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D-9480/2025

D-9480/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-14 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 14 septembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), alors mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Entendu le 14 octobre 2025 (audition pour requérant d'asile mineur non accompagné [RMNA]) et le 17 novembre 2025 (audition sur les motifs en vertu de l'art. 29 LAsi [RS 142.31]), il a déclaré être né à B._______, dans la région du Tigré, en Ethiopie. Il aurait toujours vécu dans cette ville. Il serait d'ethnie tigréenne, chrétien orthodoxe et serait l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Sa mère serait décédée en 2010. Il aurait suivi l'école jusqu'à la (...) année, sa scolarité ayant été interrompue au printemps 2020, alors qu'il était âgé de (...) ans.

S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué avoir été recruté de force le (...) août 2022 par des militaires tigréens - membres du Front populaire de libération du Tigré (ci-après : le TPLF) ou des Forces de défense du Tigré (ci-après : le TDF) - dans le contexte du conflit qui sévissait alors dans sa région d'origine. Des soldats se seraient présentés un soir à son domicile et l'auraient emmené vers un camp d'entraînement militaire. Il y aurait subi des violences à son arrivée, car il aurait refusé de décliner son identité, respectivement parce qu'il aurait refusé de s'engager volontairement. Il aurait alors été menacé et contraint d'effectuer des tâches pénibles durant une journée, avant de finalement donner son identité et de s'inscrire en tant que « combattant ». Il aurait commencé un entraînement militaire le lendemain. Les recrues ayant le droit d'appeler leur famille une fois par semaine, l'intéressé aurait pu joindre son père, qui l'aurait encouragé à fuir. Après environ (...) jours au camp, ou dans la nuit du (...) au (...) août 2022 selon une autre version, il aurait réussi à s'enfuir et à rejoindre la ville de B._______.

Le (...) août 2022, l'intéressé aurait quitté l'Ethiopie avec l'aide d'un passeur trouvé par son père. Il aurait traversé le Soudan jusqu'en Libye. Dans ce pays, il aurait été arrêté par des policiers en compagnie de passeurs et aurait été emmené à la prison de C._______ à D._______. Il y aurait été frappé et torturé. Pendant un an, il aurait fait l'objet d'un chantage visant à faire payer sa famille pour sa libération. Dès lors qu'il n'aurait pas pu payer les policiers, l'intéressé aurait été forcé d'effectuer des travaux de nettoyage au sein de la prison, environ douze heures par jour hormis le dimanche, sans être rémunéré. Au mois de juillet 2025, après environ (...) ans et (...) ou (...) mois de détention, il aurait été libéré. Il aurait ensuite rejoint l'Italie, puis la Suisse.

Il dit craindre des persécutions à la fois de la part des militaires tigréens parce qu'il s'est échappé du camp d'entraînement et de la part des autorités éthiopiennes en raison de son enrôlement au sein des forces tigréennes et parce qu'il a quitté le pays illégalement.

A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a uniquement produit une copie de son acte de naissance.

C. Le 25 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, qui s'est déterminée le lendemain.

D. Par décision du 27 novembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui accordant l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.

Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Il a retenu en substance que les craintes invoquées en lien avec un enrôlement forcé par des groupes armés tigréens n'étaient plus d'actualité depuis la fin du conflit au Tigré en novembre 2022 et qu'aucun risque concret de persécution ne subsistait. Il a en outre estimé que les campagnes de recrutement forcé menées par les groupes susmentionnés ne reposaient pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. De plus les persécutions redoutées émanaient de tiers non étatiques, de sorte que le recourant aurait pu s'y soustraire en trouvant refuge dans d'autres régions de l'Ethiopie restées sous contrôle du gouvernement. Quant à la crainte liée à une sortie illégale d'Ethiopie, le SEM l'a jugée spéculative et non étayée. Faute de pertinence des motifs d'asile allégués, l'autorité intimée a renoncé à examiner la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, tout en soulignant que celles-ci n'étaient pas dénuées d'indices d'invraisemblance.

S'agissant des événements survenus en Libye, le SEM a considéré qu'ils ne présentaient pas de lien avec l'Etat d'origine du recourant et ne pouvaient dès lors fonder une reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs nié la qualification de traite d'êtres humains, retenant que les faits relevaient d'un trafic illicite de migrants, respectivement de travail contraint ne poursuivant pas un but d'exploitation.

E. Par acte du 8 décembre 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance du statut de potentielle victime de traite d'êtres humains, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire.

Il requiert en outre l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al.1 PA) et le délai(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

Concernant les conclusions du mémoire tendant à la reconnaissance du statut de potentielle victime de traite d'êtres humains (cf. ch. 7 et 10 des conclusions du recours), elles se révèlent d'emblée irrecevables, faute pour le recourant d'être en mesure de se prévaloir d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) sur ce point. En effet, la reconnaissance de la qualité de victime de traite d'êtres humains a principalement pour objet de permettre à l'intéressé de bénéficier des mesures de protection prévues par la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), notamment d'un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours. Les autorités doivent en particulier veiller à ce que la personne concernée ne soit pas éloignée de leur territoire tant que les mesures visant à l'identifier en tant que victime d'une infraction pénale n'ont pas été menées à bien et garantir qu'elle puisse effectivement exercer ses droits, le cas échéant en lui octroyant une autorisation de séjour renouvelable afin de permettre la coopération avec les autorités pénales pour la durée probable de l'enquête ou de la procédure pénale (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1 et réf. cit.). Or, l'intéressé est désormais au bénéfice d'une admission provisoire, statut qui lui est en réalité plus favorable (cf. dans le même sens arrêts du TribunalE-2548/2026 du 18 mai 2026 consid. 1.5; E-653/2026 du 8 avril 2026 p. 4), de sorte que la reconnaissance de la qualité de victime de traite d'êtres humains ne lui conférerait aucun droit ni aucune protection supplémentaire. Faute d'intérêt actuel et pratique à l'admission de ses conclusions sur ce point, celles-ci se révèlent irrecevables.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de la décision, respectivement du prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4 et 4.1; 2009/51 consid. 4.2.5).

3.

Le SEM a considéré que le recrutement forcé de l'intéressé par le TPLF ou le TDF n'était pas fondé sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Le recourant soutient au contraire qu'il a été victime d'une persécution pertinente au sens du droit d'asile, dès lors qu'il aurait été ciblé parce qu'il appartient à un groupe spécifique particulièrement exposé, à savoir celui des jeunes hommes tigréens susceptibles d'être enrôlés de force.

3.1 Un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi n'est admis que lorsqu'un groupe de personnes, sur la base de qualités propres et en principe immuables, ou plus largement d'une caractéristique commune antérieure à la persécution, se distingue clairement d'autres groupes, et, en raison de cette caractéristique, est ou craint d'être victime de mesures de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2; E-5013/2016 du 14 juin 2018 consid. 4.2; E-4446/2013 du 11 octobre 2017 consid. 3.4 et réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des enfants, la jurisprudence du Tribunal a reconnu que leur recrutement dans une armée étatique ou un groupe armé non-étatique pouvait représenter dans certaines circonstances une persécution décisive en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-3751/2026 du 12 juin 2026 p. 10; E-9226/2025 du 5 janvier 2026 p. 6; D-5845/2024 du 28 octobre 2025 consid. 5.2 et réf. cit.).

3.2 En l'espèce, le recourant a déclaré que les groupes armés précités emmenaient de force les garçons de sa région « physiquement assez grands » et généralement âgés « entre dix-huit et cinquante ans » (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2025, R. 14, 21 et 55). Il n'a pas indiqué faire partie d'une minorité ethnique ou religieuse ni avoir été recruté de force pour un de ces motifs. Il ne ressort pas non plus des déclarations du recourant qu'il ait été recruté en raison de sa minorité ni que les mineurs aient été spécifiquement ciblés. Au contraire, l'intéressé a déclaré que les groupes en question « ne regardaient pas l'âge » et qu'ils emmenaient toute personne qu'ils estimaient « physiquement apte » (cf. procès-verbal d'audition RMNA, n. 7.01). Il découle de ce qui précède que le recrutement forcé allégué par le recourant résultait davantage d'une volonté générale des groupes armés d'augmenter leurs effectifs, sans cibler un groupe social spécifique. Force est dès lors de constater que les personnes visées par le recrutement allégué dans le cas d'espèce ne constituaient pas un groupe social déterminé au sens de la jurisprudence susmentionnée et qu'elles n'ont pas été ciblées pour l'un des motifs ressortant de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3474/2017 du 25 août 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.).

Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans la décision querellée, il est vrai que la situation a changé depuis les événements allégués par le recourant, un accord de paix ayant été conclu le 2 novembre 2022 entre les forces fédérales éthiopiennes et les groupes armés tigréens (https://www.peaceagreements.org/media/documents/ag2443_63e011138623e.pdf, consulté le 3 septembre 2026). Cet accord prévoit notamment une cessation permanente des hostilités, la protection des civils, ainsi que la mise en place d'un processus de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants (cf. accord précité, art. 6 let. d à g), les parties s'engageant en outre à condamner toute forme de violence, en particulier en ce qui concerne le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats (cf. idem, art. 4 ch. 2). Il ressort toutefois des informations disponibles que la mise en oeuvre de l'accord en question demeure incomplète et que les tensions entre les autorités fédérales et les forces tigréennes se sont à nouveau accentuées en 2026 (cf. Council on Foreign Relations, Conflict in Ethiopia, 03.08.2026, https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ethiopia; British Broadcasting Corporation (BBC), Is Ethiopia heading back to war in Tigray ?, 26.02.2026, https://www.bbc.com/news/articles/cwygrnjz9wro, consultés le 3 septembre 2026). On ne saurait dès lors déduire du seul accord précité que des pratiques de recrutement forcé telles que celles alléguées par le recourant seraient exclues actuellement.

Cela étant, la question du caractère actuel du besoin de protection invoqué peut demeurer indécise en l'occurrence, dès lors qu'il découle de ce qui précède que le recrutement allégué par le recourant dans le cas d'espèce n'était pas fondé sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi.

En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la persécution invoquée en lien avec cet événement n'était pas pertinente en matière d'asile.

4. En outre, les autres craintes de persécutions futures alléguées par le recourant, tant à l'égard des autorités éthiopiennes que des groupes armés en cause, ne sont pas étayées et n'apparaissent pas objectivement fondées.

Bien que le recourant soutienne que les autorités éthiopiennes puissent s'en prendre à lui en raison de sa sortie illégale du territoire, il y a lieu de relever que, de jurisprudence constante, cette seule éventualité ne suffit pas pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi (cf. en ce sens arrêt de référence du TribunalD-7898/2015 du 30 janvier 2017; arrêts du Tribunal E-5918/2025 du 7 avril 2026 p. 5; E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 5.4; E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 3.6). De même, en ce qui concerne le risque allégué par le recourant de représailles de la part de l'Etat éthiopien en raison de son recrutement forcé au sein des groupes armés TPLF ou TDF - consistant pour l'essentiel en un séjour de quelques jours dans un camp d'entraînement il y a plus de (...) ans - aucun élément concret et déterminant au dossier ne permet de retenir que les autorités s'en prendraient à lui pour ce motif.

Quant aux craintes exprimées par le recourant d'être tué par les groupes armés susmentionnés en raison de sa fuite de ce camp, elles ne sont étayées par aucun élément probant. L'intéressé n'étant pas exposé en raison d'une appartenance à un groupe social déterminé, ces craintes demeurent hypothétiques, d'autant qu'il n'a pas de profil politique particulier. Il n'est pas non plus établi que les groupes armés concernés auraient entrepris des recherches ciblées à son encontre à la suite de sa fuite, ou qu'ils disposeraient d'un intérêt particulier à le retrouver et à le sanctionner. A cet égard, le fait d'avoir appris, par l'intermédiaire de son père, que des hommes armés se seraient présentés une seule fois au domicile familial quelques jours après sa fuite ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Il ressort au demeurant des déclarations de l'intéressé qu'à part cet épisode isolé, sa famille n'a pas rencontré d'autres difficultés avec les groupes armés en question (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2025, R. 64).

5. Enfin, les événements survenus durant l'emprisonnement de l'intéressé en Libye ne relèvent pas d'un motif de persécution prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, aucun élément ne permettant de retenir que l'intéressé serait exposé à des préjudices de même nature en cas de retour en Ethiopie.

6. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

7. Dès lors que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit que le SEM s'est abstenu de procéder à l'examen de leur vraisemblance. Par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est mal fondé.

8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

9.

Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

10. Le recourant ayant été admis provisoirement en Suisse (cf. décision attaquée, ch. 3 du dispositif, p. 6 et 7), il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Ethiopie.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet.

Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci lorsque la décision attaquée a été rendue, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al.1 PA) et le délai(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. Concernant les conclusions du mémoire tendant à la reconnaissance du statut de potentielle victime de traite d'êtres humains (cf. ch. 7 et 10 des conclusions du recours), elles se révèlent d'emblée irrecevables, faute pour le recourant d'être en mesure de se prévaloir d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) sur ce point. En effet, la reconnaissance de la qualité de victime de traite d'êtres humains a principalement pour objet de permettre à l'intéressé de bénéficier des mesures de protection prévues par la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), notamment d'un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours. Les autorités doivent en particulier veiller à ce que la personne concernée ne soit pas éloignée de leur territoire tant que les mesures visant à l'identifier en tant que victime d'une infraction pénale n'ont pas été menées à bien et garantir qu'elle puisse effectivement exercer ses droits, le cas échéant en lui octroyant une autorisation de séjour renouvelable afin de permettre la coopération avec les autorités pénales pour la durée probable de l'enquête ou de la procédure pénale (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1 et réf. cit.). Or, l'intéressé est désormais au bénéfice d'une admission provisoire, statut qui lui est en réalité plus favorable (cf. dans le même sens arrêts du TribunalE-2548/2026 du 18 mai 2026 consid. 1.5; E-653/2026 du 8 avril 2026 p. 4), de sorte que la reconnaissance de la qualité de victime de traite d'êtres humains ne lui conférerait aucun droit ni aucune protection supplémentaire. Faute d'intérêt actuel et pratique à l'admission de ses conclusions sur ce point, celles-ci se révèlent irrecevables.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

E. 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de la décision, respectivement du prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4 et 4.1; 2009/51 consid. 4.2.5).

E. 3 Le SEM a considéré que le recrutement forcé de l'intéressé par le TPLF ou le TDF n'était pas fondé sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Le recourant soutient au contraire qu'il a été victime d'une persécution pertinente au sens du droit d'asile, dès lors qu'il aurait été ciblé parce qu'il appartient à un groupe spécifique particulièrement exposé, à savoir celui des jeunes hommes tigréens susceptibles d'être enrôlés de force.

E. 3.1 Un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi n'est admis que lorsqu'un groupe de personnes, sur la base de qualités propres et en principe immuables, ou plus largement d'une caractéristique commune antérieure à la persécution, se distingue clairement d'autres groupes, et, en raison de cette caractéristique, est ou craint d'être victime de mesures de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2; E-5013/2016 du 14 juin 2018 consid. 4.2; E-4446/2013 du 11 octobre 2017 consid. 3.4 et réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des enfants, la jurisprudence du Tribunal a reconnu que leur recrutement dans une armée étatique ou un groupe armé non-étatique pouvait représenter dans certaines circonstances une persécution décisive en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-3751/2026 du 12 juin 2026 p. 10; E-9226/2025 du 5 janvier 2026 p. 6; D-5845/2024 du 28 octobre 2025 consid. 5.2 et réf. cit.).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant a déclaré que les groupes armés précités emmenaient de force les garçons de sa région « physiquement assez grands » et généralement âgés « entre dix-huit et cinquante ans » (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2025, R. 14, 21 et 55). Il n'a pas indiqué faire partie d'une minorité ethnique ou religieuse ni avoir été recruté de force pour un de ces motifs. Il ne ressort pas non plus des déclarations du recourant qu'il ait été recruté en raison de sa minorité ni que les mineurs aient été spécifiquement ciblés. Au contraire, l'intéressé a déclaré que les groupes en question « ne regardaient pas l'âge » et qu'ils emmenaient toute personne qu'ils estimaient « physiquement apte » (cf. procès-verbal d'audition RMNA, n. 7.01). Il découle de ce qui précède que le recrutement forcé allégué par le recourant résultait davantage d'une volonté générale des groupes armés d'augmenter leurs effectifs, sans cibler un groupe social spécifique. Force est dès lors de constater que les personnes visées par le recrutement allégué dans le cas d'espèce ne constituaient pas un groupe social déterminé au sens de la jurisprudence susmentionnée et qu'elles n'ont pas été ciblées pour l'un des motifs ressortant de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3474/2017 du 25 août 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans la décision querellée, il est vrai que la situation a changé depuis les événements allégués par le recourant, un accord de paix ayant été conclu le 2 novembre 2022 entre les forces fédérales éthiopiennes et les groupes armés tigréens (https://www.peaceagreements.org/media/documents/ag2443_63e011138623e.pdf, consulté le 3 septembre 2026). Cet accord prévoit notamment une cessation permanente des hostilités, la protection des civils, ainsi que la mise en place d'un processus de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants (cf. accord précité, art. 6 let. d à g), les parties s'engageant en outre à condamner toute forme de violence, en particulier en ce qui concerne le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats (cf. idem, art. 4 ch. 2). Il ressort toutefois des informations disponibles que la mise en oeuvre de l'accord en question demeure incomplète et que les tensions entre les autorités fédérales et les forces tigréennes se sont à nouveau accentuées en 2026 (cf. Council on Foreign Relations, Conflict in Ethiopia, 03.08.2026, https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ethiopia; British Broadcasting Corporation (BBC), Is Ethiopia heading back to war in Tigray ?, 26.02.2026, https://www.bbc.com/news/articles/cwygrnjz9wro, consultés le 3 septembre 2026). On ne saurait dès lors déduire du seul accord précité que des pratiques de recrutement forcé telles que celles alléguées par le recourant seraient exclues actuellement. Cela étant, la question du caractère actuel du besoin de protection invoqué peut demeurer indécise en l'occurrence, dès lors qu'il découle de ce qui précède que le recrutement allégué par le recourant dans le cas d'espèce n'était pas fondé sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la persécution invoquée en lien avec cet événement n'était pas pertinente en matière d'asile.

E. 4 En outre, les autres craintes de persécutions futures alléguées par le recourant, tant à l'égard des autorités éthiopiennes que des groupes armés en cause, ne sont pas étayées et n'apparaissent pas objectivement fondées. Bien que le recourant soutienne que les autorités éthiopiennes puissent s'en prendre à lui en raison de sa sortie illégale du territoire, il y a lieu de relever que, de jurisprudence constante, cette seule éventualité ne suffit pas pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi (cf. en ce sens arrêt de référence du TribunalD-7898/2015 du 30 janvier 2017; arrêts du Tribunal E-5918/2025 du 7 avril 2026 p. 5; E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 5.4; E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 3.6). De même, en ce qui concerne le risque allégué par le recourant de représailles de la part de l'Etat éthiopien en raison de son recrutement forcé au sein des groupes armés TPLF ou TDF - consistant pour l'essentiel en un séjour de quelques jours dans un camp d'entraînement il y a plus de (...) ans - aucun élément concret et déterminant au dossier ne permet de retenir que les autorités s'en prendraient à lui pour ce motif. Quant aux craintes exprimées par le recourant d'être tué par les groupes armés susmentionnés en raison de sa fuite de ce camp, elles ne sont étayées par aucun élément probant. L'intéressé n'étant pas exposé en raison d'une appartenance à un groupe social déterminé, ces craintes demeurent hypothétiques, d'autant qu'il n'a pas de profil politique particulier. Il n'est pas non plus établi que les groupes armés concernés auraient entrepris des recherches ciblées à son encontre à la suite de sa fuite, ou qu'ils disposeraient d'un intérêt particulier à le retrouver et à le sanctionner. A cet égard, le fait d'avoir appris, par l'intermédiaire de son père, que des hommes armés se seraient présentés une seule fois au domicile familial quelques jours après sa fuite ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Il ressort au demeurant des déclarations de l'intéressé qu'à part cet épisode isolé, sa famille n'a pas rencontré d'autres difficultés avec les groupes armés en question (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2025, R. 64).

E. 5 Enfin, les événements survenus durant l'emprisonnement de l'intéressé en Libye ne relèvent pas d'un motif de persécution prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, aucun élément ne permettant de retenir que l'intéressé serait exposé à des préjudices de même nature en cas de retour en Ethiopie.

E. 6 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 7 Dès lors que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit que le SEM s'est abstenu de procéder à l'examen de leur vraisemblance. Par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est mal fondé.

E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 9 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 10 Le recourant ayant été admis provisoirement en Suisse (cf. décision attaquée, ch. 3 du dispositif, p. 6 et 7), il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Ethiopie.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12 Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci lorsque la décision attaquée a été rendue, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-9480/2025 Arrêt du 14 septembre 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Coralie Capt, greffière. Parties A._______,né le 31 juillet 2008, Ethiopie, représenté par Monika Trajkovska,Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée);décision du SEM du 27 novembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 14 septembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), alors mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 14 octobre 2025 (audition pour requérant d'asile mineur non accompagné [RMNA]) et le 17 novembre 2025 (audition sur les motifs en vertu de l'art. 29 LAsi [RS 142.31]), il a déclaré être né à B._______, dans la région du Tigré, en Ethiopie. Il aurait toujours vécu dans cette ville. Il serait d'ethnie tigréenne, chrétien orthodoxe et serait l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Sa mère serait décédée en 2010. Il aurait suivi l'école jusqu'à la (...) année, sa scolarité ayant été interrompue au printemps 2020, alors qu'il était âgé de (...) ans. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué avoir été recruté de force le (...) août 2022 par des militaires tigréens - membres du Front populaire de libération du Tigré (ci-après : le TPLF) ou des Forces de défense du Tigré (ci-après : le TDF) - dans le contexte du conflit qui sévissait alors dans sa région d'origine. Des soldats se seraient présentés un soir à son domicile et l'auraient emmené vers un camp d'entraînement militaire. Il y aurait subi des violences à son arrivée, car il aurait refusé de décliner son identité, respectivement parce qu'il aurait refusé de s'engager volontairement. Il aurait alors été menacé et contraint d'effectuer des tâches pénibles durant une journée, avant de finalement donner son identité et de s'inscrire en tant que « combattant ». Il aurait commencé un entraînement militaire le lendemain. Les recrues ayant le droit d'appeler leur famille une fois par semaine, l'intéressé aurait pu joindre son père, qui l'aurait encouragé à fuir. Après environ (...) jours au camp, ou dans la nuit du (...) au (...) août 2022 selon une autre version, il aurait réussi à s'enfuir et à rejoindre la ville de B._______. Le (...) août 2022, l'intéressé aurait quitté l'Ethiopie avec l'aide d'un passeur trouvé par son père. Il aurait traversé le Soudan jusqu'en Libye. Dans ce pays, il aurait été arrêté par des policiers en compagnie de passeurs et aurait été emmené à la prison de C._______ à D._______. Il y aurait été frappé et torturé. Pendant un an, il aurait fait l'objet d'un chantage visant à faire payer sa famille pour sa libération. Dès lors qu'il n'aurait pas pu payer les policiers, l'intéressé aurait été forcé d'effectuer des travaux de nettoyage au sein de la prison, environ douze heures par jour hormis le dimanche, sans être rémunéré. Au mois de juillet 2025, après environ (...) ans et (...) ou (...) mois de détention, il aurait été libéré. Il aurait ensuite rejoint l'Italie, puis la Suisse. Il dit craindre des persécutions à la fois de la part des militaires tigréens parce qu'il s'est échappé du camp d'entraînement et de la part des autorités éthiopiennes en raison de son enrôlement au sein des forces tigréennes et parce qu'il a quitté le pays illégalement. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a uniquement produit une copie de son acte de naissance. C. Le 25 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, qui s'est déterminée le lendemain. D. Par décision du 27 novembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui accordant l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Il a retenu en substance que les craintes invoquées en lien avec un enrôlement forcé par des groupes armés tigréens n'étaient plus d'actualité depuis la fin du conflit au Tigré en novembre 2022 et qu'aucun risque concret de persécution ne subsistait. Il a en outre estimé que les campagnes de recrutement forcé menées par les groupes susmentionnés ne reposaient pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. De plus les persécutions redoutées émanaient de tiers non étatiques, de sorte que le recourant aurait pu s'y soustraire en trouvant refuge dans d'autres régions de l'Ethiopie restées sous contrôle du gouvernement. Quant à la crainte liée à une sortie illégale d'Ethiopie, le SEM l'a jugée spéculative et non étayée. Faute de pertinence des motifs d'asile allégués, l'autorité intimée a renoncé à examiner la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, tout en soulignant que celles-ci n'étaient pas dénuées d'indices d'invraisemblance. S'agissant des événements survenus en Libye, le SEM a considéré qu'ils ne présentaient pas de lien avec l'Etat d'origine du recourant et ne pouvaient dès lors fonder une reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs nié la qualification de traite d'êtres humains, retenant que les faits relevaient d'un trafic illicite de migrants, respectivement de travail contraint ne poursuivant pas un but d'exploitation. E. Par acte du 8 décembre 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance du statut de potentielle victime de traite d'êtres humains, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Il requiert en outre l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al.1 PA) et le délai(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. Concernant les conclusions du mémoire tendant à la reconnaissance du statut de potentielle victime de traite d'êtres humains (cf. ch. 7 et 10 des conclusions du recours), elles se révèlent d'emblée irrecevables, faute pour le recourant d'être en mesure de se prévaloir d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) sur ce point. En effet, la reconnaissance de la qualité de victime de traite d'êtres humains a principalement pour objet de permettre à l'intéressé de bénéficier des mesures de protection prévues par la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), notamment d'un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours. Les autorités doivent en particulier veiller à ce que la personne concernée ne soit pas éloignée de leur territoire tant que les mesures visant à l'identifier en tant que victime d'une infraction pénale n'ont pas été menées à bien et garantir qu'elle puisse effectivement exercer ses droits, le cas échéant en lui octroyant une autorisation de séjour renouvelable afin de permettre la coopération avec les autorités pénales pour la durée probable de l'enquête ou de la procédure pénale (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1 et réf. cit.). Or, l'intéressé est désormais au bénéfice d'une admission provisoire, statut qui lui est en réalité plus favorable (cf. dans le même sens arrêts du TribunalE-2548/2026 du 18 mai 2026 consid. 1.5; E-653/2026 du 8 avril 2026 p. 4), de sorte que la reconnaissance de la qualité de victime de traite d'êtres humains ne lui conférerait aucun droit ni aucune protection supplémentaire. Faute d'intérêt actuel et pratique à l'admission de ses conclusions sur ce point, celles-ci se révèlent irrecevables. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de la décision, respectivement du prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4 et 4.1; 2009/51 consid. 4.2.5). 3. Le SEM a considéré que le recrutement forcé de l'intéressé par le TPLF ou le TDF n'était pas fondé sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Le recourant soutient au contraire qu'il a été victime d'une persécution pertinente au sens du droit d'asile, dès lors qu'il aurait été ciblé parce qu'il appartient à un groupe spécifique particulièrement exposé, à savoir celui des jeunes hommes tigréens susceptibles d'être enrôlés de force. 3.1 Un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi n'est admis que lorsqu'un groupe de personnes, sur la base de qualités propres et en principe immuables, ou plus largement d'une caractéristique commune antérieure à la persécution, se distingue clairement d'autres groupes, et, en raison de cette caractéristique, est ou craint d'être victime de mesures de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2; E-5013/2016 du 14 juin 2018 consid. 4.2; E-4446/2013 du 11 octobre 2017 consid. 3.4 et réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des enfants, la jurisprudence du Tribunal a reconnu que leur recrutement dans une armée étatique ou un groupe armé non-étatique pouvait représenter dans certaines circonstances une persécution décisive en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-3751/2026 du 12 juin 2026 p. 10; E-9226/2025 du 5 janvier 2026 p. 6; D-5845/2024 du 28 octobre 2025 consid. 5.2 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, le recourant a déclaré que les groupes armés précités emmenaient de force les garçons de sa région « physiquement assez grands » et généralement âgés « entre dix-huit et cinquante ans » (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2025, R. 14, 21 et 55). Il n'a pas indiqué faire partie d'une minorité ethnique ou religieuse ni avoir été recruté de force pour un de ces motifs. Il ne ressort pas non plus des déclarations du recourant qu'il ait été recruté en raison de sa minorité ni que les mineurs aient été spécifiquement ciblés. Au contraire, l'intéressé a déclaré que les groupes en question « ne regardaient pas l'âge » et qu'ils emmenaient toute personne qu'ils estimaient « physiquement apte » (cf. procès-verbal d'audition RMNA, n. 7.01). Il découle de ce qui précède que le recrutement forcé allégué par le recourant résultait davantage d'une volonté générale des groupes armés d'augmenter leurs effectifs, sans cibler un groupe social spécifique. Force est dès lors de constater que les personnes visées par le recrutement allégué dans le cas d'espèce ne constituaient pas un groupe social déterminé au sens de la jurisprudence susmentionnée et qu'elles n'ont pas été ciblées pour l'un des motifs ressortant de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3474/2017 du 25 août 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans la décision querellée, il est vrai que la situation a changé depuis les événements allégués par le recourant, un accord de paix ayant été conclu le 2 novembre 2022 entre les forces fédérales éthiopiennes et les groupes armés tigréens (https://www.peaceagreements.org/media/documents/ag2443_63e011138623e.pdf, consulté le 3 septembre 2026). Cet accord prévoit notamment une cessation permanente des hostilités, la protection des civils, ainsi que la mise en place d'un processus de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants (cf. accord précité, art. 6 let. d à g), les parties s'engageant en outre à condamner toute forme de violence, en particulier en ce qui concerne le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats (cf. idem, art. 4 ch. 2). Il ressort toutefois des informations disponibles que la mise en oeuvre de l'accord en question demeure incomplète et que les tensions entre les autorités fédérales et les forces tigréennes se sont à nouveau accentuées en 2026 (cf. Council on Foreign Relations, Conflict in Ethiopia, 03.08.2026, https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ethiopia; British Broadcasting Corporation (BBC), Is Ethiopia heading back to war in Tigray ?, 26.02.2026, https://www.bbc.com/news/articles/cwygrnjz9wro, consultés le 3 septembre 2026). On ne saurait dès lors déduire du seul accord précité que des pratiques de recrutement forcé telles que celles alléguées par le recourant seraient exclues actuellement. Cela étant, la question du caractère actuel du besoin de protection invoqué peut demeurer indécise en l'occurrence, dès lors qu'il découle de ce qui précède que le recrutement allégué par le recourant dans le cas d'espèce n'était pas fondé sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la persécution invoquée en lien avec cet événement n'était pas pertinente en matière d'asile.

4. En outre, les autres craintes de persécutions futures alléguées par le recourant, tant à l'égard des autorités éthiopiennes que des groupes armés en cause, ne sont pas étayées et n'apparaissent pas objectivement fondées. Bien que le recourant soutienne que les autorités éthiopiennes puissent s'en prendre à lui en raison de sa sortie illégale du territoire, il y a lieu de relever que, de jurisprudence constante, cette seule éventualité ne suffit pas pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi (cf. en ce sens arrêt de référence du TribunalD-7898/2015 du 30 janvier 2017; arrêts du Tribunal E-5918/2025 du 7 avril 2026 p. 5; E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 5.4; E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 3.6). De même, en ce qui concerne le risque allégué par le recourant de représailles de la part de l'Etat éthiopien en raison de son recrutement forcé au sein des groupes armés TPLF ou TDF - consistant pour l'essentiel en un séjour de quelques jours dans un camp d'entraînement il y a plus de (...) ans - aucun élément concret et déterminant au dossier ne permet de retenir que les autorités s'en prendraient à lui pour ce motif. Quant aux craintes exprimées par le recourant d'être tué par les groupes armés susmentionnés en raison de sa fuite de ce camp, elles ne sont étayées par aucun élément probant. L'intéressé n'étant pas exposé en raison d'une appartenance à un groupe social déterminé, ces craintes demeurent hypothétiques, d'autant qu'il n'a pas de profil politique particulier. Il n'est pas non plus établi que les groupes armés concernés auraient entrepris des recherches ciblées à son encontre à la suite de sa fuite, ou qu'ils disposeraient d'un intérêt particulier à le retrouver et à le sanctionner. A cet égard, le fait d'avoir appris, par l'intermédiaire de son père, que des hommes armés se seraient présentés une seule fois au domicile familial quelques jours après sa fuite ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Il ressort au demeurant des déclarations de l'intéressé qu'à part cet épisode isolé, sa famille n'a pas rencontré d'autres difficultés avec les groupes armés en question (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2025, R. 64).

5. Enfin, les événements survenus durant l'emprisonnement de l'intéressé en Libye ne relèvent pas d'un motif de persécution prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, aucun élément ne permettant de retenir que l'intéressé serait exposé à des préjudices de même nature en cas de retour en Ethiopie.

6. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

7. Dès lors que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit que le SEM s'est abstenu de procéder à l'examen de leur vraisemblance. Par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est mal fondé.

8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 9. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

10. Le recourant ayant été admis provisoirement en Suisse (cf. décision attaquée, ch. 3 du dispositif, p. 6 et 7), il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Ethiopie.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci lorsque la décision attaquée a été rendue, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population du canton de E._______ (en copie)