurait entendu retentir des coups de feu à l'endroit où il montait la garde avec les trois autres. Retourné à son poste, il y aurait découvert de nombreux soldats attroupés autour d'un individu à terre, pendant qu'un responsable parlait au téléphone. Une ambulance aurait ensuite emporté l'homme à terre à F._______ et le responsable présent aurait ordonné aux soldats de regagner leur poste, à l'exception du recourant et de ses trois comparses, conduits à un poste de police, en ville. Le recourant aurait alors été séparé de ses camarades et enfermé seul dans une cellule. Le lendemain un policier l'aurait interrogé sur les événements de la veille, lui signifiant au passage qu'il avait quitté son poste de garde sans autorisation. Le recourant aurait ensuite été transféré dans les locaux du service de la sûreté. Ses interlocuteurs lui auraient alors fait miroiter une réduction de peine s'il avouait avoir tiré sur le blessé de la caserne. Le lendemain, lors d'un nouvel interrogatoire, ils l'auraient accusé de leur mentir. La nuit du 28 mai 2020, deux inconnus lui auraient soumis un feuillet à signer. L'intéressé aurait refusé car il y était écrit qu'il reconnaissait avoir abattu le chef de l'unité « (...) », des aveux corroborés par les trois autres gardes qui se trouvaient avec lui, la nuit du 25 mai. Vers l'aube, il aurait eu la visite d'un oncle du côté de sa mère, un commerçant prospère de B._______ qu'accompagnaient le chef du clan des Warsame et le chef du sous-clan du recourant. Dans le détail, il leur aurait raconté tout ce qui lui était arrivé depuis la nuit du 25 mai précédent. Ses visiteurs l'auraient ensuite rassuré, lui disant qu'ils allaient trouver une solution à son problème. Lui-même n'y aurait guère cru, en raison du statut des Warsame, inférieur à celui de Maheran, dont faisaient partie les témoins à charge. La nuit suivante, entré dans sa cellule, un soldat lui aurait chuchoté que son oncle l'avait envoyé le libérer. Les deux auraient ensuite quitté le bâtiment par une porte de service et rejoint l'oncle du recourant qui les attendait dans son véhicule. Après avoir conduit le recourant à un village près d'une rivière séparant la Somalie de l'Ethiopie, son oncle lui aurait encore remis 400 dollars et 1000 birrs, la monnaie éthiopienne. Le recourant aurait ensuite franchi la rivière à la nage et gagné un village des environs puis il serait parti, en véhicule, à Addis-Abeba en passant par les villes de Dolo (Ado) et Neguile. Après son départ les autorités l'auraient recherché deux fois à son domicile. Elles auraient aussi interrogé à plusieurs reprises son oncle et auraient même ouvert une enquête contre lui. Laissé libre, celui-ci serait actuellement étroitement surveillé. Des femmes et des adolescents du clan majoritaire auraient aussi régulièrement vilipendé et méchamment harcelé son épouse et leurs enfants au point de les forcer à partir se mettre à l'abri au Kenya. E. Dans son projet de décision daté du 3 août 2021, le SEM a rejeté sa demande d'asile, motifs pris que son arrestation, tout comme les interrogatoires auxquels il aurait été soumis, de même que sa détention, n'étaient pas pertinents en matière d'asile dès lors qu'ils découlaient d'une poursuite pénale a priori légitime, compte tenu des circonstances. Le SEM a également considéré que le point de vue du recourant, selon lequel il était poursuivi par les autorités de son pays parce qu'il était d'un clan inférieur à celui de ceux qui l'avaient chargé auprès des autorités, relevait de la spéculation. Et le SEM de souligner qu'à aucun moment, l'intéressé n'avait fait valoir de problèmes en raison de son appartenance clanique, lors de son passage dans l'armée somalienne (ou les forces du D._______). Il n'avait pas non plus déclaré en avoir eus avec les autorités de son pays pour l'un des motifs inscrits à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Le SEM a aussi considéré que l'interruption de l'instruction menée contre le recourant, après sa fuite, empêchait de présumer que celui-ci n'aurait pu accéder à un procès équitable. Rien n'indiquait non plus que, si elle avait pu aboutir, cette enquête n'aurait pas permis de l'innocenter. Le SEM a encore prononcé le renvoi de l'intéressé. Il a toutefois estimé que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible au regard de la situation actuelle dans le centre et le sud de la Somalie et a, en conséquence, mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. F. Dans sa prise de position du 4 août 2021, le recourant a fait remarquer que la Somalie n'était pas un état de droit. S'il venait à y être renvoyé, il n'aurait donc pas accès à une justice équitable. Preuve en était les événements vécus par lui pendant sa détention ou, encore, sa libération grâce au paiement d'un pot-de-vin, ce qui dénotait bien la corruption à laquelle le pays était en proie. De retour chez lui, il ne pourrait en outre plus compter sur son oncle, actuellement dans le collimateur des autorités. Preuve en était aussi la discrimination que subissaient, de manière générale, les membres de son clan et qu'attestaient, en l'occurrence, le harcèlement et les violences subies par son épouse et leurs enfants après son départ. Dans ces conditions, on ne pouvait, selon lui, considérer, à l'instar du SEM, les mesures prises par les autorités après le meurtre du chef de l'unité « (...) » comme relevant d'un processus habituel dans ce genre de situation. Il a donc invité le SEM à revenir sur son projet de décision et à admettre la pertinence de ses motifs d'asile. G. Par décision du 5 août 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______. Aux motifs développés dans son projet initial, le SEM y a ajouté que la possibilité pour le recourant d'être protégé par les autorités de son pays n'avait pas à être examinée dès lors qu'il n'avait pas été personnellement affecté par les tensions inter-claniques qui avaient suivi le décès du responsable de l'unité « (...) ». H. Dans son recours interjeté le 6 septembre 2021, A._______ fait préalablement grief au SEM d'une violation de son devoir d'instruction et d'une violation de son obligation de motiver pour s'être dispensé de prendre en considération et donc d'examiner le risque qu'il courrait, en cas de renvoi dans son pays, de ne pouvoir échapper à l'arbitraire des autorités somaliennes et d'être soumis à de sérieux préjudices en raison de son extraction Warsame. En ce qui concerne ses griefs matériels, il souligne que l'instruction du meurtre du chef de l'unité « (...) » à laquelle lui-même était affecté, n'a été ni neutre ni objective mais partiale et à charge. Policiers et enquêteurs l'ont ainsi d'emblée présumé coupable de ce meurtre. Ils se sont aussi montrés intimidants à son endroit, n'hésitant pas à user de procédés proches de « l'intimidation morale, de la tentative d'abus de faiblesse et du chantage » pour lui soutirer des aveux écrits. Selon lui, l'instruction de l'affaire a aussi été entachée de graves violations. Il n'a ainsi jamais été informé de ses droits procéduraux. Il n'a pas non plus pu être assisté d'un avocat. Il suspecte également d'importantes disparités entre le traitement qui lui a été réservé pendant l'enquête et celui de ses coaccusés. Dans ces conditions, il craint de n'avoir pas accès à un procès équitable, en cas de renvoi dans son pays, et de se voir non seulement condamné à tort mais aussi infliger une peine disproportionnée en raison de son appartenance à un clan minoritaire particulièrement discriminé. Il conclut à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de sa cause à cette autorité pour instruction complémentaire. Il demande aussi à être dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé soulève des griefs formels. Il reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de n'avoir pas suffisamment motivé la décision entreprise en ce qui concerne ses craintes d'être persécuté en raison de son appartenance clanique en cas de renvoi dans son pays. 3.2 Le Tribunal observe que l'intéressé conteste en réalité l'appréciation que le SEM a fait de ses motifs d'asile. Ses griefs formels se confondent d'ailleurs en grande partie avec ses griefs matériels. En effet, on ne voit en quoi le SEM n'aurait pas instruit la cause à suffisance de droit, l'état de fait apparaissant clair et complet. Il convient de rappeler que l'art. 35 PA impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement et, s'il y a lieu, afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit donc mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. En l'occurrence, le SEM n'a pas estimé pertinents les motifs d'asile du recourant, dans le sens où il a nié que les problèmes rencontrés par celui-ci avaient un lien avec son appartenance clanique. En conséquence, le SEM n'avait pas forcément à se demander si l'intéressé pouvait craindre des persécutions futures en raison de ces motifs. Enfin l'arrêt du Tribunal D-897/2020 du 21 février 2020 auquel renvoie l'intéressé ne lui est d'aucune aide. En effet dans cette affaire, contrairement au présent cas, le SEM n'avait pas à proprement parler exclu une persécution future en raison de l'appartenant clanique du requérant et il s'était dispensé d'examiner certains de ses moyens. 3.3 Les griefs formels du recourant tombent donc à faux. 4. 4.1 Cela dit, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S'ils sont effectivement fondés sur l'appartenance clanique d'un individu et s'ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressé qu'avant les événements du 25 mai 2021 à la caserne de E._______, à B._______, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté et celle des siens auraient été menacées à cause de leur appartenance clanique. Ceux-ci n'étaient pas non plus soumis à une pression telle qu'elle aurait pu leur être psychiquement insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, ce malgré les vexations qu'ils ont parfois pu essuyer de la part d'individus issus de clans dominants. Dans la force armée où le recourant a servi de nombreuses années, on trouvait aussi des Maheran au même rang que lui. Enfin, la condition sociale inférieure d'un de ses oncles ne l'avait pas empêché de prospérer économiquement. 4.3 L'arrestation du recourant, suivie de sa détention, est survenue dans ce contexte. En cas de renvoi dans son pays, il pourrait encourir une lourde sanction. Le fait qu'il soit d'un clan inférieur aux autres clans n'en serait toutefois pas la cause. Ce qui l'est, c'est le crime dont il est accusé, les soupçons à l'origine de cette accusation reposant notamment sur le fait qu'il n'était pas à l'endroit où il aurait dû se trouver quand le chef de son unité y aurait été abattu. Il n'a en outre pas été le seul à être arrêté, ceux qui étaient de garde avec lui à cet endroit l'ayant aussi été. Il n'a pas non plus été déclaré d'emblée coupable de ce meurtre du seul fait qu'il aurait été du clan des Warsame. Au contraire, il a été interrogé à quatre reprises sur les événements de la soirée du 25 mai 2021 à la caserne de E._______. Certes, ses interlocuteurs ont pu se montrer rugueux, voire menaçants ou sournois avec lui, comme cela peut arriver partout lorsque des suspects sont interrogés, mais ils l'ont été à cause de ses dénégations et pas parce qu'il était d'un clan inférieur au leur, s'il l'était effectivement. De même, rien ne permet d'affirmer que, dans leurs dépositions, ses coaccusés l'auraient chargé parce qu'il était d'un clan inférieur au leur. Il semble plutôt qu'ils aient avant tout cherché à se défausser sur lui des accusations portées contre eux. Selon les mots mêmes du recourant, des femmes et des adolescents du clan dominant des Maheran s'en seraient pris à son épouse et à leurs enfants après sa fuite parce qu'ils étaient persuadés de sa culpabilité. A entendre l'intéressé, ce constat de culpabilité seul serait à l'origine des poursuites et des actions menées contre lui et les siens, cela même si les Maheran devaient difficilement tolérer qu'un Warsame puisse s'en prendre à l'un des leurs. En conséquence et compte tenu de ce qui précède, on ne saurait voir ni dans les investigations menées par les autorités après le meurtre du chef de l'unité « (...) » à la caserne de E._______ ni dans le harcèlement et les intimidations de tiers dont ont été victimes l'épouse de l'intéressé et leurs enfants une persécution en raison de leur appartenance clanique. Dans ces conditions, l'appréciation du SEM n'est pas erronée. 4.4 Le recourant estime également qu'en tout état de cause, il ne peut s'attendre à un procès équitable dans son pays, s'il venait à y être renvoyé, car la Somalie n'est pas un Etat de droit. Légitimes, même si l'on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il précise quelle dispositions pénales et procédurales en vigueur dans son pays auraient été violées dans les investigations dont il a fait l'objet, ses craintes ne fondent pas, en elles-mêmes et au vu de ce qui précède, une application de l'art. 3 LAsi, mais doivent être examinées en regard de la licéité de l'exécution du renvoi, examen qui n'a pas à être entrepris ici dans la mesure où l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisées, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'intéressé étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4).
6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 7.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras