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D-1517/2022

D-1517/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-28 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 1er mars 2022 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1517/2022 Arrêt du 28 avril 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Valentina Imelli, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 décembre 2021, le mandat de représentation qu'elle a signé, le 4 janvier 2022, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 4 janvier 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 18 février 2022, la prise de position de la représentante juridique de l'intéressée du 28 février 2022 sur le projet de décision du SEM du 25 février précédent (art. 20c let. e et f OA 1), la décision du SEM du 1er mars 2022, notifiée le même jour, le recours du 31 mars 2022 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 1er avril 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, l'intéressée a déclaré être de nationalité afghane, originaire de Herat et mère de (...) enfants ([...] garçons et [...] filles), qu'au décès de son époux, il y a presque 20 ans, elle aurait vécu avec la famille de son fils prénommé B._______ (dossier du SEM no N [...]), lequel aurait exercé différentes fonctions au sein du gouvernement afghan, qu'en (...) 2019, elle serait partie vivre en Suisse, son fils B y ayant été muté au poste d'adjoint de (...), que, le (...) 2021, elle serait retournée pour la seconde fois dans son pays d'origine, où elle aurait séjourné chez son fils C._______ à Herat, que son fils B._______, qui l'aurait accompagnée, serait resté deux semaines à Kaboul pour son travail avant de la rejoindre à Herat, puis de s'envoler, une dizaine de jours plus tard, à destination de l'Iran, pour retrouver sa femme et ses enfants, qu'après le départ illégal de C._______ d'Afghanistan en raison de la prise de pouvoir des talibans, au mois d'août 2021, elle serait partie s'installer chez sa soeur, dans une zone rurale de la province d'Herat, à environ une heure du domicile familial, que, deux semaines plus tard, les talibans se seraient présentés au domicile familial à Herat (et non à Kaboul comme mentionné par le SEM dans sa décision) puis, n'y trouvant personne, à celui, sis à proximité, de la fille, prénommée D._______, de l'intéressée, qu'après avoir fouillé le domicile et giflé l'époux de D._______, ils leur auraient remis une convocation enjoignant l'intéressée et son fils C._______ de se présenter auprès d'eux dans les trois jours, que l'intéressée aurait été avertie par B._______ qu'elle ne devait plus quitter le lieu où elle s'était réfugiée, le temps qu'il organise son départ du pays, sa fille D._______ et la famille de celle-ci ayant de leur côté immédiatement quitté leur domicile pour aller chez des proches et organiser leur exode illégal du pays, que, le (...) 2021 (et non le [...] comme retenu par le SEM), elle se serait rendue auprès du consulat iranien à Herat et aurait ensuite immédiatement rejoint l'Iran en voiture, munie de son passeport afghan et d'un visa iranien, prenant ensuite l'avion depuis l'aéroport de Téhéran, le (...) suivant, pour rejoindre son fils B._______ en Suisse, qu'elle a notamment déposé son (...) ainsi que, en copie, son passeport afghan, sa carte d'identité (taskera) et la convocation des talibans, que, dans sa décision du 1er mars 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, que, dans son recours du 31 mars 2022, l'intéressée, outre des griefs d'ordre formel, a contesté les arguments du SEM et a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu'en l'espèce, les arguments développés par le SEM ne convainquent pas et le Tribunal fait siennes les explications convaincantes de la recourante exposées aux pages 15 et suivantes de son recours, qu'en effet, n'est pas décisif en l'espèce le fait que la recourante n'ait pas « été confrontée directement aux talibans » (cf. la décision du SEM, consid. II, p. 4, par. 4), que les recherches menées par eux, pour autant que vraisemblables, seraient assurément pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas illogique (cf. la décision du SEM, consid. II, p. 4, par. 5 et 6) que la recourante n'ait pas fui en Iran, en compagnie de son fils B._______, dans la mesure où les talibans n'avaient pas encore pris le pouvoir en Afghanistan et qu'elle pouvait rester auprès d'autres familiers, qu'après la prise du pouvoir par les talibans, il est crédible que la recourante ait attendu plusieurs jours en Afghanistan, se cachant chez sa soeur, avant de quitter le pays, dès lors que, eu égard à son état de santé ne lui permettant pas de marcher vite et de faire des efforts (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 février 2022, spéc. question 11), elle ne pouvait manifestement pas fuir illégalement le pays par la voie terrestre, que ce soit avec sa fille D._______ ou avec son fils C._______, qu'en outre, contrairement à ce que soutient le SEM (cf. sa décision, consid. II, p. 5, par. 1), la recourante n'a jamais allégué, au cours de ses auditions, que l'ensemble des membres de sa famille se trouvaient dans le viseur des talibans en raison des activités de B._______, qu'elle a en revanche déclaré que seuls son fils C._______, qui avait été le chauffeur de B._______, et elle-même, en tant que mère, étaient la cible des talibans (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 février 2022, spéc. questions 55 et 63 ss), raison pour laquelle ceux-ci n'avaient pas interpellé sa fille D._______, le jour où la convocation des talibans lui avait été remise, que, par ailleurs, eu égard au chaos existant lors de la prise de pouvoir des talibans, il est crédible que la recourante ait pu passer sans encombres la frontière afghane munie de son passeport afghan et d'un visa iranien, que, s'agissant de la convocation émise par les talibans, le SEM a retenu qu'elle n'avait aucune valeur probante, s'agissant d'une copie semblant avoir été produite pour les besoins de la cause, que, dans la mesure en particulier où les éléments d'invraisemblance des motifs d'asile retenus par le SEM ne sauraient être suivis, celui-ci ne pouvait dénier d'emblée la valeur probante de cette convocation s'il ne présentait pas d'éléments infalsifiables (cf. arrêt du Tribunal D-6391/2020 du 11 janvier 2021, p. 5, et les deux arrêts cités ; cf. également arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13, spéc. ch. 62), que cela reviendrait à nier, dans tous les cas, l'authenticité de documents au seul motif qu'ils seraient déposés sous forme de copie, l'autorité saisie pouvant ainsi à chaque fois obvier à son obligation d'entreprendre des investigations complémentaires, que, lors de son audition du 16 février 2022 (dossier du SEM, cité plus haut, no N [...]), B._______, qui a entretemps obtenu l'asile par décision du SEM du (...) 2022, a du reste expliqué (cf. la question 35) les raisons, qui paraissent plausibles, pour lesquelles seule une copie de dite convocation avait été déposée, que, dans ces conditions, dans la mesure où toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants n'ont pas été correctement pris en compte, le SEM a violé le droit d'être entendu de la recourante et procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, que, cela étant, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer en l'état du dossier, des mesures d'instruction d'une certaine ampleur étant nécessaires pour vérifier les motifs d'asile allégués, mesures qu'il ne lui appartient pas d'examiner dans le cadre d'une procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitements des recours sont limités (art. 109 al. 1 LAsi), que, de surcroît, il ne lui incombe pas de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet de la demande d'asile, tant sous l'angle de l'art. 7 que de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 102k al. 1 let. d LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet. le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 1er mars 2022 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :