Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 24 mars 2021 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM allouera aux recourants le montant de 1'600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1906/2021 Arrêt du 10 mai 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Irak, représentés par Maître Aurélie Planas, avocate, centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______ pour eux-mêmes et leur enfant, en date du 24 novembre 2019, les procès-verbaux de l'enregistrement des données personnelles des intéressés du 29 novembre 2019, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'A._______ du 8 janvier 2020, le procès-verbal de l'audition sur les motifs de B._______ du 9 janvier 2020, les moyens de preuve au dossier (les cartes d'identité des intéressés et des documents relatifs à leur activité respective d'enseignants), la décision du 20 janvier 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, en raison de l'invraisemblance de leurs motifs d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 28 janvier 2020, auquel était notamment annexée une copie, et sa brève traduction, d'un mandat d'arrêt émis par le tribunal de D._______ en date du (...) 2019 contre A._______, pour infraction à l'art. (...) du code pénal irakien, l'arrêt D-527/2020 du 3 février 2020 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les arguments du SEM relatifs à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués n'étaient pas convaincants, a admis le recours, a annulé la décision du SEM du 20 janvier 2020 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les courriers du 2 juillet et du 10 septembre 2020, par lesquels les intéressés ont remis de nouveaux moyens de preuve, en particulier une lettre d'un hôpital de D._______ attestant l'hospitalisation d'A._______ dans la nuit du (...) au (...) juin 2019 pour des blessures au visage, ainsi que l'original du mandat d'arrêt précité du (...) 2019, le procès-verbal de l'audition complémentaire d'A._______ du 3 février 2021, la décision du 24 mars 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 avril 2021, auquel étaient annexés de nouveaux moyens de preuves (en particulier, un courrier de l'avocat irakien du recourant du [...] 2021, ainsi qu'une attestation du mouvement politique E._______ du 14 avril 2021) et les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être originaire de D._______ et, en 2018, être parti s'installer à F._______, un village de la région de G._______, y ayant obtenu, lui mais également son épouse, un poste d'enseignant, qu'en janvier 2019, il aurait été giflé et menacé par un responsable du PDK de la région de G._______, chez qui il se serait rendu à sa demande, en raison des mauvaises notes attribuées à son fils, que, le 10 juin 2019, à la fin de l'année scolaire, il aurait annoncé à l'élève en question qu'il n'était pas promu, en raison de notes insuffisantes et malgré un programme d'appui scolaire qu'il aurait mis en place, que, le soir même, il aurait été tabassé par trois hommes armés qui seraient entrés chez lui en défonçant la porte et qui l'auraient menacé de mort s'il ne quittait pas la région, qu'après avoir passé la nuit à l'hôpital, il serait parti se mettre à l'abri chez sa mère, à D._______, que, deux jours plus tard, informé par un collègue de travail de menaces pesant sur lui, il serait parti s'installer chez une tante, à H._______, où il aurait été informé par sa mère, le lendemain, que deux personnes étaient venues à son domicile, à sa recherche, que, le 9 juillet 2019, craignant pour sa vie, accompagné de son épouse et de leur enfant, il aurait quitté son pays pour la Turquie, par l'aéroport de D._______, après avoir préalablement obtenu un visa de cet Etat, que, lors de l'audition complémentaire du 3 février 2021, il a ajouté que, lorsqu'il était en Turquie, soit en juillet ou août 2019, il avait appris que sa mère, domiciliée à D._______, ville où il était officiellement enregistré, avait reçu la visite de la police, laquelle était porteuse d'un mandat d'arrêt contre lui, que, lors de ses auditions, B._______, originaire de D._______, a pour l'essentiel confirmé les propos de son époux, que, dans sa décision dont est recours, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans leur recours, les intéressés, contestant les arguments du SEM, ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'en l'espèce, les arguments développés par le SEM ne convainquent pas et le Tribunal fait en partie siennes les explications des recourants exposées dans leur recours, que, notamment, n'est pas exact que le recourant ne se soit ouvert à quiconque pour discuter des problèmes rencontrés avec le père de l'élève, dès lors qu'il en a manifestement parlé avec son épouse (la recourante) et un collègue, que la mesure entreprise par le père de l'élève, même si elle peut paraître disproportionnée pour arriver à ses fins, ne suffit pas non plus à démontrer l'invraisemblance des motifs allégués (cf. également l'arrêt D-527/2020 par lequel le Tribunal l'avait déjà mentionné), qu'il en va de même des autres arguments développés au consid. II, ch. 1, de la décision attaquée, même s'il peut paraître « surprenant », parmi d'autres termes employés par le SEM, que le recourant n'ait pas eu de problèmes avec sa hiérarchie, malgré les instructions reçues au sujet des notes à attribuer à cet élève, et que le père de celui-ci, eu égard à sa position au sein du parti PDK et au réseau dont il disposait, ait eu besoin de recourir aux moyens exposés pour promouvoir son fils dans une classe supérieure, que, par ailleurs, le SEM n'explique pas en quoi les allégations du recourant, s'agissant de l'agression subie et de son passage à l'hôpital, seraient stéréotypées et sans substance, que la lecture des passages des procès-verbaux auxquels il se réfère ne permet pas au Tribunal d'arriver à cette conclusion, faute d'indication plus précise dans la décision attaquée, que, s'agissant du mandat d'arrêt, le SEM a retenu qu'il n'avait aucune valeur probante, d'une part, parce qu'il faisait référence à un article du code pénal irakien en lien avec des délits mineurs touchant l'ordre public, susceptibles d'un maximum d'un mois d'emprisonnement, d'autre part parce qu'il était aisément falsifiable au vu de la corruption en Irak, que, dans la mesure en particulier où les éléments d'invraisemblance des motifs d'asile retenus par le SEM ne sauraient être suivis, celui-ci ne pouvait dénier d'emblée la valeur probante de ce mandat d'arrêt s'il ne présentait pas d'éléments infalsifiables (cf. arrêt du Tribunal D-6391/2020 du 11 janvier 2021, p. 5, et les deux arrêts cités), que cela reviendrait à nier, dans tous les cas, l'authenticité de documents au seul motif qu'ils seraient « falsifiables », l'autorité saisie pouvant ainsi à chaque fois obvier à son obligation d'entreprendre des investigations complémentaires, qu'en outre, ne saurait être exclu (cf. le recours, p. 11, citant le courrier de l'avocat irakien du recourant) que l'infraction citée dans le mandat d'arrêt ne soit qu'un prétexte pour arrêter le recourant pour ensuite lui imputer d'autres chefs d'accusation, que, du reste, dans son arrêt D-527/2020, le Tribunal avait requis du SEM qu'il se prononce sur l'authenticité de ce mandat d'arrêt, ce que le SEM n'a visiblement pas fait, que, cela étant, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer en l'état du dossier, des mesures d'instruction d'une certaine ampleur étant nécessaires pour vérifier les motifs d'asile allégués, que, de surcroît, il ne lui incombe pas de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet de la demande d'asile, tant sous l'angle de l'art. 7 que de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'en particulier, il devra vérifier l'authenticité du mandat d'arrêt et de l'attestation médicale, le cas échéant de l'écrit de l'avocat irakien du [...] 2021, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que, pour la même raison, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'eu égard au décompte de prestations du 23 avril 2021, le Tribunal fixe les dépens à 1'600 francs, les heures de travail indispensables facturées étant manifestement exagérées et devant être réduites en conséquence, que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 24 mars 2021 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM allouera aux recourants le montant de 1'600 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :