Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la représentation suisse à Khartoum. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5985/2011 Arrêt du 17 novembre 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Erythrée, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Khartoum, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 12 septembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 8 août 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après l'Ambassade), au Soudan, la transmission de cette requête par l'Ambassade à l'ODM pour suite utile, le courrier du 19 novembre 2010 par lequel l'ODM a rendu l'intéressé attentif au fait que de nombreux réfugiés et demandeurs d'asile vivaient au Soudan et que le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) était chargé d'enregistrer les demandes d'asile déposées au Soudan par des requérants originaires d'Erythrée, indépendamment des motifs qui les avaient conduit à quitter leur pays d'origine, l'assignation de ces personnes à un camp pour réfugiés, dans lequel leurs besoins de base étaient couverts grâce à une interaction commune entre les autorités soudanaises et le HCR, les chances limitées, de ce fait, pour l'intéressé, d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse, l'invitation dans dit courrier à informer l'ODM si l'intéressé maintenait sa requête du 8 août 2010, le courrier du 14 décembre 2010, par lequel l'intéressé a réitéré sa demande de protection auprès des autorités suisses, le courrier du 20 juin 2011 par lequel l'ODM a invité l'intéressé à prendre position par écrit sur plusieurs points, destinés à établir les faits essentiels à l'appui de sa demande d'asile, une audition n'étant pas envisageable, le courrier du 18 juillet 2011, par lequel l'intéressé s'est déterminé sur les questions transmises par l'ODM par courrier du 20 juin 2011, la décision du 12 septembre 2011, notifiée le 28 septembre suivant, par laquelle l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, retenant que l'intéressé avait été reconnu comme réfugié au Soudan, de sorte qu'il y disposait d'une protection suffisante, ce d'autant plus en l'absence de liens intenses et fondamentaux avec la Suisse, nécessaires pour accorder l'autorisation d'entrée dans ce dernier pays, le recours en anglais, introduit le 12 octobre 2011 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, par économie de procédure d'une part et, d'autre part, dès lors que les intentions de l'intéressé sont formulées de façon compréhensible, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques; que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat, que l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), que lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation, que dans ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se fasse admettre dans cet Etat; qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'elle entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.) qu'ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle, que dans le présent cas, l'intéressé a fait valoir qu'il avait déserté de l'armée érythréenne en mars 2010 et s'était rendu au Soudan, que selon la copie du document produit par devant l'ODM, il se serait vu délivrer une carte pour réfugié en date du 24 mai 2010, avec, pour lieu de résidence, le camp Elshagarab, que l'intéressé a fait valoir qu'il avait quitté le camp, où il ne recevait pas suffisamment à manger, pour se rendre à Khartoum, espérant y trouver du travail afin de gagner de l'argent et soutenir ainsi sa famille restée en Erythrée, qu'il aurait cependant été confronté au racisme ambiant et aurait vu ses conditions se dégrader davantage encore, ne réussissant pas à se faire engager durablement, qu'il craindrait en outre d'être déporté en Erythrée par le gouvernement soudanais, qu'en l'état, le Tribunal doit constater que l'intéressé n'a fourni aucun document fiable susceptible d'accréditer ses affirmations, que la copie de la carte de réfugié fournie ne saurait être considérée comme un moyen de preuve de ses allégations compte tenu de la qualité médiocre de la copie fournie n'excluant pas les manipulations, qu'en outre, indépendamment de la véracité de ses dires, l'intéressé prétend avoir obtenu le statut de réfugié au Soudan et ainsi il bénéficie d'une protection suffisante au Soudan, que, s'agissant des craintes de l'intéressé d'être déporté en Erythrée, s'il n'est pas nié que le gouvernement soudanais a procédé à des déportations de réfugiés et requérants d'asile érythréens, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'actions isolées dirigées essentiellement, selon les informations générales du Tribunal, contre des personnes retournant régulièrement en Erythrée, pour ensuite revenir illégalement au Soudan et ne pouvant de ce fait être considérées comme menacées dans leur pays d'origine, que l'on ne saurait ainsi parler d'un risque de déportation généralisé en Erythrée, que cette appréciation se voit confirmée au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, que le Tribunal a, à plusieurs reprises, confirmé cette analyse (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7225/2010 du 14 février 2011; D-4758/2010 du 30 août 2010; D-2047/2010 du 29 avril 2010), que l'intéressé n'a ainsi pas réussi à rendre vraisemblable, à ce jour, qu'il serait exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de son séjour au Soudan, qu'il convient encore d'examiner dans quelle mesure la poursuite de ce séjour peut être raisonnablement attendue de sa part, que, sous cet angle, le fait que l'intéressé a déclaré avoir des liens de parenté avec une personne résidant en Suisse en la présentant comme son oncle n'est pas suffisant pour autoriser sa venue en Suisse, qu'en effet, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait vécu de manière étroite avec cet oncle durant une période importante de sa vie de sorte qu'il serait nécessaire de lui permettre de reprendre cette relation en Suisse, que si vraiment l'intéressé a été reconnu en tant que réfugié au Soudan, il peut être attendu de celui-ci qu'il retourne au camp d'Elshagarab, que par ailleurs, en tant que réfugié reconnu, il a accès au marché du travail au Soudan, même si dit accès n'est pas aisé; que ces difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, que c'est ainsi à raison que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de tels frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la représentation suisse à Khartoum. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :