Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 17 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6391/2020 Arrêt du 11 janvier 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Loulayane Pizurki-Awad, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 17 novembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______ en date du 16 septembre 2020, le mandat de représentation signé, le même jour, par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 22 al. 3bis LAsi [RS 142.31]), la décision incidente du 17 septembre 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit dudit aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, la décision incidente du 22 septembre suivant, par laquelle le SEM a finalement autorisé le recourant à entrer en Suisse et indiqué qu'il serait affecté, le surlendemain, au Centre fédéral d'asile de C._______, l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, le même jour, le mandat de représentation signé par A._______ en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), le 29 septembre 2020, l'audition sur les motifs d'asile du 9 novembre 2020 (art. 29 LAsi), le projet de décision soumis à la représentante juridique du prénommé, le 13 novembre 2020, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position du recourant, par l'entremise de sa mandataire, datée du 16 novembre suivant, la décision du 17 novembre 2020, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d'Etat a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 décembre 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, l'accusé de réception du 21 décembre 2020, la décision incidente du 23 décembre 2020, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le prénommé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en effet, à l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué une violation de la maxime inquisitoire ainsi que de son droit d'être entendu, reprochant au SEM la manière dont il avait écarté la convocation de la (...) chambre du tribunal (...) de D._______, produite sous forme de copie, que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, A._______ a produit, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, une capture d'écran d'une convocation par un tribunal (...) de D._______ afin d'étayer sa crainte d'être persécuté par les autorités iraniennes, que, cela étant, l'autorité intimée a considéré, dans son projet de décision, que les déclarations du prénommé à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, qu'en relation avec ledit moyen de preuve, elle s'est limitée à retenir qu'il n'avait, d'une part, pas été mentionné lors de l'audition sommaire et était, d'autre part, « aisément falsifiable », dans la mesure où il ne s'agissait que « d'une copie d'une capture d'écran » (cf. projet de décision du SEM, p. 6), qu'à la fin de sa prise de position du 16 novembre 2020, le prénommé a fait grief au SEM d'avoir développé une argumentation lacunaire par rapport au document précité et de ne pas lui avoir octroyé un délai raisonnable pour en transmettre l'original, que, ce faisant, il a fourni, de manière implicite, une offre de preuve, que, nonobstant celle-ci, le Secrétariat d'Etat a rendu sa décision le lendemain, dans laquelle il a repris la motivation relative à dite convocation déjà formulée dans son projet de décision et conclu que la capture d'écran produite n'avait « pas de valeur probante » (cf. décision du SEM, p. 7), que, partant, il a purement et simplement ignoré cette offre de preuve, sans même prendre le soin de se déterminer à ce sujet, qu'il s'est ainsi abstenu de donner la possibilité au recourant de transmettre, dans le délai légal de l'art. 110 al. 2 LAsi, l'original de son moyen de preuve, qu'en définitive, il a écarté le document précité en se contentant de retenir que l'intéressé n'en avait pas communiqué l'existence plus tôt, lors de l'audition sommaire, et l'avait produit uniquement sous forme de copie, que, même si le recourant ne l'a évoqué que lors de sa seconde audition, à savoir celle sur les motifs, il ne saurait manifestement lui être reproché d'avoir produit ce moyen de preuve tardivement, qu'en outre, le Tribunal rappelle que le SEM ne peut, en fonction des circonstances du cas d'espèce, se dispenser d'examiner un moyen de preuve au seul motif que celui-ci a été produit sous forme de copie, respectivement en dénier d'emblée la valeur probante s'il ne présente pas d'éléments infalsifiables, tel que relevé à juste titre à l'appui du recours (cf. arrêts du Tribunal D-3503/2019 du 24 juillet 2019 consid. 7.1 ; E-5624/2019 du 13 novembre 2019 consid. 6.3.2), que, dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait se limiter à nier la vraisemblance des allégations de A._______, sans tenir compte de l'offre de preuve de celui-ci ni examiner le contenu de la convocation précitée, laquelle est susceptible, au vu de sa nature, de fonder la crainte de persécution future dont il se prévaut, qu'en procédant de la sorte, le SEM a violé non seulement le droit d'être entendu de l'intéressé, mais aussi son devoir d'instruction, ce qui a conduit à une constatation incomplète de l'état de fait pertinent, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu'un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur la valeur probante de la convocation de la (...) chambre du tribunal (...) de D._______, produite - en l'état - sous forme de copie, et ainsi sur la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé, qu'il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce, que, partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera au SEM de reprendre l'instruction et, en particulier, d'impartir un délai, au sens de l'art. 110 al. 2 LAsi, au recourant pour lui faire parvenir l'original de la convocation précitée ; qu'il lui appartiendra ensuite de procéder à un examen de la valeur probante de celle-ci - qu'elle soit produite en original ou non - sur la base aussi de son contenu (et non uniquement de sa forme) ; que, cela étant, l'autorité intimée pourra statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, tout en veillant à expliquer, de manière circonstanciée, quelles raisons l'auront amenée à ses conclusions à cet égard, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au recourant par décision incidente du 23 décembre 2020, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 17 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :