Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3751/2026
Arrêt du 12 juin 2026
Composition
Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Fabienne Neuhaus, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Somalie,
représenté par Monika Trajkovska,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 15 mai 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 2 mars 2026 par A._______ en qualité de requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA),
la procuration qu'il a signée le 4 mars suivant en faveur de Caritas Suisse,
la communication que ce mandataire a fait parvenir au SEM à cette même date,
le procès-verbal de l'audition du 1er avril 2026 (première audition RMNA), effectuée en présence du représentant légal du susnommé,
le procès-verbal de l'audition du 6 mai 2026 (audition sur les motifs), menée en l'absence du représentant juridique de l'intéressé,
la transmission ce même jour du procès-verbal susmentionné au conseil du requérant,
le projet de décision du 12 mai 2026, notifié à la date en question au représentant juridique de l'intéressé, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié au requérant, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi et de l'admettre à titre provisoire en Suisse, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
la prise de position du mandataire du susnommé datée du lendemain,
la décision du 15 mai 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et l'a admis à titre provisoire en Suisse,
le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 27 mai 2026 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'exemption du versement d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le pourvoi est recevable,
qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant au titre de ses motifs formels, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 1 consid. 5.3 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.),
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé se prévaut d'une violation du droit d'être entendu au motif que le SEM n'aurait pas respecté les garanties procédurales applicables aux RMNA, prévues notamment aux art. 17 al. 3 LAsi et 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'il a fait valoir qu'il aurait dû être convoqué à une nouvelle audition sur les motifs d'asile et que le SEM ne pouvait s'appuyer sur celle du 6 mai 2026, qui avait eu lieu sans la présence d'une personne de confiance, pourtant prévue par la loi en présence d'un RMNA,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a remis l'échange de courriels du 6 mai 2026 entre la représentation juridique et le SEM (cf. mémoire de recours, annexe 3), dans lequel cette dernière demandait l'annulation de l'audition prévue ce jour-là en raison de l'absence pour maladie du représentant légal de l'intéressé et de l'impossibilité alléguée de le faire remplacer, en raison de motifs organisationnels,
que lorsqu'elles sont en présence d'un RMNA, les autorités doivent, dans le cadre d'une procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5; 1998 no 13),
que la défense des intérêts d'un RMNA est assurée, dans les centres de la Confédération, par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance (art. 17 al. 3 let. a LAsi),
qu'avant l'audition, selon les normes applicables en matière de représentation, la personne chargée d'effectuer l'audition devra s'assurer que le RMNA dispose d'un représentant (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 al. 2 OA 1),
que la jurisprudence n'exige toutefois pas que la personne assumant ce rôle de soutien du mineur soit présente à l'audition (cf. JICRA 1999 no 2 consid. 5); que le dossier devra cependant contenir une preuve du fait que cette personne a été préalablement informée de la date de l'audition,
qu'en l'espèce, le représentant juridique, agissant en qualité de personne de confiance, a été informé de la tenue des auditions des 1er avril et 6 mai 2026 (cf. pièces no 18/2 et 20/2 de l'e-dossier),
qu'il a été avisé à teneur de la convocation du 30 mars 2026 (cf. pièce no 18/2 de l'e-dossier) que l'audition sur les motifs pouvait suivre la première audition; que, dès lors, le requérant a dû être préparé à l'éventualité que ses motifs d'asile soient évoqués,
que le conseil de l'intéressé a assisté à la première audition du 1er avril 2026, au cours de laquelle les motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale ont été sommairement abordés (cf. procès-verbal de l'audition du 1er avril 2026, point 7.01 à 7.03, p. 13 à 15),
que le requérant, âgé de plus de (...) ans à la date topique, a par ailleurs expressément accepté que l'audition sur les motifs du 6 mai 2026 se déroule en l'absence de son représentant juridique (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mai 2026, Q1 et 2, p. 1, pièce no 22/12 de l'e-dossier),
que dans ces circonstances, il s'avère douteux qu'il puisse se prévaloir de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) au stade de l'instance de recours de l'absence de son représentant juridique,
que, quoi qu'il en soit, l'audition sous revue s'est apparemment bien déroulée (cf. ibidem, Q40, p. 5, Q80, p. 11), étant précisé qu'aucune remarque n'a été formulée à son issue,
qu'il ne ressort pas du procès-verbal précité que le requérant a été pris au dépourvu, ni qu'il a été mal à l'aise, respectivement empêché d'exposer l'entier de ses motifs d'asile (cf. ibidem, Q4, Q5, p. 2, Q45, p. 7, Q76-77, Q81, p. 10 à 11),
que l'intéressé a répondu de manière sensée aux questions de l'auditeur du SEM, lesquelles n'avaient rien d'inhabituel et/ou de déconcertant; que l'administré n'a démontrer ni embarras ni signe de fatigue,
qu'il a par ailleurs indiqué expressis verbis lors de cette audition qu'il comprenait bien l'interprète (ibidem, Q3, p. 2),
qu'il n'a formulé aucune remarque à la relecture du procès-verbal et en a confirmé l'exactitude en le signant (ibidem, p. 12),
qu'à l'issue de cette audition, le procès-verbal y relatif a de surcroît immédiatement été transmis à la représentation juridique (cf. pièce no 21/1 de l'e-dossier),
qu'en l'espèce, l'acte de recours, s'en tenant à des considérations générales (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8), n'a démontré ni quelles ont été les conséquences concrètes que l'absence de son conseil aurait eu sur la capacité de l'intéressé à exposer de manière complète et sereine ses motifs, ni l'absence d'atmosphère adaptée au bon déroulement de l'audition,
que, comme déjà relevé, la jurisprudence n'exige pas que la personne de confiance soit présente à l'audition, mais impose qu'elle ait été dûment informée de la tenue de celle-ci, condition qui, en l'espèce, est remplie,
que selon une jurisprudence constante, toute personne même mineure ayant la capacité de discernement est capable de relater, en l'absence d'un représentant, des faits qui l'ont touchée personnellement (cf. ATF 131 II 553 et 129 IV 179); qu'il est au reste opportun de rappeler que le mineur supporte le fardeau de la preuve au sens de l'article 7 LAsi; que dès lors, dans le but d'éviter que ses souvenirs ne s'estompent avec l'écoulement du temps et que le RMNA ne se heurte, lors de l'audition, à de sérieuses difficultés de rendre ses déclarations vraisemblables, il sied de tout mettre en oeuvre pour que l'entretien soit organisé dans un délai raisonnable,
qu'ainsi, au terme d'une pesée globale de l'ensemble des intérêts en présence, le dossier n'atteste aucune violation déterminante des garanties procédurales et aucun manquement qui serait de nature à justifier une cassation,
qu'il est remarqué par surabondance de motifs qu'une telle démarche constituerait dans les circonstances qui prévalent un procédé vain, dont rien ne permet de retenir qu'il apporterait une quelconque plus-value concrète eu égard à l'instruction de la cause,
que ce faisant, il sied de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.); qu'il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.), qu'il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3),
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives; qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1),
que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt,
que s'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne; que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que l'intéressé, ressortissant somalien issu du clan B._______, a déclaré être né dans le village de C._______ (Etat de D._______), dans lequel il aurait vécu avec ses parents et les membres de sa fratrie,
que selon ses dires, après avoir fréquenté durant quatre ans une école coranique, il aurait aidé son père dans son épicerie,
qu'un après-midi, au début (...), alors que A._______ aurait joué avec deux garçons plus âgés sur un terrain vague, tous trois auraient été emmenés de force dans un pick-up par des membres de la milice des Al-Shabaab, les yeux bandés,
qu'après quelques heures de route, ils auraient rallié une « caserne », où ils auraient été placés dans une pièce dans laquelle ils auraient passé la nuit,
que le lendemain, les deux autres garçons auxquels il a été fait référence précédemment se seraient procuré un couteau et une machette, avec lesquels ils auraient entrepris de découper une partie de la clôture en taule ondulée de leur lieu de détention,
que le soir-même, tous trois se seraient enfuis,
qu'ils auraient toutefois été poursuivis par un surveillant et se seraient dès lors dispersés,
que le requérant, après qu'il aurait trébuché, se serait blessé aux yeux et aurait perdu connaissance; qu'une fois revenu à lui, il aurait marché jusqu'à trouver une maison, dans laquelle il aurait requis de l'aide; qu'en raison de son appartenance à un clan minoritaire, les résidents auraient ignoré sa requête et l'auraient renvoyé,
que finalement, l'intéressé aurait obtenu l'aide d'une autre famille, vivant dans une maison plus éloignée,
que cette famille, qui aurait craint que le fils de la maison soit également enlevé par des membres de la milice Al-Shabaab, aurait proposé au requérant qu'il parte avec ledit fils,
que ce faisant, A._______ et ce garçon auraient voyagé à bord d'un camion jusqu'à E._______ où le susnommé aurait pu être soigné, avant de poursuivre son voyage à l'aide de passeurs jusqu'en Ethiopie,
qu'au cours de son périple, il aurait été placé dans un camp en Libye, dans lequel on aurait exigé de lui le paiement de 17'000 dollars pour qu'il soit autorisé à en sortir,
qu'il en aurait été libéré par des soldats libyens au bout de deux semaines et aurait été emmené dans la capitale, où il aurait dormi dans la rue durant deux mois,
qu'à la suite d'un contrôle de police, il aurait été arrêté et placé en détention, du fait qu'il aurait été dépourvu de permis de résidence,
que durant son incarcération, il aurait été frappé et aurait dû travailler tous les deux jours dans des champs.
qu'après un mois, on l'aurait informé qu'il était tenu de s'acquitter d'une somme de 200 dollars, afin d'être libéré.
que contacté, le père de l'intéressé aurait réuni le montant demandé, permettant par là-même la libération de son fils,
qu'ensuite, ce dernier aurait rencontré d'autres Somaliens, qui l'auraient aidé à quitter la Libye pour rejoindre l'Italie.
qu'il serait finalement parvenu en Suisse le 2 mars 2026,
que dans son projet de décision du 15 mai 2026, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
que l'autorité intimée a relevé que la tentative de recrutement de l'intéressé par le groupe Al-Shabaab ne relevait pas de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi,
que dans sa prise de position du 13 mai 2026, le requérant a contesté les conclusions du SEM,
qu'il a fait valoir que le recrutement d'une personne mineure pouvait constituer une persécution déterminante au sens de droit d'asile,
que dans sa décision du 15 mai 2026, l'autorité de première instance a repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision et a retenu que l'administré ne s'était prévalu d'aucun fait ou moyen de preuve de nature à justifier qu'elle revienne sur son appréciation initiale,
que dans son recours, A._______ a soutenu que le recrutement forcé de mineurs constituait une violation grave des droits fondamentaux, ainsi qu'une persécution pertinente en matière d'asile (cf. mémoire de recours, p. 9 à 10),
qu'il a argué être particulièrement vulnérable, en tant qu'adolescent vivant dans une zone rurale dépourvue de protection étatique effective (cf. mémoire de recours, p. 11),
qu'il a invoqué que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays était fondée, dès lors que sa fuite serait susceptible d'être interprétée comme un acte de défiance, de trahison, voire d'apostasie par les membres de la milice Al-Shabaab (cf. mémoire de recours, p. 12),
qu'enfin, il a argué appartenir à un groupe social déterminé, à savoir celui des enfants mineurs, issus d'un clan minoritaire qui feraient l'objet de recrutements forcés de la part du groupement en question (cf. mémoire de recours, p. 12),
qu'en l'occurrence, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM à teneur de sa décision,
que, selon la jurisprudence, le recrutement d'enfants dans une armée étatique ou un groupe armé non-étatique peut certes représenter dans certaines circonstances une persécution pertinente en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5845/2024 du 28 octobre 2025 consid. 5.2 et réf. cit.),
que, dans l'arrêt précité (consid. 5.3 et 5.4), le Tribunal a considéré, en substance, que le recrutement forcé du requérant d'asile concerné, alors âgé de 14 ans, par la milice islamiste des Shebab, dont l'objectif était l'instauration d'un état islamique en Somalie, était motivé par des raisons d'ordre religieux ou politique, que ledit recrutement (un crime de guerre), la détention en prison, puis dans un camp étaient d'une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices, qu'il n'existait pas en Somalie de structure étatique fonctionnelle susceptible d'offrir une protection appropriée contre cette persécution de nature non-étatique, qu'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie devait être présumé et qu'en tout état de cause, le requérant, nommément connu des Shebab, devait s'attendre, avec une haute probabilité, à subir de la part de cette milice une punition d'une intensité décisive en matière d'asile pour son évasion du camp,
qu'en l'espèce, le cas particulier de A._______ s'écarte sur plusieurs points de la constellation évoquée dans l'arrêt D-5845/2024,
que le susnommé, à supposer que son récit ait bien été rendu vraisemblable - question que le SEM n'a pas tranchée et qui peut en l'espèce souffrir de demeurer indécise - était plus âgé que le garçon concerné par l'affaire précitée au moment des faits allégués,
qu'en outre, il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci se serait trouvé en compagnie de deux garçons plus vieux que lui de (...) ans (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 1er avril 2026, point 7.01, p. 14, pièce no 19/17 et procès-verbal de l'audition du 6 mai 2026, Q41, p. 5 et Q71, p. 10, pièce no 22/12 de l'e-dossier); que le requérant ayant situé cet événement en (...) (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 1er avril 2026, point 7.01, p. 13), il aurait dès lors été âgé d'environ (...) ans,
qu'aussi, à l'époque des faits allégués et au vu des circonstances dans lesquelles il a prétendu avoir été raflé, soit en compagnie de deux jeunes alors âgés de (...) ans, il n'était pas nécessairement possible pour ses prétendus ravisseurs de le différencier avec certitude d'un jeune adulte (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal E-5592/2024 du 18 octobre 2024 consid. 3.4, rendu dans un cas soudanais),
que ce faisant, rien ne permet de retenir que la milice Al-Shabaab aurait cherché à l'enrôler à raison précisément du fait qu'il aurait été perçu par ses membres en tant que mineur,
que sur un autre plan, l'intéressé a indiqué qu'il appartenait au clan B._______, faction qu'il a présentée comme minoritaire (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 1er avril 2026, point 1.07, p. 3, pièce no 19/17 de l'e-dossier),
que le seul préjudice qu'il a avancé à ce propos tient toutefois au fait que cette appartenance lui aurait valu d'être chassé du domicile de la première famille à laquelle il aurait demandé de l'aide après sa prétendue fuite de la « caserne » de la milice Al-Shabaab (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mai 2026, Q41, p. 7, Q64, p. 9, pièce no 22/12 de l'e-dossier),
que l'intéressé a expressément admis qu'il n'y avait pas d'autres raisons à son départ (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 1er avril 2026, point 7.03, p. 15, pièce no 19/17 de l'e-dossier) et qu'il avait mentionné tous les problèmes rencontrés dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mai 2026, Q81, p. 11, pièce no 22/12 de l'e-dossier),
que le Tribunal constate ainsi que le seul préjudice dont il s'est prévalu relativement à son appartenance clanique serait imputable à des tiers, à savoir les membres de la famille auprès de laquelle il aurait sollicité de l'aide; qu'en tout état de cause, le cas échéant, dit préjudice ne revêtirait pas d'intensité déterminante en matière d'asile,
qu'au stade de la prise de position sur le projet de décision (cf. pièce no 25/2 de l'e-dossier), puis du recours (cf. mémoire de recours p.13), l'intéressé a invoqué que cette appartenance à un clan minoritaire constituait un facteur aggravant vis-à-vis des membres de la milice Al-Shabaab,
qu'en l'occurrence, aucun élément concret et sérieux figurant au dossier n'indique toutefois qu'il aurait été identifié et ciblé par ces derniers du fait de son origine clanique, ou pour tout autre motif issu de la liste exhaustive énoncée à l'art. 3 LAsi,
qu'à cet égard, il sied de relever que le requérant a déclaré que ses parents et sa fratrie - dont il a dit qu'ils vivaient toujours au même endroit -, se portaient bien (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 1er avril 2026, point 3.01, p. 7, pièce no 19/17 de l'e-dossier et procès-verbal de l'audition du 6 mai 2026, Q18-23, p. 3 et 4, pièce no 22/12 de l'e-dossier),
qu'ils n'auraient d'ailleurs eu connaissance de ses problèmes qu'à partir du moment où il les aurait contactés depuis la Libye (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 1er avril 2026, point 7.01, p. 15, pièce no 19/17 de l'e-dossier),
que l'on infère des éléments en question que ces proches n'ont pas été inquiétés par qui que ce soit au sujet de sa fuite alléguée de la « caserne » et qu'ils n'ont pas non plus rencontré de problèmes importants à raison de leur appartenance clanique,
qu'en outre, la critique du recourant selon laquelle il ne serait pas protégé par les autorités somaliennes en cas de menace ou d'agression, n'est en rien étayée,
qu'à l'évidence, le gouvernement somalien ne refuserait pas d'accorder sa protection à une personne réellement menacée par le groupe Al-Shabaab, dans la mesure où les autorités de ce pays sont en guerre contre ce mouvement depuis plus de dix ans (cf. arrêt E-2086/2022 consid. 3.2.3),
que le fait que dites autorités pourraient éventuellement ne pas être en mesure de garantir une protection adéquate n'est susceptible de conduire tout au plus qu'au constat que l'exécution du renvoi est illicite ou non raisonnablement exigible, ce que le SEM a en l'occurrence admis (cf. ibidem),
qu'enfin, s'agissant des mauvais traitements allégués en Libye, ceux-ci ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors que ceux-ci se seraient produit à l'étranger et qu'aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé pourrait être exposé à des préjudices de même nature dans l'hypothèse d'un retour en Somalie,
qu'au demeurant, l'administré n'est pas revenu sur ce point à teneur de son mémoire de recours,
que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. décision du 15 mai 2026, point II, p. 3 à 4, pièce no 26/10 de l'e-dossier), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que dans ces circonstances, la crainte alléguée de A._______ de faire l'objet de préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays n'est pas objectivement fondée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que pour le surplus, le recourant ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire, la question de l'exécution de son renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt immédiat sur le fond,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, attendu que l'une au moins des conditions cumulatives nécessaires à son octroi fait défaut (art. 65 al. 1 PA),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu en principe de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'au vu des circonstances de l'espèce, il sera toutefois renoncé à la perception de tous frais (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
La greffière :
Lucien Philippe Magne
Fabienne Neuhaus
Expédition :