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E-6442/2011

E-6442/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-01 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Le 9 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile pour lui et sa famille auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum, au Soudan. Dans un courrier de deux pages, l'intéressé a exposé être ressortissant érythréen et avoir travaillé comme ingénieur au Ministère des travaux publics à F._______. En (date), lui et sa famille se seraient convertis dans le plus grand secret au christianisme, en adhérant à l'Eglise pentecôtiste. Il aurait pris part aux activités secrètes de cette Eglise, se rendant notamment trois fois par semaine à des réunions organisées chez des privés. Le (date), lors d'une congrégation, la police serait venue, alertée par des voisins, et l'aurait arrêté, détenu et maltraité durant un mois. Lorsque les autorités l'auraient relâché, ils lui auraient ordonné d'arrêter ce genre de culte. Après ces événements, il aurait toutefois continué à aller à des réunions, qui avaient lieu à chaque fois à différents endroits à F._______, afin de ne pas éveiller de soupçons. Le (date), l'intéressé aurait été à nouveau arrêté par les forces de l'ordre et détenu durant cinq jours, les officiers l'auraient torturé afin qu'il donne des informations sur son groupe religieux. Un mois plus tard, son supérieur aurait appris son adhésion au christianisme et lui aurait ordonné d'arrêter ses pratiques religieuses. Suite à cela, il aurait été constamment surveillé dans sa vie quotidienne. Le (date), des responsables de la sécurité seraient venus chez lui, auraient confisqués tout son matériel religieux et l'auraient arrêté, détenu et torturé durant treize jours. Au vu des ces événements, le requérant et sa famille, craignant pour leur vie, auraient quitté l'Erythrée à l'aide d'un passeur pour rejoindre le Soudan. Ils auraient ensuite quitté le camp de réfugié de G._______, où ils vivaient dans des conditions difficiles, pour se rendre à Khartoum, espérant y trouver du travail afin de gagner de l'argent et une certaine sécurité. Cependant, ils auraient été confrontés au racisme ambiant, rencontrés des problèmes avec des officiers soudanais et auraient vu leurs conditions se dégrader davantage encore, l'intéressé ne réussissant pas à se faire engager durablement. Enfin, ils craindraient d'être déporté en Erythrée par le gouvernement soudanais. A l'appui de sa demande il a produit des copies des certificats de naissance pour lui et sa famille, une copie de son certificat de mariage, quatre copies d'attestations de membres établies par deux églises différentes, une copie de carte de réfugié établi par le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) et des copies des cartes d'identité de l'intéressé et sa femme. B. Par courrier du 6 décembre, l'ODM a rendu les intéressés attentifs au fait que d'une part, les autorisations d'entrée sur le territoire suisse étaient admises de manière restrictive et d'autre part, que le HCR était chargé d'enregistrer les demandes d'asile déposées au Soudan par des requérants originaires d'Erythrée, indépendamment des motifs qui les avaient conduit à quitter leur pays d'origine. Ledit office a également invité les requérants à informer l'ODM s'ils maintenaient leur requête du 9 octobre 2010. C. Par courrier du 5 janvier 2011, les intéressés ont réitéré leur demande de protection auprès des autorités suisses. D. Le 11 juillet 2011, l'ODM a indiqué aux requérants que l'Ambassade, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à une audition et a invité les intéressés à prendre position par écrit sur plusieurs points, destinés à établir les faits essentiels à l'appui de leur demande d'asile. E. Par courrier du 9 août 2011, les requérants se sont déterminés sur les questions transmises par l'ODM. F. Par décision du 26 septembre 2011, notifiée le 6 octobre suivant, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile au motif qu'ils avaient été reconnus réfugiés au Soudan, de sorte qu'ils y disposaient d'une protection suffisante, ce d'autant plus en l'absence de liens intenses et fondamentaux avec la Suisse, nécessaires pour accorder l'autorisation d'entrée dans ce dernier pays. G. Les requérants ont introduit le 2 novembre 2011 un recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile. Ils ont nié pouvoir bénéficier d'une garantie effective contre un renvoi dans leur pays d'origine malgré leur enregistrement officiel comme réfugié par le HCR, au Soudan. D'après eux, cet Etat-là n'offrirait pas de protection suffisante aux ressortissants érythréens réfugiés sur son territoire. La situation justifierait, selon eux, l'octroi immédiat en leur faveur d'une autorisation d'entrée en Suisse. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourant ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours, sous réserve du considérant 2 ci-dessous, est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 2.2. En l'occurrence, le Tribunal renonce, par économie des moyens, à procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais, qui sont parfaitement compréhensibles.

3. Le Tribunal doit, ensuite, se prononcer sur les questions de nature formelle. 3.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'office la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1). 3.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum par les intéressés. L'ODM a ensuite rendu sa décision sur la base du dossier uniquement sans qu'aucune audition n'ait été effectuée. Par courrier 11 juillet 2011, la représentation suisse à Khartoum, respectivement l'ODM, ont toutefois informé les intéressés de l'impossibilité de procéder à une audition, celui-ci ayant également été invité, à fournir, par écrit, davantage d'informations sur sa demande d'asile, par le biais de questions individualisées comportant des questions tout à fait concrètes. Les recourants ont, de plus, eu tout loisir de s'expliquer davantage sur ses motifs d'asile et de déposer tous les moyens de preuve utiles durant tout le temps qu'a duré la procédure ordinaire et la procédure de recours, ce qui a d'ailleurs été fait. Au vu de ce qui précède et à la lecture des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu des intéressés ayant été respecté sur ce point déjà. Le Tribunal conclut, dès lors, que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit et que le droit d'être entendu des intéressés a été suffisamment respecté. 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3. L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/4 p. 38; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 5. 5.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129 ss). 5.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 5.3. Concernant, tout d'abord, les craintes alléguées par les intéressés d'être refoulé en Erythrée par les autorités soudanaises, force est de constater, selon les informations à disposition du Tribunal, que le Soudan, suite à l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée, a effectivement procédé à plusieurs reprises à des expulsions de réfugiés et requérants d'asile érythréens (cf. "Dismay at new deportation of Eritreans by Sudan" du 18.10.2011 [www.unhcr.org/print/ 4e9d47269.html consulté le 25.04.2012]). Celles-ci ont d'ailleurs été fermement condamnées par le HCR. Cela dit, au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, on ne saurait parler d'un risque de refoulement généralisé en Erythrée (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5985/2011 du 17 novembre 2011, D-7225/2010 du 14 février 2011; D-4758/2010 du 30 août 2010; D-2047/2010 du 29 avril 2010). Les personnes appartenant au groupe de personnes dits "à risque", susceptibles d'être exposées à ces rafles sont, d'une part, surtout les réfugiés se trouvant dans la région de Kassala (région est du Soudan) ayant fuit l'Erythrée depuis peu et ne disposant pas encore de carte de réfugié du HCR, et d'autre part, les personnes présentant un "profil particulier", susceptible d'intéresser le gouvernement érythréen p. ex. parce qu'ils détiennent des informations spécifiques, tels en particulier les opposants au régime du président Aferworki, les journalistes et les cadres militaires haut-placés. S'agissant de la situation à Khartoum, mise à part les personnes présentant un "profil particulier", les réfugiés érythréens sont généralement épargnés par les déportations vers l'Erythrée. En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré qu'ils se trouveraient personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyés en Erythrée en violation du principe de non-refoulement. En effet, les recourants ont été reconnus comme réfugiés par le HCR et séjournent depuis plusieurs années à H._______, région généralement épargnée par les déportations. De plus, rien dans les déclarations des intéressés ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu éveiller les intérêts des autorités à les expulser. Leur conversion au christianisme, à supposer que cet événement soit avéré, n'est pas un facteur suffisant à les exposer à un refoulement. De plus, les recourants peuvent toujours se signaler directement au représentant du HCR au Soudan, lequel a, d'ailleurs, rappelé à ses obligations internationales ce pays, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Le Tribunal conclut, dès lors, que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, à ce jour, qu'ils seraient exposés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de leur séjour au Soudan. De même, les simples affirmations des intéressés selon lesquelles ils risquent d'être la cible d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement. Néanmoins, il est notable que les Erythréens vivant à H._______ sont régulièrement victime de rackets perpétrés par les policiers locaux, ces harcèlements ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.4. De surcroît, en tant que réfugié reconnu, les recourants ont accès au marché du travail au Soudan, même si cet accès n'est pas aisé. Ils n'ont, en outre, pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger ; l'intéressé a, au contraire, reconnu avoir pu exercer des emplois temporaires. Si ses conditions d'existence au Soudan demeurent certes précaires, ces difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, pas davantage que d'éventuelles discriminations subies de la part de leur voisinage. 5.5. Pour ce qui a trait à l'existence - ou non - d'une relation particulière avec la Suisse, il y a certes lieu de relever que la tante du recourant et des proches de sa femme vivent dans ce pays. Toutefois, rien ne permet d'admettre en l'espèce que la relation entre l'intéressé et sa tante ou celle de sa femme et ses proches entrent dans le cadre de celle visée par l'art. 51 al. 2 LAsi. Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission de l'intéressé en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui militent pour la poursuite de son séjour dans son actuel Etat tiers de résidence, le Soudan, où il n'est de surcroît pas menacé de renvoi dans son pays d'origine (cf. consid. 5.3 supra). 5.6. Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission des intéressés en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui militent pour la poursuite de leur séjour dans leur actuel Etat tiers de résidence, le Soudan, où il ne sont de surcroît pas menacés de renvoi dans leur pays d'origine (cf. consid. 5.3 supra). 5.7. En définitive, le recours doit être rejeté. La décision querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle refuse à l'asile ainsi que l'autorisation d'entrée en Suisse.

6. Etant donné son caractère manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourant ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours, sous réserve du considérant 2 ci-dessous, est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).

E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal renonce, par économie des moyens, à procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais, qui sont parfaitement compréhensibles.

E. 3 Le Tribunal doit, ensuite, se prononcer sur les questions de nature formelle.

E. 3.1 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'office la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1).

E. 3.2 En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum par les intéressés. L'ODM a ensuite rendu sa décision sur la base du dossier uniquement sans qu'aucune audition n'ait été effectuée. Par courrier 11 juillet 2011, la représentation suisse à Khartoum, respectivement l'ODM, ont toutefois informé les intéressés de l'impossibilité de procéder à une audition, celui-ci ayant également été invité, à fournir, par écrit, davantage d'informations sur sa demande d'asile, par le biais de questions individualisées comportant des questions tout à fait concrètes. Les recourants ont, de plus, eu tout loisir de s'expliquer davantage sur ses motifs d'asile et de déposer tous les moyens de preuve utiles durant tout le temps qu'a duré la procédure ordinaire et la procédure de recours, ce qui a d'ailleurs été fait. Au vu de ce qui précède et à la lecture des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu des intéressés ayant été respecté sur ce point déjà. Le Tribunal conclut, dès lors, que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit et que le droit d'être entendu des intéressés a été suffisamment respecté.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/4 p. 38; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 5.1 Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129 ss).

E. 5.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).

E. 5.3 Concernant, tout d'abord, les craintes alléguées par les intéressés d'être refoulé en Erythrée par les autorités soudanaises, force est de constater, selon les informations à disposition du Tribunal, que le Soudan, suite à l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée, a effectivement procédé à plusieurs reprises à des expulsions de réfugiés et requérants d'asile érythréens (cf. "Dismay at new deportation of Eritreans by Sudan" du 18.10.2011 [www.unhcr.org/print/ 4e9d47269.html consulté le 25.04.2012]). Celles-ci ont d'ailleurs été fermement condamnées par le HCR. Cela dit, au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, on ne saurait parler d'un risque de refoulement généralisé en Erythrée (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5985/2011 du 17 novembre 2011, D-7225/2010 du 14 février 2011; D-4758/2010 du 30 août 2010; D-2047/2010 du 29 avril 2010). Les personnes appartenant au groupe de personnes dits "à risque", susceptibles d'être exposées à ces rafles sont, d'une part, surtout les réfugiés se trouvant dans la région de Kassala (région est du Soudan) ayant fuit l'Erythrée depuis peu et ne disposant pas encore de carte de réfugié du HCR, et d'autre part, les personnes présentant un "profil particulier", susceptible d'intéresser le gouvernement érythréen p. ex. parce qu'ils détiennent des informations spécifiques, tels en particulier les opposants au régime du président Aferworki, les journalistes et les cadres militaires haut-placés. S'agissant de la situation à Khartoum, mise à part les personnes présentant un "profil particulier", les réfugiés érythréens sont généralement épargnés par les déportations vers l'Erythrée. En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré qu'ils se trouveraient personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyés en Erythrée en violation du principe de non-refoulement. En effet, les recourants ont été reconnus comme réfugiés par le HCR et séjournent depuis plusieurs années à H._______, région généralement épargnée par les déportations. De plus, rien dans les déclarations des intéressés ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu éveiller les intérêts des autorités à les expulser. Leur conversion au christianisme, à supposer que cet événement soit avéré, n'est pas un facteur suffisant à les exposer à un refoulement. De plus, les recourants peuvent toujours se signaler directement au représentant du HCR au Soudan, lequel a, d'ailleurs, rappelé à ses obligations internationales ce pays, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Le Tribunal conclut, dès lors, que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, à ce jour, qu'ils seraient exposés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de leur séjour au Soudan. De même, les simples affirmations des intéressés selon lesquelles ils risquent d'être la cible d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement. Néanmoins, il est notable que les Erythréens vivant à H._______ sont régulièrement victime de rackets perpétrés par les policiers locaux, ces harcèlements ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.4 De surcroît, en tant que réfugié reconnu, les recourants ont accès au marché du travail au Soudan, même si cet accès n'est pas aisé. Ils n'ont, en outre, pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger ; l'intéressé a, au contraire, reconnu avoir pu exercer des emplois temporaires. Si ses conditions d'existence au Soudan demeurent certes précaires, ces difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, pas davantage que d'éventuelles discriminations subies de la part de leur voisinage.

E. 5.5 Pour ce qui a trait à l'existence - ou non - d'une relation particulière avec la Suisse, il y a certes lieu de relever que la tante du recourant et des proches de sa femme vivent dans ce pays. Toutefois, rien ne permet d'admettre en l'espèce que la relation entre l'intéressé et sa tante ou celle de sa femme et ses proches entrent dans le cadre de celle visée par l'art. 51 al. 2 LAsi. Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission de l'intéressé en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui militent pour la poursuite de son séjour dans son actuel Etat tiers de résidence, le Soudan, où il n'est de surcroît pas menacé de renvoi dans son pays d'origine (cf. consid. 5.3 supra).

E. 5.6 Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission des intéressés en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui militent pour la poursuite de leur séjour dans leur actuel Etat tiers de résidence, le Soudan, où il ne sont de surcroît pas menacés de renvoi dans leur pays d'origine (cf. consid. 5.3 supra).

E. 5.7 En définitive, le recours doit être rejeté. La décision querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle refuse à l'asile ainsi que l'autorisation d'entrée en Suisse.

E. 6 Etant donné son caractère manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6442/2011 Arrêt du 1er juin 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Sarah Haider, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, leurs enfants C._______, D._______, E._______, Erythrée, recourants, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Khartoum, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 26 septembre 2011/N (...). Faits : A. Le 9 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile pour lui et sa famille auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum, au Soudan. Dans un courrier de deux pages, l'intéressé a exposé être ressortissant érythréen et avoir travaillé comme ingénieur au Ministère des travaux publics à F._______. En (date), lui et sa famille se seraient convertis dans le plus grand secret au christianisme, en adhérant à l'Eglise pentecôtiste. Il aurait pris part aux activités secrètes de cette Eglise, se rendant notamment trois fois par semaine à des réunions organisées chez des privés. Le (date), lors d'une congrégation, la police serait venue, alertée par des voisins, et l'aurait arrêté, détenu et maltraité durant un mois. Lorsque les autorités l'auraient relâché, ils lui auraient ordonné d'arrêter ce genre de culte. Après ces événements, il aurait toutefois continué à aller à des réunions, qui avaient lieu à chaque fois à différents endroits à F._______, afin de ne pas éveiller de soupçons. Le (date), l'intéressé aurait été à nouveau arrêté par les forces de l'ordre et détenu durant cinq jours, les officiers l'auraient torturé afin qu'il donne des informations sur son groupe religieux. Un mois plus tard, son supérieur aurait appris son adhésion au christianisme et lui aurait ordonné d'arrêter ses pratiques religieuses. Suite à cela, il aurait été constamment surveillé dans sa vie quotidienne. Le (date), des responsables de la sécurité seraient venus chez lui, auraient confisqués tout son matériel religieux et l'auraient arrêté, détenu et torturé durant treize jours. Au vu des ces événements, le requérant et sa famille, craignant pour leur vie, auraient quitté l'Erythrée à l'aide d'un passeur pour rejoindre le Soudan. Ils auraient ensuite quitté le camp de réfugié de G._______, où ils vivaient dans des conditions difficiles, pour se rendre à Khartoum, espérant y trouver du travail afin de gagner de l'argent et une certaine sécurité. Cependant, ils auraient été confrontés au racisme ambiant, rencontrés des problèmes avec des officiers soudanais et auraient vu leurs conditions se dégrader davantage encore, l'intéressé ne réussissant pas à se faire engager durablement. Enfin, ils craindraient d'être déporté en Erythrée par le gouvernement soudanais. A l'appui de sa demande il a produit des copies des certificats de naissance pour lui et sa famille, une copie de son certificat de mariage, quatre copies d'attestations de membres établies par deux églises différentes, une copie de carte de réfugié établi par le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) et des copies des cartes d'identité de l'intéressé et sa femme. B. Par courrier du 6 décembre, l'ODM a rendu les intéressés attentifs au fait que d'une part, les autorisations d'entrée sur le territoire suisse étaient admises de manière restrictive et d'autre part, que le HCR était chargé d'enregistrer les demandes d'asile déposées au Soudan par des requérants originaires d'Erythrée, indépendamment des motifs qui les avaient conduit à quitter leur pays d'origine. Ledit office a également invité les requérants à informer l'ODM s'ils maintenaient leur requête du 9 octobre 2010. C. Par courrier du 5 janvier 2011, les intéressés ont réitéré leur demande de protection auprès des autorités suisses. D. Le 11 juillet 2011, l'ODM a indiqué aux requérants que l'Ambassade, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à une audition et a invité les intéressés à prendre position par écrit sur plusieurs points, destinés à établir les faits essentiels à l'appui de leur demande d'asile. E. Par courrier du 9 août 2011, les requérants se sont déterminés sur les questions transmises par l'ODM. F. Par décision du 26 septembre 2011, notifiée le 6 octobre suivant, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile au motif qu'ils avaient été reconnus réfugiés au Soudan, de sorte qu'ils y disposaient d'une protection suffisante, ce d'autant plus en l'absence de liens intenses et fondamentaux avec la Suisse, nécessaires pour accorder l'autorisation d'entrée dans ce dernier pays. G. Les requérants ont introduit le 2 novembre 2011 un recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile. Ils ont nié pouvoir bénéficier d'une garantie effective contre un renvoi dans leur pays d'origine malgré leur enregistrement officiel comme réfugié par le HCR, au Soudan. D'après eux, cet Etat-là n'offrirait pas de protection suffisante aux ressortissants érythréens réfugiés sur son territoire. La situation justifierait, selon eux, l'octroi immédiat en leur faveur d'une autorisation d'entrée en Suisse. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourant ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours, sous réserve du considérant 2 ci-dessous, est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 2.2. En l'occurrence, le Tribunal renonce, par économie des moyens, à procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais, qui sont parfaitement compréhensibles.

3. Le Tribunal doit, ensuite, se prononcer sur les questions de nature formelle. 3.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'office la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1). 3.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum par les intéressés. L'ODM a ensuite rendu sa décision sur la base du dossier uniquement sans qu'aucune audition n'ait été effectuée. Par courrier 11 juillet 2011, la représentation suisse à Khartoum, respectivement l'ODM, ont toutefois informé les intéressés de l'impossibilité de procéder à une audition, celui-ci ayant également été invité, à fournir, par écrit, davantage d'informations sur sa demande d'asile, par le biais de questions individualisées comportant des questions tout à fait concrètes. Les recourants ont, de plus, eu tout loisir de s'expliquer davantage sur ses motifs d'asile et de déposer tous les moyens de preuve utiles durant tout le temps qu'a duré la procédure ordinaire et la procédure de recours, ce qui a d'ailleurs été fait. Au vu de ce qui précède et à la lecture des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu des intéressés ayant été respecté sur ce point déjà. Le Tribunal conclut, dès lors, que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit et que le droit d'être entendu des intéressés a été suffisamment respecté. 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3. L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/4 p. 38; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 5. 5.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129 ss). 5.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 5.3. Concernant, tout d'abord, les craintes alléguées par les intéressés d'être refoulé en Erythrée par les autorités soudanaises, force est de constater, selon les informations à disposition du Tribunal, que le Soudan, suite à l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée, a effectivement procédé à plusieurs reprises à des expulsions de réfugiés et requérants d'asile érythréens (cf. "Dismay at new deportation of Eritreans by Sudan" du 18.10.2011 [www.unhcr.org/print/ 4e9d47269.html consulté le 25.04.2012]). Celles-ci ont d'ailleurs été fermement condamnées par le HCR. Cela dit, au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, on ne saurait parler d'un risque de refoulement généralisé en Erythrée (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5985/2011 du 17 novembre 2011, D-7225/2010 du 14 février 2011; D-4758/2010 du 30 août 2010; D-2047/2010 du 29 avril 2010). Les personnes appartenant au groupe de personnes dits "à risque", susceptibles d'être exposées à ces rafles sont, d'une part, surtout les réfugiés se trouvant dans la région de Kassala (région est du Soudan) ayant fuit l'Erythrée depuis peu et ne disposant pas encore de carte de réfugié du HCR, et d'autre part, les personnes présentant un "profil particulier", susceptible d'intéresser le gouvernement érythréen p. ex. parce qu'ils détiennent des informations spécifiques, tels en particulier les opposants au régime du président Aferworki, les journalistes et les cadres militaires haut-placés. S'agissant de la situation à Khartoum, mise à part les personnes présentant un "profil particulier", les réfugiés érythréens sont généralement épargnés par les déportations vers l'Erythrée. En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré qu'ils se trouveraient personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyés en Erythrée en violation du principe de non-refoulement. En effet, les recourants ont été reconnus comme réfugiés par le HCR et séjournent depuis plusieurs années à H._______, région généralement épargnée par les déportations. De plus, rien dans les déclarations des intéressés ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu éveiller les intérêts des autorités à les expulser. Leur conversion au christianisme, à supposer que cet événement soit avéré, n'est pas un facteur suffisant à les exposer à un refoulement. De plus, les recourants peuvent toujours se signaler directement au représentant du HCR au Soudan, lequel a, d'ailleurs, rappelé à ses obligations internationales ce pays, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Le Tribunal conclut, dès lors, que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, à ce jour, qu'ils seraient exposés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de leur séjour au Soudan. De même, les simples affirmations des intéressés selon lesquelles ils risquent d'être la cible d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement. Néanmoins, il est notable que les Erythréens vivant à H._______ sont régulièrement victime de rackets perpétrés par les policiers locaux, ces harcèlements ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.4. De surcroît, en tant que réfugié reconnu, les recourants ont accès au marché du travail au Soudan, même si cet accès n'est pas aisé. Ils n'ont, en outre, pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger ; l'intéressé a, au contraire, reconnu avoir pu exercer des emplois temporaires. Si ses conditions d'existence au Soudan demeurent certes précaires, ces difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, pas davantage que d'éventuelles discriminations subies de la part de leur voisinage. 5.5. Pour ce qui a trait à l'existence - ou non - d'une relation particulière avec la Suisse, il y a certes lieu de relever que la tante du recourant et des proches de sa femme vivent dans ce pays. Toutefois, rien ne permet d'admettre en l'espèce que la relation entre l'intéressé et sa tante ou celle de sa femme et ses proches entrent dans le cadre de celle visée par l'art. 51 al. 2 LAsi. Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission de l'intéressé en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui militent pour la poursuite de son séjour dans son actuel Etat tiers de résidence, le Soudan, où il n'est de surcroît pas menacé de renvoi dans son pays d'origine (cf. consid. 5.3 supra). 5.6. Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission des intéressés en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui militent pour la poursuite de leur séjour dans leur actuel Etat tiers de résidence, le Soudan, où il ne sont de surcroît pas menacés de renvoi dans leur pays d'origine (cf. consid. 5.3 supra). 5.7. En définitive, le recours doit être rejeté. La décision querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle refuse à l'asile ainsi que l'autorisation d'entrée en Suisse.

6. Etant donné son caractère manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition :