Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Par lettre de sa mandataire du 15 septembre 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse et l'autorisation d'entrée dans ce pays. Le requérant, de nationalité érythréenne, a exposé être né et avoir vécu à Addis Abeba, en Ethiopie. En 1999, sa mère, son frère aîné B._______, ses trois soeurs C._______, D.________, et E.________, ainsi que lui-même, auraient été expulsés vers l'Erythrée. Son père serait, lui, décédé avant le renvoi de sa famille dans ce pays. Le (...) 2009, l'intéressé aurait été enrôlé par l'armée érythréenne en lieu et place de son frère B._______, porté déserteur depuis le (...) 2004. Le (...) 2009, A._______ se serait enfui du camp militaire de F._______ pour gagner ensuite le Soudan. En date du (...) 2009, il serait arrivé à Khartoum, où il aurait été logé par le dénommé G._______. Le requérant a précisé qu'après sa propre désertion, son frère B._______ avait lui aussi quitté l'Ethiopie, était entré en Suisse, le 25 octobre 2007, et y avait obtenu l'asile, en date du 17 avril 2008. Il a ajouté que sa mère était incarcérée depuis le (...) 2009 à la prison de H._______, à I.________. A l'appui de ses demandes d'asile et d'autorisation de séjour en Suisse, il a également fait valoir qu'il était mineur, dépourvu de papiers, et qu'il risquait à tout moment de se voir refoulé, puis emprisonné et torturé dans son pays d'origine à cause de sa désertion. Il a par ailleurs déclaré que son frère B._______ réfugié en Suisse était le seul membre de sa famille vivant hors d'Erythrée. Il a produit une attestation de naissance, accompagnée de trois courriers rédigés par Mme J._______, G._______, et lui-même, datés des 16 et 19 juillet 2009, respectivement du 12 août 2009. B. Invité par l'ODM à fournir des renseignements complémentaires sur ses proches vivant hors d'Erythrée et sur les circonstances de son séjour au Soudan, A._______ a répondu par écrits datés des 11 et 19 août 2010. Il a indiqué avoir été officiellement enregistré comme réfugié, par le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR), puis attribué au camp de réfugiés de K._______, sis dans la province soudanaise de L._______. Il a affirmé que les autorités soudanaises ne reconnaissaient pas sa résidence à Khartoum, où les gangs comme la police locale (qui l'aurait racketté) marqueraient une forte présence. L'intéressé a exclu toute perspective d'intégration au Soudan et a redit sa crainte d'être renvoyé en Erythrée par les autorités soudanaises. Il a déposé plusieurs documents de légitimation délivrés par le camp de K._______. C. Par décision du 20 janvier 2011, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile au motif que les exigences posées par les art. 3, 51, et 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'étaient en l'occurrence pas satisfaites. Dit office a, d'une part, observé que A.________ avait été enregistré comme réfugié auprès du HCR. Il en a donc conclu que le requérant pouvait bénéficier de toutes les garanties appropriées de protection au Soudan et que son voyage en Suisse ne se justifiait dès lors pas. L'autorité inférieure a, d'autre part, refusé d'accorder l'asile familial (selon l'art. 51 LAsi), dès lors que l'intéressé était majeur et que le soutien financier mensuel prodigué par son frère B._______ ne constituait pas en soi une circonstance particulière selon l'al. 2 de la disposition précitée. Sur ce dernier point, l'ODM a au surplus noté que lors de sa propre audition sommaire du 12 novembre 2007, B._______ avait affirmé que son frère A._______ était âgé de 17 ans et que celui-ci, mais également leurs parents ainsi que leurs trois soeurs, vivaient à I._______. Or, de l'avis de cet office, ces propos ne concordent pas avec la version donnée par le requérant dans son courrier du 15 septembre 2009, dont le contenu révèle qu'il serait né le 25 mars 1992 et que son père serait décédé pendant son enfance déjà. D. Dans son recours interjeté le 22 février 2011, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 20 janvier 2011, à l'autorisation immédiate d'entrée en Suisse, et à l'octroi de l'asile. Rappelant qu'en cas de retour en Erythrée, les autorités de cet Etat l'emprisonneraient et le tortureraient en raison de sa désertion, l'intéressé a nié pouvoir bénéficier d'une garantie effective contre un renvoi dans son pays d'origine malgré son enregistrement officiel comme réfugié par le HCR, au Soudan. D'après lui, cet Etat-là n'offrirait plus de protection suffisante aux ressortissants érythréens réfugiés sur son territoire du fait de l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée. Le recourant a déclaré que la police soudanaise extorquait fréquemment de l'argent aux ressortissants érythréens vivant comme lui à Khartoum et a répété avoir été lui-même racketté par cette dernière. Pareille situation démontrerait, selon lui, l'absence de perspective d'intégration au Soudan. Elle justifierait en outre l'octroi immédiat en sa faveur d'une autorisation d'entrée en Suisse. A._______ a ajouté qu'in casu, une telle autorisation était d'autant plus justifiée que son frère B._______ le soutenant financièrement depuis la Suisse était son seul proche habitant un pays sûr. L'une de ses soeurs, C._______, vivrait illégalement en Libye, dans des conditions très difficiles. Ses deux autres soeurs, ainsi que sa mère, seraient de leur côté restées à I._______. Afin d'étayer ses craintes d'être renvoyé en Erythrée, l'intéressé a produit plusieurs documents incluant notamment sa carte de réfugié au Soudan, une analyse de l'Organisation Suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR) du 24 février 2010 sur les renvois de réfugiés et requérants d'asile érythréens résidant au Soudan, accompagnée d'un rapport du HCR, intitulé "Brief background note on the situation of Eritrean asylum seekers and refugees in Soudan", daté du 29 mars 2010. E. Par décision incidente du 8 mars 2011, le juge instructeur a rejeté la demande d'autorisation immédiate d'entrée en Suisse et a renoncé au paiement de l'avance des frais de procédure. F. Dans sa réponse du 17 mars 2011, l'ODM, se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2011, rendu en l'affaire D-7225/2010, a préconisé le rejet du recours. Il a considéré que l'intéressé bénéficiait d'une protection suffisante au Soudan et que l'on pouvait raisonnablement exiger des réfugiés érythréens de continuer à vivre au Soudan. G. A._______ a répliqué, par acte du 6 avril 2011. Il a déposé deux articles de presse datés des 23 octobre et 14 décembre 2010 relatant les exactions commises par les membres de l'ethnie arabo-musulmane sunnite des Rashaida contre les réfugiés et requérants d'asile érythréens au Soudan. Il a une nouvelle fois nié pouvoir bénéficier d'une protection suffisante dans ce pays. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté par le truchement de sa mandataire, dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la requête accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi). 3.2. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.3. Les conditions régissant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.4. Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1. En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de penser que les ressortissants érythréens officiellement enregistrés comme réfugiés par le HCR au Soudan (tels que A._______) sont refoulés en Erythrée par les organes de l'Etat soudanais, ou risquent de l'être à l'avenir. En particulier, le HCR ne fait pas état de tels refoulements qu'il n'aurait assurément pas manqué de dénoncer s'ils avaient été mis en oeuvre par les autorités soudanaises (voir à ce propos la "background note" du 24 mars 2010 annexée au mémoire de recours, p. 4 : "It is common that refugees express a fear for their safety in the camp alleging that the close ties between Sudan and Eritrea have increased the risk of abduction and disappearance among Eritrean government critics in the camps. These allegations are often received during resettlement need assessments, but the UNHCR has not been able to substantiate these fears."). Les deux rapports des mois de septembre et décembre 2008 de l'opposition érythréenne, respectivement de l'organisation Awate, cités dans le rapport de l'Organisation d'aide suisse aux réfugiés (OSAR) du 24 février 2010 joint au mémoire de recours, ne sont, quant à eux, corroborés par aucune source indépendante, comme le HCR. Enfin, les dangers émanant des groupes Rashaida, au demeurant invoqués uniquement au stade du recours, ne représentent pas une menace directe contre l'intéressé car ces groupes sont surtout actifs dans la région du Sinaï et dans la zone frontière soudano-érythréenne (voir p. ex. à ce sujet les deux rapports joints à l'écriture du 6 avril 2011 [cf. let. G supra], ainsi que le rapport du HCR du 20 septembre 2010 intitulé "Des passeurs sans scrupule enlèvent des mineurs non accompagnés à la frontière soudanaise" ; cf. http://www.unhcr.org/4c9762df6.html). La "background note" susmentionnée du HCR (cf. p. 1s.) laisse, il est vrai, apparaître que les autorités soudanaises restreignent la liberté de mouvement et d'établissement ainsi que l'accès à l'emploi des réfugiés enregistrés pour les inciter à demeurer dans leurs camps d'attribution respectifs. Cette situation ne saurait cependant dispenser le recourant de prendre les dispositions idoines pour retourner à K._______ et se soustraire ainsi aux diverses mesures notamment policières visant à l'expulser de Khartoum et le faire revenir dans ce camp. Pour le surplus, le Tribunal renvoie à l'analyse de situation déjà opérée dans son arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011 (cf. consid. 6.6 et let. E supra). Vu ce qui précède, force est de constater que A._______ bénéficie toujours d'une protection effective au Soudan et n'a en particulier pas rendu hautement probable un risque de renvoi dans son pays d'origine. Pour le surplus, l'intéressé, aujourd'hui majeur, n'a pas démontré l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi (voir p. ex. à ce sujet la jurisprudence publiée sous JICRA 2004 n° 24 consid. 3 p. 191s., qui est toujours d'actualité ; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF 2009/8] consid. 8.5 p. 115s.). Aussi est-ce à bon droit que l'ODM lui a refusé l'asile. 4.2. Pour ce qui a trait à l'existence - ou non - d'une relation particulière avec la Suisse, il y a certes lieu de relever que le frère aîné de A._______ vit dans ce pays. Toutefois, rien ne permet d'admettre en l'espèce que la relation entre l'intéressé et son frère entre dans le cadre de celle visées par l'art. 51 al. 2 LAsi. Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission de l'intéressé en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui militent pour la poursuite de son séjour dans son actuel Etat tiers de résidence, le Soudan, où il n'est de surcroît pas menacé de renvoi dans son pays d'origine (cf. consid. 4.1 supra). 4.3. En définitive, le recours doit être rejeté. La décision querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle refuse à A._______ l'asile ainsi que l'autorisation d'entrée en Suisse.
5. Vu son caractère manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
6. L'intéressé, ayant succombé, devrait prendre à sa charge les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce cependant à leur perception pour des raisons tant administratives qu'économiques (art. 63 al. 1 i. f. PA).
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté par le truchement de sa mandataire, dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la requête accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
E. 3.3 Les conditions régissant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse.
E. 3.4 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
E. 4.1 En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de penser que les ressortissants érythréens officiellement enregistrés comme réfugiés par le HCR au Soudan (tels que A._______) sont refoulés en Erythrée par les organes de l'Etat soudanais, ou risquent de l'être à l'avenir. En particulier, le HCR ne fait pas état de tels refoulements qu'il n'aurait assurément pas manqué de dénoncer s'ils avaient été mis en oeuvre par les autorités soudanaises (voir à ce propos la "background note" du 24 mars 2010 annexée au mémoire de recours, p. 4 : "It is common that refugees express a fear for their safety in the camp alleging that the close ties between Sudan and Eritrea have increased the risk of abduction and disappearance among Eritrean government critics in the camps. These allegations are often received during resettlement need assessments, but the UNHCR has not been able to substantiate these fears."). Les deux rapports des mois de septembre et décembre 2008 de l'opposition érythréenne, respectivement de l'organisation Awate, cités dans le rapport de l'Organisation d'aide suisse aux réfugiés (OSAR) du 24 février 2010 joint au mémoire de recours, ne sont, quant à eux, corroborés par aucune source indépendante, comme le HCR. Enfin, les dangers émanant des groupes Rashaida, au demeurant invoqués uniquement au stade du recours, ne représentent pas une menace directe contre l'intéressé car ces groupes sont surtout actifs dans la région du Sinaï et dans la zone frontière soudano-érythréenne (voir p. ex. à ce sujet les deux rapports joints à l'écriture du 6 avril 2011 [cf. let. G supra], ainsi que le rapport du HCR du 20 septembre 2010 intitulé "Des passeurs sans scrupule enlèvent des mineurs non accompagnés à la frontière soudanaise" ; cf. http://www.unhcr.org/4c9762df6.html). La "background note" susmentionnée du HCR (cf. p. 1s.) laisse, il est vrai, apparaître que les autorités soudanaises restreignent la liberté de mouvement et d'établissement ainsi que l'accès à l'emploi des réfugiés enregistrés pour les inciter à demeurer dans leurs camps d'attribution respectifs. Cette situation ne saurait cependant dispenser le recourant de prendre les dispositions idoines pour retourner à K._______ et se soustraire ainsi aux diverses mesures notamment policières visant à l'expulser de Khartoum et le faire revenir dans ce camp. Pour le surplus, le Tribunal renvoie à l'analyse de situation déjà opérée dans son arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011 (cf. consid. 6.6 et let. E supra). Vu ce qui précède, force est de constater que A._______ bénéficie toujours d'une protection effective au Soudan et n'a en particulier pas rendu hautement probable un risque de renvoi dans son pays d'origine. Pour le surplus, l'intéressé, aujourd'hui majeur, n'a pas démontré l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi (voir p. ex. à ce sujet la jurisprudence publiée sous JICRA 2004 n° 24 consid. 3 p. 191s., qui est toujours d'actualité ; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF 2009/8] consid. 8.5 p. 115s.). Aussi est-ce à bon droit que l'ODM lui a refusé l'asile.
E. 4.2 Pour ce qui a trait à l'existence - ou non - d'une relation particulière avec la Suisse, il y a certes lieu de relever que le frère aîné de A._______ vit dans ce pays. Toutefois, rien ne permet d'admettre en l'espèce que la relation entre l'intéressé et son frère entre dans le cadre de celle visées par l'art. 51 al. 2 LAsi. Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission de l'intéressé en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui militent pour la poursuite de son séjour dans son actuel Etat tiers de résidence, le Soudan, où il n'est de surcroît pas menacé de renvoi dans son pays d'origine (cf. consid. 4.1 supra).
E. 4.3 En définitive, le recours doit être rejeté. La décision querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle refuse à A._______ l'asile ainsi que l'autorisation d'entrée en Suisse.
E. 5 Vu son caractère manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
E. 6 L'intéressé, ayant succombé, devrait prendre à sa charge les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce cependant à leur perception pour des raisons tant administratives qu'économiques (art. 63 al. 1 i. f. PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à la Représentation suisse à Khartoum, au Soudan. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1230/2011 Arrêt du 25 mai 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (juge unique), avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Caritas, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Décision de l'ODM du 20 janvier 2011 de rejet d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger et de refus d'autorisation d'entrée en Suisse / N (...). Faits : A. Par lettre de sa mandataire du 15 septembre 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse et l'autorisation d'entrée dans ce pays. Le requérant, de nationalité érythréenne, a exposé être né et avoir vécu à Addis Abeba, en Ethiopie. En 1999, sa mère, son frère aîné B._______, ses trois soeurs C._______, D.________, et E.________, ainsi que lui-même, auraient été expulsés vers l'Erythrée. Son père serait, lui, décédé avant le renvoi de sa famille dans ce pays. Le (...) 2009, l'intéressé aurait été enrôlé par l'armée érythréenne en lieu et place de son frère B._______, porté déserteur depuis le (...) 2004. Le (...) 2009, A._______ se serait enfui du camp militaire de F._______ pour gagner ensuite le Soudan. En date du (...) 2009, il serait arrivé à Khartoum, où il aurait été logé par le dénommé G._______. Le requérant a précisé qu'après sa propre désertion, son frère B._______ avait lui aussi quitté l'Ethiopie, était entré en Suisse, le 25 octobre 2007, et y avait obtenu l'asile, en date du 17 avril 2008. Il a ajouté que sa mère était incarcérée depuis le (...) 2009 à la prison de H._______, à I.________. A l'appui de ses demandes d'asile et d'autorisation de séjour en Suisse, il a également fait valoir qu'il était mineur, dépourvu de papiers, et qu'il risquait à tout moment de se voir refoulé, puis emprisonné et torturé dans son pays d'origine à cause de sa désertion. Il a par ailleurs déclaré que son frère B._______ réfugié en Suisse était le seul membre de sa famille vivant hors d'Erythrée. Il a produit une attestation de naissance, accompagnée de trois courriers rédigés par Mme J._______, G._______, et lui-même, datés des 16 et 19 juillet 2009, respectivement du 12 août 2009. B. Invité par l'ODM à fournir des renseignements complémentaires sur ses proches vivant hors d'Erythrée et sur les circonstances de son séjour au Soudan, A._______ a répondu par écrits datés des 11 et 19 août 2010. Il a indiqué avoir été officiellement enregistré comme réfugié, par le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR), puis attribué au camp de réfugiés de K._______, sis dans la province soudanaise de L._______. Il a affirmé que les autorités soudanaises ne reconnaissaient pas sa résidence à Khartoum, où les gangs comme la police locale (qui l'aurait racketté) marqueraient une forte présence. L'intéressé a exclu toute perspective d'intégration au Soudan et a redit sa crainte d'être renvoyé en Erythrée par les autorités soudanaises. Il a déposé plusieurs documents de légitimation délivrés par le camp de K._______. C. Par décision du 20 janvier 2011, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile au motif que les exigences posées par les art. 3, 51, et 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'étaient en l'occurrence pas satisfaites. Dit office a, d'une part, observé que A.________ avait été enregistré comme réfugié auprès du HCR. Il en a donc conclu que le requérant pouvait bénéficier de toutes les garanties appropriées de protection au Soudan et que son voyage en Suisse ne se justifiait dès lors pas. L'autorité inférieure a, d'autre part, refusé d'accorder l'asile familial (selon l'art. 51 LAsi), dès lors que l'intéressé était majeur et que le soutien financier mensuel prodigué par son frère B._______ ne constituait pas en soi une circonstance particulière selon l'al. 2 de la disposition précitée. Sur ce dernier point, l'ODM a au surplus noté que lors de sa propre audition sommaire du 12 novembre 2007, B._______ avait affirmé que son frère A._______ était âgé de 17 ans et que celui-ci, mais également leurs parents ainsi que leurs trois soeurs, vivaient à I._______. Or, de l'avis de cet office, ces propos ne concordent pas avec la version donnée par le requérant dans son courrier du 15 septembre 2009, dont le contenu révèle qu'il serait né le 25 mars 1992 et que son père serait décédé pendant son enfance déjà. D. Dans son recours interjeté le 22 février 2011, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 20 janvier 2011, à l'autorisation immédiate d'entrée en Suisse, et à l'octroi de l'asile. Rappelant qu'en cas de retour en Erythrée, les autorités de cet Etat l'emprisonneraient et le tortureraient en raison de sa désertion, l'intéressé a nié pouvoir bénéficier d'une garantie effective contre un renvoi dans son pays d'origine malgré son enregistrement officiel comme réfugié par le HCR, au Soudan. D'après lui, cet Etat-là n'offrirait plus de protection suffisante aux ressortissants érythréens réfugiés sur son territoire du fait de l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée. Le recourant a déclaré que la police soudanaise extorquait fréquemment de l'argent aux ressortissants érythréens vivant comme lui à Khartoum et a répété avoir été lui-même racketté par cette dernière. Pareille situation démontrerait, selon lui, l'absence de perspective d'intégration au Soudan. Elle justifierait en outre l'octroi immédiat en sa faveur d'une autorisation d'entrée en Suisse. A._______ a ajouté qu'in casu, une telle autorisation était d'autant plus justifiée que son frère B._______ le soutenant financièrement depuis la Suisse était son seul proche habitant un pays sûr. L'une de ses soeurs, C._______, vivrait illégalement en Libye, dans des conditions très difficiles. Ses deux autres soeurs, ainsi que sa mère, seraient de leur côté restées à I._______. Afin d'étayer ses craintes d'être renvoyé en Erythrée, l'intéressé a produit plusieurs documents incluant notamment sa carte de réfugié au Soudan, une analyse de l'Organisation Suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR) du 24 février 2010 sur les renvois de réfugiés et requérants d'asile érythréens résidant au Soudan, accompagnée d'un rapport du HCR, intitulé "Brief background note on the situation of Eritrean asylum seekers and refugees in Soudan", daté du 29 mars 2010. E. Par décision incidente du 8 mars 2011, le juge instructeur a rejeté la demande d'autorisation immédiate d'entrée en Suisse et a renoncé au paiement de l'avance des frais de procédure. F. Dans sa réponse du 17 mars 2011, l'ODM, se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2011, rendu en l'affaire D-7225/2010, a préconisé le rejet du recours. Il a considéré que l'intéressé bénéficiait d'une protection suffisante au Soudan et que l'on pouvait raisonnablement exiger des réfugiés érythréens de continuer à vivre au Soudan. G. A._______ a répliqué, par acte du 6 avril 2011. Il a déposé deux articles de presse datés des 23 octobre et 14 décembre 2010 relatant les exactions commises par les membres de l'ethnie arabo-musulmane sunnite des Rashaida contre les réfugiés et requérants d'asile érythréens au Soudan. Il a une nouvelle fois nié pouvoir bénéficier d'une protection suffisante dans ce pays. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté par le truchement de sa mandataire, dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la requête accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi). 3.2. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.3. Les conditions régissant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.4. Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1. En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de penser que les ressortissants érythréens officiellement enregistrés comme réfugiés par le HCR au Soudan (tels que A._______) sont refoulés en Erythrée par les organes de l'Etat soudanais, ou risquent de l'être à l'avenir. En particulier, le HCR ne fait pas état de tels refoulements qu'il n'aurait assurément pas manqué de dénoncer s'ils avaient été mis en oeuvre par les autorités soudanaises (voir à ce propos la "background note" du 24 mars 2010 annexée au mémoire de recours, p. 4 : "It is common that refugees express a fear for their safety in the camp alleging that the close ties between Sudan and Eritrea have increased the risk of abduction and disappearance among Eritrean government critics in the camps. These allegations are often received during resettlement need assessments, but the UNHCR has not been able to substantiate these fears."). Les deux rapports des mois de septembre et décembre 2008 de l'opposition érythréenne, respectivement de l'organisation Awate, cités dans le rapport de l'Organisation d'aide suisse aux réfugiés (OSAR) du 24 février 2010 joint au mémoire de recours, ne sont, quant à eux, corroborés par aucune source indépendante, comme le HCR. Enfin, les dangers émanant des groupes Rashaida, au demeurant invoqués uniquement au stade du recours, ne représentent pas une menace directe contre l'intéressé car ces groupes sont surtout actifs dans la région du Sinaï et dans la zone frontière soudano-érythréenne (voir p. ex. à ce sujet les deux rapports joints à l'écriture du 6 avril 2011 [cf. let. G supra], ainsi que le rapport du HCR du 20 septembre 2010 intitulé "Des passeurs sans scrupule enlèvent des mineurs non accompagnés à la frontière soudanaise" ; cf. http://www.unhcr.org/4c9762df6.html). La "background note" susmentionnée du HCR (cf. p. 1s.) laisse, il est vrai, apparaître que les autorités soudanaises restreignent la liberté de mouvement et d'établissement ainsi que l'accès à l'emploi des réfugiés enregistrés pour les inciter à demeurer dans leurs camps d'attribution respectifs. Cette situation ne saurait cependant dispenser le recourant de prendre les dispositions idoines pour retourner à K._______ et se soustraire ainsi aux diverses mesures notamment policières visant à l'expulser de Khartoum et le faire revenir dans ce camp. Pour le surplus, le Tribunal renvoie à l'analyse de situation déjà opérée dans son arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011 (cf. consid. 6.6 et let. E supra). Vu ce qui précède, force est de constater que A._______ bénéficie toujours d'une protection effective au Soudan et n'a en particulier pas rendu hautement probable un risque de renvoi dans son pays d'origine. Pour le surplus, l'intéressé, aujourd'hui majeur, n'a pas démontré l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi (voir p. ex. à ce sujet la jurisprudence publiée sous JICRA 2004 n° 24 consid. 3 p. 191s., qui est toujours d'actualité ; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF 2009/8] consid. 8.5 p. 115s.). Aussi est-ce à bon droit que l'ODM lui a refusé l'asile. 4.2. Pour ce qui a trait à l'existence - ou non - d'une relation particulière avec la Suisse, il y a certes lieu de relever que le frère aîné de A._______ vit dans ce pays. Toutefois, rien ne permet d'admettre en l'espèce que la relation entre l'intéressé et son frère entre dans le cadre de celle visées par l'art. 51 al. 2 LAsi. Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission de l'intéressé en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui militent pour la poursuite de son séjour dans son actuel Etat tiers de résidence, le Soudan, où il n'est de surcroît pas menacé de renvoi dans son pays d'origine (cf. consid. 4.1 supra). 4.3. En définitive, le recours doit être rejeté. La décision querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle refuse à A._______ l'asile ainsi que l'autorisation d'entrée en Suisse.
5. Vu son caractère manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
6. L'intéressé, ayant succombé, devrait prendre à sa charge les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce cependant à leur perception pour des raisons tant administratives qu'économiques (art. 63 al. 1 i. f. PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à la Représentation suisse à Khartoum, au Soudan. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :