Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 janvier 2020 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les courriers du 2 juillet et du 10 septembre 2020, par lesquels les intéressés ont remis de nouveaux moyens de preuve, en particulier une attestation du F._______ d’E._______ du (…) 2020 attestant l’admission d’A._______ dans la nuit du (…) 2019 pour des blessures au visage et son départ le matin même, ainsi que l’original du mandat d’arrêt précité du (…) 2019,
D-580/2022 Page 3 le procès-verbal de l’audition complémentaire d’A._______ du 3 février 2021, la décision du 24 mars 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 avril 2021 et les nouveaux moyens de preuves qu’il comportait (en particulier, un courrier de l’avocat irakien du recourant du 10 avril 2021, ainsi qu’une attestation du mouvement politique Gorran du […] 2021), l’arrêt D-1906/2021 du 10 mai 2021, par lequel le Tribunal, considérant que les arguments du SEM relatifs à l’invraisemblance des motifs d’asile allégués n’étaient pas convaincants, a admis le recours, a annulé la décision du SEM du 24 mars 2021 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les renseignements obtenus par le SEM de ses services internes (« Consulting internes ») concernant le mandat d’arrêt du (…) 2019 et l’attestation du F._______ du (…) 2020 (Consulting du 6 juillet 2021 intitulé « Pays : Irak »), le parti Gorran (Consulting du 13 juillet 2021 intitulé « Irak : Gorran-Bewegung »), ainsi que les arrestations et condamnations suite aux manifestations qui se sont tenues en Irak en 2019/2020 (Consulting identiques des 5 et 19 août 2021 intitulés « Irak : Verhaftungen und Verurteilungen von Demonstranten in der IRK »), le droit d’être entendu octroyé aux intéressés, le 26 août 2021, sur le Consulting du 6 juillet 2021, la réponse des intéressés du 16 septembre 2021, le demande du SEM adressée le 15 octobre 2021 à l’Ambassade de Suisse (…) pour vérifier l’authenticité de l’attestation médicale du (…) 2020, le droit d’être entendu octroyé aux intéressés, le 6 décembre 2021, sur le Consulting du 23 novembre 2021 (intitulé « Irak : Arztbericht des F._______ [E._______] ») relatif à l’authenticité de l’attestation médicale, la réponse des intéressés du 17 décembre 2021,
D-580/2022 Page 4 la décision du 7 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 4 février 2022 et les requêtes d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, qu’il comporte, le courrier du Tribunal du 7 février 2022 accusant réception du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, dans un grief formel, les recourants se sont plaints de la violation de leur droit d’être entendus, le SEM ne leur ayant pas donné à consultation le Consulting concernant les Gorran (Consulting du 13 juillet 2021) ainsi que celui concernant les arrestations et condamnations suite aux manifestations qui se sont tenues en Irak en 2019/2020 (Consulting des 5 et 19 août 2021), sur lesquels l’autorité inférieure s’est fondée, que le droit d’être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent
D-580/2022 Page 5 être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que, dans sa décision dont est recours (cf. consid. II, ch. 2), le SEM a notamment nié pour les recourants une crainte fondée de persécution future, en se fondant en particulier sur les Consulting précités, que, pourtant, il ne ressort pas du dossier du SEM que dits Consulting, comportant pourtant la mention « pour édition », aient été transmis aux recourants préalablement au prononcé de la décision attaquée, que rien ne s’opposait à ce qu’ils soient soumis à consultation, le cas échéant sous une forme légèrement caviardée, dans la mesure où ils ne comportent aucune information confidentielle et sont basés sur des sources d’informations publiques et officielles, que, dans ces conditions, les recourants n’ont pas pu exercer leur droit d’être entendu sur ces pièces, dont ils ne connaissent d’ailleurs pas la teneur exacte, seul un résumé étant repris dans la décision du SEM dont est recours, ainsi que les sources qui y sont citées et sur lesquelles dite autorité a pourtant fondé sa décision, que, dès lors, en ne portant pas à la connaissance des recourants des pièces qui pourraient s’avérer déterminantes pour l’issue de la cause et en ne leur donnant ainsi pas la possibilité de se déterminer à leur sujet avant de rendre sa décision, l’autorité intimée a gravement violé le droit d’être entendu des recourants, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, s’avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les recourants ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que, pour la même raison, ils peuvent prétendre à l’allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
D-580/2022 Page 6 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'eu égard au décompte de prestations du 4 février 2022, le Tribunal fixe les dépens à 1’300 francs, les heures de travail indispensables facturées, en particulier celles relatives aux recherches juridiques, nullement documentées, et aux entretiens avec les intéressés, étant manifestement surfaites et devant être réduites en conséquence, que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,
(dispositif page suivante)
D-580/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 7 janvier 2022 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le SEM allouera aux recourants le montant de 1’300 francs à titre de dépens.
- Les demandes d’assistance judiciaire totale, respectivement partielle, sont sans objet.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-580/2022 Arrêt du 16 février 2022 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Irak, représentés par Maître Aurélie Planas, avocate, centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, le 24 novembre 2019, les procès-verbaux de l'enregistrement des données personnelles des intéressés du 29 novembre 2019, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'A._______ du 8 janvier 2020, le procès-verbal de l'audition (droit d'être entendu) d'A._______ du 9 janvier 2020, le procès-verbal de l'audition sur les motifs de B._______ du 9 janvier 2020, les moyens de preuve au dossier (les cartes d'identité des intéressés et des documents relatifs à leur activité respective d'enseignants), la décision du 20 janvier 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, en raison de l'invraisemblance de leurs motifs d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 28 janvier 2020, auquel était notamment annexée une copie, et sa brève traduction, d'un mandat d'arrêt émis par le tribunal d'E._______ en date du (...) 2019 contre A._______, pour infraction à l'art. (...) du code pénal irakien, l'arrêt D-527/2020 du 3 février 2020 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les arguments du SEM relatifs à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués n'étaient pas convaincants, a admis le recours, a annulé la décision du SEM du 20 janvier 2020 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les courriers du 2 juillet et du 10 septembre 2020, par lesquels les intéressés ont remis de nouveaux moyens de preuve, en particulier une attestation du F._______ d'E._______ du (...) 2020 attestant l'admission d'A._______ dans la nuit du (...) 2019 pour des blessures au visage et son départ le matin même, ainsi que l'original du mandat d'arrêt précité du (...) 2019, le procès-verbal de l'audition complémentaire d'A._______ du 3 février 2021, la décision du 24 mars 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 avril 2021 et les nouveaux moyens de preuves qu'il comportait (en particulier, un courrier de l'avocat irakien du recourant du 10 avril 2021, ainsi qu'une attestation du mouvement politique Gorran du [...] 2021), l'arrêt D-1906/2021 du 10 mai 2021, par lequel le Tribunal, considérant que les arguments du SEM relatifs à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués n'étaient pas convaincants, a admis le recours, a annulé la décision du SEM du 24 mars 2021 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les renseignements obtenus par le SEM de ses services internes (« Consulting internes ») concernant le mandat d'arrêt du (...) 2019 et l'attestation du F._______ du (...) 2020 (Consulting du 6 juillet 2021 intitulé « Pays : Irak »), le parti Gorran (Consulting du 13 juillet 2021 intitulé « Irak : Gorran-Bewegung »), ainsi que les arrestations et condamnations suite aux manifestations qui se sont tenues en Irak en 2019/2020 (Consulting identiques des 5 et 19 août 2021 intitulés « Irak : Verhaftungen und Verurteilungen von Demonstranten in der IRK »), le droit d'être entendu octroyé aux intéressés, le 26 août 2021, sur le Consulting du 6 juillet 2021, la réponse des intéressés du 16 septembre 2021, le demande du SEM adressée le 15 octobre 2021 à l'Ambassade de Suisse (...) pour vérifier l'authenticité de l'attestation médicale du (...) 2020, le droit d'être entendu octroyé aux intéressés, le 6 décembre 2021, sur le Consulting du 23 novembre 2021 (intitulé « Irak : Arztbericht des F._______ [E._______] ») relatif à l'authenticité de l'attestation médicale, la réponse des intéressés du 17 décembre 2021, la décision du 7 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 4 février 2022 et les requêtes d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, qu'il comporte, le courrier du Tribunal du 7 février 2022 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, dans un grief formel, les recourants se sont plaints de la violation de leur droit d'être entendus, le SEM ne leur ayant pas donné à consultation le Consulting concernant les Gorran (Consulting du 13 juillet 2021) ainsi que celui concernant les arrestations et condamnations suite aux manifestations qui se sont tenues en Irak en 2019/2020 (Consulting des 5 et 19 août 2021), sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée, que le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que, dans sa décision dont est recours (cf. consid. II, ch. 2), le SEM a notamment nié pour les recourants une crainte fondée de persécution future, en se fondant en particulier sur les Consulting précités, que, pourtant, il ne ressort pas du dossier du SEM que dits Consulting, comportant pourtant la mention « pour édition », aient été transmis aux recourants préalablement au prononcé de la décision attaquée, que rien ne s'opposait à ce qu'ils soient soumis à consultation, le cas échéant sous une forme légèrement caviardée, dans la mesure où ils ne comportent aucune information confidentielle et sont basés sur des sources d'informations publiques et officielles, que, dans ces conditions, les recourants n'ont pas pu exercer leur droit d'être entendu sur ces pièces, dont ils ne connaissent d'ailleurs pas la teneur exacte, seul un résumé étant repris dans la décision du SEM dont est recours, ainsi que les sources qui y sont citées et sur lesquelles dite autorité a pourtant fondé sa décision, que, dès lors, en ne portant pas à la connaissance des recourants des pièces qui pourraient s'avérer déterminantes pour l'issue de la cause et en ne leur donnant ainsi pas la possibilité de se déterminer à leur sujet avant de rendre sa décision, l'autorité intimée a gravement violé le droit d'être entendu des recourants, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que, pour la même raison, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'eu égard au décompte de prestations du 4 février 2022, le Tribunal fixe les dépens à 1'300 francs, les heures de travail indispensables facturées, en particulier celles relatives aux recherches juridiques, nullement documentées, et aux entretiens avec les intéressés, étant manifestement surfaites et devant être réduites en conséquence, que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 7 janvier 2022 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM allouera aux recourants le montant de 1'300 francs à titre de dépens.
5. Les demandes d'assistance judiciaire totale, respectivement partielle, sont sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :