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D-310/2021

D-310/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-03 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
  3. La décision du SEM du 22 décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée, dans le sens des considérants.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-310/2021 Arrêt du 3 février 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 décembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 septembre 2020, l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi [RS 142.31], le 14 septembre 2020, le mandat de représentation signé par le prénommé, le 17 septembre 2020, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 15 décembre 2020 (cf. art. 29 LAsi), la prise de position du représentant légal de l'intéressé du 21 décembre 2020 sur le projet de décision du SEM daté du 18 décembre précédent, la décision du 22 décembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours du 21 janvier 2021 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 22 janvier 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'à l'appui de son recours, celui-ci a invoqué une violation de la maxime inquisitoire ainsi que de son droit d'être entendu, reprochant au SEM, d'une part, la manière dont il avait écarté les moyens de preuve (deux lettres de menaces des Talibans ; deux attestations de travail, l'une de C._______, l'autre de D._______) produits sous forme de copie, d'autre part, de ne pas lui avoir accordé un délai pour produire les originaux, que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, le 11 décembre 2020, le recourant, afin d'étayer ses craintes d'être persécuté par les Talibans, a produit, en copie, deux lettres de menaces émanant de ceux-ci, deux attestations de travail, l'une de C._______, l'autre de D._______, et une plainte déposée auprès des autorités afghanes pour solliciter une protection, que, cela étant, le SEM a considéré, dans son projet de décision, que l'intéressé n'avait pas établi avoir une crainte fondée de persécution, qu'en relation avec dits moyens de preuve, il a retenu qu'ils n'avaient aucune valeur probante, d'une part, parce qu'ils étaient aisément falsifiables, d'autre part, parce qu'il ne s'agissait que de l'impression de photographies, autrement dit de copies (cf. p. 4 et 5 du projet de décision), que, dans sa prise de position du 21 décembre 2020, le recourant a fait grief au SEM d'avoir développé une argumentation lacunaire par rapport aux documents précités et a demandé l'octroi d'un délai raisonnable pour transmettre les originaux, que, ce faisant, il a fourni, de manière implicite, une offre de preuve, que, nonobstant celle-ci, le SEM a rendu sa décision le lendemain, dans laquelle il a repris intégralement la motivation relative aux moyens de preuve déjà formulée dans son projet de décision (cf. décision du SEM, p. 4 et 5), qu'il a déclaré avoir refusé « d'accorder un délai supplémentaire » à l'intéressé pour lui permettre de déposer les originaux des moyens de preuve, dans la mesure où il avait bénéficié de plus de trois mois pour les remettre, entre son arrivée en Suisse et l'audition sur les motifs d'asile, et qu'il était régulièrement en contact avec sa famille en Afghanistan, qu'il s'est ainsi abstenu de donner la possibilité au recourant de transmettre, dans le délai légal de l'art. 110 al. 2 LAsi, l'original des moyens de preuve, qu'en définitive, il a écarté ceux-ci, en particulier les deux lettres émanant des Talibans, en se contentant de retenir que l'intéressé les avait produit uniquement sous forme de copie, les originaux étant au demeurant aisément falsifiables, qu'à l'appui de son recours, le recourant a notamment déposé les originaux des quatre moyens de preuve mentionnés plus haut, à savoir deux attestations de travail et deux lettres de menaces des Talibans, mais également la plainte qu'il a déposée auprès des autorités de son pays, que, manifestement, il ne saurait lui être reproché d'avoir produit, tardivement, ces documents sous leur forme originale, qu'à l'exception de documents d'identité, le SEM ne lui a en effet jamais demandé de produire les originaux d'autres moyens de preuve, quels qu'ils soient, que, surtout, tel que relevé à juste titre à l'appui du recours, le SEM ne pouvait, en l'espèce, se dispenser d'examiner ces moyens de preuve, en particulier les deux lettres de menaces, au seul motif qu'ils avaient été produits sous forme de copie, respectivement en dénier d'emblée la valeur probante s'il ne présentait pas d'éléments infalsifiables (cf. arrêt du Tribunal D-6391/2020 du 11 janvier 2021, p. 5, et les deux arrêts cités), que cela reviendrait à nier, dans tous les cas, l'authenticité de documents au seul motif qu'ils seraient « falsifiables », l'autorité saisie pouvant ainsi à chaque fois obvier à son obligation d'entreprendre des investigations complémentaires, que, dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait se limiter à nier les craintes de persécutions du recourant, sans tenir compte de l'offre de preuve de celui-ci ni examiner le contenu des moyens de preuve précités, lesquels sont susceptibles, au vu de leur nature, de fonder la crainte de persécution future dont il se prévaut, qu'en effet, et contrairement à l'appréciation du SEM, le recourant aurait une telle crainte pour le cas où les menaces des Talibans seraient, à l'heure actuelle, avérées, l'envoi de lettres de menaces de mort ne constituant pas une mise en danger abstraite, mais concrète, étant encore précisé que la constatation d'une possibilité de refuge interne suppose, entre autres conditions, que l'installation de la personne concernée à l'endroit du refuge interne soit raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 - 8.7), qu'au vu de ce qui précède, le SEM a violé non seulement le droit d'être entendu de l'intéressé, mais aussi son devoir d'instruction, ce qui a conduit à une constatation incomplète de l'état de fait pertinent, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu'un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur la valeur probante des moyens de preuve remis, produits sous leur forme originale à l'appui du recours, et ainsi sur la pertinence ou la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé, qu'il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce, pour vérifier notamment la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé et, partant, l'authenticité des moyens de preuve remis en original, qu'il y a donc lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera au SEM de reprendre l'instruction et, en particulier, d'impartir un délai, au sens de l'art. 110 al. 2 LAsi, au recourant pour lui faire parvenir l'original de la convocation des Talibans, pièce qui, apparemment, serait en possession de l'intéressé et que celui-ci n'a pas déposée (cf. le procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2020, questions 51 et 127) ; qu'il lui appartiendra ensuite de procéder à un examen de la valeur probante de l'ensemble des moyens de preuve remis - qu'ils soient produits en original ou non - sur la base aussi de leur contenu (et non uniquement de leur forme) ; que, cela étant, l'autorité intimée pourra statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, tout en veillant à expliquer, de manière circonstanciée, quelles raisons l'auront amenée à ses conclusions à cet égard, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. La décision du SEM du 22 décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée, dans le sens des considérants.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :