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D-4084/2013

D-4084/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-20 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais.

E. 3 La présente décision est adressée à la recourante, à l'ODM et à la représentation suisse à Khartoum. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4084/2013 Arrêt du 20 septembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, née le (...), recourante, agissant pour elle-même et son fils, B._______, né le (...), Erythrée, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 14 juin 2013 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______, résidant à Khartoum (Soudan), du 28 septembre 2012, déposée par son mandataire en Suisse, le courrier du 8 avril 2013, par lequel l'ODM a indiqué à la prénommée que l'ambassade de Suisse à Khartoum, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a en conséquence invitée à répondre à un questionnaire relatif à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile, la réponse écrite du 16 mai 2013, dans laquelle A._______ a complété ses précédentes déclarations, la décision du 14 juin 2013, par laquelle l'ODM lui a refusé l'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, le recours du 17 juillet 2013, portant comme conclusions l'annulation de cette décision, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse et l'exemption d'une avance sur les éventuels frais de procédure, dans lequel la prénommée, en substance, confirme ses motifs d'asile et soutient n'avoir pas trouvé au Soudan un refuge sûr, au risque notamment d'être refoulée dans son pays d'origine, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée comme en l'espèce avant le 29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 dans leur ancienne teneur (ch. III ; RO 2012 5359, 5363), que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267), que selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger ; que cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3) ; que par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf . ATAF 2007/30 précité), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition de A._______ en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, que la prénommée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'elle a déposée le 28 septembre 2012 et de sa réponse du 16 mai 2013 au questionnaire que lui a soumis l'ODM, qu'elle a en particulier pu se déterminer sur la question de savoir si la protection accordée par le Soudan était effective, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2), que cet office a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi précité, que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour dire si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 no 15 précitées), qu'en l'espèce, la recourante allègue avoir été incarcérée en Erythrée suite à la fuite de son compagnon à destination du Soudan ; qu'elle se serait enfuie en septembre 2009 et aurait rejoint le Soudan, que la vraisemblance de ce motif peut demeurer indécise, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque de renvoi de A._______ et de son fils dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, qu'en effet, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, qu'en l'occurrence, la recourante séjourne à Khartoum depuis plus de trois ans, qu'elle n'a du reste fait état d'aucun problème concret rencontré avec les autorités soudanaises ; qu'elle n'appartient pas à l'une des catégories de personnes à risque susceptibles d'être exposées à des rafles, puis d'être refoulées dans leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-191/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2), que s'agissant des risques d'enlèvements contre rançon ou dans le cadre de trafics d'êtres humains, le recours ne contient aucun élément concret indiquant que l'intéressée serait concrètement menacée, que résidant à Khartoum, elle se trouve de plus en dehors du rayon d'action des groupes effectuant ces trafics, ceux-ci étant principalement actifs dans la région du Sinaï et dans la zone frontière soudano-érythréenne (cf. OSAR, Erythrée: enlèvements, demandes de rançons et trafic d'organes, 5 juillet 2012 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1230/2011 du 25 mai 2011 consid. 4.1 et réf. cit.), que, certes, il est possible que ses conditions de vie demeurent difficiles au Soudan, qu'elle n'a cependant pas démontré être personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence ou celle de son fils en danger, qu'elle effectue des travaux rémunérés pour ses voisins, qu'elle peut compter sur l'aide de son frère, réfugié statutaire en Suisse, qu'elle a également la possibilité de s'adresser aux représentants du HCR au Soudan, qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face au Soudan, où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, la recourante n'a pas démontré qu'elle était personnellement contrainte d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de mettre concrètement en danger sa vie ou celle de son fils, que la présence en Suisse de son frère, dont elle ne partageait plus le quotidien depuis son départ pour C._______ en 2004 (cf. acte du 28 septembre 2012, p. 2), ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante, compte tenu de l'ensemble des circonstances, pour qu'il soit renoncé à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, qu'à ce sujet, le Tribunal tient à rappeler que les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions de l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21, consid. 4b.aa p. 139 s.), contrairement à ce que l'ODM laisse entendre dans la décision attaquée (cf. consid. 4) ; qu'ainsi, il ne s'agit, in casu, pas de déterminer si la recourante, qui n'en a pas fait la requête, remplit les conditions à l'octroi de l'asile familial ; que cette différenciation ne contredit toutefois en rien le développement fait ci-dessus ni la conclusion selon laquelle la clause d'exclusion de l'asile de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi est applicable en l'espèce, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'ODM et à la représentation suisse à Khartoum. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :