Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Le 20 février 2011, l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'Ambassade) a reçu une lettre de l'intéressé par lequel il sollicitait l'asile en Suisse pour lui, son épouse et ses quatre enfants. Il a fait valoir qu'un de ses fils avait disparu après avoir été envoyé, dans le cadre de son service militaire, à l'ouest de l'Erythrée en (...). Après avoir signalé cette disparition auprès de l'administration de sa région, il aurait commencé à recevoir des menaces et se serait vu refuser l'aide mensuelle à laquelle il avait droit. Accusé d'avoir couvert la désertion de son fils, il aurait été sommé de payer une somme d'argent au gouvernement. N'ayant pas les ressources pour le faire, il aurait quitté l'Erythrée, avec son épouse et ses quatre autres enfants, pour rejoindre le Soudan au mois de (...). Ils auraient ensuite quitté le camp G._______ en raison des conditions de vie difficiles, gagnant la capitale dans l'espoir d'un avenir meilleur. Craignant d'être refoulés en Erythrée et en raison de leur précarité financière, les intéressés auraient décidé de requérir la protection de la Suisse. B. En date du 22 août 2011, l'ODM a envoyé aux intéressés un courrier individualisé dans lequel il les informait que l'Ambassade ne pouvait pas procéder à leur audition et les invitait à répondre de manière précise et concrète à une série de questions relatives notamment à leurs données personnelles, à leur séjour en Erythrée, aux circonstances exactes de leur départ de leur pays d'origine et au trajet effectué jusqu'au Soudan, ainsi qu'à leur situation personnelle au Soudan et à leurs éventuelles attaches avec la Suisse. C. Le 20 septembre 2011, l'Ambassade a reçu une lettre des requérants répondant aux questions posées. L'intéressé y expose, en particulier, avoir vécu à H._______ depuis sa naissance jusqu'en (...), année durant laquelle il aurait fui, pour la première fois, au Soudan en raison de son appartenance à une association de jeunes ((...)) interdite. Travaillant comme électricien au Soudan, il aurait été reconduit de force en Erythrée au mois de (...), puis aurait vécu caché. Il aurait fui une seconde fois au Soudan, le (...), avec son épouse et ses enfants, après la désertion d'un de ses fils au mois de (...) et à son incapacité à payer le montant requis par le gouvernement pour cette désertion. Réfugiés reconnus par le Haut Commissariat aux réfugiés (ci-après : le HCR), ils ne seraient restés dans le camp de G._______ que durant cinq jours en raison des conditions de vie difficiles. A I._______, l'intéressé n'aurait pu travailler que sporadiquement, craignant d'être arrêté par la police et refoulé; il n'aurait pas disposé de suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. L'intéressé a produit des copies de documents d'identité pour lui, son épouse et ses enfants, d'un certificat de mariage et d'un courrier du HCR l'informant qu'il bénéficie du statut de réfugié. D. Par décision du 28 novembre 2011, notifiée le 8 décembre suivant, l'ODM a refusé aux intéressés l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré, en substance, qu'il pouvait être attendu d'eux qu'ils continuent de séjourner au Soudan où ils étaient réfugiés reconnus et où ils bénéficiaient d'une protection suffisante. L'office fédéral a également retenu que des difficultés économiques n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qu'il était raisonnablement exigible pour des réfugiés érythréens de demeurer au Soudan, et en particulier dans le camp de G._______ où ils bénéficiaient d'une certaine sécurité (nourriture, soins médicaux, école, etc.), et qu'ils n'avaient pas de liens particuliers avec la Suisse. E. Par acte daté du 22 décembre 2011 et réceptionné par l'Ambassade le jour même, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Le recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Les recourants ont conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile. Ils ont mis en exergue leurs difficultés économiques au Soudan, les discriminations subies par leurs enfants de la part des voisins, le manque de perspectives professionnelles et d'aide de la part du HCR, les conditions de vie difficiles du camp G._______ ainsi que leurs craintes d'être déportés en Erythrée. F. Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 2.2. En l'occurrence, le Tribunal, conformément à sa pratique s'agissant des recours déposés à l'étranger, renonce, par économie des moyens, à procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais. 3. 3.1. La demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi) est transmise à l'ODM accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Celle-ci procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile ou, si cela n'est pas possible, l'invite à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi ATAF 2007/30, p. 357 ss). 3.2. En l'espèce, les demandes d'asile ont été déposées auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Celle-ci n'a pas pu procéder à l'audition des recourants, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de capacité en matière de personnel, raisons que l'ODM a exposées dans son courrier du 22 août 2011 ainsi que dans sa décision du 28 novembre 2011. Les intéressés ont néanmoins eu la possibilité de faire valoir leurs motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'ils ont déposées par écrit, ainsi qu'en répondant au questionnaire de l'ODM. Les faits ayant ainsi été suffisamment établis, il faut constater que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction des demandes d'asile ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 4. 4.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130). 4.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ainsi, le fait, pour un requérant d'asile de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées). Une autorisation d'entrée ne peut donc être délivrée que si la poursuite du séjour dans l'Etat de résidence ne peut être exigée (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131), le refus de l'autorisation d'entrée emportant rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7, p. 97-98). 4.3. En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'il peut être attendu des recourants qu'ils continuent de résider au Soudan, du fait, d'une part, qu'ils n'y sont pas exposés à un danger imminent et, d'autre part, qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite avec la Suisse. 4.3.1. Force est de constater, en effet, que les intéressés vivent au Soudan depuis (...), où ils ont été reconnus comme réfugiés par le HCR. Or rien n'indique qu'ils pourraient perdre ce statut privilégié et/ou être contraints de rentrer en Erythrée. Les simples affirmations des intéressés selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée au Soudan, et que eux-mêmes ont fait, ou risquent de faire, l'objet de la répression de la police soudanaise ne sont en rien étayées. 4.3.2. Concernant les craintes alléguées par les intéressés d'être refoulé en Erythrée par les autorités soudanaises, force est de constater, selon les informations à disposition du Tribunal, que le Soudan, suite à l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée, a effectivement procédé à plusieurs reprises à des expulsions de réfugiés et requérants d'asile érythréens (cf. "Dismay at new deportation of Eritreans by Sudan" du 18.10.2011 [www.unhcr.org/print/ 4e9d47269.html consulté le 25.04.2012]). Celles-ci ont d'ailleurs été fermement condamnées par le HCR. Cela dit, au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, on ne saurait parler d'un risque de refoulement généralisé en Erythrée (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5985/2011 du 17 novembre 2011, D-7225/2010 du 14 février 2011; D-4758/2010 du 30 août 2010; D-2047/2010 du 29 avril 2010). Ainsi, les personnes appartenant au groupe de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à ces rafles sont les réfugiés se trouvant dans la région de Kassala (région est du Soudan) ayant fuit l'Erythrée depuis peu et ne disposant pas encore d'une carte de réfugié du HCR, les personnes présentant un "profil particulier", susceptible d'intéresser le gouvernement érythréen p. ex. parce qu'ils détiennent des informations spécifiques, tels en particulier les opposants au régime du président Aferworki, les journalistes et les cadres militaires haut-placés. Concernant la situation à I._______, mise à part les personnes présentant un "profil particulier", les réfugiés érythréens sont généralement épargnés par les déportations vers l'Erythrée. 4.3.3. En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré qu'ils se trouveraient personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyés en Erythrée en violation du principe de non-refoulement. En effet, les intéressés séjournent depuis plusieurs années à I._______, région épargnée par les déportations. De plus, rien dans leurs déclarations ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu éveiller les intérêts des autorités à les expulser. Le fait que l'intéressé ait déjà été refoulé au mois de (...), à supposer que cet événement soit avéré, ne signifie pas qu'il se trouverait exposé, actuellement et de manière imminente, à un risque de refoulement dans son pays d'origine. De plus, les recourants peuvent toujours se signaler directement au représentant du HCR au Soudan, lequel a, d'ailleurs, rappelé à ses obligations internationales ce pays, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Le Tribunal conclut, dès lors, que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, à ce jour, qu'ils seraient exposés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de leur séjour au Soudan. 4.3.4. Par ailleurs, en tant que réfugié reconnu, les recourants ont accès au marché du travail au Soudan, même si cet accès n'est pas aisé. Ils n'ont, en outre, pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger ; l'intéressé a, au contraire, reconnu avoir pu exercer des emplois temporaires. Si les conditions d'existence de la famille au Soudan demeurent certes précaires, ces difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, pas davantage que d'éventuelles discriminations subies par leurs enfants de la part de leur voisinage. 4.3.5. Enfin, aucun autre élément ne peut s'opposer à l'exigence de la poursuite du séjour des intéressés au Soudan, ceux-ci n'ayant aucune relation particulière avec la Suisse. 4.4. Au vu de ce qui précède, il peut donc être attendu des intéressés qu'ils continuent à résider au Soudan, où ils vivent depuis (...) et bénéficient d'un statut légal stable. 4.5. Il convient, dès lors, de confirmer la décision attaquée tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que du rejet des demandes d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
5. Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer à leur perception. (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 2.1 En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal, conformément à sa pratique s'agissant des recours déposés à l'étranger, renonce, par économie des moyens, à procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais.
E. 3.1 La demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi) est transmise à l'ODM accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Celle-ci procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile ou, si cela n'est pas possible, l'invite à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi ATAF 2007/30, p. 357 ss).
E. 3.2 En l'espèce, les demandes d'asile ont été déposées auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Celle-ci n'a pas pu procéder à l'audition des recourants, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de capacité en matière de personnel, raisons que l'ODM a exposées dans son courrier du 22 août 2011 ainsi que dans sa décision du 28 novembre 2011. Les intéressés ont néanmoins eu la possibilité de faire valoir leurs motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'ils ont déposées par écrit, ainsi qu'en répondant au questionnaire de l'ODM. Les faits ayant ainsi été suffisamment établis, il faut constater que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction des demandes d'asile ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 4.1 Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130).
E. 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ainsi, le fait, pour un requérant d'asile de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées). Une autorisation d'entrée ne peut donc être délivrée que si la poursuite du séjour dans l'Etat de résidence ne peut être exigée (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131), le refus de l'autorisation d'entrée emportant rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7, p. 97-98).
E. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'il peut être attendu des recourants qu'ils continuent de résider au Soudan, du fait, d'une part, qu'ils n'y sont pas exposés à un danger imminent et, d'autre part, qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite avec la Suisse.
E. 4.3.1 Force est de constater, en effet, que les intéressés vivent au Soudan depuis (...), où ils ont été reconnus comme réfugiés par le HCR. Or rien n'indique qu'ils pourraient perdre ce statut privilégié et/ou être contraints de rentrer en Erythrée. Les simples affirmations des intéressés selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée au Soudan, et que eux-mêmes ont fait, ou risquent de faire, l'objet de la répression de la police soudanaise ne sont en rien étayées.
E. 4.3.2 Concernant les craintes alléguées par les intéressés d'être refoulé en Erythrée par les autorités soudanaises, force est de constater, selon les informations à disposition du Tribunal, que le Soudan, suite à l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée, a effectivement procédé à plusieurs reprises à des expulsions de réfugiés et requérants d'asile érythréens (cf. "Dismay at new deportation of Eritreans by Sudan" du 18.10.2011 [www.unhcr.org/print/ 4e9d47269.html consulté le 25.04.2012]). Celles-ci ont d'ailleurs été fermement condamnées par le HCR. Cela dit, au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, on ne saurait parler d'un risque de refoulement généralisé en Erythrée (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5985/2011 du 17 novembre 2011, D-7225/2010 du 14 février 2011; D-4758/2010 du 30 août 2010; D-2047/2010 du 29 avril 2010). Ainsi, les personnes appartenant au groupe de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à ces rafles sont les réfugiés se trouvant dans la région de Kassala (région est du Soudan) ayant fuit l'Erythrée depuis peu et ne disposant pas encore d'une carte de réfugié du HCR, les personnes présentant un "profil particulier", susceptible d'intéresser le gouvernement érythréen p. ex. parce qu'ils détiennent des informations spécifiques, tels en particulier les opposants au régime du président Aferworki, les journalistes et les cadres militaires haut-placés. Concernant la situation à I._______, mise à part les personnes présentant un "profil particulier", les réfugiés érythréens sont généralement épargnés par les déportations vers l'Erythrée.
E. 4.3.3 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré qu'ils se trouveraient personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyés en Erythrée en violation du principe de non-refoulement. En effet, les intéressés séjournent depuis plusieurs années à I._______, région épargnée par les déportations. De plus, rien dans leurs déclarations ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu éveiller les intérêts des autorités à les expulser. Le fait que l'intéressé ait déjà été refoulé au mois de (...), à supposer que cet événement soit avéré, ne signifie pas qu'il se trouverait exposé, actuellement et de manière imminente, à un risque de refoulement dans son pays d'origine. De plus, les recourants peuvent toujours se signaler directement au représentant du HCR au Soudan, lequel a, d'ailleurs, rappelé à ses obligations internationales ce pays, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Le Tribunal conclut, dès lors, que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, à ce jour, qu'ils seraient exposés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de leur séjour au Soudan.
E. 4.3.4 Par ailleurs, en tant que réfugié reconnu, les recourants ont accès au marché du travail au Soudan, même si cet accès n'est pas aisé. Ils n'ont, en outre, pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger ; l'intéressé a, au contraire, reconnu avoir pu exercer des emplois temporaires. Si les conditions d'existence de la famille au Soudan demeurent certes précaires, ces difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, pas davantage que d'éventuelles discriminations subies par leurs enfants de la part de leur voisinage.
E. 4.3.5 Enfin, aucun autre élément ne peut s'opposer à l'exigence de la poursuite du séjour des intéressés au Soudan, ceux-ci n'ayant aucune relation particulière avec la Suisse.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il peut donc être attendu des intéressés qu'ils continuent à résider au Soudan, où ils vivent depuis (...) et bénéficient d'un statut légal stable.
E. 4.5 Il convient, dès lors, de confirmer la décision attaquée tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que du rejet des demandes d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 5 Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer à leur perception. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à la représentation suisse à Khartoum. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-191/2012 Arrêt du 30 mai 2012 Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de François Badoud, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, Erythrée, recourants (...), contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 28 novembre 2011 / N (...). Faits : A. Le 20 février 2011, l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'Ambassade) a reçu une lettre de l'intéressé par lequel il sollicitait l'asile en Suisse pour lui, son épouse et ses quatre enfants. Il a fait valoir qu'un de ses fils avait disparu après avoir été envoyé, dans le cadre de son service militaire, à l'ouest de l'Erythrée en (...). Après avoir signalé cette disparition auprès de l'administration de sa région, il aurait commencé à recevoir des menaces et se serait vu refuser l'aide mensuelle à laquelle il avait droit. Accusé d'avoir couvert la désertion de son fils, il aurait été sommé de payer une somme d'argent au gouvernement. N'ayant pas les ressources pour le faire, il aurait quitté l'Erythrée, avec son épouse et ses quatre autres enfants, pour rejoindre le Soudan au mois de (...). Ils auraient ensuite quitté le camp G._______ en raison des conditions de vie difficiles, gagnant la capitale dans l'espoir d'un avenir meilleur. Craignant d'être refoulés en Erythrée et en raison de leur précarité financière, les intéressés auraient décidé de requérir la protection de la Suisse. B. En date du 22 août 2011, l'ODM a envoyé aux intéressés un courrier individualisé dans lequel il les informait que l'Ambassade ne pouvait pas procéder à leur audition et les invitait à répondre de manière précise et concrète à une série de questions relatives notamment à leurs données personnelles, à leur séjour en Erythrée, aux circonstances exactes de leur départ de leur pays d'origine et au trajet effectué jusqu'au Soudan, ainsi qu'à leur situation personnelle au Soudan et à leurs éventuelles attaches avec la Suisse. C. Le 20 septembre 2011, l'Ambassade a reçu une lettre des requérants répondant aux questions posées. L'intéressé y expose, en particulier, avoir vécu à H._______ depuis sa naissance jusqu'en (...), année durant laquelle il aurait fui, pour la première fois, au Soudan en raison de son appartenance à une association de jeunes ((...)) interdite. Travaillant comme électricien au Soudan, il aurait été reconduit de force en Erythrée au mois de (...), puis aurait vécu caché. Il aurait fui une seconde fois au Soudan, le (...), avec son épouse et ses enfants, après la désertion d'un de ses fils au mois de (...) et à son incapacité à payer le montant requis par le gouvernement pour cette désertion. Réfugiés reconnus par le Haut Commissariat aux réfugiés (ci-après : le HCR), ils ne seraient restés dans le camp de G._______ que durant cinq jours en raison des conditions de vie difficiles. A I._______, l'intéressé n'aurait pu travailler que sporadiquement, craignant d'être arrêté par la police et refoulé; il n'aurait pas disposé de suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. L'intéressé a produit des copies de documents d'identité pour lui, son épouse et ses enfants, d'un certificat de mariage et d'un courrier du HCR l'informant qu'il bénéficie du statut de réfugié. D. Par décision du 28 novembre 2011, notifiée le 8 décembre suivant, l'ODM a refusé aux intéressés l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré, en substance, qu'il pouvait être attendu d'eux qu'ils continuent de séjourner au Soudan où ils étaient réfugiés reconnus et où ils bénéficiaient d'une protection suffisante. L'office fédéral a également retenu que des difficultés économiques n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qu'il était raisonnablement exigible pour des réfugiés érythréens de demeurer au Soudan, et en particulier dans le camp de G._______ où ils bénéficiaient d'une certaine sécurité (nourriture, soins médicaux, école, etc.), et qu'ils n'avaient pas de liens particuliers avec la Suisse. E. Par acte daté du 22 décembre 2011 et réceptionné par l'Ambassade le jour même, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Le recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Les recourants ont conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile. Ils ont mis en exergue leurs difficultés économiques au Soudan, les discriminations subies par leurs enfants de la part des voisins, le manque de perspectives professionnelles et d'aide de la part du HCR, les conditions de vie difficiles du camp G._______ ainsi que leurs craintes d'être déportés en Erythrée. F. Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 2.2. En l'occurrence, le Tribunal, conformément à sa pratique s'agissant des recours déposés à l'étranger, renonce, par économie des moyens, à procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais. 3. 3.1. La demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi) est transmise à l'ODM accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Celle-ci procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile ou, si cela n'est pas possible, l'invite à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi ATAF 2007/30, p. 357 ss). 3.2. En l'espèce, les demandes d'asile ont été déposées auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Celle-ci n'a pas pu procéder à l'audition des recourants, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de capacité en matière de personnel, raisons que l'ODM a exposées dans son courrier du 22 août 2011 ainsi que dans sa décision du 28 novembre 2011. Les intéressés ont néanmoins eu la possibilité de faire valoir leurs motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'ils ont déposées par écrit, ainsi qu'en répondant au questionnaire de l'ODM. Les faits ayant ainsi été suffisamment établis, il faut constater que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction des demandes d'asile ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 4. 4.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130). 4.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ainsi, le fait, pour un requérant d'asile de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées). Une autorisation d'entrée ne peut donc être délivrée que si la poursuite du séjour dans l'Etat de résidence ne peut être exigée (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131), le refus de l'autorisation d'entrée emportant rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7, p. 97-98). 4.3. En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'il peut être attendu des recourants qu'ils continuent de résider au Soudan, du fait, d'une part, qu'ils n'y sont pas exposés à un danger imminent et, d'autre part, qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite avec la Suisse. 4.3.1. Force est de constater, en effet, que les intéressés vivent au Soudan depuis (...), où ils ont été reconnus comme réfugiés par le HCR. Or rien n'indique qu'ils pourraient perdre ce statut privilégié et/ou être contraints de rentrer en Erythrée. Les simples affirmations des intéressés selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée au Soudan, et que eux-mêmes ont fait, ou risquent de faire, l'objet de la répression de la police soudanaise ne sont en rien étayées. 4.3.2. Concernant les craintes alléguées par les intéressés d'être refoulé en Erythrée par les autorités soudanaises, force est de constater, selon les informations à disposition du Tribunal, que le Soudan, suite à l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée, a effectivement procédé à plusieurs reprises à des expulsions de réfugiés et requérants d'asile érythréens (cf. "Dismay at new deportation of Eritreans by Sudan" du 18.10.2011 [www.unhcr.org/print/ 4e9d47269.html consulté le 25.04.2012]). Celles-ci ont d'ailleurs été fermement condamnées par le HCR. Cela dit, au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, on ne saurait parler d'un risque de refoulement généralisé en Erythrée (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5985/2011 du 17 novembre 2011, D-7225/2010 du 14 février 2011; D-4758/2010 du 30 août 2010; D-2047/2010 du 29 avril 2010). Ainsi, les personnes appartenant au groupe de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à ces rafles sont les réfugiés se trouvant dans la région de Kassala (région est du Soudan) ayant fuit l'Erythrée depuis peu et ne disposant pas encore d'une carte de réfugié du HCR, les personnes présentant un "profil particulier", susceptible d'intéresser le gouvernement érythréen p. ex. parce qu'ils détiennent des informations spécifiques, tels en particulier les opposants au régime du président Aferworki, les journalistes et les cadres militaires haut-placés. Concernant la situation à I._______, mise à part les personnes présentant un "profil particulier", les réfugiés érythréens sont généralement épargnés par les déportations vers l'Erythrée. 4.3.3. En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré qu'ils se trouveraient personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyés en Erythrée en violation du principe de non-refoulement. En effet, les intéressés séjournent depuis plusieurs années à I._______, région épargnée par les déportations. De plus, rien dans leurs déclarations ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu éveiller les intérêts des autorités à les expulser. Le fait que l'intéressé ait déjà été refoulé au mois de (...), à supposer que cet événement soit avéré, ne signifie pas qu'il se trouverait exposé, actuellement et de manière imminente, à un risque de refoulement dans son pays d'origine. De plus, les recourants peuvent toujours se signaler directement au représentant du HCR au Soudan, lequel a, d'ailleurs, rappelé à ses obligations internationales ce pays, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Le Tribunal conclut, dès lors, que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, à ce jour, qu'ils seraient exposés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de leur séjour au Soudan. 4.3.4. Par ailleurs, en tant que réfugié reconnu, les recourants ont accès au marché du travail au Soudan, même si cet accès n'est pas aisé. Ils n'ont, en outre, pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger ; l'intéressé a, au contraire, reconnu avoir pu exercer des emplois temporaires. Si les conditions d'existence de la famille au Soudan demeurent certes précaires, ces difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, pas davantage que d'éventuelles discriminations subies par leurs enfants de la part de leur voisinage. 4.3.5. Enfin, aucun autre élément ne peut s'opposer à l'exigence de la poursuite du séjour des intéressés au Soudan, ceux-ci n'ayant aucune relation particulière avec la Suisse. 4.4. Au vu de ce qui précède, il peut donc être attendu des intéressés qu'ils continuent à résider au Soudan, où ils vivent depuis (...) et bénéficient d'un statut légal stable. 4.5. Il convient, dès lors, de confirmer la décision attaquée tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que du rejet des demandes d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
5. Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer à leur perception. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à la représentation suisse à Khartoum. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :