Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 avril 2021. Sur sa fiche de données personnelles, il a indiqué être né le (…), et donc être mineur. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu’il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté l’Iran le 10 septembre 2019 et est entré en Grèce le 3 octobre suivant. C. Le 29 avril 2021, la comparaison des données personnelles de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu’il avait déposé une demande d’asile en Grèce le 29 octobre 2019 et y avait obtenu une protection le 8 juillet 2020. D. Le 30 avril 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de B._______ au CFA de C._______, auquel il avait été transféré pour l’examen de sa procédure d’asile. E. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 10 mai
2021. Il a notamment déclaré être d’ethnie hazâra et être né en Iran le (…), expliquant que la date du (…) indiquée sur sa fiche de données personnelles résultait d’une erreur de conversion de sa part à partir du calendrier persan. Il aurait selon lui (…) ans, précisant ne pas en être certain et avoir des difficultés avec les dates. Son certificat de naissance serait en mains de sa famille en Iran. Il n’aurait pas réussi à se le faire transmettre en raison de problèmes relationnels avec celle-ci. Il n’aurait pas de « tazkira » (carte d’identité afghane). Il a expliqué avoir faussement indiqué aux autorités grecques être âgé de (…) ans, ce qui devait, selon lui, lui permettre de bénéficier de meilleures conditions d’accueil que celles réservées aux requérants d’asile mineurs. Les autorités grecques auraient donc enregistré une date de naissance fictive au (…).
E-1088/2022 Page 3 Le requérant aurait vécu plusieurs mois dans le camp de Moria avant d’obtenir l’asile. Il aurait ensuite été hébergé pendant environ cinq mois dans un hôtel à D._______, avec d’autres réfugiés. Il aurait fait des démarches en vue d’ouvrir un compte bancaire et aurait obtenu un permis de travail. Il se serait ensuite retrouvé sans logement. Ne trouvant pas de travail et ne bénéficiant plus d’aides financières, il aurait vécu dans la rue pendant environ deux mois, en se procurant de la nourriture auprès d’associations caritatives. Le 23 avril 2021, il aurait rallié la Suisse par avion. Il a précisé que lorsqu’il vivait dans le camp de Moria, il avait été attaqué par trois personnes munies de barres de fer, qui l’auraient battu et violé. Il se sentirait très mal depuis cet événement. Il aurait des insomnies, aurait perdu l’appétit et serait « en miettes » moralement. Il suivrait une thérapie psychiatrique hebdomadaire et aurait reçu des médicaments, notamment des somnifères et un « traitement pour retrouver l’appétit ». L’intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner en Grèce, ce pays ne respectant selon lui pas les droits fondamentaux des réfugiés. Il a décrit son séjour en Grèce comme un « trou noir », en raison de tout ce qu’il y aurait subi. F. Le 12 mai 2021, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l’intéressé, sous la garantie d’un hébergement et d’une garde adaptée à sa condition de mineur non accompagné. Les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission le 27 mai
2021. Elles ont toutefois précisé que l’intéressé était enregistré, en Grèce, avec une date de naissance différente, à savoir le (…), et que par conséquent la Grèce n’avait pas à fournir les garanties requises par la Suisse, puisqu’il était désormais majeur. Elles ont confirmé que le requérant s’était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 8 juillet 2020 et bénéficiait d’un permis de résidence dans ce pays valable du 20 août 2020 au 19 août 2023. G. Le 26 juillet 2021, le SEM a mandaté le E._______ (ci-après : E._______) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. H. Le 10 août 2021, le E._______ a transmis son rapport au SEM, résultant
E-1088/2022 Page 4 d’un examen clinique et d’examens radiologiques (radiologie standard de la dentition et de la main gauche et scanner des articulations sterno- claviculaires). Les praticiens sont arrivés à la conclusion que l’intéressé était probablement âgé de (…) à (…) ans. Selon les conclusions du rapport, son âge minimum était de (…) ans, et il était exclu qu’il soit âgé de moins de 18 ans, soit (…) ans et (…) mois, comme il l’affirmait. I. Par courrier du 12 août 2021, le SEM a communiqué au requérant qu’il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure et lui a fait savoir qu’il serait inscrit dans le système d’enregistrement SYMIC comme né le (…) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). Il a observé que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’établir son âge au moyen d’un quelconque document d’identité et que l’expertise réalisée excluait formellement sa minorité. J. Le représentant juridique du requérant a répondu par courrier du 17 août
2021. Il a affirmé que l’expertise médico-légale réalisée ne constituait tout au plus qu’un indice en défaveur de la minorité de l’intéressé, le test osseux ne permettant pas d’arriver à une conclusion claire dès lors que le requérant ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. Le résultat de cette expertise devait être interprété à la lumière du parcours de vie de l’intéressé, qui a indiqué avoir commencé à travailler à l’âge de neuf ans et avoir donné des cours de (…), ce qui impliquait un développement précoce de ses muscles et de ses os, voire de l’usure de sa dentition « à cause de la pression du poids exercé sur sa mandibule ». Une appréciation générale ne permettrait donc pas de le considérer comme majeur, de sorte qu’il devrait être considéré comme mineur pour la suite de la procédure. K. Le lendemain, le SEM a modifié la date de naissance du requérant dans SYMIC, fixant celle-ci au (…), avec mention du caractère litigieux de cette inscription. L. Par courrier du 25 août 2021 au SEM, le mandataire du requérant a rappelé que ce dernier avait été agressé sexuellement en Grèce, ce qui lui avait causé des traumatismes psychologiques. L’intéressé lui aurait confié ne pas se sentir bien du tout, le souvenir de cet événement l’empêchant de
E-1088/2022 Page 5 dormir et le laissant dans un état d’angoisse permanent. Il serait de plus paniqué à l’idée d’un retour en Grèce car il craindrait de devoir revivre cette expérience. M. Deux journaux de soins du 29 avril 2021 ont été versés au dossier, indiquant que le requérant a exprimé le besoin de parler des violences subies en Grèce, s’est dit dépressif, triste, en perte d’appétit et fatigué. Des formulaires médicaux « F2 » des 5 mai 2021, 11 mai 2021, 28 mai 2021, 1er juin 2021, 8 juin 2021, 15 juin 2021, 24 juin 2021, 13 juillet 2021, 1er septembre 2021, 6 septembre 2021, 9 septembre 2021 et 14 septembre 2021 ont également été transmis au SEM. Il en ressort que l’intéressé a présenté un trouble de l’adaptation, avec diagnostic différentiel d’épisode dépressif léger (ou inversement, cf. formulaire du 13 juillet 2021), et s’est vu prescrire un traitement médicamenteux (Relaxane et Redormin, puis Quétiapine), un travail d’accompagnement hebdomadaire étant en outre recommandé. Le médecin signataire des formulaires a, de manière constante, indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’adresser le requérant à un spécialiste. Un rapport radiologique du 26 mai 2021 a encore été déposé. Il en ressort que l’intéressé ne présentait ni fracture, ni luxation à l’épaule gauche. N. Par courriel du 6 décembre 2021 adressé à son représentant juridique, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur un renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l’a en outre prié de lui transmettre toute information d’ordre médical déterminante. O. Le représentant de l’intéressé a pris position par courrier du 14 décembre
2021. En son nom, il s’est opposé à un renvoi en Grèce, en faisant valoir, d’une part, les conditions dans lesquelles il avait été appelé à vivre dans ce pays et dans lesquels il se trouverait à nouveau en cas de retour, et, d’autre part, l’agression dont il y aurait été victime et les conséquences de cet événement sur son psychisme. Il a en outre fait valoir « son état de santé psychique délicat », expliquant ne pas avoir reçu de traitement adéquat en Grèce et n’avoir consulté une psychiatre en Suisse que récemment, de sorte qu’il conviendrait d’attendre le dépôt d’un rapport
E-1088/2022 Page 6 médical complet. Il a joint des échanges de courriels avec les médecins du requérant. P. Un rapport médical des F._______ (F._______) du 1er février 2022 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l’intéressé, suivi depuis le 18 novembre 2021, présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et bénéfice d’entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques, ceux-ci devant se poursuivre à tout le moins pour six mois. Le pronostic serait bon en cas de poursuite du traitement, et très mauvais dans le cas contraire, les symptômes de son trouble pouvant alors s’aggraver rapidement et aboutir à des états dissociatifs avec perte de contact avec la réalité, impliquant un risque suicidaire élevé. Les praticiens indiquent ne pas connaître de structure de soins en Grèce qui correspondrait aux besoins du requérant. Ils ajoutent qu’un renvoi dans ce pays exposerait celui-ci au contexte dans lequel il a subi des violences et le mettrait ainsi à risque de décompensation psychique avec, ici également, un risque suicidaire élevé. Q. Par courriel du 23 février 2022, le SEM a soumis au représentant juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. R. Par courrier du lendemain, le représentant juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, en réitérant ses précédents arguments s’agissant de l’état de dénuement dans lequel le requérant s’était trouvé en Grèce ainsi que le viol qu’il y aurait subi et les conséquences de cet événement sur sa santé psychique, précisant à cet égard qu’il n’avait reçu aucun traitement en Grèce, malgré ses demandes répétées. S. Par décision du 25 février 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce,
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E-1088/2022 Page 8
E. 2 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé. Celui-ci ne conteste plus, au stade du recours, le résultat des investigations du SEM, au terme desquelles il est apparu qu’il était majeur à son arrivée en Suisse. Ce point n’a donc plus à être examiné.
E. 2.1 En revanche, le recourant reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire et de son obligation de motiver, ainsi que, plus généralement, de son droit d’être entendu. Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder
E-1088/2022 Page 9 à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Le recourant fait d’abord valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire en omettant d’apprécier des points spécifiques de ses motifs plaidant en défaveur de l’exécution de son renvoi. Ce grief se confond avec ceux sur le fond, qui seront examinés ci-après (cf. infra, consid. 6 et 7).
E. 2.3 L’intéressé reproche ensuite au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en écartant le viol – démontré selon lui – qu’il dit avoir subi en Grèce sans lui avoir donné l’opportunité de s’exprimer suffisamment sur cet événement et ses conséquences, notamment dans le cadre d’une audition complémentaire. Lors de l’audition du 10 mai 2021, le recourant a pu relater valablement les faits. L’auditrice l’a informé de son droit d’être entendu par un auditoire masculin ou féminin sur d’éventuelles persécutions liées au genre, droit qu’il a renoncé à faire valoir. Au terme de son exposé de l’agression qu’il aurait subie en Grèce, il a expliqué : « ça me coûte cher d’en parler », suite à quoi l’auditrice lui a proposé de clore le sujet, ce qu’il a accepté (cf. point 2.06). Il a ensuite nanti l’autorité intimée d’informations plus détaillées sur cet événement et ses suites en lui transmettant le rapport médical du 1er février 2022 qui en fait état (p. 2). Le SEM était ainsi fondé à statuer sans procéder à d’autre mesures d’instruction sur cette question. Pour le surplus, l’appréciation des déclarations de l’intéressé par l’autorité intimée relève du fond et sera examinée plus loin (sur ce point, cf. infra, consid. 6.5.4 in fine).
E. 2.4 Le recourant fait encore grief au SEM d’avoir violé son obligation d’investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s’être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il soutient que la Grèce est désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu’il appartient au SEM de vérifier si cette
E-1088/2022 Page 10 présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non- entrée en matière. Certes, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite à l’art. 6a al. 1 LAsi. Il n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n’avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’intéressé sont donc infondés et doivent être écartés.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1.
E. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne – dont la Grèce – et des Etats de
E-1088/2022 Page 11 l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs.
E. 3.3 En l’espèce, le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. F) sur la base de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.
E. 3.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
E. 4 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
E-1088/2022 Page 12 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E-1088/2022 Page 13
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
E-1088/2022 Page 14 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.5.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11l95lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l’objet.
E. 6.5.3 Le recourant argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en Grèce. S’appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non- gouvernementales présentes sur place, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement, la protection sociale, les services sociaux et l’accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle qu’après avoir obtenu l’asile en Grèce, il s’est en définitive retrouvé à la rue, livré à lui- même.
E-1088/2022 Page 15
E. 6.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l’intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3).
E-1088/2022 Page 16 Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ressort au contraire de ses dires qu’il a pu être logé temporairement dans un hôtel après avoir quitté le camp de Moria. En outre, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3), et auxquelles l’intéressé a d’ailleurs indiqué avoir eu recours pour se nourrir. Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, le recourant a déclaré avoir reçu un permis de travail en Grèce et rien n’indique qu’il ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture, invoqués par l’intéressé dans son recours. A l’instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater que les brutalités dont l’intéressé aurait fait l’objet en Grèce ne sont pas établies. Il rappelle qu’un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé dans le rapport médical du 1er février 2022, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied de relever que le recourant a déclaré avoir fait une tentative de suicide en Iran « dans le cadre d’une souffrance psychique liée aux conditions de vie difficile » (cf. rapport médical du 1er février 2022, p. 2) ; il n’est ainsi pas exclu que des événements antérieurs à son départ d’Iran soient à l’origine de son trouble psychique. Le Tribunal relève encore que les déclarations de l’intéressé n’ont pas été constantes s’agissant des suites qu’il aurait données à cette
E-1088/2022 Page 17 agression ; il a en effet affirmé, d’une part, que ses tentatives de porter plainte auprès de la police s’étaient avérées infructueuses (sans fournir aucun indice de ses démarches ou de l’inaction des autorités ; cf. rapport médical du 1er février 2022, p. 2), et, d’autre part, qu’il n’avait pas osé déposer plainte pour ces faits (cf. mémoire de recours, p. 9). Rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d’actes. L’intéressé pourra donc s’adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Au demeurant, il n’y a aucune raison de penser qu’il risque d’être confronté à nouveau à ses agresseurs en cas de retour en Grèce.
E. 6.6 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 7.4).
E. 6.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E-1088/2022 Page 18
E. 7.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.
E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 7.4 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi
E-1088/2022 Page 19 dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, l’allégation selon laquelle il n’aurait obtenu aucun traitement en Grèce paraît contredite par un des journaux de soins du 29 avril 2021, lequel stipule « A eu un ttt durant son séjour en Grèce, mais ne sait le nom et n’a aucun document ». En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto- agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Sur ce point, l’agression sexuelle alléguée par le recourant ne saurait fonder une crainte de décompensation psychique en cas de retour en Grèce, vu ce qui a été exposé (cf. supra, consid. 6.5.4 in fine).
E-1088/2022 Page 20
E. 7.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
E. 9 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 10 mars 2022. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
E-1088/2022 Page 21
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1088/2022 Arrêt du 7 novembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 25 février 2022 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 avril 2021. Sur sa fiche de données personnelles, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté l'Iran le 10 septembre 2019 et est entré en Grèce le 3 octobre suivant. C. Le 29 avril 2021, la comparaison des données personnelles de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 29 octobre 2019 et y avait obtenu une protection le 8 juillet 2020. D. Le 30 avril 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de B._______ au CFA de C._______, auquel il avait été transféré pour l'examen de sa procédure d'asile. E. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM en date du 10 mai 2021. Il a notamment déclaré être d'ethnie hazâra et être né en Iran le (...), expliquant que la date du (...) indiquée sur sa fiche de données personnelles résultait d'une erreur de conversion de sa part à partir du calendrier persan. Il aurait selon lui (...) ans, précisant ne pas en être certain et avoir des difficultés avec les dates. Son certificat de naissance serait en mains de sa famille en Iran. Il n'aurait pas réussi à se le faire transmettre en raison de problèmes relationnels avec celle-ci. Il n'aurait pas de « tazkira » (carte d'identité afghane). Il a expliqué avoir faussement indiqué aux autorités grecques être âgé de (...) ans, ce qui devait, selon lui, lui permettre de bénéficier de meilleures conditions d'accueil que celles réservées aux requérants d'asile mineurs. Les autorités grecques auraient donc enregistré une date de naissance fictive au (...). Le requérant aurait vécu plusieurs mois dans le camp de Moria avant d'obtenir l'asile. Il aurait ensuite été hébergé pendant environ cinq mois dans un hôtel à D._______, avec d'autres réfugiés. Il aurait fait des démarches en vue d'ouvrir un compte bancaire et aurait obtenu un permis de travail. Il se serait ensuite retrouvé sans logement. Ne trouvant pas de travail et ne bénéficiant plus d'aides financières, il aurait vécu dans la rue pendant environ deux mois, en se procurant de la nourriture auprès d'associations caritatives. Le 23 avril 2021, il aurait rallié la Suisse par avion. Il a précisé que lorsqu'il vivait dans le camp de Moria, il avait été attaqué par trois personnes munies de barres de fer, qui l'auraient battu et violé. Il se sentirait très mal depuis cet événement. Il aurait des insomnies, aurait perdu l'appétit et serait « en miettes » moralement. Il suivrait une thérapie psychiatrique hebdomadaire et aurait reçu des médicaments, notamment des somnifères et un « traitement pour retrouver l'appétit ». L'intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner en Grèce, ce pays ne respectant selon lui pas les droits fondamentaux des réfugiés. Il a décrit son séjour en Grèce comme un « trou noir », en raison de tout ce qu'il y aurait subi. F. Le 12 mai 2021, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressé, sous la garantie d'un hébergement et d'une garde adaptée à sa condition de mineur non accompagné. Les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission le 27 mai 2021. Elles ont toutefois précisé que l'intéressé était enregistré, en Grèce, avec une date de naissance différente, à savoir le (...), et que par conséquent la Grèce n'avait pas à fournir les garanties requises par la Suisse, puisqu'il était désormais majeur. Elles ont confirmé que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 8 juillet 2020 et bénéficiait d'un permis de résidence dans ce pays valable du 20 août 2020 au 19 août 2023. G. Le 26 juillet 2021, le SEM a mandaté le E._______ (ci-après : E._______) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. H. Le 10 août 2021, le E._______ a transmis son rapport au SEM, résultant d'un examen clinique et d'examens radiologiques (radiologie standard de la dentition et de la main gauche et scanner des articulations sterno-claviculaires). Les praticiens sont arrivés à la conclusion que l'intéressé était probablement âgé de (...) à (...) ans. Selon les conclusions du rapport, son âge minimum était de (...) ans, et il était exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans, soit (...) ans et (...) mois, comme il l'affirmait. I. Par courrier du 12 août 2021, le SEM a communiqué au requérant qu'il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure et lui a fait savoir qu'il serait inscrit dans le système d'enregistrement SYMIC comme né le (...) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). Il a observé que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'établir son âge au moyen d'un quelconque document d'identité et que l'expertise réalisée excluait formellement sa minorité. J. Le représentant juridique du requérant a répondu par courrier du 17 août 2021. Il a affirmé que l'expertise médico-légale réalisée ne constituait tout au plus qu'un indice en défaveur de la minorité de l'intéressé, le test osseux ne permettant pas d'arriver à une conclusion claire dès lors que le requérant ne provenait pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. Le résultat de cette expertise devait être interprété à la lumière du parcours de vie de l'intéressé, qui a indiqué avoir commencé à travailler à l'âge de neuf ans et avoir donné des cours de (...), ce qui impliquait un développement précoce de ses muscles et de ses os, voire de l'usure de sa dentition « à cause de la pression du poids exercé sur sa mandibule ». Une appréciation générale ne permettrait donc pas de le considérer comme majeur, de sorte qu'il devrait être considéré comme mineur pour la suite de la procédure. K. Le lendemain, le SEM a modifié la date de naissance du requérant dans SYMIC, fixant celle-ci au (...), avec mention du caractère litigieux de cette inscription. L. Par courrier du 25 août 2021 au SEM, le mandataire du requérant a rappelé que ce dernier avait été agressé sexuellement en Grèce, ce qui lui avait causé des traumatismes psychologiques. L'intéressé lui aurait confié ne pas se sentir bien du tout, le souvenir de cet événement l'empêchant de dormir et le laissant dans un état d'angoisse permanent. Il serait de plus paniqué à l'idée d'un retour en Grèce car il craindrait de devoir revivre cette expérience. M. Deux journaux de soins du 29 avril 2021 ont été versés au dossier, indiquant que le requérant a exprimé le besoin de parler des violences subies en Grèce, s'est dit dépressif, triste, en perte d'appétit et fatigué. Des formulaires médicaux « F2 » des 5 mai 2021, 11 mai 2021, 28 mai 2021, 1er juin 2021, 8 juin 2021, 15 juin 2021, 24 juin 2021, 13 juillet 2021, 1er septembre 2021, 6 septembre 2021, 9 septembre 2021 et 14 septembre 2021 ont également été transmis au SEM. Il en ressort que l'intéressé a présenté un trouble de l'adaptation, avec diagnostic différentiel d'épisode dépressif léger (ou inversement, cf. formulaire du 13 juillet 2021), et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux (Relaxane et Redormin, puis Quétiapine), un travail d'accompagnement hebdomadaire étant en outre recommandé. Le médecin signataire des formulaires a, de manière constante, indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'adresser le requérant à un spécialiste. Un rapport radiologique du 26 mai 2021 a encore été déposé. Il en ressort que l'intéressé ne présentait ni fracture, ni luxation à l'épaule gauche. N. Par courriel du 6 décembre 2021 adressé à son représentant juridique, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur un renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l'a en outre prié de lui transmettre toute information d'ordre médical déterminante. O. Le représentant de l'intéressé a pris position par courrier du 14 décembre 2021. En son nom, il s'est opposé à un renvoi en Grèce, en faisant valoir, d'une part, les conditions dans lesquelles il avait été appelé à vivre dans ce pays et dans lesquels il se trouverait à nouveau en cas de retour, et, d'autre part, l'agression dont il y aurait été victime et les conséquences de cet événement sur son psychisme. Il a en outre fait valoir « son état de santé psychique délicat », expliquant ne pas avoir reçu de traitement adéquat en Grèce et n'avoir consulté une psychiatre en Suisse que récemment, de sorte qu'il conviendrait d'attendre le dépôt d'un rapport médical complet. Il a joint des échanges de courriels avec les médecins du requérant. P. Un rapport médical des F._______ (F._______) du 1er février 2022 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l'intéressé, suivi depuis le 18 novembre 2021, présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et bénéfice d'entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques, ceux-ci devant se poursuivre à tout le moins pour six mois. Le pronostic serait bon en cas de poursuite du traitement, et très mauvais dans le cas contraire, les symptômes de son trouble pouvant alors s'aggraver rapidement et aboutir à des états dissociatifs avec perte de contact avec la réalité, impliquant un risque suicidaire élevé. Les praticiens indiquent ne pas connaître de structure de soins en Grèce qui correspondrait aux besoins du requérant. Ils ajoutent qu'un renvoi dans ce pays exposerait celui-ci au contexte dans lequel il a subi des violences et le mettrait ainsi à risque de décompensation psychique avec, ici également, un risque suicidaire élevé. Q. Par courriel du 23 février 2022, le SEM a soumis au représentant juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. R. Par courrier du lendemain, le représentant juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, en réitérant ses précédents arguments s'agissant de l'état de dénuement dans lequel le requérant s'était trouvé en Grèce ainsi que le viol qu'il y aurait subi et les conséquences de cet événement sur sa santé psychique, précisant à cet égard qu'il n'avait reçu aucun traitement en Grèce, malgré ses demandes répétées. S. Par décision du 25 février 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure vers la Grèce, considérant que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. T. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 7 mars 2022. Il a conclu principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a également requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. U. Par décision incidente du 10 mars 2022, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. V. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé. Celui-ci ne conteste plus, au stade du recours, le résultat des investigations du SEM, au terme desquelles il est apparu qu'il était majeur à son arrivée en Suisse. Ce point n'a donc plus à être examiné. 2.1 En revanche, le recourant reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire et de son obligation de motiver, ainsi que, plus généralement, de son droit d'être entendu. Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Le recourant fait d'abord valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire en omettant d'apprécier des points spécifiques de ses motifs plaidant en défaveur de l'exécution de son renvoi. Ce grief se confond avec ceux sur le fond, qui seront examinés ci-après (cf. infra, consid. 6 et 7). 2.3 L'intéressé reproche ensuite au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant le viol - démontré selon lui - qu'il dit avoir subi en Grèce sans lui avoir donné l'opportunité de s'exprimer suffisamment sur cet événement et ses conséquences, notamment dans le cadre d'une audition complémentaire. Lors de l'audition du 10 mai 2021, le recourant a pu relater valablement les faits. L'auditrice l'a informé de son droit d'être entendu par un auditoire masculin ou féminin sur d'éventuelles persécutions liées au genre, droit qu'il a renoncé à faire valoir. Au terme de son exposé de l'agression qu'il aurait subie en Grèce, il a expliqué : « ça me coûte cher d'en parler », suite à quoi l'auditrice lui a proposé de clore le sujet, ce qu'il a accepté (cf. point 2.06). Il a ensuite nanti l'autorité intimée d'informations plus détaillées sur cet événement et ses suites en lui transmettant le rapport médical du 1er février 2022 qui en fait état (p. 2). Le SEM était ainsi fondé à statuer sans procéder à d'autre mesures d'instruction sur cette question. Pour le surplus, l'appréciation des déclarations de l'intéressé par l'autorité intimée relève du fond et sera examinée plus loin (sur ce point, cf. infra, consid. 6.5.4 in fine). 2.4 Le recourant fait encore grief au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de lui opposer une argumentation standardisée. Il soutient que la Grèce est désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, mais qu'il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière. Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 LAsi. Il n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 3.3 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. F) sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11l95lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que la Grèce ne les respectait pas. Il a estimé que la recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 6.5.3 Le recourant argue que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur les rapports des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement, la protection sociale, les services sociaux et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle qu'après avoir obtenu l'asile en Grèce, il s'est en définitive retrouvé à la rue, livré à lui-même. 6.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Refugee Support Aegean [RSA], Stiftung pro-Asyl et Greek Council for Refugees, auxquels l'intéressé se réfère dans son recours) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été récemment confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ressort au contraire de ses dires qu'il a pu être logé temporairement dans un hôtel après avoir quitté le camp de Moria. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3), et auxquelles l'intéressé a d'ailleurs indiqué avoir eu recours pour se nourrir. Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, le recourant a déclaré avoir reçu un permis de travail en Grèce et rien n'indique qu'il ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture, invoqués par l'intéressé dans son recours. A l'instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater que les brutalités dont l'intéressé aurait fait l'objet en Grèce ne sont pas établies. Il rappelle qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé dans le rapport médical du 1er février 2022, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied de relever que le recourant a déclaré avoir fait une tentative de suicide en Iran « dans le cadre d'une souffrance psychique liée aux conditions de vie difficile » (cf. rapport médical du 1er février 2022, p. 2) ; il n'est ainsi pas exclu que des événements antérieurs à son départ d'Iran soient à l'origine de son trouble psychique. Le Tribunal relève encore que les déclarations de l'intéressé n'ont pas été constantes s'agissant des suites qu'il aurait données à cette agression ; il a en effet affirmé, d'une part, que ses tentatives de porter plainte auprès de la police s'étaient avérées infructueuses (sans fournir aucun indice de ses démarches ou de l'inaction des autorités ; cf. rapport médical du 1er février 2022, p. 2), et, d'autre part, qu'il n'avait pas osé déposer plainte pour ces faits (cf. mémoire de recours, p. 9). Rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités grecques compétentes. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à nouveau à ses agresseurs en cas de retour en Grèce. 6.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 7.4). 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, l'allégation selon laquelle il n'aurait obtenu aucun traitement en Grèce paraît contredite par un des journaux de soins du 29 avril 2021, lequel stipule « A eu un ttt durant son séjour en Grèce, mais ne sait le nom et n'a aucun document ». En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Sur ce point, l'agression sexuelle alléguée par le recourant ne saurait fonder une crainte de décompensation psychique en cas de retour en Grèce, vu ce qui a été exposé (cf. supra, consid. 6.5.4 in fine). 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
9. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 10 mars 2022. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet